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PROJET DE LOI adopté le 15 février 2007 |
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N° 79 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI MODIFIé par
le sénat portant
réforme de la protection juridique des majeurs. (Urgence déclarée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après déclaration d’urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 3462, 3557, 3556 et
T.A. 653. Sénat : 172, 212 et 213 (2006-2007). |
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TITRE
Ier
Dispositions
modifi
Article 1er
1Le livre Ier du
code civil est ainsi modifié :
21° A Supprimé .................................................................. ;
31° Les
articles 476 à 482 deviennent les articles 413-1 à 413‑7 et l'article 487
devient l'article 413-8 ;
42° Dans
l’article 413-5, tel qu’il
résulte du 1°, la référence à l’article 471 est remplacée par la référence à
l’article 514 ;
53° Le titre XII devient
le titre XIII.
Article 2
1Le titre X du livre Ier
du même code est ainsi intitulé : « De la minorité et de
l’émancipation ».
2Il est ainsi organisé :
« Chapitre Ier. – De la minorité » comprenant
les articles 388 à 388-3, suivis de deux sections ainsi intitulées et
composées : « Section 1. – De l’administration
légale », comprenant les articles 389 à 389-7, « Section
2. – De la tutelle », comprenant les deux sous-sections
suivantes : « Sous‑section 1. – Des cas
d’ouverture de la tutelle », comprenant les articles 390 à 393, et
« Sous-section 2. – De l’organisation et du fonctionnement de la
tutelle », comprenant [ ] six paragraphes ainsi intitulés et
composés : « Paragraphe 1. – Des charges tutélaires »,
comprenant les articles 394 à 397, « Paragraphe 2. – Du
conseil de famille », comprenant les articles 398 à 402, « Paragraphe 3. – Du
tuteur », comprenant les articles 403 à 408, « Paragraphe 4.
– Du subrogé tuteur », comprenant les articles 409 et 410,
« Paragraphe 5. – De la vacance de la tutelle »,
comprenant l’article 411, et « Paragraphe 6. – De la
responsabilité », comprenant les articles 412 et 413, et
« Chapitre II. – De l’émancipation » comprenant les
articles 413‑1 à 413-8.
Article 2 bis (nouveau)
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
60 du même code, le mot : « incapable » est remplacé par les
mots : « mineur ou d'un majeur en tutelle ».
Article 3
1Après l’article 388-2
du même code, il est inséré un article 388-3 ainsi rédigé :
2« Art. 388-3. – Le juge des tutelles et le
procureur de la République exercent une surveillance générale des
administrations légales et des tutelles de leur ressort.
3« Les administrateurs
légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur
convocation et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent.
4« Le juge peut
prononcer contre eux des injonctions et condamner à l’amende civile prévue par
le [ ] code de procédure civile ceux qui n’y ont pas déféré. »
Article
3 bis
1L'article 393 du même
code est ainsi rédigé :
2« Art. 393. – Sans
préjudice des dispositions de l’article 392, la tutelle prend fin à
l’émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de
jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de
l’intéressé. »
Article 4
1Les articles 394 à 411 du
même code sont remplacés par les articles 394 à 413 ainsi rédigés :
2« Art. 394. – La tutelle, protection
due à l'enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de
la collectivité publique.
3« Art. 395 et 396. – Non modifiés ......................................
4« Art. 397. – Le conseil de famille statue sur
les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur
et le subrogé tuteur.
5« Le juge des
tutelles statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil de
famille.
6« Une charge
tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l'a confiée, qu'après que son
titulaire a été entendu ou appelé.
7« Le juge peut, s’il
estime qu’il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l’intérêt du
mineur.
8« Art. 398. – Non modifié ..................................................
9« Art. 399. – Le juge désigne les membres du
conseil de famille pour la durée de la tutelle.
10« Le conseil de famille
est composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé
tuteur, mais non le juge.
11« Peuvent être membres
du conseil de famille, les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi
que toute personne qui manifeste un intérêt pour lui.
12« Les membres du
conseil de famille sont choisis en considération de l’intérêt du mineur et en
fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu’ils entretenaient avec
le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu’ils ont avec lui ainsi
que de la disponibilité qu’ils présentent, que la personne réside en
France ou à l'étranger.
13« Le juge doit éviter,
dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux branches, paternelle ou
maternelle, sans représentation.
14« Art. 400. – Le conseil de famille
est présidé par le juge. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses
membres.
15« Toutefois, le tuteur
ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas.
16« En cas de partage
des voix, celle du juge est prépondérante.
17« Art. 401. – Non modifié ..................................................
18« Art. 402. – Les délibérations du conseil de
famille sont nulles lorsqu’elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des
formalités substantielles ont été omises.
19« La nullité est
couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon
l’article 1338.
20« L’action en nullité
peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du
conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années
de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les
deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas
s’il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l’origine n’est pas
découvert.
21« Les actes accomplis
en vertu d’une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le
délai court toutefois de l’acte et non de la délibération.
22« Art. 403. – Le droit individuel de choisir un
tuteur, qu’il soit ou non parent du mineur, n’appartient qu’au dernier vivant
des père et mère, s’il a conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’autorité
parentale.
23« Cette désignation ne
peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale
devant notaire.
24« Elle s’impose au
conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter.
25« Le tuteur désigné par
le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle.
26« Art. 404. – Non modifié ..................................................
27« Art. 405. – Le conseil de famille
peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes
des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner
plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur
est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul
les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
28« Il peut décider que l’exercice de
la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un
tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens
particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.
29« À moins qu’il en ait
été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en
application du deuxième alinéa sont indépendants et ne sont pas responsables
l’un envers l’autre. Ils s’informent toutefois des décisions qu’ils prennent.
30« Art. 406 à 413. – Non modifiés ......................................
Article 5
1Le titre XI du livre Ier
du même code est ainsi rédigé :
2« TITRE XI
3« DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS
PROTÉGÉS PAR LA LOI
4« Chapitre Ier
5« Des dispositions générales
6« Art. 414. – Non modifié ..................................................
7« Section 1
8« Des dispositions indépendantes des mesures de
protection
9« Art. 414-1
à 414-3. – Non modifiés.................................
10 « Section 2
11« Des dispositions communes aux majeurs protégés
12« Art. 415. – Les personnes majeures
reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur
situation rend nécessaire
selon les modalités prévues au présent titre.
13« Cette protection est
instaurée et assurée dans le respect des
libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la
personne.
14« Elle a pour finalité
l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du
possible, l’autonomie de celle-ci.
15« Elle
est un devoir des familles et de la collectivité publique.
16« Art. 416. – Non modifié ..................................................
17« Art. 417. – Le juge des
tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la
protection et condamner à l’amende civile prévue par le [ ] code de procédure
civile celles qui n’y ont pas déféré.
18« Il peut les dessaisir
de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, après les avoir entendus ou appelés.
19« Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la
République de solliciter la radiation d’un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs de la liste prévue à l’article L. 461-2 du
code de l’action sociale et des familles.
20« Art. 418. – Non modifié ..................................................
21« Art. 418-1. Supprimé.........................................................
22« Art. 419. – Les personnes autres que le
mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les
mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le
conseil de famille s’il a été constitué, peut autoriser, selon l’importance des
biens gérés ou la difficulté
d’exercer la mesure,
le versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection. Il
en fixe le montant. Cette
indemnité est à la charge de la personne protégée.
23« Si la mesure
judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de
la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités
prévues par le code de l’action sociale et des familles.
24« Lorsque le
financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne
protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des
modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection
des majeurs, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont
fixées par décret.
25« À titre exceptionnel,
le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué, peut, après avoir
recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte ou
d’une série d’actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences
particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes
perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu’elles s’avèrent
manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne
protégée.
26« Le mandat de
protection future s’exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires.
27« Art. 420. – Sous
réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux
personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires
judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce
soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d’aucun avantage financier en
relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge.
28« Ils ne peuvent
délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée qu'après
autorisation du juge des tutelles.
29« Art. 421 à 424. – Non modifiés .......................................
30 « Chapitre
II
31« Des mesures de protection juridique des majeurs
32« Section 1
33« Des dispositions générales
34« Art. 425. – Non modifié ..................................................
35« Art. 426. – Le logement de
la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse
d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi
longtemps qu’il est possible.
36« Le pouvoir
d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des
conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou
stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son
logement.
37« S’il
devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit
disposé des droits relatifs à son logement ou à son
mobilier par l’aliénation, la
résiliation ou la conclusion
d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a
été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des
biens. L’avis préalable d’un médecin inscrit sur la liste prévue à
l’article 431 est requis si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement. Dans tous les cas,
les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux
personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à
la disposition de
l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel
celui-ci est hébergé.
38« Art. 427. – La
personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la
modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni
à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à
recevoir des fonds du public.
39« Le juge des
tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y
autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.
40« Un compte est ouvert
au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations
par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué
l’estime
nécessaire.
41« Lorsque la personne
protégée n’est titulaire d’aucun compte ou livret, la personne chargée de la
mesure de protection lui en ouvre un.
42« Les
opérations bancaires d’encaissement,
de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne
protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des
dispositions
applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services
préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou
médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.
43« Les fruits, produits
et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne
protégée lui reviennent exclusivement.
44« Si la personne protégée a fait l’objet d’une interdiction
d’émettre des chèques, la personne
chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, faire fonctionner
sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et
disposer de tous les moyens de paiement habituels.
45« Section 2
46« Des dispositions communes aux mesures judiciaires
47« Art. 428. – La mesure de
protection ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et
lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par
l’application
des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits
et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en
particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire
moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par
l’intéressé.
48« La mesure
est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des
facultés personnelles de l'intéressé.
49« Art. 429. – Non modifié ..................................................
50« Art. 430. – La demande
d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu’il y a
lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui
elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie
commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et
stables, ou la personne qui
exerce à son égard une mesure de protection juridique.
51« Elle peut être
également présentée par le procureur
de la République,
soit d’office, soit à la demande d’un tiers.
52« Art. 431
et 431–1. – Non modifiés ..................................
53« Art. 432. – Le
juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être
accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre
personne de son choix.
54« Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur
avis du médecin mentionné à l’article 431, décider qu’il n’y a pas lieu de
procéder à l’audition de l’intéressé si celle-ci est de nature à porter
atteinte à sa santé ou si elle
est hors d’état d’exprimer sa volonté. Dans cette hypothèse, le juge
désigne un membre de la famille ou un proche afin que cette personne soit
représentée par lui dans la procédure de protection et la durée de son
fonctionnement.
55« Section 3
56« De la sauvegarde de justice
57« Art. 433. – Le juge peut placer sous
sauvegarde de justice la personne qui, pour l’une des causes prévues à
l’article 425, a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être
représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés.
58« Cette mesure peut
aussi être prononcée par le juge, saisi d’une procédure de curatelle ou de
tutelle, pour la durée de l’instance.
59« Par dérogation à
l’article 432, le juge peut, en cas d’urgence, statuer sans avoir procédé
à l’audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs
délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter
préjudice à sa santé ou si elle
est hors d’état d’exprimer sa volonté.
60« Art. 434
et 435. – Non modifiés ......................................
61« Art. 436. – Le mandat par
lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l’administration de
ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à
moins qu’il ne
soit révoqué ou suspendu
par le juge des tutelles, le
mandataire étant entendu ou appelé.
62« En l’absence de
mandat, les règles de la gestion d’affaires sont applicables.
63« Ceux qui
ont qualité pour demander l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle sont
tenus d’accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la
personne protégée dès lors qu’ils ont connaissance tant de leur urgence que de
l’ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables
à la personne ou à l’établissement qui héberge la personne placée sous
sauvegarde.
64« Art. 437. – Non modifié ..................................................
65« Art. 438. – Le mandataire
spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne
dans le respect des articles 457-1
à 463.
66« Art. 439. – Sous peine de
caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an,
renouvelable une fois dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article 442.
67« Lorsque la
sauvegarde de justice a été prononcée en application de l’article 433, le
juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection
temporaire cesse.
68« Lorsque la
sauvegarde de justice a été ouverte en application de l’article 434, elle
peut prendre fin par déclaration faite au procureur de la République si le
besoin de protection temporaire cesse ou par radiation de la déclaration
médicale sur décision du procureur de la République.
69« Dans tous les
cas, à défaut de mainlevée ou de déclaration de cessation, la sauvegarde de
justice prend fin à l’expiration du délai ou après l’accomplissement des actes
pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l’ouverture
d’une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure
de protection juridique prend effet.
70« Section 4
71« De la curatelle et de la tutelle
72« Art. 440. – Non modifié ..................................................
73« Sous-section 1
74« De la durée de la mesure
75« Art. 441. – Non modifié ..................................................
76« Art. 442. – Le juge peut
renouveler la mesure pour une
même durée.
77« Toutefois,
lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrite à
l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître
une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par
décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à
l’article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine.
78« Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la
mesure, la modifier
ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l’avis de la personne
en charge de la mesure de protection.
79« Il statue d’office ou
à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article 430, au vu d’un
certificat médical et dans les conditions prévues à l’article 432. Il ne
peut toutefois renforcer le régime de protection de l’intéressé que s’il est
saisi d’une
requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
« [
]
80 « Art. 443. – La mesure
prend fin, en l’absence de
renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée
passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé.
81« Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut
également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire
national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.
82« Sous-section 2
83« De la publicité de la mesure
84« Art. 444. – Les jugements
portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle
ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée
en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités
prévues par le [ ] code de procédure civile.
85« Toutefois, même en
l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont
personnellement connaissance.
86« Sous-section 3
87« Des organes de protection
88« Art. 445. – Non modifié ..................................................
89« Paragraphe 1
90« Du curateur et du tuteur
91« Art. 446
et 447. – Non modifiés ......................................
92 « Art. 448. – La désignation
par une personne [ ] d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les
fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en
curatelle ou en tutelle s’impose au juge sauf si la personne désignée refuse la
mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne
protégée commande de l’écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
93« Il
en est de même lorsque le dernier vivant des père et mère qui exerce l’autorité parentale sur son enfant
mineur ou qui assume la charge matérielle et affective de
son enfant majeur désigne une ou plusieurs
personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter
du jour où lui-même décédera ou ne pourra plus continuer à prendre soin de
l’intéressé.
94« Art. 449. – Non modifié ..................................................
95« Art. 450. – Lorsqu’aucun
membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la
tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs
inscrit sur la liste prévue à l’article L. 461-2 du code de l’action
sociale et des familles. Ce mandataire ne peut [ ] refuser d’accomplir les
actes urgents que commande l’intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à
la préservation de son patrimoine.
96« Art. 451. – Si
l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de
santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité
de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l’établissement
inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au
titre du 1° ou du 3° de l’article L. 461‑2
du code de l’action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les
conditions fixées par décret en Conseil d’État.
97« La mission confiée au
mandataire s’étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du
juge.
98« Art. 452. – La curatelle
et la tutelle sont des charges personnelles.
99« Le curateur et le
tuteur peuvent toutefois s’adjoindre, sous leur propre responsabilité, le
concours de tiers majeurs ne faisant pas l'objet d'une mesure de
protection juridique pour
l’accomplissement de certains actes dont
la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
100« Art. 453. – Non modifié ..................................................
101« Paragraphe 2
102« Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
103« Art. 454. – Non modifié ..................................................
104 « Paragraphe 3
105« Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
106« Art. 455. – Non modifié ..................................................
107 « Paragraphe 4
108« Du conseil de famille des majeurs en tutelle
109« Art. 456. – Le juge peut
organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la
protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa
famille et de son entourage le permet.
110« Le juge désigne les
membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la
personne protégée, de ses relations habituelles, de l’intérêt porté à son égard
et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son
entourage.
111« Le conseil de famille
désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles 446
à 455.
112« Il est fait
application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs à
l’exclusion de celles prévues à
l’article 398, au
quatrième alinéa de l’article 399 et au premier alinéa de l’article 401.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article 402, le délai court,
lorsque l’action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la
mesure de protection prend fin.
113« Art. 457. – Le juge peut autoriser le
conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence [ ] lorsque
ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme
tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et
un secrétaire parmi ses membres, à l’exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.
114« Le président
du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque
réunion.
115« Les décisions prises
par le conseil de famille ne prennent effet qu’à défaut d’opposition formée par
le juge, dans les conditions fixées par le [ ] code de procédure civile.
116« Le président exerce
les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la
délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment,
convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.
117« Sous-section 4
118« Des effets de la curatelle et de la tutelle
quant à la protection de la personne
119« Art. 457‑1. – Non modifié ...............................................
120« Art. 458. – Sous réserve
des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes
dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne
protégée.
121« Sont réputés
strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa
reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou
du changement du nom d’un enfant
et le
consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
122« Art. 459. – Hors les cas prévus à l’article 458, la personne protégée prend
seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le
permet.
123« Lorsque
l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision
personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille peut
prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne
ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa
protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le
cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à
représenter l'intéressé.
124« La personne
chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui‑ci les
mesures de protection rendues nécessaires par le danger immédiat auquel il
s'exposerait du fait de son comportement. Dans tous les cas, elle en informe
sans délai le juge
et le conseil de famille s'il a été constitué.
125« Toutefois,
sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans
l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre
une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de
la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée.
126« Art. 459‑1 A. – L’application
de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux
dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code
de l’action sociale et des familles prévoyant l’intervention d’un représentant
légal.
127« Toutefois,
lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service
préposé d’un établissement de santé ou d'un établissement social ou
médico-social dans les conditions prévues à l’article 451,
l’accomplissement des diligences et actes graves prévus par le code de la santé
publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en
Conseil d’État est subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci
peut décider, notamment s’il estime qu’il existe un conflit d’intérêts, d’en
confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s’il a été nommé,
et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
128« Art. 459-1. – Non modifié ...............................................
129« Art. 460. – Le mariage
d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou,
à défaut, celle du juge.
130« Le mariage d’une
personne en tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil
de famille s’il a été constitué et après audition des futurs conjoints et
recueil, le cas échéant, de l’avis des parents [ ] et de l’entourage.
131« Art. 461. – Non modifié ..................................................
132« Art. 462. – La conclusion
d’un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à
l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, après
audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents [ ] et de l’entourage.
133« L’intéressé est
assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance
ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe
du tribunal d’instance prévue au premier alinéa de l’article 515-3.
134« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de
modification de la convention.
135« La personne en tutelle peut rompre le pacte
civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de
signification prévue au cinquième alinéa de l’article 515-7 est opérée à
la diligence du tuteur. Lorsque l’initiative de la rupture émane de l’autre
partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.
136« La rupture
unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur
l’initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s’il a
été constitué, après audition de l’intéressé et recueil, le cas échéant, de
l’avis des parents
et de l’entourage.
137« Aucune assistance ni
représentation ne sont requises pour l’accomplissement des formalités relatives
à la rupture par déclaration conjointe.
138« La personne en
tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l’article 515-7.
139« Pour l’application du
présent article, le tuteur est
réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle
est confiée à son partenaire.
140« Art. 463. – Non modifié ..................................................
141« Sous-section 5
142« De la régularité des actes
143« Art. 464
à 466. – Non modifiés .......................................
144 « Sous-section 6
145« Des actes
faits dans la
curatelle
146« Art. 467
et 468. – Non modifiés ......................................
147 « Art. 469. – Le curateur ne
peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
148« Toutefois,
le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet
gravement [ ] ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul
un acte déterminé
ou provoquer l’ouverture de la tutelle.
149« Si le curateur refuse
son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en
curatelle peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule.
150« Art. 470
et 471. – Non modifiés ......................................
151 « Art. 472. – Le juge peut
également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le
curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte
ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses
auprès des tiers, détermine l'épargne nécessaire aux besoins de la
personne et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de
l’intéressé ou le verse entre ses mains.
152« Sans préjudice des dispositions de l’article 459‑1, le juge peut autoriser le
curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement
assurant le logement de la personne protégée.
153« La curatelle
renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.
154« Sous-section 7
155« Des actes
faits dans la
tutelle
156« Art. 473 à 476 – Non modifiés ........................................
157« Section 5
158« Du mandat de protection future
159« Sous-section 1
160« Des dispositions communes
161« Art. 477. – Toute
personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de
tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la
représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle
ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
162« La personne
en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec
l'assistance de son curateur.
163« Les parents
ou le dernier vivant des père et mère, capables, qui exercent l'autorité
parentale sur leur enfant mineur ou qui assument la charge matérielle et
affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses
intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs
mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter
du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé.
164« Le
mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Dans
les deux cas, il est révisable à tout moment. Toutefois, le mandat prévu à l’alinéa précédent ne peut
être conclu que par acte notarié.
165« Art. 478
et 478-1. – Non modifiés ...................................
166« Art. 479. – Supprimé........................................................
167« Art. 480. – Non modifié ..................................................
168« Art. 481. – Le mandat
prend effet lorsqu’il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à
ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par
le [ ] code de procédure civile.
169« À cette fin, le
mandataire produit au greffe du tribunal d’instance le mandat et un certificat médical émanant d’un médecin choisi sur la
liste mentionnée à l’article 431 établissant que le mandant se trouve dans
l’une des situations prévues à l’article 425. Le greffier vise
et date le mandat, puis le restitue au mandataire.
170« Art. 482. – Non modifié ..................................................
171 « Art. 483. – Le mandat mis
à exécution prend fin par :
172« 1° Le
rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé constaté à la demande
du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à
l’article 481 ;
173« 2° Le décès de
la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision
contraire du juge qui ouvre la mesure ;
174« 3° Le décès du
mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa
déconfiture ;
175« 4° Sa révocation
prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu’il
s’avère que les conditions prévues par l’article 425 ne sont pas réunies,
lorsque les règles du droit commun de
la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des
époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit
pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de
vie n’a pas cessé ou lorsque l’exécution du mandat est de nature à porter
atteinte aux intérêts du mandant.
176« Le juge peut également
suspendre les effets du mandat pour le temps d’une mesure de sauvegarde de
justice.
177« Art. 484 à
486. – Non modifiés .......................................
178 « Art. 487. – À l’expiration
du mandat et dans les cinq ans
qui suivent, le
mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la
gestion, de la
personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l’inventaire des biens et
les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers
comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer
la liquidation de la succession de la personne protégée.
179« Art. 488. – Les
actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet
d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat,
peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même
qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux
prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération,
l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la
bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
180« L'action
n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle
s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
181« Sous-section 2
182« Du mandat notarié
183« Art. 489. – Lorsque le
mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par
le mandant [ ]. L’acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes.
184« Tant que le
mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou
le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le
mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au
notaire.
185« Art. 490. – Non modifié ..................................................
186« Art. 491. – Pour
l’application du second alinéa de l’article 486, le mandataire rend compte
au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses
comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci
en assure la conservation ainsi que celle de l’inventaire des biens et de ses
actualisations.
187« Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout
acte non justifiés ou n’apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.
188« Sous-section 3
189« Du mandat sous seing privé
190« Art. 492. – Le
mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est
soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret
en Conseil d'État.
191« Le mandataire accepte
le mandat en y apposant sa signature.
192« Tant que le mandat
n’a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les
mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au
mandant.
193« Art. 492‑1, 493 et 494. – Non modifiés ...........................
194 « Chapitre III
195« De la mesure d’accompagnement judiciaire
196« Art. 495. – Lorsque les mesures mises en œuvre en application des articles L. 271-1 à
L. 271-4 du code de l’action sociale et des familles au profit d’une
personne majeure n’ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses
prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé
dans la gestion de ses ressources.
197« Il n’y a pas lieu de
prononcer cette mesure à l’égard d’une personne mariée lorsque l’application
des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes
matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de
l’intéressé par son conjoint.
198« Art. 495-1
à 495-3. – Non modifiés ................................
199 « Art. 495-4. – La
mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations
sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste
fixée par décret.
200« Le juge
statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de la
mesure. À tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la personne
protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur
de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou
appelé la personne.
201« Art. 495-5. – Les
prestations familiales pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure
prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure
d'accompagnement judiciaire.
202« Les personnes
chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1
et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent
mutuellement des décisions qu'elles prennent.
203« Art. 495-6. – Non modifié ...............................................
204« Art. 495-7. – Le mandataire
judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la
mesure d’accompagnement judiciaire sur un compte
ouvert au nom de la personne auprès d’un établissement habilité à recevoir des
fonds du public, dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article 472,
sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées
aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des
établissements sociaux ou médico‑sociaux soumis aux règles de la
comptabilité publique.
205« Il gère ces
prestations dans l’intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa
situation familiale.
206« Il exerce auprès de
celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d’une gestion
autonome des prestations sociales.
207« Art. 495-8
et 495-9. – Non modifiés ............................. »
Article
6
1Le titre XII du livre Ier du même code est ainsi
rétabli :
2« TITRE XII
3« de la gestion du patrimoine des mineurs
et majeurs en tutelle
4« Chapitre Ier
5« Des modalités de la gestion
6« Art. 496. – Le tuteur
représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son
patrimoine.
7« Il est tenu
d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés,
dans le seul intérêt de la personne protégée.
8« La liste des actes
qui sont regardés, pour l’application du présent titre, comme des actes
d’administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des
actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle
est fixée par décret en Conseil d’État.
9« Art. 497
à 499. – Non modifiés .......................................
10« Section 1
11« Des décisions du conseil de famille ou du juge
12« Art. 500. – Non modifié ..................................................
13« Art. 500-1 (nouveau). – I. – Le
juge peut, à la demande du tuteur, autoriser ce dernier à conclure un contrat
de fiducie pour la gestion de tout ou partie du patrimoine de la personne
protégée. Ce contrat est soumis aux dispositions des articles 2011 à 2031
qui ne sont pas incompatibles avec le présent article.
14« Est nul tout
transfert de biens ou de droits à titre de garantie à un fiduciaire.
15« Le contrat de
fiducie peut, à tout moment et nonobstant toute clause contraire, être résilié
par le juge, à la demande de tout intéressé.
16« Il prend fin par
la survenance du terme ou, si celles-ci interviennent avant le terme, par l'une
des causes mentionnées aux articles 391-1 et 443. En cas de décès de la
personne protégée, les biens transférés sont rapportés à sa succession.
17« II. – Lorsque le
contrat de fiducie est conclu en application du I, peut être fiduciaire tout
membre d'une profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, qui justifie d'une
expérience professionnelle en matière de gestion de patrimoine et d'une
garantie contre les conséquences pécuniaires de la mise en cause de sa
responsabilité civile et professionnelle pour ce type d'activité définies par
un décret en Conseil d'État.
18« Le tuteur ne peut
être désigné fiduciaire.
19« Le fiduciaire
rend compte de sa mission au tuteur dans les conditions prévues par le contrat
de fiducie.
20« Art. 501
et 502. – Non modifiés ......................................
21« Section 2
22« Des actes du tuteur
23« Paragraphe 1
24« Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation
25« Art. 503. – Dans les trois
mois de l’ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s’il a été
désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au
juge. Il en
assure l’actualisation au cours de la mesure.
26« Il peut obtenir
communication de tous renseignements et documents nécessaires à l’établissement
de l’inventaire auprès de toute personne publique ou privée sans que puisse lui
être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
27« Si l’inventaire n’a
pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et,
après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses
biens par tous moyens.
28« Art. 504. – Non modifié ..................................................
29« Paragraphe 2
30« Des actes que le tuteur accomplit avec une
autorisation
31« Art. 505
à 507, 507-1, 507-2 et 508. – Non modifiés ......
32« Paragraphe 3
33« Des actes que le tuteur ne peut accomplir
34« Art. 509. – Le tuteur ne
peut, même avec une autorisation :
35« 1° Accomplir des
actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des
donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit
acquis, la renonciation
anticipée à l’action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d’hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d’une servitude ou d’une sûreté
pour garantir la dette d’un tiers ;
36« 2° Acquérir d’un
tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne
protégée ;
37« 3° Exercer le
commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
38« 4° Acheter les
biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous
réserve des dispositions de
l’article 508.
39« Chapitre II
40« De l’établissement, de la vérification
et de l’approbation des
comptes
41« Art. 510. – Non modifié...................................................
42« Art. 511. – Le tuteur
soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives,
au greffier en chef du tribunal d’instance en vue de sa vérification.
43« Lorsqu’un subrogé
tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses
observations au greffier en chef.
44« Pour la vérification
du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu
au deuxième alinéa de l’article 510. Il peut être assisté dans sa
mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le [ ] code de
procédure civile.
45« S’il refuse
d’approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés
rencontrées qu’il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du
compte.
46« Le juge peut décider
que la mission de vérification et
d’approbation
des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s’il
en a été nommé un.
47« Lorsqu’il est fait
application de l’article 457, le juge peut décider que le conseil de
famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en
chef.
48« Art. 512
à 514. – Non modifiés .......................................
49« Chapitre III
50« De la prescription
51« Art. 515. – Non modifié ................................................ »
Article 7
......................................... Conforme........................................
Article
7 bis
1Le
même code est ainsi modifié :
21° Dans la dernière
phrase du premier alinéa de l’article 249, les mots : « du
médecin traitant » sont remplacés par le mot :
« médical » ;
32° Dans
l’article 249‑2, le mot : « spécial » est remplacé
par les mots : « ad hoc »,
et les mots : « l’incapable » sont remplacés par les
mots : « la personne protégée » ;
43° Dans
l’article 249‑4, les mots : « à l’article 490
ci-dessous » sont remplacés par la référence : « au
chapitre II du titre XI du présent livre » ;
53° bis (nouveau) Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article
1304, les mots : « l'incapable » sont remplacés par les
mots : « la personne en tutelle ou en curatelle » ;
64° Après le mot :
« contrat, », la fin du premier alinéa de l’article 1399 est
ainsi rédigée : « par son tuteur ou son curateur. » ;
75° Dans le dernier
alinéa de l’article 1399, les
mots : « l’incapable lui-même » sont remplacés par les
mots : « la personne protégée elle-même » ;
86° Dans la première
phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 2409, après le
mot : « famille », sont insérés les mots : « ou à
défaut le juge » ;
97° L’avant-dernier
alinéa de l’article 2409 est supprimé ;
108° Dans le dernier
alinéa de l’article 2410, les mots : « l’incapable » sont
remplacés par les mots : « la personne protégée ».
Article 7 ter
1L'article
1397 du même code est ainsi modifié :
21° La seconde phrase
du premier alinéa est complétée par les mots : « si elle est nécessaire » ;
32° Après le sixième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4« Lorsque l'un ou
l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les
conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la
modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge
des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. » ;
53° À la fin du
septième alinéa, les mots : « et, si l'un des époux est commerçant, au registre
du commerce et des sociétés » sont supprimés.
Article 7 quater (nouveau)
1L'article L. 5 du
code électoral est ainsi rédigé :
2« Art. L. 5. – Lorsqu'il ouvre ou
renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la
suppression du droit de vote de la personne protégée. »
titre II
Dispositions
modifi
L’accompagnement
du majeur en matière sociale
et budgétaire
Article 8
1Le livre II du code de
l’action sociale et des familles est complété par un titre VII ainsi
rédigé :
2« TITRE VII
3« ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE
en matiÈre SOCIALE ET BUDGÉTAIRE
4« Chapitre
unique
5« Mesure d’accompagnement social personnalisé
6« Art. L. 271-1. – Toute
personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la
sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources
peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé. Cette mesure
comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement
social individualisé.
7« Cette mesure prend la forme d’un contrat conclu entre
l’intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques.
« [
].
8« Art. L. 271-2. – Le contrat prévoit des actions en faveur de l’insertion sociale et tendant à
rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales. Les
services sociaux qui en sont chargés s’assurent de leur coordination avec les mesures
d’action sociale qui pourraient être déjà mises en œuvre.
9« Le bénéficiaire du
contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte
tout ou partie des prestations sociales qu’il perçoit, en les affectant en
priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
10« Le contrat est conclu pour une durée de six mois à
deux ans et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé, après
avoir fait l'objet d'une évaluation préalable, sans que la durée totale de la
mesure puisse excéder quatre ans.
11« Art. L. 271‑2‑1. – Le
département peut déléguer, par convention, la mise en œuvre de la mesure
d’accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à
un centre communal ou intercommunal d’action sociale, une association ou un
organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales [
].
12« Art. L. 271-3. – Une
contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat
d’accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le
président du conseil général en fonction des ressources de l'intéressé et dans
la limite d'un plafond fixé par décret, dans les conditions prévues par le
règlement départemental d'aide sociale.
« [
].
13« Art. L. 271-4. – Non modifié ...........................................
14« Art. L. 271-5. – Supprimé.....................................................
15« Art. L. 271-6. – Lorsque
les actions prévues au présent chapitre n'ont pas permis à leur bénéficiaire de
surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait
l'objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du
conseil général transmet au procureur de la République un rapport comportant
une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un
bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle en application des
articles L. 271-1 à L. 271-4. Il joint à ce rapport, sous pli
cacheté, les informations dont il dispose sur sa situation médicale.
16« Si, au vu de
ces éléments, le procureur de la République saisit le juge des tutelles aux
fins du prononcé d'une sauvegarde de justice ou de l'ouverture d'une curatelle,
d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, il en informe le
président du conseil général.
17« Art. L. 271-7. – Non modifié ...........................................
18« Art. L. 271-8. – Les
modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'État.
19« Toutefois, le
plafond de la contribution mentionnée à l'article L. 271-3 et la
liste des prestations sociales susceptibles de faire l'objet des mesures
prévues aux articles L. 271-1 et L. 271-4 sont fixés par décret. »
Chapitre II
La
protection judiciaire du majeur
Section
1
Dispositions
communes
Article 9
1I à
III. – Non modifiés ........................................................
2IV. – Le chapitre
Ier du même titre VI est ainsi
rédigé :
3« Chapitre Ier
4« Dispositions communes
5« Art. L. 461-1
et L. 461-2. – Non modifiés .......................
6« Art. L. 461-2-1
(nouveau). – Dans
le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés aux 14°
et 15° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un
retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les
mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont l'agrément prévu à
l'article L. 462-1, ou selon les cas, la déclaration prévue à l'article
L. 462-6, fait l'objet d'une suspension, d'un retrait ou d'une annulation
sont répertoriés dans une liste nationale, tenue à jour par les représentants
de l'État dans le département. Outre le représentant de l'État dans le
département, cette liste peut être consultée par le procureur de la République.
7« Art. L. 461-3. – Les
mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des
conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’État et d’expérience professionnelle.
8« Lorsque le mandat judiciaire à la
protection des majeurs a été confié à un service mentionné
au 14° du I de l’article L. 312‑1, les conditions prévues à
l’alinéa précédent sont exigées des personnes physiques appartenant à ce
service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre de la
mesure. Ce
service informe le représentant de l'État dans le département des méthodes de
recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et
des règles internes qu'il s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans
l'exercice de leur mission.
9« Art. L. 461-4. – Non modifié ...........................................
10« Art. L. 461-4-1
(nouveau). – Lorsqu'il est pris en charge dans les conditions prévues à
l'article L. 361-1 par l'État, l'organisme versant la prestation sociale
perçue par le bénéficiaire de la mesure ou la collectivité débitrice de la
prestation faisant l'objet de celle-ci, le financement total ou partiel de la
mesure donne lieu à l'exercice d'un recours :
11« 1° Contre la
succession de la personne protégée ;
12« 2° Contre le
donataire gratifié par la personne protégée, lorsque la donation est intervenue
postérieurement à la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de
protection ;
13« 3° Contre le
légataire.
14« Ce recours
s'exerce dans les conditions et selon les modalités prévues aux cinquième et
sixième alinéas de l'article L. 132-8.
15« Art. L. 461-5. – Afin de
garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée,
notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs remet à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre
du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son
entourage dont il connaît l’existence,
une notice d’information à laquelle est
annexée une charte des droits de la personne protégée.
16« Art. L. 461-6. – Afin de garantir l’exercice
effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9,
lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement mentionné à
l’article L. 462-5 est un mandataire judiciaire à la protection des
majeurs mentionné au même article :
17« 1° Les documents mentionnés aux trois premiers alinéas de
l’article L. 311-4 sont personnellement remis à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre
du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son
entourage dont l’existence est
connue ;
18« 2° La participation directe de la personne à l’élaboration du
document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311-4
est requise à moins que son état ne lui permette pas d’exprimer une volonté
éclairée ;
19« 3° La faculté mentionnée à l'article L. 311-5
est exercée directement par l'intéressé. Lorsque son état ne lui permet pas
d'exprimer une volonté éclairée, elle est exercée par un membre du conseil de
famille s'il a été constitué ou, à défaut, par un parent, un allié ou une
personne de son entourage dont l'existence est connue ;
20« 4° L’association
des personnes protégées au fonctionnement du service ou de l’établissement leur
est garantie par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu
à l’article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par
d’autres formes de participation prévues par le même article.
21« Le présent
article s’applique lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement
ou d’un service social ou médico-social
mentionné au I de l’article L. 312-1 est un mandataire judiciaire à
la protection des majeurs mentionné au 14° du I du même article, géré par cet
établissement ou ce service ou par le gestionnaire de cet établissement ou de
ce service s’il n’est pas doté d’une personnalité morale propre.
22« Art. L. 461-7. – Afin
de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés aux
articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l’article
L. 312-1 :
23« 1° La notice d’information
prévue à l’article L. 461‑5
et le règlement de fonctionnement prévu à l’article L. 311‑7 sont remis dans les conditions
définies au 1° de l’article L. 461‑6 ;
24« 2° Le 3° de
l’article L. 461-6 est applicable ;
25« 3° Pour satisfaire aux dispositions du quatrième alinéa de
l’article L. 311‑4,
il est également remis à la personne, dans les conditions définies au 1° de l’article L. 461‑6, un document
individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de
la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et
éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet
de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi
que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la
personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie
en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;
26« 4° Les
personnes protégées sont associées au fonctionnement de l'établissement ou du
service par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à
l'article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par
d'autres formes de participation prévues par le même article.
27« Art. L. 461‑8. – Les
modalités d’application de l’article L. 461‑4 ainsi que les
adaptations apportées à la mise en œuvre de l’article L. 311‑5
par l’article L. 461‑6 sont fixées par décret en Conseil
d’État. [ ]. »
Section 2
Les
services mandataires judiciaires
à la protection
des majeurs
Article
10
1I et II. – Non modifiés ........................................................
2III. – L’article
L. 313-3 est ainsi modifié :
31° Supprimé ..................................................................... ;
42° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
5« c) Par l’autorité
compétente de l’État, après avis conforme du procureur de la République, pour
les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l’article
L. 312-1 ; »
63° Au début du quatrième alinéa, est insérée la mention : « d) ».
Article
11
......................................... Conforme........................................
Article
12
1Le livre III du même code
est complété par un titre VI ainsi rédigé :
2« TITRE VI
3« FINANCEMENT DE LA PROTECTION judiciaire
DES MAJEURS