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PROJET DE LOI adopté le 1er février 2007 |
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N° 60 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat instituant
le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion
sociale. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Sénat :
170, 181, 174 et 175 (2006-2007).. |
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Chapitre IER
Dispositions relatives à la garantie du droit au
logement
Article 1er
Le titre préliminaire du livre III du
code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions
générales relatives aux politiques de l'habitat » ;
2° Avant le chapitre Ier, il
est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Droit au logement
« Art. L. 300-1. – Le
droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er
de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le
territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence
définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses
propres moyens ou de s'y maintenir.
« Ce droit s'exerce par un recours amiable puis,
le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les
modalités fixées par le présent article et par les articles L. 441-2-3
et L. 441‑2‑3-1. » ;
3° L'intitulé du chapitre Ier est
ainsi rédigé : « Politiques d'aide au logement ».
Article 1er bis (nouveau)
L'article 21 de la loi n° 94‑624 du 21
juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La capacité à atteindre est au minimum d'une
place par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale dont la population est
supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est
au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du
recensement général de la population, dans une agglomération de plus de
50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000
habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000
habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de
plus de 100 000 habitants. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Les communes et leurs groupements compétents en
matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan
du respect des obligations visées à l'alinéa précédent.
« À compter du 1er janvier 2009, il
est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des
communes et groupements visés au troisième alinéa.
« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa. »
Article 1er ter (nouveau)
Pour garantir l'accès des personnes visées par la présente loi aux informations de nature à favoriser la mise en œuvre du droit au logement, le représentant de l'État dans le département mobilise les organismes, associations ou autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d'aide au logement et tout autre moyen susceptible d'y contribuer.
Article 1er quater (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « du droit au logement, de la cohésion sociale ».
Article 2
L'article L. 441-2-3 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés
par treize alinéas ainsi rédigés :
« I. – Dans chaque département est
créée, auprès du représentant de l'État dans le département, une commission de
médiation présidée par une personnalité qualifiée qu'il désigne.
« Dans des conditions définies par décret en
Conseil d'État, cette commission est composée :
« 1° De représentants de l'État ;
« 2° De représentants du département, des
établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article
L. 441‑1‑1 et des communes ;
« 3° De représentants des organismes
bailleurs et des organismes chargés de la gestion d'une structure
d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un
logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale ;
« 4° De représentants des associations de
locataires et des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou
le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département.
« II. – La commission de médiation peut
être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires
d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en
réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article
L. 441-1-4.
« Elle peut être saisie sans condition de
délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé
d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un
établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à
l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, ainsi que, s'il
a au moins un enfant mineur, lorsqu'il est logé dans des locaux manifestement
suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent.
« Elle reçoit du ou des bailleurs chargés de
la demande tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et les
motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition.
« Dans un délai fixé par décret, la commission
de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels
un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque
demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques
de ce logement. Si elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une
offre de logement n'est pas adaptée, elle peut prévoir un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Elle peut faire
toute proposition d'orientation des autres demandes.
« La commission de médiation transmet au
représentant de l'État dans le département la liste des demandeurs auxquels
doit être attribué en urgence un logement.
« Après avis des maires des communes
concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale tels qu'ils sont
définis dans l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant
de l'État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur
disposant de logements correspondant à la demande et situés dans un périmètre
qu'il définit, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger.
Cette attribution s'impute sur ses droits à réservation.
« Le représentant de l'État dans le
département peut également proposer au demandeur un logement mentionné aux
articles L. 321-4 et L. 321-8. » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« III. – La commission de
médiation peut également être saisie sans condition de délai par toute personne
qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à
vocation sociale, n'a reçu aucune réponse adaptée à sa demande.
« Le représentant de l'État dans le
département propose une place dans une structure d'hébergement, un
établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées, dans un délai fixé par
décret, par la commission de médiation. » ;
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la
mention : « IV. – ».
Article 3
I. – Après l'article L. 441-2-3 du
code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 441-2-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-3-1. – Lorsque
la commission de médiation a reconnu une demande comme prioritaire et comme
devant être satisfaite d'urgence, le demandeur qui n'a pas reçu, dans un délai
fixé par voie réglementaire, une offre de logement tenant compte de ses besoins
et de ses capacités ou une proposition d'accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale peut
introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que
soit ordonné son logement, son relogement ou son accueil dans une structure d'hébergement,
un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale.
« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II et au premier alinéa du III de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.
« En l'absence de commission de médiation dans
le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné au deuxième
alinéa si, après avoir saisi le représentant de l'État dans le département, il
n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un
délai fixé par voie réglementaire.
[ ]
« Le président du tribunal administratif ou le
juge qu'il désigne statue en urgence [ ] sans conclusions du commissaire du
Gouvernement.
« Le juge, lorsqu'il constate que la demande a un
caractère prioritaire et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été
offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses
capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État [ ] et
peut assortir son injonction d'une astreinte. Il peut, dans les mêmes
conditions, faire usage de ces pouvoirs à l'encontre de l'État pour ordonner
l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
« Le produit de l'astreinte est versé au fonds
institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans
la région où est située la commission de médiation saisie par le
demandeur. »
II. – Le titre VII du livre VII du
code de justice administrative est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Le contentieux du droit au logement
« Art. L. 778-1. – Le
jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par
l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par
l'article L. 441-2-3-1 du même code. »
Article 4
......................................... Supprimé.........................................
Article 5
À peine de caducité, les conventions prévues par
l'article L. 441‑1 du code de la construction et de
l'habitation conclues avant la date de publication de la présente loi sont
mises en conformité avec les dispositions de la présente loi au plus tard le 1er décembre
2008.
Article 5 bis (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 302-5 du
code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« À compter du 1er janvier 2008, ces dispositions s'appliquent également, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. Le prélèvement prévu à l'article L. 302-7 est opéré à compter du 1er janvier 2014. »
Article 5 ter (nouveau)
Avant le 1er octobre 2010, le Conseil économique et social remet au Président de la République et au Parlement un rapport d'évaluation relatif à la mise en œuvre de la présente loi.
Article 5 quater (nouveau)
Il est institué un comité de suivi de la mise en œuvre
du droit au logement opposable.
Pour l'accomplissement de cette mission, cette instance associe, dans des conditions prévues par décret, le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, les associations représentatives d'élus locaux et les associations et organisations oeuvrant dans le domaine du logement.
Article 5 quinquies (nouveau)
I. - À titre expérimental et pour une durée de six
ans, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 du code de la
construction et de l'habitation peut passer une convention avec l'État, ses
communes membres et les départements concernés pour devenir, sur son
territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant visé au
chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux
articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code.
La convention prévoit la délégation au président de
l'établissement public de coopération intercommunale :
- de tout ou partie des réservations de logements
dont le représentant de l'État dans le département bénéficie sur son territoire
en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
- de la responsabilité de la mise en œuvre des
procédures de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la présence de plomb
respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et aux
articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique ;
- de la responsabilité de la mise en œuvre des
procédures de résorption des immeubles menaçant ruine visées aux articles L. 511-1
à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation ;
- de la responsabilité de la mise en œuvre des
procédures de réquisition visées aux chapitres Ier et II du titre IV
du livre VI du code de la construction et de l'habitation.
Elle prévoit la délégation à l'établissement public de
coopération intercommunale de tout ou partie des compétences qui, dans le
domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des
articles L. 121‑1 et L. 121‑2 du code de l'action sociale
et des familles.
II. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des établissements publics de coopération intercommunale et des collectivités territoriales concernés.
Article 5 sexies (nouveau)
I. - Le code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa de l'article L. 411-2
est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « gestion », sont insérés les mots : « ou
l'acquisition en vue de leur revente » ;
b) Avant les
mots : « d'une opération programmée », sont insérés les
mots : « d'un plan de sauvegarde en application de l'article
L. 615‑1 ou » ;
2° Dans la seconde phrase du vingtième alinéa de
l'article L. 421-1, après la référence : « L. 615‑1 »,
sont insérés les mots : « ou d'une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303‑1 et dédiée
aux copropriétés dégradées » ;
3° Dans la seconde phrase du dix-septième alinéa
de l'article L. 422-2, après la référence : « L. 615‑1 »,
sont insérés les mots : « ou d'une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303‑1 et dédiée
aux copropriétés dégradées » ;
4° Dans la seconde phrase du quatorzième alinéa
de l'article L. 422-3, après la référence : « L. 615‑1 »,
sont insérés les mots : « ou d'une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303‑1 et dédiée
aux copropriétés dégradées ».
II. – Dans le g du 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du même code ».
Article 5 septies (nouveau)
Dans la première phrase du IX de l'article 4 de la loi n° 2006‑872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, après les mots : « en matière d'habitat », sont insérés les mots : « et celles de plus de 1 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population ».
Article 5 octies (nouveau)
Dans l'article 7 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le montant : « 5 milliards » est remplacé par le montant : « 6 milliards ».
Article 5 nonies (nouveau)
L'article L. 2122-22 du code général des
collectivités territoriales est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22° D'exercer au nom de la commune le
droit de priorité défini aux articles L. 240‑1 et suivants du code
de l'urbanisme. »
Chapitre II
Dispositions en faveur de la cohésion sociale
Article 6 A (nouveau)
Le premier tableau de l'article 87 de la loi
n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion
sociale est ainsi rédigé :
|
Années |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
TOTAL |
|
Logements financés par des
prêts locatifs à usage social et des prêts locatifs aidés d'intégration
(PLAI) |
58 000 |
63 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
401 000 |
|
Dont PLAI au moins |
|
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
Logements financés par des
prêts locatifs sociaux |
22 000 |
27 000 |
27 000 |
32 000 |
32 000 |
140 000 |
|
Logements construits par
l'association agréée prévue à l'article 116 de la loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
|
Totaux |
90 000 |
100 000 |
117 000 |
142 000 |
142 000 |
591 000 |
Article 6 B (nouveau)
I. – La première phrase du dernier
alinéa de l'article L. 351‑3 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigée :
« Le barème, révisé chaque année au 1er janvier,
est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à
l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
II. – L'article L. 542‑5
du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le montant de l'allocation, révisé chaque année
au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de
référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
III. – Après le deuxième alinéa de
l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le montant de l'allocation, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
Article 6 C (nouveau)
I. – L'article L. 313-20 du code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« et au 2° bis » sont remplacés par les mots : « ,
au 2° bis et au 2° ter » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots :
« , d'une part, d'un fonds d'intervention et, d'autre part, d'un fonds de
soutien » sont remplacés par les mots : « d'un fonds
d'intervention, d'un fonds de soutien et d'un fonds dénommé fonds de garantie
des risques locatifs » ;
3° Après le huitième alinéa, sont insérés quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Le fonds de garantie des risques locatifs verse
les compensations prévues au g de l'article L. 313-1. Il peut
également verser les garanties de loyer et charges prévues au c du même article aux bailleurs des
secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de
l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété
de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, qui ne
souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés.
« En dehors des contributions des associés
collecteurs et de toutes ressources de l'Union d'économie sociale du logement,
le fonds de garantie des risques locatifs est alimenté par une fraction des
primes ou cotisations qui lui sont confiées par les entreprises d'assurance de
dommages qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque
de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g
de l'article L. 313-1. Il peut également recevoir des versements de l'État
au titre des locataires que ce dernier prend en charge, dans des conditions
fixées par convention entre l'État et l'Union d'économie sociale du logement.
« Un décret en Conseil d'État, pris après
consultation de l'union, fixe les règles de gestion et de fonctionnement du
fonds de garantie des risques locatifs.
« L'Union d'économie sociale du logement garantit
l'équilibre financier de ce fonds. »
II. – Le quatrième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle contrôle le fonds de garantie des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 6 D (nouveau)
Le code de la construction et de l'habitation est
ainsi modifié :
1° L'article L. 353-15-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux
assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par
l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables
aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la
résiliation motivée par l'existence d'une dette locative. » ;
2° L'article L. 442-6-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative. »
Article 6 E (nouveau)
Après l'article L. 313-26 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 313-26-1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 313-26-1. – Lorsque, dans le cadre d'un
dispositif d'accession sociale à la propriété par portage foncier prévu par une
convention conclue entre l'État et l'Union d'économie sociale du logement, un
bail à construction est signé par une personne morale, désignée par un associé
de cette union, et par un ménage accédant pour la première fois à la propriété
de sa résidence principale et disposant de ressources inférieures à des
plafonds fixés par voie réglementaire, les droits résultant du bail à
construction ne peuvent être cédés qu'en totalité et avec l'agrément du
bailleur.
« Cet agrément est accordé de plein droit si
le cessionnaire acquiert pour la première fois sa résidence principale, dispose
de ressources inférieures aux plafonds mentionnés au premier alinéa et destine
l'habitation concernée à l'usage exclusif de sa résidence principale.
« Dans le cas contraire, l'agrément n'est accordé
que si le cessionnaire s'engage à verser un loyer périodique fixé par le
contrat de bail à construction ou à lever l'option de la promesse de vente
afférente au terrain, dans les conditions prévues par le bail à construction et
dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de cession.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas de défaillance constatée du preneur à l'égard d'un créancier hypothécaire ayant financé la réalisation des constructions, en cas de vente amiable avec l'accord du créancier ou en cas de saisie à l'initiative de ce dernier. »
Article 6 F (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 633-4 du code
de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le conseil doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2007. »
Article 6 G (nouveau)
I. – Après le quatrième alinéa du m
du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle fait l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321‑8 du code de la construction et de l'habitation, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para‑hôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant ainsi que les conditions de cette location. »
II. – Dans le dernier alinéa du
même m, après la référence : « l », sont insérés les mots :
«, à l'article 199 decies I ».
III. – Les dispositions prévues aux I et II s'appliquent aux baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 6 H (nouveau)
L'article 1388 bis du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également applicable aux impositions
établies au titre des années 2008 et 2009 lorsqu'une convention a été conclue
ou renouvelée en 2007. » ;
2° Dans le second alinéa du II bis, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
Article 6 I (nouveau)
L'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont
ainsi rédigées :
« À défaut d'accord entre les parties ou à défaut
de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission
départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les
conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de
son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou
l'autre des parties. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La
première phrase est ainsi rédigée :
« Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties
détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur
exécution. » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le juge peut transmettre au représentant de l'État dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. »
Article 6 J (nouveau)
Le troisième alinéa de l'article L. 115‑3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « et
les distributeurs d'eau » et les mots : « ou de la distribution
d'eau » sont supprimés ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année. »
Article 6 K (nouveau)
À la fin de l'article L. 442-4 du code de l'urbanisme, les mots : « ou avant l'expiration du délai de réponse à la déclaration préalable » sont supprimés.
Article 6 L (nouveau)
En cas d'introduction et de maintien dans le domicile
d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, le
propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de
mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte,
fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater
l'occupation illicite par un officier de police judiciaire.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution
qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux
occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas
échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
Article 6 M (nouveau)
I. – Le titre VI du livre II du code
de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
« Chapitre IV
« Domiciliation
« Section 1
« Droit à la domiciliation
« Art. L.
264-1. – Pour prétendre au bénéfice des prestations sociales
légales, réglementaires et conventionnelles, ainsi qu'à la délivrance d'un
titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à
l'aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile
soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès
d'un organisme agréé à cet effet.
« L'organisme compétent pour attribuer une
prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le
ressort duquel la personne a élu domicile.
« Sous réserve des dispositions du chapitre II du
titre II du livre Ier relatives au domicile de secours, lorsqu'une
prestation sociale légale relève de la compétence d'une collectivité locale, la
collectivité débitrice de la prestation est celle dans le ressort de laquelle
la personne a élu domicile.
« Section 2
« Élection de domicile
« Art. L. 264-2. – Les
centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés
remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile. Sa durée de
validité est limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que
dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5.
« Art. L.
264-3. – L'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à
une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation ou
l'accès à un service essentiel garanti par la loi dès lors qu'elle dispose
d'une attestation en cours de validité.
« La possession d'une attestation en cours de
validité permet à son titulaire de justifier de sa résidence en France.
« Art. L.
264-4. – Lorsque les centres communaux ou intercommunaux
d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile
stable qui en font la demande, notamment parce qu'elles ne présentent aucun
lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur
décision.
« Dans ce cas, le représentant de l'État dans le
département peut conclure une convention de prise en charge des activités de
domiciliation avec un organisme agréé.
« Les organismes agréés ne peuvent refuser
l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément.
« Lorsqu'un des organismes mentionnés à l'article
L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l'intéressé vers un
organisme en mesure d'assurer sa domiciliation.
« Art. L.
264-5. – L'organisme qui assure la domiciliation peut y mettre
fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou
lorsqu'il ne se manifeste plus.
« Section 3
« Agrément des organismes procédant à l'élection
de domicile
« Art. L.
264-6. – L'agrément délivré aux organismes mentionnés à
l'article L. 264-1 est attribué par le représentant de l'État dans le
département.
« Art. L.
264-7. – L'agrément a une durée limitée.
« Il est attribué à tout organisme qui
s'engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de l'État
dans le département dans des conditions définies par décret.
« L'agrément peut déterminer un nombre
d'élections de domicile au-delà duquel l'organisme n'est plus tenu d'accepter
de nouvelles élections. Il peut autoriser l'organisme à restreindre son
activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines
prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations d'élection de
domicile délivrées par l'organisme ne sont opposables que pour l'accès aux
prestations sociales mentionnées par l'agrément.
« Section 4
« Contrôle et évaluation
« Art. L.
264-8. – Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1
s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile fixe. Ils
rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant
de l'État dans le département.
« Art. L.
264-9. – Le rapport mentionné à l'article L. 115-4 évalue les conditions
de mise en œuvre du présent chapitre et l'effectivité de l'accès aux droits
mentionnés à l'article L. 264-1.
« Section 5
« Dispositions d'application
« Art. L.
264-10. – Les conditions d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret. »
II. – Le code de l'action sociale et
des familles est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 232-2 est ainsi
rédigé :
« Les personnes sans résidence stable doivent
élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. » ;
2° Dans l'article L. 252-2, les mots : « soit
auprès d'un organisme agréé à cet effet par le représentant de l'État dans le
département soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action
sociale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues
au chapitre IV du titre VI du livre II » ;
3° L'article L. 262-18 est ainsi modifié :
a) Les
deuxième et dernière phrases du premier alinéa ainsi que les deuxième,
troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes sans résidence stable doivent
élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du
livre II. »
III. – Le troisième alinéa de l'article
L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les personnes sans domicile stable doivent élire
domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du
code de l'action sociale et des familles. »
IV. – L'article L. 15-1 du code
électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans
les conditions prévues aux articles L. 264-7 et L. 264-8 du code de l'action
sociale et des familles » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « une
attestation » sont remplacés par les mots : « l'attestation mentionnée
à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des
familles ».
V. – L'article 79 de la loi n°
2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est ainsi rédigé :
« Art. 79. – Par
dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969
relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux
personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes
qui sont sans domicile stable peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile
dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de
l'action sociale et des familles pour bénéficier des prestations sociales
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 264-1 dudit code. »
VI. – À la fin de la deuxième phrase
du dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique, les mots : « l'organisme d'accueil choisi par
lui » sont remplacés par les mots : « l'organisme qui lui a
délivré une attestation d'élection de domicile dans les conditions prévues au
chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des
familles ».
VII. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2007.
Article 6 N (nouveau)
L'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21
décembre 2006 de finances pour 2007 est complété par les XI, XII et XII ainsi
rédigés :
« XI. – Dans les départements mentionnés
au II et pour une durée de trois ans, une expérimentation peut être menée selon
les dispositions de l'article 37‑1 de la Constitution afin de favoriser
le retour à l'emploi des bénéficiaires de l'allocation de solidarité
spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes
handicapés, à l'exception des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion visés
au IV, et de simplifier l'accès au contrat d'avenir institué à l'article
L. 322‑4‑10 du code du travail et au contrat insertion‑revenu
minimum d'activité institué à l'article L. 322‑4‑15 du
même code. Le représentant de l'État dans le département est autorisé dans ce
cadre et dans les conditions prévues au XIII à déroger par arrêté :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 322‑4‑12
du code du travail, qui définit le contrat d'avenir comme un contrat à durée
déterminée, afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4°
de l'article L. 322‑4‑11 du même code de conclure un contrat
d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat
à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;
« 2° Aux premier et troisième alinéas du II de
l'article L. 322‑4‑12 et au troisième alinéa du I de
l'article L. 322‑4‑15‑6 du code du travail, qui
instituent des aides à l'employeur ayant conclu un contrat d'avenir ou un
contrat insertion-revenu minimum d'activité et en fixent les modalités. Le
représentant de l'État dans le département met en œuvre une aide modulable en
fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle
appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de
formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques
locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;
« 3° À l'article L. 351‑10 du même
code, ainsi qu'au troisième alinéa du I de l'article L. 524‑5 et à
l'article L. 821‑7‑2 du code de la sécurité sociale, dans le
cas où une aide modulable est mise en œuvre en vertu du 2° du
présent XI. Le montant de l'allocation versée respectivement aux
bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent
isolé et de l'allocation aux adultes handicapés ayant conclu un des contrats
mentionnés à l'article L. 322‑4‑10 ou à l'article L. 322‑4‑15
du code du travail est alors diminué du montant de l'aide versée à l'employeur,
dans la limite d'un montant égal à l'allocation de revenu minimum d'insertion
garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262‑2
du code de l'action sociale et des familles ;
« 4° Aux douzième et treizième alinéas de
l'article L. 322‑4‑11 du code du travail, en tant qu'ils
fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de
la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir et
la collectivité publique chargée de la mise en œuvre de ce contrat, ainsi
qu'aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 322‑4‑12
du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale et le nombre de
renouvellements du contrat d'avenir. Les contrats d'avenir conclus dans le
cadre de l'expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu'ils
revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans
la limite de vingt‑quatre mois.
« Les conventions individuelles de contrat
d'avenir ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la
limite de vingt‑quatre mois ;
« 5° Au troisième alinéa de l'article L. 322‑4‑15‑2
du code du travail, en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention
conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et
l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion‑revenu minimum
d'activité, et au cinquième alinéa de l'article L. 322‑4‑15‑4
du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale du contrat insertion‑revenu
minimum d'activité lorsque celui‑ci est conclu pour une durée déterminée.
Lorsqu'il revêt la forme d'un contrat à durée déterminée, le contrat insertion‑revenu
minimum d'activité est renouvelable dans la limite de vingt‑quatre mois.
« Les conventions individuelles de contrat
insertion‑revenu minimum d'activité sont renouvelables dans la limite de
vingt‑quatre mois ;
« 6° Au cinquième alinéa du I de l'article
L. 322‑4‑12 du code du travail, en tant que celui‑ci
fixe à vingt‑six heures la durée hebdomadaire de travail des personnes
embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans
le cadre de l'expérimentation comprend une durée hebdomadaire du travail
minimale de vingt heures sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de
l'article L. 212‑1 du même code et à l'article L. 713‑2
du code rural ;
« 7° Au deuxième alinéa du IV de l'article
L. 322‑4‑12 du code du travail, qui prévoit les cas dans
lesquels le contrat d'avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir
est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà
énumérés par cet alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des
stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles‑ci
ont une durée minimale de deux semaines ;
« 8° Au premier alinéa du III de l’article L 322‑4‑8
du code du travail, qui définit le contrat initiative emploi comme un contrat à
durée indéterminée ou à durée déterminée, afin de permettre aux employeurs
mentionnés au I de ce même article de conclure un contrat initiative
emploi soit sous la forme d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à
durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;
« 9° Au quatrième alinéa du I de l’article
L. 322‑4‑7 du code du travail, qui définit le contrat
d'accompagnement dans l'emploi comme un contrat à durée déterminée, afin de
permettre aux organismes de droit privé à but non lucratif et aux personnes
morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public de conclure
un contrat d'accompagnement dans l'emploi soit sous la forme d'un contrat à
durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de
travail temporaire ;
« 10° Au deuxième alinéa du III de l’article L
322‑4‑8 et au dernier alinéa de l'article L. 322‑4‑7
du code du travail, qui prévoient les cas dans lesquels le contrat initiative
emploi et le contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être suspendus.
Lorsque le contrat initiative emploi ou le contrat d'accompagnement dans
l'emploi sont conclus pour une durée déterminée ils peuvent être suspendus,
outre les cas déjà énumérés par ces alinéas, afin de permettre au bénéficiaire
d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire
lorsque celles‑ci ont une durée minimale de deux semaines ;
« 11° Au dernier alinéa du I de l’article L. 322‑4‑8
du même code qui fixe les règles relatives à la durée maximale de la convention
contrat initiative emploi prévue et à celle du contrat conclu pour son
application, ainsi que les règles relatives aux conditions de son
renouvellement. Les conventions individuelles et les contrats de travail y afférents
lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée ont une durée
minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre
mois ;
« 12° Au troisième alinéa du I de l'article L.
322‑4‑7 du même code qui fixe les règles relatives à la durée
maximale de la convention contrat d'accompagnement dans l'emploi et à celle du
contrat de travail conclu en application de celle‑ci, ainsi que les
règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions
individuelles et les contrats de travail y afférents lorsqu'ils revêtent la
forme d'un contrat à durée déterminée ont une durée minimale de six mois
et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;
« 13° Au II des articles L. 322‑4‑7
et L. 322‑4‑8 du code du travail, qui fixent les règles
relatives au montant maximal de l'aide versée par l'État pour l'embauche de
personnes en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou contrat initiative
emploi ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être modulées. Le
représentant de l'État dans le département peut créer une aide modulable en
fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle
appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et
de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions
économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;
« 14° Les contrats conclus dans le cadre de
l'expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et
d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la
durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en
dehors de celui‑ci.
« XII. – Dans l'objectif de mettre en
œuvre un projet commun de contrat unique d'insertion, la convention de mise en œuvre
de l'expérimentation prévue au IX peut prévoir les modalités de rapprochement
des règles déterminées par l'État pour les contrats dont il a la charge et dont
il assure le financement en vertu du XI, et des règles déterminées par le département
pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement dans les
conditions du IV.
« Ces expérimentations peuvent également porter
sur une partie du territoire du département qui connaît des difficultés de
retour à l'emploi des publics concernés d'une importance ou d'une nature
particulière.
« XIII. – Le représentant de l'État dans
le département adresse pour accord au ministère chargé de l'emploi un dossier
décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats
attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils
entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation. Après examen de ces
dossiers, le ministre chargé de l'emploi arrête une liste de départements dans
lesquels le représentant de l'État dans le département est autorisé à conduire
l'expérimentation selon les dispositions du XI.
« Les représentants de l'État qui mettent en œuvre
une expérimentation sur le fondement du XI élaborent chaque année un rapport
contenant les informations nécessaires à son évaluation, notamment les données
agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les
prestations fournies, ainsi que les éléments relatifs à l'impact de ces mesures
sur le retour à l'emploi.
« Avant l'expiration de la durée fixée pour
l'expérimentation, ils adressent au ministre chargé de l'emploi un rapport
d'évaluation de l'expérimentation. Ils peuvent à cette fin requérir l'appui du
comité d'évaluation mentionné au X.
« Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement
transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations
mises en œuvre en application du présent article. »
Article 6
I. – L'article L. 131-6 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du quatrième alinéa,
les mots : « Les cotisations sont calculées, chaque année, »
sont remplacés par une phrase et les mots : « Les cotisations sont
établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et sixième
alinéas, les travailleurs non salariés entrant dans le champ de l'exonération
prévue à l'article L. 131-6-2 peuvent, pour l'année au cours de laquelle débute
leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, demander
que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils
sont redevables soient calculées trimestriellement en appliquant au montant de
leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement
réalisés le trimestre précédent la fraction visée à l'article L. 131-6-2. Ce
régime reste applicable au titre de l'année civile au cours de laquelle les
limites de chiffre d'affaires ou de recettes prévues par les articles 50-0 et
102 ter du code général des impôts sont dépassées. »
II. – Dans le premier alinéa de
l'article L. 131-6-1 du même code, après les mots : « code du travail », sont
insérés les mots : « et lorsqu'il n'est pas fait application du dernier
alinéa de l'article L. 131-6 ».
III. – Après l'article L. 131-6-1
du même code, il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-2. – Les
cotisations obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs non
salariés non agricoles imposés suivant le régime visé aux articles 50-0 ou 102 ter
du code général des impôts font l'objet d'une exonération égale à la
différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et
contributions sociales dont ils sont redevables et une fraction de leur chiffre
d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux.
« Un décret fixe la fraction applicable aux catégories
d'activités relevant du même seuil d'imposition en vertu des mêmes articles
50-0 ou 102 ter [ ]. Le bénéfice de l'exonération résultant de la fraction
fixée par décret ne peut jouer lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise,
au titre de chacune des activités concernées, atteint un montant égal aux
seuils fixés par ces mêmes articles 50-0 et 102 ter.
« Cette disposition n'est pas applicable au titre
des périodes au cours desquelles les travailleurs non salariés non agricoles
bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de l'article L.
161-1-1, aux articles L. 161-1-2, L. 161-1-3, L. 756-2 et au second alinéa
de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 14
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du
pacte de relance pour la ville et à l'article 146 de la loi de finances pour
2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). »
IV. – L'article L. 133-6-2 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les
travailleurs indépendants relevant du dernier alinéa de l'article L. 131-6 sont
dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des
indépendants. Un décret fixe les obligations déclaratives particulières qui
leur sont applicables. »
V. – L'article L. 136-3 du même code
est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du troisième alinéa,
les mots : « La contribution est, à titre provisionnel, assise »
sont remplacés par une phrase et les mots : « La contribution est
établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre
provisionnel, » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième
alinéas, le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est applicable lorsque les
employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet
alinéa. »
VI. – Le présent article s'applique pour la première fois pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007.
VII (nouveau). – Le III de
l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127‑1 du code du travail pour les salariés mis à la disposition de ceux de leurs membres qui ont un effectif inférieur à vingt salariés. »
Article 6 bis (nouveau)
I. – A. – L'ordonnance
n° 2005‑1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social
unique pour les indépendants est ratifiée.
B. – L'article L. 611‑20
du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la
même ordonnance, est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les
mots : « l'encaissement », sont insérés les mots : «
et le contentieux » ;
2° Dans le second alinéa, les mots :
« par le présent livre » sont remplacés par les
mots : « par le présent titre, y compris ».
II. – A. – L'ordonnance
n° 2005‑1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime
social des indépendants est ratifiée.
B. – Le IV de l'article 2 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les articles L. 614‑2 et L. 614‑3
sont abrogés. »
C. – Le 4° de l'article 6 de la même ordonnance
est abrogé.
D. – Dans le premier alinéa de
l'article L. 652‑3 du code de la sécurité sociale, après les
mots : « pour l'assurance maladie et maternité », sont
insérés les mots : « ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des
professions libérales ».
III. – Dans le quatrième alinéa de l'article L. 953‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du III de l'article 16 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les mots : « au plus tard le 15 février » sont remplacés par les mots : « s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février ».
Article 6 ter (nouveau)
I. – Dans le 1° du I de l'article 32
de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur
les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, les mots :
« deux ans » sont remplacés par les mots : « trois
ans ».
II. – Dans le premier alinéa de
l'article 1er de l'ordonnance n° 2006‑433 du 13 avril
2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, l’année :
« 2007 » est remplacée par l’année : « 2008 ».
III. – Dans le second alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2008 ».
Article 6 quater (nouveau)
I. – Le premier alinéa de l'article
L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les montants des éléments de tarification afférents
aux soins mentionnés au 1° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état
de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à
l'article L. 232-2 et du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de
l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la
sécurité sociale pour 2006.
« Les montants des éléments de tarification
afférents à la dépendance mentionnés au 2° de l'article L. 314-2 sont modulés
selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale
mentionnée à l'article L. 232-2. »
II. – À compter de l'année 2007, l'utilisation du référentiel mentionné au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 s'applique aux établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 et aux établissements dont le niveau de perte d'autonomie moyen des résidents est égal ou supérieur à 800.
Article 6 quinquies
(nouveau)
I. – L'article L. 443-12 du code de
l'action sociale et des familles est abrogé.
II. – Dans le premier alinéa de
l'article L. 443-4 du même code, après les mots : « Le bénéficiaire de
l'agrément », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la personne morale
employeur ».
III. – Après l'article L. 443-10 du même
code, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Accueillants familiaux employés par des
personnes morales de droit public ou de droit privé
« Art. L. 444-1. – Les
personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du
président du conseil général du département de résidence de l'accueillant
familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441‑1.
« Les accueillants familiaux employés par des
collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont
des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux
employés par des établissements sociaux ou médico‑sociaux publics sont
des agents non titulaires de ces établissements.
« Les dispositions particulières qui leur sont
applicables sont fixées par voie réglementaire.
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables aux accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 443‑10
ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour
accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique.
« Art. L. 444-2. – Sont
applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions
suivantes du code du travail :
« Livre Ier, titre II, chapitre II, section
1, sous-section 1 (Contrat à durée déterminée - Règles générales), section 2
(résiliation du contrat de travail à durée indéterminée), section 3
(conséquences de la rupture du contrat), section 4-2 (règles particulières aux
salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi), section 5 (protection de
la maternité et éducation des enfants), section 5-1 (règles particulières aux
salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle),
section 5-2 (congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la
reprise d'entreprise et congé sabbatique), section 7 (discriminations), section
8 (harcèlement), chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;
« Livre Ier, titre III (conventions
collectives) ; Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire
(égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du
salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un
employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée).
« Livre II, titre II, section II du chapitre II
(dispositions particulières à la journée du 1er mai), section II du
chapitre III (durée du congé), chapitre V (congés non rémunérés), chapitre VI
(congés pour événements familiaux).
« Livre III, titre V, chapitre Ier, section
I (dispositions générales). Livre II, titre IV (services de santé au travail).
« Livre IV, titre Ier (les syndicats
professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités
d'entreprise), titre VI (droit d'expression des salariés).
« Livre V (conflit du travail). Livre IX (formation
professionnelle continue), à l'exception du titre VII.
« Art. L. 444-3. – Il
est conclu pour chaque personne accueillie entre l'accueillant familial et son
employeur un contrat de travail écrit.
« Tout contrat de travail fera l'objet d'une
période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable après accord écrit
du salarié.
« Pour chaque personne accueillie, il est conclu
entre la personne accueillie, l'accueillant familial et, si ce dernier le
souhaite, l'employeur, un contrat d'accueil conforme aux stipulations d'un
contrat-type établi par voie réglementaire après avis des représentants des
présidents de conseil général.
« Art. L. 444-4. – Les
accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant
minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Le montant
de la rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la
durée du travail. Cette rémunération est complétée des indemnités mentionnées
aux 2° à 4° de l'article L. 442-1. Les montants des indemnités mentionnées aux
2° et 3° de l'article L. 442-1 sont compris entre un minimum et un
maximum fixés par décret.
« Le nombre de journées travaillées ne peut excéder
pour chaque salarié un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours. Les
modalités de détermination de la durée de travail des accueillants familiaux
salariés sont fixées par convention collective ou accord d'entreprise ou à
défaut par décret.
« La convention ou l'accord collectif détermine
également les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés
concernés.
« L'employeur doit tenir à la disposition de
l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents
permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par le
salarié.
« Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le
plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas
échéant, du nombre de jours effectués sur un compte épargne temps et des congés
reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit
bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre
de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de
l'année durant laquelle ils sont pris.
« Art. L. 444-5. – Lorsque,
du fait de la personne accueillie, l'accueil d'une ou plusieurs personnes est
provisoirement suspendu, notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans
la famille naturelle, l'accueillant familial a droit à une indemnité, dont le
montant et les conditions de versement sont définis par décret.
« L'employeur qui ne peut pas confier à un
accueillant familial le nombre de personnes prévues contractuellement, pendant
une durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de recommencer à verser la
totalité du salaire à l'issue de cette période, soit de procéder au
licenciement économique de l'accueillant familial motivé par cette absence de
personne à confier ou à la modification d'un élément essentiel du contrat de
travail.
« Art. L. 444-6. – Les
accueillants familiaux ne peuvent se séparer des personnes qu'ils accueillent
pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés, congés de
formation sans l'accord préalable de leur employeur sur leur date de départ en
congé. Toutefois, l'employeur est tenu d'accorder les congés annuels demandés
pendant la période légale de référence.
« Après avoir fixé la date de départ en congé de
l'accueillant familial qui en a fait la demande écrite, l'employeur autorise ce
dernier à se séparer simultanément de toutes les personnes accueillies pendant
les congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année
définie par décret.
« L'employeur qui a autorisé l'accueillant
familial à prendre ses congés payés organise les modalités d'accueil des
personnes accueillies en leur garantissant un accueil temporaire de
qualité.
« La formation initiale et continue prévue à l'article
L. 441-1 est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de la
ou des personnes accueillies pendant les heures de formation.
« Art. L. 444-7. – Lorsque
l'accueillant familial relevant de la présente section exerce un mandat de
délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel,
l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des personnes qui
lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l'exercice
de cette fonction.
« Art. L. 444-8. – En
cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Le président du conseil général informe la personne
morale qui l'emploie du retrait ou de la modification du contenu de l'agrément
d'un accueillant familial.
« Art. L. 444-9. – En
cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf en cas
de faute grave ou lourde, ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié,
les parties respecteront les délais de préavis suivants :
« 1° Quinze jours pour une ancienneté comprise
entre trois et six mois ;
« 2° Un mois pour une ancienneté comprise entre
six mois et moins de deux ans ;
« 3° Deux mois pour une ancienneté d'au moins
deux ans. »
IV. – Le II de l'article L. 241-10 du
code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. – Les particuliers et personnes
morales qui ont passé un contrat conforme aux dispositions des articles L.
442-1 et L. 444‑3 du code de l'action sociale et des familles pour
l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
mentionnées aux a, c, d
et e du I sont exonérées totalement,
dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I, des cotisations
d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues
sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux. »
Article 7
I. – Après l'article
L. 117-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un
article L. 117-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 117-3. – Il est créé une
aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays
d'origine. Cette aide est à la charge de l'État.
« Elle est ouverte aux étrangers non
ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace
économique européen, en situation régulière, vivant seuls :
«– âgés d'au moins soixante-cinq ans ou
d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
«– qui justifient d'une résidence
régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la
demande d'aide ;
« – qui sont hébergés, au moment de la
demande, dans un foyer Adoma ou dans un logement à usage locatif dont les bailleurs s'engagent à
respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec
l'État ;
«– dont les revenus sont inférieurs à un
seuil fixé par décret en Conseil d'État ;
«– et qui effectuent des séjours de
longue durée dans leur pays d'origine.
« Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.
« Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le
revenu.
« L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
« Le bénéfice de l'aide est supprimé à la
demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer
des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En cas de renonciation au
bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits
liés à la résidence.
« L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes
conditions et limites que les salaires. Toutefois, elle ne l'est que dans la
limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de
sécurité sociale pour les frais d'hospitalisation.
« Elle est servie par l'Agence nationale de l'accueil
des étrangers et des migrations.
« Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.
« Elle ne constitue en aucun cas une
prestation de sécurité sociale.
« Les conditions donnant droit au bénéfice de la prestation concernant la résidence, le logement, les ressources et les séjours dans le pays d'origine, ainsi que les modalités de calcul et de versement de l'aide, sont définies par décret en Conseil d'État. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret. »
II (nouveau). – Avant
le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport
d’évaluation du dispositif institué au présent article. »
Article 7 bis (nouveau)
Avant le dernier alinéa de l'article L. 311‑7
du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa et à toutes
dispositions contraires, le bénéficiaire de l'allocation de réinsertion
familiale et sociale des anciens migrants a droit, lors de ses séjours en France,
au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du
régime obligatoire d'assurances maladie et maternité dont il relevait au moment
de son départ ou, à défaut, du régime général de sécurité sociale. »
Article 8
I. – L'article 199 sexdecies
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Dans le a,
les mots : « ou le recours à une association ou à une entreprise agréée
par l'État, » sont supprimés ;
b) Le b
devient un c ;
c) Il est
inséré un b ainsi rédigé :
« b) Le recours à une association, une
entreprise ou un organisme, ayant reçu un agrément délivré par l'État et qui
rend des services mentionnés au a ; »
2° Le premier alinéa du 4 est ainsi
modifié :
a) Les mots
: « aux 4° et 5° de » sont remplacés par le mot :
« à » ;
b) Les mots : « pour l'emploi d'un salarié à leur résidence » sont remplacés par les mots : « au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionnés aux b ou c du 1 » ;
c (nouveau)) Les
mots : « et payées à l'aide du chèque emploi-service universel prévu
à l'article L. 129-5 du même code » sont supprimés ;
3° Le b du 5 est ainsi rédigé :
« b) Les personnes mentionnées au 4 [ ]
qui ont supporté ces dépenses à la résidence d'un ascendant. »
II. – Le présent article est
applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
Article 9
I. – Le dernier alinéa de l'article
L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les ressortissants des États membres de la
Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace
économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y
maintiennent à ce titre ne bénéficient pas du revenu minimum d'insertion. »
II. – L'article L. 380-3 du code de la
sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les ressortissants des États membres de la Communauté
européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique
européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à
ce titre. »
III. – Le second alinéa de l'article L.
512-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Il ne s'applique pas également aux
ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres
États parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour
y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre. »
Article 10 (nouveau)
L'article 108 de la loi n° 2004‑809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi
rédigé :
« Art. 108.
‑ Les fonctionnaires qui demanderont leur intégration dans la fonction
publique territoriale relèveront du régime spécial de la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de
l'intégration. Lorsqu'ils réuniront les conditions prévues par la
réglementation de ce régime, ils pourront bénéficier d'une pension rémunérant
les services effectifs accomplis, y compris à l'État, antérieurement à
l'intégration. En contrepartie, afin d'assurer une compensation financière
intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l'État, une fraction de
la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 256 du code général des impôts
sera affectée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales dans des conditions fixées par une loi de finances. »
Article 11 (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité est complété par les mots : « ou de
la tarification spéciale “ produit de première nécessité ” ».
Article 12 (nouveau)
A la fin du deuxième alinéa de l'article 111 de la loi
n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le
montant : « 3,2 millions d'euros » est remplacé par le montant :
« 6,2 millions d'euros ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er février 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET