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PROPOSITION adoptée le 23 janvier 2007 |
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N° 53 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat portant réforme de l'assurance |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat :
85, 86 et 160 (2006-2007). |
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Article 1er
1Après
l'article L. 127-2 du code des assurances, sont insérés trois articles
L. 127-2-1 à L. 127-2-3 ainsi rédigés :
2« Art.
L. 127-2-1. – Est considéré comme sinistre, au sens du
présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est
l'auteur ou le destinataire.
3« Art.
L. 127-2-2. – Les consultations ou les actes de procédure
réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de
la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite.
4« Cependant,
ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l'assureur, sauf
si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés.
5« Art.
L. 127-2-3. – L'assuré doit être assisté ou représenté par
un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie
adverse est défendue dans les mêmes conditions. »
Article 2
1L'article
L. 127-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2« L'assureur
ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa
part. »
Article 3
1Après
l'article L. 127-5 du même code, il est inséré un article L. 127-5-1
ainsi rédigé :
2« Art.
L. 127-5-1. – Les honoraires de l'avocat sont déterminés
entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec
l'assureur de protection juridique. »
Article 4
1Après
l'article L. 127-7 du même code, il est ajouté un article L. 127-8
ainsi rédigé :
2« Art. L. 127-8. – Le
contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en
remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige
bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et,
subsidiairement, à l'assureur dans la limite des sommes qu'il a
engagées. »
Article 5
1La
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi
modifiée :
21° L'article
2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3« L'aide
juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide
sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique
ou d'un système de protection. » ;
42° Le
dernier alinéa de l'article 3-1 est supprimé.
Article 6
1Le
code de la mutualité est ainsi modifié :
21° Après
l'article L. 224-2, sont insérés trois articles L. 224‑2-1 à
L. 224-2-3 ainsi rédigés :
3« Art. L. 224-2-1. – Est
considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé
à une réclamation dont le membre participant est l'auteur ou le destinataire.
4« Art. L. 224-2-2. – Les
consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du
sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause
contraire est réputée non écrite.
5« Cependant,
ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par la mutuelle ou
l'union, sauf si le membre participant peut justifier d'une urgence à les avoir
demandés.
6« Art. L. 224-2-3. – Le
membre participant doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque la
mutuelle, l'union ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est
défendue dans les mêmes conditions. » ;
72° L'article
L. 224-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
8« La
mutuelle ou l'union ne peut proposer le nom d'un avocat au membre participant
sans demande écrite de sa part. » ;
93° Après
l'article L. 224-5, il est inséré un article L. 224-5-1 ainsi
rédigé :
10« Art. L. 224-5-1. – Les
honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans
pouvoir faire l'objet d'un accord avec la mutuelle ou l'union. » ;
114° Après
l'article L. 224-7, il est ajouté un article L. 224-7-1 ainsi
rédigé :
12« Art. L. 224-7-1. – Le
contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en
remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige
bénéficie par priorité au membre participant pour les dépenses restées à sa
charge et, subsidiairement, à la mutuelle ou à l'union dans la limite des sommes
qu'elle a engagées. »
Article 7 (nouveau)
1I.
‑ Après le mot : « culpabilité, », la fin de l'avant‑dernier
alinéa de l'article 3 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet
1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigée : « ainsi
qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles
L. 222‑1 à L. 222‑6, L. 312‑2, L. 511‑1,
L. 512‑1 à L. 512‑4, L. 522‑1, L. 522‑2
et L. 552‑1 à L. 552‑10 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions
mentionnées aux articles L. 512‑1 à L. 512‑4 du même
code. »
2II. ‑ Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 512‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
3« Il
peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de
l'introduction de sa requête en annulation. »
4III.
‑ Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces
dispositions.
Article 8 (nouveau)
1L'article
23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi
modifié :
2I.
‑ Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
3
« Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau
ou de leur président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la
cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative
d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'État, au
vice-président du Tribunal des conflits, au président de la Commission de
recours des réfugiés ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces
autorités statuent sans recours. »
4II.
‑ Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
5
« Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle
peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide
juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou
lorsque ce bénéfice lui a été retiré. »
6III.
‑ Le dernier alinéa est supprimé.
Article 9 (nouveau)
1L'article
64‑3 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique est ainsi rédigé :
2« Art. 64‑3. ‑ L'avocat
assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en
relation avec la détention a droit à une rétribution.
3« Il
en va de même de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une
mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat
assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant
l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.
4« L'État
affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part
contributive aux missions ainsi assurées par les avocats. »
Article 10 (nouveau)
L'ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005
modifiant la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique est ratifiée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 janvier 2007.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET