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PROPOSITION adoptée le 23 janvier 2007 |
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N° 52 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat relative à la
préparation du système
de santé à des menaces sanitaires de
grande ampleur. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat :
90 et 159 (2006-2007). |
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TITRE IER
Corps de réserve sanitaire
Article 1er
I. – Le
livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est
complété par un titre III intitulé : « Menaces sanitaires graves ».
II. – Le
chapitre préliminaire du titre Ier du même livre devient le chapitre
Ier du titre III créé par le I, intitulé : « Mesures
d'urgence » et comprenant les articles L. 3110-1 à L. 3110-5,
L. 3110-6 à L. 3110-9 et L. 3110-10 qui deviennent respectivement
les articles L. 3131-1 à L. 3131-5, L. 3131-6 à L. 3131-9
et L. 3131-11.
III. – Le
même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 1142-23 est ainsi
modifié :
a) Dans le sixième alinéa (4°), le huitième
alinéa (6°) et le treizième alinéa (4°), la référence :
« L. 3110-4 » est remplacée par la référence :
« L. 3131-4 » ;
b) À la fin du dernier alinéa (6°), la
référence : « L. 3110-5 » est remplacée par la
référence : « L. 3131-5 » ;
2° Dans l'article L. 3136-1 tel qu'il
résulte du V de l'article 3, les références : « L. 3110-8 et
L. 3110-9 » sont remplacées par les références :
« L. 3131-8 et L. 3131-9 » ;
3° Dans la première phrase de l'article
L. 3131-2, à la fin du premier alinéa et à la fin de la première phrase du
second alinéa de l'article L. 3131-3 et dans la première phrase de
l'article L. 3131-5 tels qu'ils résultent du II du présent article,
la référence : « L. 3110-1 » est remplacée par la
référence : « L. 3131-1 » ;
4° À la fin de la deuxième phrase de l'article
L. 3131-5 tel qu'il résulte du II du présent article, la référence :
« L. 3110-4 » est remplacée par la référence :
« L. 3131-4 » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article
L. 3131-9 tel qu'il résulte du II du présent article, la référence :
« L. 3110-8 » est remplacée, deux fois, par la référence :
« L. 3131-8 » ;
6° Dans le dernier alinéa (c) de
l'article L. 3131-11 tel qu'il résulte du II du présent article et du IV
de l'article 3, la référence : « L. 3110-9 » est remplacée
par la référence : « L. 3131-9 ».
Article 2
Le titre III du livre Ier de la troisième
partie du même code tel qu’il résulte des I et II de l’article 1er est
complété par quatre chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre II
« Constitution et organisation du corps de
réserve sanitaire
« Art. L. 3132-1. – En vue de répondre aux
situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves sur le
territoire national, il est institué un corps de réserve sanitaire. Ce corps de
réserve est constitué de professionnels et anciens professionnels de santé et
d'autres personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience
professionnelle ou de niveau de formation fixées, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre chargé de la santé.
« La réserve sanitaire comprend une
réserve d'intervention et une réserve de renfort.
« Les réservistes souscrivent auprès de
l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 un contrat
d'engagement à servir dans la réserve sanitaire d'intervention ou de renfort.
« Le contrat d'engagement à servir dans
la réserve d'intervention peut prévoir l'accomplissement de missions
internationales. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en tant
que de besoin, les modalités de sélection des personnes pouvant effectuer de
telles missions.
« Art. L. 3132-2. – Les réservistes doivent
remplir les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.
« Art. L. 3132-3. – Sauf disposition
contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par
décret en Conseil d'État et notamment :
« 1° Les catégories de
personnes pouvant entrer dans la réserve d'intervention et la réserve de
renfort mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3132-1 ;
« 2° Le délai maximum entre la date de
cessation d'activité des anciens professionnels de santé et la date de début
d'activité dans la réserve ;
« 3° Les conditions de vérification de
l'aptitude médicale des réservistes ;
« 4° En tant que de besoin, les conditions
de formation ou de perfectionnement auxquelles sont subordonnés l'entrée et le
maintien dans la réserve d'intervention et de renfort, et notamment pour
l'accomplissement de missions internationales ;
« 5° La durée et les clauses obligatoires du
contrat d'engagement ;
« 6° La durée maximale annuelle des missions
accomplies au titre de la réserve.
« Chapitre III
« Dispositions applicables aux réservistes
sanitaires
« Art. L. 3133-1. – Lorsqu'ils accomplissent
les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les
réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de ceux qui sont régis
par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'État, n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont
mis à la disposition de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2
par leur employeur. Ils ont droit au maintien de leur rémunération.
« Lorsqu'ils accomplissent, sur leur temps de
travail, les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été
appelés, les réservistes fonctionnaires sont placés en position
d'accomplissement des activités dans la réserve sanitaire, lorsque la durée de
ces activités est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année civile,
et en position de détachement auprès de l'établissement public mentionné à
l'article L. 3135-1 pour la période excédant cette durée.
« L'établissement public mentionné à l'article
L. 3135-1 rembourse à l'employeur les rémunérations ainsi que les
cotisations et contributions lui incombant d'origine légale ou conventionnelle
afférentes aux périodes d'emploi ou de formation accomplies dans la réserve par
le réserviste salarié ou agent public, ainsi que, le cas échéant, la
rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas
d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve.
« Les périodes d'emploi ou de formation dans la
réserve des personnes exerçant habituellement leur activité à titre libéral
sont rémunérées.
« Les périodes d'emploi ou de formation dans la
réserve des personnes retraitées sont indemnisées.
« Les étudiants réservistes non rémunérés pour
l'accomplissement de leurs études et les personnes réservistes sans emploi sont
rémunérés pour les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve pour
lesquelles ils ont été appelés. Ils bénéficient en matière de protection
sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État.
« Les rémunérations et indemnités prévues par les
trois précédents alinéas sont versées par l'établissement public mentionné à
l'article L. 3135-1.
« En cas de sujétions particulières effectuées
dans le cadre de la réserve sanitaire, une indemnisation est versée par
l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1.
« Art. L. 3133-2. – L'autorité compétente
mentionnée à l'article L. 3135-2 conclut avec le réserviste mentionné au
premier alinéa de l'article L. 3133-1 et avec son employeur une convention
écrite de mise à disposition. Celle-ci rend effective l'entrée de l'intéressé
dans la réserve et définit les conditions de disponibilité du réserviste.
Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, un
avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de chaque période
d'emploi ou de formation dans la réserve.
« Art. L. 3133-3. – Le réserviste peut
s'absenter sans l'accord de son employeur pendant une durée maximale de cinq
jours ouvrés par année civile, à l'issue d'un préavis, sans préjudice de
dispositions conventionnelles plus favorables. Au-delà de cette durée, il est
tenu de requérir l'accord de son employeur.
« Lorsque son accord préalable est requis,
l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du réserviste qu'en cas de nécessité
inhérente à la poursuite de la production de biens et de services ou à la
continuité du service public.
« Aucun licenciement ou déclassement
professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à
l'encontre du réserviste en raison des absences résultant de l'application du
chapitre II du présent titre.
« Art. L. 3133-4. – Les périodes d'emploi et
de formation dans la réserve sont considérées comme une période de travail
effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté,
d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Les périodes de formation accomplies dans le
cadre de la réserve sanitaire sont prises en compte au titre de l'obligation de
formation continue des professionnels de santé.
« Art. L. 3133-5. – La participation d'un
étudiant à la réserve sanitaire ne saurait avoir pour effet d'altérer son
cursus de formation.
« Art. L. 3133-6. – Les articles 11 et 11 bis A de la loi
n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi
ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.
« Le réserviste victime de dommages subis pendant
les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès,
ses ayants droit, ont droit, à la charge de l'État, à la réparation intégrale
du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel
détachable du service.
« Art. L. 3133-7. – Les conditions
d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État et
notamment :
« 1° Les modalités du remboursement
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3133-1 ;
« 2° Les modalités de rémunération des
professionnels de santé libéraux mentionnés au quatrième alinéa du même
article ;
« 3° Les modalités d'indemnisation des
réservistes mentionnés au cinquième alinéa du même article ;
« 4° Les modalités de rémunération des
réservistes mentionnés au sixième alinéa du même article ;
« 5° Les modalités d'indemnisation des
sujétions particulières mentionnées dans le dernier alinéa du même
article ;
« 6° Le contenu, les conditions et modalités
de rupture anticipée et les conditions de renouvellement de la convention
mentionnée à l'article L. 3133-2 ;
« 7° Les règles applicables au préavis
mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-3 ;
« 8° Les modalités d'opposition de
l'employeur à l'absence du réserviste mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 3133‑3.
« Chapitre IV
« Règles d'emploi de la réserve
« Art. L. 3134-1. – En cas de survenue d'une
situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves à laquelle
le système sanitaire ne peut faire face ou lorsqu'un événement grave justifie
l'envoi de moyens sanitaires hors du territoire national, le ministre chargé de
la santé peut faire appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé.
« L'arrêté détermine le nombre de
réservistes mobilisés, la durée de leur mobilisation ainsi que le département
ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l'autorité auprès de
laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales.
« Art. L. 3134-2. – L'autorité compétente
mentionnée à l'article L. 3135-2 affecte les réservistes, sur
proposition du représentant de l'État dans la zone de défense ou le département
concerné, dans un service de l'État ou auprès de personnes morales dont le
concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe sanitaire
considérée. Les réservistes peuvent également être affectés au remplacement des
professionnels de santé exerçant à titre libéral ou auprès de ces professionnels
pour leur apporter leur concours.
« Dans le cadre du contrat d'engagement
qu'ils ont souscrit, les réservistes rejoignent leur affectation aux lieux et
dans les conditions qui leur sont assignées.
« Sont dégagés de cette obligation les
réservistes sanitaires qui sont par ailleurs mobilisés au titre de la réserve
opérationnelle ainsi que les médecins, pharmaciens ou infirmiers de
sapeurs-pompiers volontaires du service de santé et de secours médical du
service départemental d'incendie et de secours.
« Art. L. 3134-3. – Les conditions
d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Chapitre V
« Gestion des moyens de lutte contre les
menaces
sanitaires graves
« Art. L. 3135-1. – L'administration de la
réserve sanitaire est assurée par un établissement public de l'État à caractère
administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
« Cet établissement public a également
pour mission de mener, à la demande du ministre chargé de la santé, des actions
de prévention et de gestion des risques sanitaires exceptionnels, et notamment
d'acquérir, de fabriquer, d'importer, de distribuer et d'exporter des produits
et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces
sanitaires graves.
« L'établissement public peut également
mener, à la demande du ministre chargé de la santé, les mêmes actions pour des
médicaments, des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou
diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une
rupture ou d'une cessation de commercialisation, d'une production en quantité
insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles.
Il peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article
L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle.
« Lorsque les actions menées par
l'établissement public concernent des médicaments, produits et objets
mentionnés à l'article L. 4211-1, elles sont réalisées par un
établissement pharmaceutique qui en assure, le cas échéant, l'exploitation. Cet
établissement est ouvert par l'établissement public et est soumis aux
dispositions des articles L. 5124-2, à l'exception du premier alinéa,
L. 5124-3, L. 5124-4, à l'exception du dernier alinéa,
L. 5124-5, L. 5124-6, L. 5124-11 et L. 5124-12.
« Art. L. 3135-2. – L'établissement public
est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à
un contrôle de l'État adaptés à la nature particulière de sa mission, définis
par le présent chapitre.
« Il est administré par un conseil
d'administration constitué de son président et, à parité, de
représentants de l'État et de représentants des régimes obligatoires
d'assurance maladie.
« Il est dirigé par un directeur
général. Celui-ci prend, au nom de l'État, les actes nécessaires à
l'accomplissement des missions que le ministre chargé de la santé confie à
l'établissement public, notamment celles de l'autorité compétente mentionnée
aux chapitres II, III et IV.
« Art. L. 3135-3. – Les agents de
l'établissement public sont régis par les articles L. 5323-1,
L. 5323-2 et L. 5323-4.
« L'établissement public peut faire
appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions de
caractère scientifique ou technique.
« Les membres du conseil
d'administration de l'établissement public ainsi que les personnes ayant à
connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux
articles 226-13 et 226‑14 du code pénal.
« Art. L. 3135-4. – Les ressources de
l'établissement public sont constituées par :
« 1° Des taxes prévues à
son bénéfice ;
« 2° Des redevances pour
services rendus ;
« 3° Le produit des ventes des produits et
services mentionnés à l'article L. 3135-1 ;
« 4° Les reversements et remboursements
mentionnés à l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ;
« 5° Une contribution à la charge des
régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année
par la loi de financement de la sécurité sociale, et répartie entre les régimes
selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale ;
« 6° Des subventions, notamment de l'État ;
« 7° Des produits divers, dons et
legs ;
« 8° Des emprunts.
« Le montant de la contribution mentionnée au 5°
ne peut excéder 50 % des dépenses de l'établissement public au titre des
missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3135-1. Le respect
de ce plafond est apprécié sur trois exercices consécutifs.
« Art. L. 3135-5. – Les conditions
d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
TITRE II
Réquisition et autres moyens exceptionnels
Article 3
I. – Dans
le premier alinéa de l'article L. 3131-4 tel qu'il résulte du II de l'article
1er, les mots : « à l'article L. 3110-1 » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 3131-1 ou
L. 3134‑1 ».
II. – L'article
L. 3131-8 tel qu'il résulte du II de l'article 1er est ainsi
modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les
mots : « l'ordonnance n° 59‑63 du 6 janvier 1959 relative aux
réquisitions de biens et de services » sont remplacés par les mots :
« le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code de
la défense » ;
b)
Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cependant, la rétribution par l'État de la
personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne
physique ou morale. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques dont le service est requis
en application du premier alinéa bénéficient des dispositions de l'article
L. 3133-6.
« En cas d'inexécution volontaire par la personne
requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par
le représentant de l'État, le président du tribunal administratif ou le
magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer
une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à
L. 911-8 du code de justice administrative. »
III. – Après
l'article L. 3131-9 tel qu'il résulte du II de l'article 1er,
il est inséré un article L. 3131-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131-10. – En cas de catastrophe
sanitaire, notamment liée à une épidémie de grande ampleur, les professionnels
de santé qui sont amenés à exercer leur activité auprès des patients ou des
personnes exposées au risque, dans des conditions d'exercice exceptionnelles
décidées par le ministre chargé de la santé dans le cadre des mesures prévues à
l'article L. 3131-1, bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6. »
IV. – Les
c, d et f de l'article L. 3131-11 tel qu'il
résulte du II de l'article 1er sont abrogés, et le e de cet
article devient le c.
V. – Le
titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé
publique tel qu'il résulte du II de l'article 1er et de
l'article 2 est complété par un chapitre VI intitulé :
« Dispositions pénales » comprenant l'article L. 3116-3-1 qui
devient l'article L. 3136-1.
TITRE III
Diverses dispositions modifiant le code
de la santé publique
Article 4
I. – Le
chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa de l'article
L. 1142-22, les mots : « à l'article L. 3110-1 » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 3131-1 et
L. 3134-1 » ;
2° À la fin du sixième alinéa (4°) de l'article
L. 1142-23, les mots : « à l'article L. 3110-1 » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 3131-1 et
L. 3134-1 ».
II. – Le
livre VIII de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier
est complété par un article L. 3811-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 3811-9. – Le titre III du livre Ier
de la présente partie est applicable à Mayotte. » ;
2° Le chapitre Ier du titre
II est complété par un article L. 3821-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 3821-11. – Le titre III du livre Ier
de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ;
III. – La
quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 4113-1
est ainsi modifié :
a) Dans la seconde phrase, après les
mots : « situation professionnelle », sont insérés les
mots : « ou de résidence » ;
b) Il est
ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'obligation d'information relative au
changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à
compter de la cessation de leur activité. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article
L. 4122-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la cotisation n'est pas due par le
médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme réserviste sanitaire, dès lors
qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article
L. 4131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes appartenant à la réserve
sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des
articles L. 3131‑8 ou L. 3131-9 et ayant validé le
deuxième cycle des études médicales sont autorisées à exercer la médecine au
titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. » ;
4° L'article L. 4141-4 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes appartenant à la réserve
sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des
articles L. 3131‑8 ou L. 3131-9 et ayant satisfait à
l'examen de cinquième année des études odontologiques sont autorisées à exercer
l'art dentaire au titre des activités pour lesquelles elles ont été
appelées. » ;
5° Les dispositions de l'article L. 4151-6
deviennent le I de cet article qui est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les
personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1
ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9
et ayant satisfait à l'examen de troisième année des études de sage-femme sont
autorisées à exercer la profession de sage-femme au titre des activités pour
lesquelles elles ont été appelées. » ;
6° L'article L. 4221-15 est ainsi
rétabli :
« Art. L. 4221-15. – Les étudiants en
pharmacie appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1
ou requis en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant
validé leur deuxième année du deuxième cycle des études de pharmacie peuvent
effectuer les tâches autorisées aux pharmaciens sous réserve que cet exercice
soit réalisé au sein d'une équipe comportant au moins un pharmacien diplômé d'État
et sous la surveillance de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles
ils ont été appelés. » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 4221-16
est ainsi modifié :
a) Dans la seconde phrase, après les
mots : « situation professionnelle », sont insérés les
mots : « ou de résidence » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
« L'obligation d'information relative au
changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à
compter de la cessation de leur activité. » ;
8° L'article L. 4233-4 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les premier et troisième alinéas ne
sont pas applicables au pharmacien réserviste sanitaire dès lors qu'il n'exerce
la profession qu'à ce titre. » ;
9° L'article L. 4241-11 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes appartenant à la réserve
sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des
articles L. 3131‑8 ou L. 3131-9 et qui sont inscrites en
troisième année d'études de pharmacie peuvent, si elles ont effectué le stage
officinal prévu par les dispositions en vigueur, effectuer les tâches prévues à
l'article L. 4241-1, au titre des activités pour lesquelles elles ont été
appelées. » ;
10° Après l'article L. 4311-12, il est
inséré un article L. 4311-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-12-1. – Les personnes
appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou
requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant
validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales peuvent
effectuer des actes infirmiers, sous réserve que cet exercice soit effectué
auprès d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'État
et sous la surveillance du responsable de l'équipe, au titre des activités pour
lesquelles elles ont été appelées.
« Les personnes appartenant à la réserve
sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des
articles L. 3131‑8 ou L. 3131-9 et ayant validé la
deuxième année d'études préparant au diplôme d'État d'infirmier ou inscrites en
troisième année d'études préparant à ce diplôme peuvent réaliser des actes
infirmiers, sous réserve que cet exercice soit effectué auprès d'une équipe
soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'État et sous la
responsabilité de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles elles ont
été appelées. » ;
11° Le premier alinéa de l'article
L. 4311-15 est ainsi modifié :
a) Dans la seconde phrase, après les
mots : « situation professionnelle », sont insérés les mots :
« ou de résidence » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
« L'obligation d'information relative au
changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à
compter de la cessation de leur activité. » ;
12° Le troisième alinéa du II de l'article
L. 4312-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la cotisation n'est pas due par
l'infirmier ou l'infirmière réserviste sanitaire dès lors qu'il ou elle
n'exerce la profession qu'à ce titre. » ;
13° L'article
L. 4321-7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4321-7. – Les personnes
appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en
application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et
ayant validé la deuxième année d'études préparant au diplôme d'État de
masseur-kinésithérapeute ou inscrites en troisième année d'études préparant à
ce diplôme peuvent réaliser des actes de masso-kinésithérapie, sous réserve que
cet exercice soit effectué auprès d'une équipe soignante comportant au moins un
masseur-kinésithérapeute diplômé d'État et sous la responsabilité de ce
dernier, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. » ;
14° Le premier alinéa de l'article
L. 4321-10 est ainsi modifié :
a) Dans la seconde phrase, après les
mots : « situation professionnelle »,
sont insérés les mots : « ou de résidence » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
« L'obligation d'information relative au
changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à
compter de la cessation de leur activité. » ;
15° Le premier alinéa de l'article L. 4321-16
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la cotisation n'est pas due par le
masseur-kinésithérapeute réserviste sanitaire dès lors qu'il n'exerce la
profession qu'à ce titre. » ;
16° Le premier alinéa de l'article L. 4322-2
est ainsi modifié :
a) Dans la seconde phrase, après les
mots : « situation professionnelle », sont insérés les
mots : « ou de résidence » ;
b) Il est
ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'obligation d'information relative au
changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à
compter de la cessation de leur activité. » ;
17° Après la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 4322-9, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la cotisation n'est pas due par le
pédicure podologue réserviste sanitaire dès lors qu'il n'exerce la profession
qu'à ce titre. » ;
18° Le premier alinéa de l'article L. 4352-1
est ainsi modifié :
a) Dans la seconde phrase, après les
mots : « situation professionnelle », sont insérés les mots :
« ou de résidence » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
« L'obligation d'information relative au
changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à
compter de la cessation de leur activité. »
IV. – Le
chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même
code est ainsi modifié :
1° L'article L. 5124-6 est ainsi
modifié :
a) Les deux premières phrases sont
remplacées par cinq phrases ainsi rédigées :
« L'entreprise pharmaceutique exploitant un
médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du
présent titre qui prend la décision d'en suspendre ou d'en cesser la
commercialisation ou qui a connaissance de faits susceptibles d'entraîner la
suspension ou la cessation de cette commercialisation en informe au moins six
mois avant la date envisagée ou prévisible l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé si ce médicament est utilisé dans une ou des
pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives
disponibles sur le marché français. La cessation de commercialisation ne peut
intervenir avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions
alternatives permettant de couvrir ce besoin. Ce délai est fixé par l'agence en
accord avec l'entreprise, dans la limite de six mois après la notification,
sauf circonstances exceptionnelles. Si le médicament n'est pas utilisé dans une
ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas
d'alternatives disponibles sur le marché français, la notification doit avoir
lieu au plus tard deux mois avant la suspension ou l'arrêt de
commercialisation. En cas d'urgence nécessitant que la suspension ou l'arrêt
intervienne avant le terme des délais fixés ci-dessus, l'entreprise en informe
immédiatement l'agence en justifiant de cette urgence. » ;
a bis
(nouveau)) Dans la dernière
phrase, le mot : « il » est remplacé, trois fois, par le
mot : « elle » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque le médicament est utilisé dans une ou
des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives
disponibles sur le marché français, l'entreprise apporte à l'agence sa
collaboration à la mise en place de solutions alternatives permettant de
couvrir ce besoin et des mesures d'accompagnement nécessaires. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé
:
« L'entreprise pharmaceutique exploitant un
médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du
présent titre informe immédiatement l'agence de toute action engagée pour en
retirer un lot déterminé. » ;
2° Dans le dixième alinéa (9°) de l'article
L. 5124-18, les références : « L. 5124-7 et
L. 5124-8 » sont remplacées par les références :
« L. 3135-1, L. 5124-7 et L. 5124-8 ».
TITRE IV
Diverses dispositions modifiant
d'autres codes
Article 5
I. – La
section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale est complétée par un article L. 241-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-5-2. – Le coût de l'accident du
travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles L. 411-1,
L. 411-2 et L. 461-1, et imputables au service du
salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre
Ier de la troisième partie du code de la santé publique est mis en
totalité à la charge de l'État, selon des modalités définies par décret. »
II. – Les
rémunérations procurées par l'activité de réserviste mentionnée à l'article
L. 3132-1 du code de la santé publique aux professionnels de santé
libéraux sont assimilées aux revenus tirés de l'activité professionnelle
libérale.
Les régimes d'assurance maladie participent, dans les
mêmes conditions que celles prévues au 5° du I de l'article L. 162-14-1 du
code de la sécurité sociale, au financement des cotisations dues au titre de
l'activité de réserviste des professionnels de santé conventionnés, en
application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 du même
code.
III. – Après
l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 162-1-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-16. – I. – Les actes ou prestations mentionnés sur la liste
prévue à l'article L. 162-1-7 et réalisés par un réserviste mentionné à
l'article L. 3132-1 du code de la santé publique durant son affectation
donnent lieu :
« – sous
réserve du II du présent article et dans les cas de remplacement de
professionnels de santé exerçant à titre libéral ou de concours apporté à ces
professionnels, à un reversement à l'établissement public mentionné à l'article
L. 3135-1 du code de la santé publique du montant des honoraires perçus
par le réserviste, qui est tenu de respecter les tarifs mentionnés à l'article
L. 162-14-1 et à l'article L. 162-1-7. Ce reversement s'effectue, le
cas échéant, déduction faite d'une part reversée au cabinet libéral ou à la
structure d'affectation selon des modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale ;
« – dans
le cas d'une mise à disposition auprès d'une personne morale, au remboursement
par cette personne à l'établissement public mentionné à l'article
L. 3135-1 du code de la santé publique des indemnités ou rémunérations
perçues par le réserviste durant la période relative à cette mise à
disposition.
« II. – Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles un arrêté de
l'autorité compétente de l'État peut fixer les modalités particulières de
rémunération des professionnels de santé libéraux exerçant dans le cadre des
mesures d'urgence prises en application de l'article L. 3131-1 du code de
la santé publique. »
Article 6
Après l'article L. 751-14 du code rural, il est
inséré un article L. 751-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 751-14-1. – Le coût de l'accident du
travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles
L. 751-6 et L. 751-7, et imputables au service du salarié dans la
réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier
de la troisième partie du code de la santé publique, est mis en totalité à la
charge de l'État, selon des modalités définies par décret. »
Article 7
Le chapitre II du titre II du livre Ier du
code du travail est complété par une section 4-7 ainsi rédigée :
« Section 4-7
« Règles particulières applicables aux
salariés membres
de la réserve sanitaire
« Art. L. 122-24-13. – Les dispositions
applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre
III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé
publique. »
TITRE V
Dispositions relatives aux fonctionnaires
membres du corps de réserve sanitaire
Article 8
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi
modifiée :
1° Le
sixième alinéa (5°) de l'article 32 est complété par les mots : « et
dans la réserve sanitaire » ;
2° Dans
l'intitulé de la section 5 du chapitre V, les mots : « la réserve
opérationnelle » sont remplacés par les mots : « une réserve » ;
3° Dans
le quatrième alinéa de l'article 53, avant les mots : « est mis en
congé », sont insérés les mots : « , soit une période d'activité
dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours
cumulés par année civile ».
Article 9
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est
ainsi modifiée :
1° Le
sixième alinéa (5°) de l'article 55 est complété par les mots : « et
dans la réserve sanitaire » ;
2° Dans
l'intitulé de la section 5 du chapitre V, les mots : « la réserve
opérationnelle » sont remplacés par les mots : « une réserve » ;
3° Dans
le troisième alinéa de l'article 74, avant les mots : « est mis en
congé », sont insérés les mots : « , soit une période d'activité
dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours
cumulés par année civile ».
Article 10
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est
ainsi modifiée :
1° Le
sixième alinéa (5°) de l'article 39 est complété par les mots : « et
dans la réserve sanitaire » ;
2° Dans
l'intitulé de la section 5 du chapitre IV, les mots : « la réserve
opérationnelle » sont remplacés par les mots : « une réserve » ;
3° Dans
le quatrième alinéa de l'article 63, avant les mots : « est mis en
congé », sont insérés les mots : « , soit une période d'activité
dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours
cumulés par année civile ».
TITRE VI
Dispositions finales
Article 11
I. – Le
III, à l'exception des 12°, 15° et 17°, et le IV de l'article 4 sont
applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Pour
ces deux collectivités, le coût de l'accident du travail ou de la maladie
professionnelle tels que définis par le régime de prévention et de réparation
des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables
localement et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire
définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième
partie du code de la santé publique est mis en totalité à la charge de l'État,
selon des modalités fixées par décret.
III. – Le
premier alinéa du II de l'article 5 est applicable à Mayotte et dans les îles
Wallis et Futuna, et le III du même article est applicable à Mayotte.
Article 12
I. – Sous
réserve du IV, la présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État
prévu par l'article L. 3135-5 du code de la santé publique et, au plus
tard, le 1er janvier 2008.
II. – Les
biens, droits et obligations du Fonds de prévention des risques sanitaires
mentionné à l'article L. 3110-5-1 du même code sont transférés à
l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1, inséré dans ce
même code par l'article 2, à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I.
III. – Les
articles L. 3110-5-1, L. 3110-5-2 et L. 3110-5-3 du même code
sont abrogés à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I.
IV. – Le
IV de l'article 4 entre en vigueur à compter de la date de publication de la
présente loi.
Article 13
......................................... Supprimé.........................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 janvier 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET