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PROJET DE LOI adopté Le 24 janvier 2007 |
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N° 55 SÉNAT SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI Modifié par
le sénat portant
diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans
le domaine du médicament. (Urgence déclarée) |
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le
projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après
déclaration d’urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 3062, 3238 et
T.A. 649. Sénat : 155 et 163 (2006-2007). |
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Chapitre Ier
Dispositions relatives aux médicaments
Articles 1er à 3
........................................ Conformes........................................
Article 4
L’article L. 5121-1 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° A Le 1° est ainsi rédigé :
« 1º Préparation magistrale, tout médicament
préparé extemporanément au vu de la prescription destinée à un malade déterminé
soit dans la pharmacie dispensatrice, soit, dans des conditions définies par
décret, dans une pharmacie à laquelle celle-ci confie l'exécution de la
préparation par un contrat écrit et qui est soumise pour l'exercice de cette
activité de sous-traitance à une autorisation préalable délivrée par le représentant
de l'État dans le département après avis du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales ; »
1° B Dans le 3°, les mots : « selon
les indications de la pharmacopée » sont remplacés par les mots :
« , inscrit à la pharmacopée ou au formulaire national » ;
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° a) Sans
préjudice des articles L. 611‑2 et suivants du code de la propriété
intellectuelle, spécialité générique d’une spécialité de référence, celle qui a
la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même
forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence
est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. Une spécialité ne
peut être qualifiée de spécialité de référence que si son autorisation de mise
sur le marché a été délivrée au vu d’un dossier comportant, dans des conditions
fixées par voie réglementaire, l’ensemble des données nécessaires et
suffisantes à elles seules pour son évaluation. Pour l’application du présent
alinéa, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate
sont considérées comme une même forme pharmaceutique. De même, les différents
sels, esters, éthers, isomères, mélanges d’isomères, complexes ou dérivés d’un
principe actif sont regardés comme ayant la même composition qualitative en
principe actif, sauf s’ils présentent des propriétés sensiblement différentes
au regard de la sécurité ou de l’efficacité. Dans ce cas, des informations
supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et de l’efficacité des
différents sels, esters ou dérivés d’une substance active autorisée doivent
être données par le demandeur de l’autorisation de mise sur le marché ;
« b) Groupe
générique, le regroupement d’une spécialité de référence et des spécialités qui
en sont génériques. Toutefois, une spécialité remplissant les conditions pour
être une spécialité de référence, qui présente la même composition qualitative
et quantitative en principes actifs et la même forme pharmaceutique qu’une
spécialité de référence d’un groupe générique déjà existant, et dont la
bioéquivalence avec cette spécialité est démontrée par des études de
biodisponibilité appropriées, peut aussi figurer dans ce groupe générique, à
condition que ces deux spécialités soient considérées comme relevant d’une même
autorisation de mise sur le marché globale, définie par voie réglementaire. En
l’absence de spécialité de référence, un groupe générique peut être constitué
de spécialités ayant la même composition qualitative et quantitative en
principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont les caractéristiques en
termes de sécurité et d’efficacité sont équivalentes. » ;
2° Dans le 11°, les mots : « produits,
substances ou composition appelés » sont remplacés par les mots :
« substances appelées » ;
3° Sont ajoutés un 14° et un 15° ainsi
rédigés :
« 14° Médicament biologique, tout médicament
dont la substance active est produite à partir d’une source
biologique ou en est extraite et dont la caractérisation et la détermination de
la qualité nécessitent une combinaison d’essais physiques, chimiques et
biologiques ainsi que la connaissance de son procédé de fabrication et de son
contrôle ;
« 15° Sans préjudice des articles
L. 611‑2 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
médicament biologique similaire, tout médicament biologique de même composition
qualitative et quantitative en substance active et de même forme pharmaceutique
qu’un médicament biologique de référence mais qui ne remplit pas les conditions
prévues au a du 5° du présent article pour être regardée comme une
spécialité générique en raison de différences liées notamment à la variabilité
de la matière première ou aux procédés de fabrication et nécessitant que soient
produites des données précliniques et cliniques supplémentaires dans des
conditions déterminées par voie réglementaire. »
Articles 4 bis, 5 et 6
........................................ Conformes........................................
Article 7
............................... Suppression conforme...............................
Articles 8 et 9
........................................ Conformes........................................
Article 9 bis
......................................... Supprimé.........................................
Articles 10 à 14
........................................ Conformes........................................
Article 15
L’article L. 5121-20 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les critères scientifiques justifiant,
le cas échéant, l’exonération des études de biodisponibilité des spécialités
génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1, la procédure
d’inscription au répertoire des groupes génériques mentionné à l’article
L. 5121-10, ainsi que les modalités de l’inscription dans un groupe
générique existant d’une spécialité remplissant la condition pour être
spécialité de référence et de la création de groupes génériques en l’absence de
spécialité de référence ; »
2° Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° Les conditions dans lesquelles des
autorisations de mise sur le marché peuvent être considérées comme faisant
partie d’une autorisation de mise sur le marché globale ; »
3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les règles relatives à l’étiquetage, la
notice et la dénomination des médicaments et produits mentionnés au présent
chapitre, de façon notamment à ce que les informations soient
accessibles par toute personne handicapée, quel que soit le type de handicap,
dans des conditions définies par décret ; »
4° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les modalités de présentation des
demandes tendant à obtenir l’autorisation de mise sur le marché prévue à
l’article L. 5121-8, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces
demandes, les conditions dans lesquelles le demandeur peut être dispensé de
produire certains éléments du dossier et celles dans lesquelles interviennent
les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces
autorisations ainsi que, après la délivrance de l’autorisation, les modalités
de son actualisation ; »
5° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les modalités de présentation des
demandes tendant à obtenir l’enregistrement des médicaments homéopathiques
prévu à l’article L. 5121-13, le contenu du dossier présenté à l’appui de
ces demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles interviennent les
décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces
enregistrements ; »
6° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de présentation des
demandes tendant à obtenir l’autorisation temporaire d’utilisation prévue à
l’article L. 5121-12, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces
demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles interviennent les
décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces
autorisations ; »
7° Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° Les règles applicables en cas de
changement du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou du titulaire
de l’enregistrement de médicament homéopathique ; »
8° Le 12° est abrogé ;
9° Le 13° est ainsi rédigé :
« 13° Les règles applicables à la
pharmacovigilance exercée sur les médicaments et sur les produits mentionnés à
l’article L. 5121-1, notamment les obligations de signalement
incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant un
médicament ou un produit soumis au présent titre ; »
10° Le 15° est abrogé.
Article 15 bis
Dans la première phrase du 4 de l’article 38 du
code des douanes, après la référence : « L. 5124‑13
du code de la santé publique, », sont insérés les
mots : « aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à
l’article L. 5139‑1 du code de la santé publique, ».
Article 15 ter
Le premier alinéa de l’article L. 161‑38
du code de la sécurité
sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle veille à ce que les règles de bonne
pratique spécifient que ces logiciels permettent de prescrire directement en
dénomination commune internationale et comportent une information relative à
leur concepteur et à la nature de leur financement. »
Articles 16 à 20
........................................ Conformes........................................
Article 21
L’article L. 5124-6 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Les mots : « l’établissement
pharmaceutique » sont remplacés par les mots :
« l’entreprise » ;
2° Supprimé ..................................................................... ;
3° Après les mots : « un lot
déterminé », sont ajoutés les mots : « ainsi que de tout risque
de rupture de stock sur un médicament ou produit sans alternative thérapeutique
disponible ou en raison d’un accroissement significatif et imprévisible de la
demande » ;
4° a)
Dans la première phrase, le mot : « il » est remplacé par le
mot : « elle » ;
b) Au début
de la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot :
« Elle » ;
5° Supprimé ......................................................................
Article 22
............................... Suppression conforme...............................
Articles 23 à 25
........................................ Conformes........................................
Article 26
L’article L. 5311-1 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° La première phrase du vingt et unième alinéa
est ainsi rédigée :
« Elle rend public sans délai un rapport
de synthèse de l’évaluation effectuée pour tout nouveau médicament dans des
conditions déterminées par voie réglementaire, ainsi que les décisions
d’octroi, de suspension et de retrait de l’autorisation de mise sur le marché
mentionnées aux articles L. 5121‑8 et L. 5121‑9. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle rend également publics sans délai
l'ordre du jour et les comptes rendus, assortis des détails et explications des
votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion de toute information
présentant un caractère de confidentialité commerciale, des réunions des
commissions siégeant auprès d'elle et consultées en matière de mise sur le
marché, de pharmacovigilance et de publicité des spécialités pharmaceutiques,
son règlement intérieur et celui des commissions précitées. »
Article 26 bis (nouveau)
Après le huitième alinéa de l'article L. 161‑37
du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La Haute Autorité de santé rend publics l'ordre
du jour et les comptes rendus assortis des détails et explications des votes, y
compris les opinions minoritaires, à l'exclusion de toute information
présentant un caractère de confidentialité commerciale, des réunions de la
commission prévue à l'article L. 5123‑3 du code de la santé
publique, siégeant auprès d'elle et consultée sur l'inscription des médicaments
inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162‑17 du présent code
ainsi que son règlement intérieur. »
Articles 27 et 28
........................................ Conformes........................................
Article 28 bis
L’article L. 1114‑1 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises fabriquant et commercialisant
des produits mentionnés dans la cinquième partie du présent code doivent rendre
publics la liste des associations de
patients et le montant des aides de toute nature qu’elles leur
versent, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »
Articles 28 ter,
28 quater et 28 quinquies
........................................ Conformes........................................
Articles 28 sexies
et 28 septies
........................................ Supprimés........................................
Article 28 octies
(nouveau)
Le second alinéa de l'article L. 5124-3 du code
de la santé publique est ainsi rédigé :
« Toute modification substantielle des éléments
de l'autorisation initiale est subordonnée à une autorisation préalable. Un
décret en Conseil d'État fixe les cas de modification substantielle de
l'autorisation initiale. Les autres modifications font l'objet d'une
déclaration. »
Article 28 nonies (nouveau)
I. ‑ Après l'article L. 5125-1 du code de
la santé publique, il est inséré un article L. 5125-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-1-1. -
L'exécution de préparations de médicaments radiopharmaceutiques tels que définis
à l'article L. 5121-1 est interdite.
« L'exécution de préparations stériles ou de
préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 5132-2 est subordonnée
à, outre l'octroi de la licence prévue à l'article L. 5125-4, une
autorisation délivrée par le représentant de l'État dans le département après
avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Cette
autorisation précise notamment les formes pharmaceutiques autorisées. »
II. ‑ L'article L. 5125-32 est
complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les modalités d'application de l'article
L. 5125-1-1. »
III. ‑ Les officines réalisant des préparations stériles ou des préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 5132-2 du code de la santé publique à la date de publication de la présente loi doivent solliciter l'autorisation prévue au second alinéa de l'article L. 5125-1-1 du même code dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 5125‑32. Elles peuvent continuer à réaliser ces préparations jusqu'à la notification de la décision du représentant de l'État dans le département.
Chapitre II
Habilitation à prendre des ordonnances
Article 29
I. – Non
modifié .................................................................
II. – Dans les mêmes conditions, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures requises :
1° Pour adapter au droit communautaire les
dispositions du code de la santé publique relatives aux autorisations d’importation
des médicaments à usage humain et celles du même code concernant les
insecticides et acaricides destinés à l’homme, ainsi que celles définissant le
régime juridique des aliments diététiques destinés à des fins médicales
spéciales ;
2° Pour harmoniser et compléter les dispositions
pénales relatives aux produits mentionnés aux articles L. 5141-1 et
L. 5311-1 du code de la santé publique, pour instaurer, en tant que de
besoin, des sanctions administratives dans les domaines qui n’en disposent pas
et pour harmoniser leur mise en œuvre avec les sanctions pénales ;
3° Supprimé .................................................................. . ;
4° Pour permettre aux agents mentionnés au 1° de
l’article L. 215-1 du code de la consommation de recourir à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé dans l’exercice des
pouvoirs d’enquête qui leur sont dévolus en application de l’article
L. 5414-1 du code de la santé publique ;
5° Pour permettre la mise en cohérence du dispositif
existant dans le cadre du code de la santé publique en matière de classification
des substances et préparations dangereuses et vénéneuses avec les dispositions
issues du droit communautaire.
III. – Les ordonnances prévues par le I sont
prises dans le délai de huit mois suivant la publication de la présente loi.
Celles prévues au II sont prises dans le délai de trois mois à compter de cette
même date.
Le projet de loi de ratification de chacune des
ordonnances prévues par le présent article est déposé devant le Parlement au
plus tard le dernier jour du deuxième mois à compter de la publication de cette
ordonnance.
Article 30
......................................... Conforme........................................
Délibéré en séance
publique, à Paris, le 24 janvier 2007.
Le
Président,
Signé : Christian PONCELET