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PROPOSITION adoptée le 18 janvier 2007 |
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N° 50 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat relative aux règles d'urbanisme
applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et
portant création d'un établissement
public de gestion du quartier d'affaires de La
Défense. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat :
140 et 147 (2006-2007). |
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Article 1er
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier
du code de l'urbanisme est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Règles d'urbanisme applicables dans le
périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense
« Art.
L. 141-3. – La modernisation et le
développement du quartier d'affaires de La Défense présentent un caractère
d'intérêt national.
« Un décret en Conseil d'État arrête les
orientations générales d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération
d'intérêt national de La Défense et relatives à la modernisation et au
développement de ce quartier.
« Les constructions, travaux, installations et
aménagements nécessaires à leur mise en œuvre peuvent être qualifiés par
l'autorité administrative de projets d'intérêt général, dans les conditions
définies par le décret en Conseil d'État pris pour l'application de l'article
L. 121-9.
« Art. L. 141-4. – Pour mettre en œuvre les orientations générales visées à l'article L. 141-3, un décret en Conseil d'État pris sur le fondement de l'article L. 111-1 précise les règles d'urbanisme applicables, jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme, sur les parties du territoire du quartier de La Défense qui ne sont pas couvertes par un tel plan ou un document d'urbanisme en tenant lieu. »
Article 1er bis (nouveau)
Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est
complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Établissement public de gestion du
quartier
d'affaires de La Défense
« Art.
L. 328-1. – Il est créé un établissement public local à
caractère industriel et commercial, dénommé Établissement public de gestion du
quartier d'affaires de La Défense.
« Art.
L. 328-2. – Cet établissement public est habilité à gérer
les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d'intérêt général situés
dans le périmètre de l'opération d'intérêt national visée à
l'article L. 141-3 :
« – lui appartenant ;
« – appartenant à l'établissement public
d'aménagement de la région dite de « La Défense » ;
« – appartenant aux communes de Courbevoie
et de Puteaux ou à l'État, dès lors qu'ils en font la demande.
« Il assure également la mise en valeur et
l'animation du site par toute initiative appropriée.
« Il entreprend toute réalisation en rapport avec
ces missions afin d'améliorer la qualité de vie du quartier d'affaires ou de
garantir le niveau des prestations bénéficiant à ses usagers ou à ses
habitants.
« Il exerce ces compétences dans le respect du
pouvoir de police des maires des communes concernées.
« Art.
L. 328-3. – Pour l'exercice des missions mentionnées à
l'article L. 328-2, les ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général
visés audit article sont soit mis à disposition, soit transférés en pleine
propriété à l'établissement public par l'établissement public d'aménagement de
la région dite de « La Défense » ou par les communes concernées.
« Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et
ne donnent lieu à aucun versement ou honoraires, ni à aucune indemnité ou
perception de droit ou taxe. Ils sont constatés par procès-verbal.
« L'établissement public bénéficiaire de la mise
à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède les
pouvoirs de gestion définis à l'article L. 1321-2 du code général des
collectivités territoriales.
« Art.
L. 328-4. – Les ouvrages et espaces publics visés à
l'article L. 328-2 appartenant ou mis à la disposition de l'établissement
public de gestion du quartier d'affaires de La Défense peuvent être mis à
la disposition de l'établissement public d'aménagement de la région dite de
« La Défense » pour l'exercice de la mission de ce dernier, qui
assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède les pouvoirs de
gestion définis à l'article L. 1321-2 du code général des collectivités
territoriales. Cette mise à disposition est constatée par procès-verbal. Une
compensation financière est instituée lorsque cette opération affecte les
ressources de l'établissement public de gestion.
« Art.
L. 328-5. – L'établissement public est administré par un
conseil d'administration composé des représentants des communes de Courbevoie
et de Puteaux et du département des Hauts-de-Seine.
« Le département dispose de la majorité des
sièges. Les autres sièges sont répartis à parts égales entre les deux communes.
En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre comprenant les communes de Courbevoie et de Puteaux, compétent
en matière « d'aménagement de l'espace communautaire », cet
établissement peut être autorisé, par délibérations concordantes du conseil
communautaire et des conseils municipaux des deux communes, à siéger en lieu et
place de celles-ci au sein du conseil d'administration de l'établissement
public créé par l'article L. 328-1.
« Le conseil d'administration élit son président
en son sein.
« Le conseil d'administration règle par ses
délibérations les affaires de l'établissement. À cet effet, notamment :
« – il détermine l'orientation de la
politique à suivre ;
« – il vote l'état prévisionnel des dépenses
et des recettes, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur
l'affectation du résultat ;
« – il nomme le directeur sur proposition du
président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
« Les statuts de l'établissement sont fixés et
modifiés par décret en Conseil d'État après avis du département des
Hauts-de-Seine et des communes de Courbevoie et de Puteaux. Cet avis est réputé
donné, à défaut de réponse, dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
Ces statuts prévoient les conditions dans lesquelles un comité consultatif
représentant les personnes physiques et morales utilisatrices régulières des
équipements et espaces publics gérés par l'établissement est consulté, à un
rythme fixé par le conseil d'administration et au moins annuel, sur les
orientations retenues par l'établissement public pour l'exercice de ses compétences.
« Art.
L. 328-6. – Les charges résultant pour les collectivités
publiques de l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 328-2
sont réparties entre les membres de l'établissement public dans les conditions
fixées par ses statuts. Ces contributions ont un caractère obligatoire.
« Une majorité qualifiée des deux tiers des
administrateurs présents ou représentés est requise pour modifier la
répartition de ces contributions entre les membres.
« Art. L. 328-7. – L'établissement
public a pour ressources :
« 1° Les concours financiers des
collectivités territoriales qui en sont membres ;
« 2° Les produits du domaine dont il assure
la gestion ou qu'il a reçu en propriété ;
« 3° Les sommes perçues en contrepartie de
services rendus ;
« 4° Le produit des dons et legs ;
« 5° Les versements au titre du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 6° Les subventions de l'Union européenne,
de l'État, d'établissements publics, des collectivités territoriales et de
leurs groupements ;
« 7° Le produit des emprunts qu'il est
autorisé à contracter ;
« 8° Les produits de cession du domaine dont
il est propriétaire.
« Art. L. 328-8. – Le
directeur de l'établissement public est ordonnateur des dépenses et des
recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la
vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de
l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil
d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer
sa signature.
« Art. L. 328-9. – Le
contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes et délibérations de
l'établissement public sont exercés par le préfet des Hauts-de-Seine dans les
conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
« Le comptable de l'établissement public est un
comptable public nommé par le préfet des Hauts-de-Seine.
« Art. L. 328-10. – Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
chapitre. Il fixe, en particulier, les conditions d'établissement et le contenu
du procès-verbal visé aux articles L. 328‑3 et L. 328‑4
et les modalités des mises à disposition visées aux mêmes articles. »
Article 2
Jusqu'au 1er janvier 2014, les dépendances
du domaine public routier de l'État situées à l'intérieur du périmètre du
quartier de La Défense et nécessaires à la mise en œuvre des orientations
générales d'urbanisme prévue à l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme
sont apportées à titre gratuit à l'établissement public pour l'aménagement de
la région dite de « La Défense », lorsqu'elles font l'objet d'un
déclassement, à l'exception de celles qui ont vocation à être utilisées par un
service de l'État dont la liste et les affectataires sont fixés par un décret
en Conseil d'État. L'apport est réalisé par l'acte administratif constatant le
déclassement.
Article 3
......................................... Supprimé.........................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 janvier 2007.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET