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PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 6 février 2007 |
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N° 63 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI ORGANIQUE MODIFIé par
le sénat relatif
au recrutement, à la formation et à la
responsabilité des magistrats. (Urgence déclarée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture après déclaration d’urgence, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 3391, 3499
et T.A. 635. Sénat : 125 et 176 (2006-2007). |
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Chapitre Ier
Dispositions relatives à la formation
et au recrutement des magistrats
Article 1er A
......................................... Conforme........................................
Article 1er B
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 18-1 de la
même ordonnance, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « tiers
».
Article 1er C
1Le dernier alinéa de
l’article 19 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
2« Sans préjudice
de l'avant-dernier alinéa de l’article 18‑2, les auditeurs de
justice effectuent, pendant la scolarité à l’École nationale de la
magistrature, un stage d’une durée minimale de cinq mois comme
collaborateur d’un avocat inscrit au barreau ou auprès d’un barreau. Leur
activité à ce titre est bénévole. »
Article 1er D
......................................... Conforme........................................
Article 1er E
1Le premier alinéa de
l’article 21 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi
rédigée :
2« Lors de la
nomination de l'auditeur à son premier poste, cette recommandation, ces
réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont
versées à son dossier de magistrat. »
Article 1er
1L’article 21-1 de la même
ordonnance est ainsi modifié :
21° Le sixième alinéa
est ainsi rédigé :
3« Les candidats
admis suivent une formation probatoire organisée par l’École nationale de la
magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités
prévues à l’article 19. Ils sont rémunérés pendant cette
formation. » ;
42° Après le septième
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
5« Le directeur de
l’École nationale de la magistrature établit, sous la forme d’un rapport, le
bilan de la formation probatoire de chaque candidat et adresse celui-ci au jury prévu à
l’article 21.
6« Après un entretien
avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires. » ;
73° La première
phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée :
8« Les candidats déclarés aptes à exercer
les fonctions judiciaires suivent une
formation complémentaire, jusqu’à leur nomination, dans les formes prévues à l’article 28, aux
emplois pour lesquels ils ont été recrutés. »
Articles 1er bis et 1er ter
........................................ Conformes........................................
Article 2
1L’article 25-3 de la même
ordonnance est ainsi modifié :
21° Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
3« Les candidats à une
intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s’ils sont
admis par la commission prévue à l'article 34, une formation
probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature comportant [ ] un
stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article
19. » ;
42° Après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5« La commission prévue à l’article 34 peut, à
titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le
dispenser de la formation probatoire prévue au premier alinéa. » ;
63° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le candidat admis
en stage probatoire » sont remplacés par les mots : « Pendant la
formation probatoire, le candidat » ;
74° Dans le troisième alinéa, les mots : « du stage »
sont remplacés par les mots : « de la formation » ;
84° bis (nouveau) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
9« Toute décision de la
commission d'avancement défavorable à l'intégration d'un candidat admis à la
formation probatoire visée au premier alinéa est motivée. » ;
105° Après les mots : « sont assurées », la fin du dernier
alinéa est ainsi rédigée : « , pendant leur formation probatoire, la rémunération
et la protection sociale des candidats. »
Article 2 bis
......................................... Conforme........................................
Article 2 ter (nouveau)
1I. – Le 4° de
l'article 35 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigé :
2« 4° Dix
magistrats des cours et tribunaux, sept du premier grade et trois du second
grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au
chapitre Ier bis. »
3II. – Dans le
premier alinéa de l'article 13-3 de la même ordonnance, les mots :
« autres que ceux classés hors hiérarchie, » sont supprimés.
Article 3
1L’article 41-12 de la
même ordonnance est ainsi rédigé :
2« Art. 41-12. – La
commission prévue à l’article 34 arrête la liste des candidats admis [ ].
3« Les magistrats
recrutés au titre de l’article 41-10 sont nommés pour une durée de sept ans non
renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège après avoir
suivi la formation probatoire prévue à l’article 21-1.
4« Les deuxième et
troisième alinéas de l’article 25-3 sont applicables aux candidats visés au
premier alinéa.
5« Le directeur de
l’École nationale de la magistrature établit, sous la forme d’un rapport, le
bilan de la formation probatoire de chaque candidat, qu’il adresse à la
commission prévue à l’article 34.
6« Les nominations
interviennent après avis conforme de la commission prévue à l’article 34.
L’article 27-1 ne leur est pas applicable. Toute décision de cette
commission défavorable à l'intégration d'un candidat admis à la formation
probatoire visée au deuxième alinéa est motivée.
7« Lors de leur installation, les magistrats prêtent serment dans
les conditions prévues à l’article 6.
8« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et
d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la
durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées
l’indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent
article. »
Article 4
......................................... Conforme........................................
Chapitre II
Dispositions relatives à la discipline
Article 5 A
1L’article 43 de
l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
21° Après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3« Constitue un
des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un
magistrat d'une ou plusieurs règles de procédure constituant des garanties
essentielles des droits des parties, constatée par une décision de justice
devenue définitive. » ;
42° Au début du
dernier alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le
mot : « La ».
Article 5
......................................... Conforme........................................
Article 6
1I. – Non modifié .................................................................
2II. – Le second
alinéa du même article 46 est ainsi rédigé :
3« Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu’à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 3° bis, 4°, 4° bis et 5° de l’article 45 peuvent être assorties du déplacement
d’office. La mise à la retraite d’office emporte interdiction de se prévaloir de l’honorariat des fonctions prévu au
premier alinéa de l’article 77. »
Article 6 bis
1I à III. – Non
modifiés ........................................................
2IV. – L’article 39 de la même ordonnance est ainsi
modifié :
31° Dans la première
phrase du deuxième alinéa, après le mot : « référendaires »,
sont insérés les mots : « et des avocats généraux référendaires » ;
42° Dans
l’avant-dernier alinéa, après le mot : « référendaire », sont
insérés les mots : « ou
d’avocat général référendaire » ;
53° Avant le dernier
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
6« Les emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de
cassation sont pourvus, à raison d’un sur quatre, par la nomination d’un
magistrat du premier grade ayant exercé [ ] les fonctions de conseiller
référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans.
7« Les postes qui ne
pourraient être pourvus, faute de candidats, par ces magistrats, peuvent être
pourvus par les magistrats mentionnés au troisième alinéa du présent
article. »
8V. – Non modifié ...............................................................
Article 6 ter
......................................... Conforme........................................
Article 6 quater A (nouveau)
1I. – Après l'article 20 de la loi organique n° 94-100 du 5 février
1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un article 20-1
ainsi rédigé :
2« Art. 20-1. – Le Conseil supérieur de la magistrature émet
un avis sur les demandes de départ d'un magistrat dans le secteur privé et dans
le secteur public concurrentiel, y compris lorsque ce départ intervient en
application de l'article 76-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il examine si les
activités que les magistrats envisagent d'exercer sont compatibles avec leurs
précédentes fonctions. Cette demande est inscrite à l'ordre du jour de la
première séance utile. »
3II. – Le premier alinéa de l'article 72 de l'ordonnance n° 58‑1270
du 22 décembre 1958 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
4« Dans le cas où la
demande du magistrat concerne un départ dans le secteur privé ou le secteur
public concurrentiel, cet avis porte également sur la compatibilité des
fonctions envisagées par le magistrat avec ses précédentes fonctions. »
5III. – Le deuxième alinéa de l'article 72 de la même
ordonnance est ainsi rédigé :
6« Les décrets portant
détachement sont, en outre, contresignés par le ministre auprès duquel les
magistrats sont détachés. Ce contreseing n'est pas nécessaire en cas de
renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques à
celles prévues par le décret initial. »
Article 6 quater
1Après l’article 48 de
l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est
inséré un article 48‑1 ainsi rédigé :
2« Art. 48‑1. – Toute
décision définitive condamnant l’État pour fonctionnement défectueux du service
de la justice ou pour violation des obligations prévues par les conventions
internationales relatives au droit à un procès équitable est communiquée
aux chefs de cour d'appel intéressés par le garde des sceaux, ministre de la
justice.
3« Le ou les
magistrats intéressés sont avisés dans les mêmes conditions.
4« Des poursuites
disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice et les chefs
de cour concernés dans les conditions prévues aux articles 50‑1, 50‑2
et 63. »
Article 6 quinquies
1Après l'article 50-2
de la même ordonnance, il est inséré un article 50-3 ainsi rédigé :
2« Art. 50-3. – I. – Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre
de la justice, une commission d'examen des réclamations.
3«Toute personne
physique ou morale qui s'estime lésée par un fait susceptible de recevoir une
qualification disciplinaire commis par un magistrat dans l'exercice de ses
fonctions peut saisir la commission d'examen des réclamations.
4« Cette
commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au garde
des sceaux, ministre de la justice, aux fins de saisine du Conseil supérieur de
la magistrature.
5« II. – La commission d'examen des
réclamations est composée de cinq membres :
6« 1° Quatre
anciens membres du Conseil supérieur de la magistrature, dont deux
personnalités n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignés par le garde des
sceaux, ministre de la justice ;
7« 2° Une
personnalité qualifiée n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignée
conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le
procureur général près la Cour de cassation.
8« Les membres de
la commission sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable.
9« La commission
élit en son sein un président. »
Article 6 sexies
......................................... Conforme........................................
Chapitre III
Dispositions diverses et transitoires
Article 7 A
Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 13‑2
de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature, les mots :
« territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots :
« collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ».
Article 7
1L’article 38-1 de la même
ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2« À l’expiration de
cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le procureur général
est nommé de droit, dans les formes prévues à l'article 38, à un emploi
hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation. Il en est de même dans le
cas où il est déchargé de cette fonction avant l’expiration de cette période.
Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif
organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première
vacance utile dans cette juridiction. »
Article 7 bis
......................................... Conforme........................................
Article 8
1Après l’article 68 de la
même ordonnance, il est rétabli un article 69 ainsi
rédigé :
2« Art. 69. – Lorsque
l’état de santé d’un magistrat apparaît incompatible
avec l’exercice de ses fonctions, le
garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le comité médical national
en vue de l’octroi d’un congé de maladie. Dans l’attente de l’avis du comité médical, il peut suspendre
l’intéressé, après
avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la
magistrature.
3« Le conseil informe
le magistrat de la date à laquelle la formation
compétente du conseil examine son dossier, du droit à la communication de son dossier, de la possibilité
d’être entendu par la formation compétente
ainsi que de faire entendre par
celle-ci le médecin et la personne de
son choix.
4« L’avis de la
formation compétente du conseil est transmis au magistrat.
5« La décision de suspension, prise dans l’intérêt du service, n’est pas rendue publique.
6« Le magistrat conserve l’intégralité de sa rémunération pendant la suspension.
7« Si, à l’expiration
d’un délai de six mois à compter de la suspension, le comité médical ne s’est pas prononcé, cette mesure cesse de plein droit de produire
ses effets.
8« Un décret en
Conseil d'État définit l'organisation et le fonctionnement du comité médical
national visé au premier alinéa. »
Article 8 bis
1I. – Non modifié .................................................................
2II. – Après
l'article 76-3 de la même ordonnance, sont insérés deux articles
76-4 et 76-5 ainsi rédigés :
3« Art. 76-4. – Pour
accéder aux emplois placés hors hiérarchie, les magistrats doivent accomplir,
après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire,
une période dite de mobilité statutaire au cours de laquelle ils ne peuvent
exercer de fonctions d'ordre juridictionnel.
4« La mobilité
statutaire est accomplie :
5« a) Auprès
d'une administration française ou de tout autre organisme de droit public
français ;
6« b)
Auprès d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne morale de droit
privé assurant des missions d'intérêt général ;
7« c) Auprès
d'une institution ou d'un service de l'Union européenne, d'un organisme qui
leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration
d'un État étranger.
8« La durée de la
période de mobilité statutaire des magistrats est d'un an renouvelable une fois.
Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps
judiciaire. Ils retrouvent, s'ils le demandent, une affectation dans la
juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas
échéant en surnombre.
9« L'accomplissement
de la mobilité statutaire est soumis à l'avis du Conseil supérieur de la
magistrature dans les conditions définies à l'article 20-1 de la loi organique
n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la
magistrature.
10« Art. 76-5. – L'article 76-4
n’est pas applicable aux magistrats justifiant de sept années au moins
d'activité professionnelle avant leur entrée dans le corps judiciaire. »
Article 8 ter
1L’article 41 de la
même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2« Les dispositions du présent article s’appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires de l’État, territoriaux et hospitaliers et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps et cadres d’emplois de même niveau de recrutement, ainsi qu'aux agents de direction des organismes de sécurité sociale recrutés par la voie de l'École nationale supérieure de sécurité sociale. »
Article 8 quater A (nouveau)
1I. – Dans
l'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 40-5 de la même ordonnance,
les mots : « du ministère » sont remplacés par les mots :
« de l'administration ».
2II. – Dans la première phrase de l'antepénultième alinéa du même article 40-5, les mots : « des ministères appelés » sont remplacés par les mots : « de l'administration appelée ».
Article 8 quater B (nouveau)
1Après la première phrase du premier alinéa de l'article 41‑2 de la même ordonnance, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
2« Toute décision de
la commission défavorable au détachement judiciaire est motivée. »
Article 8 quater
......................................... Conforme........................................
Article 9
Dans la première phrase du premier alinéa de l’article
77 de la même ordonnance, après les mots : « est autorisé »,
sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du second
alinéa de l’article 46, ».
Article 9 bis
1I. – Non modifié .................................................................
2II. – Dans le
quatrième alinéa de l’article 3 de la loi organique n° 94‑100
du 5 février 1994 précitée, les mots : « territoires d’outre-mer et
dans les collectivités territoriales de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « collectivités
d’outre‑mer et en Nouvelle-Calédonie ».
3III. – Non modifié ..............................................................
Articles 10 et 10 bis
........................................ Conformes........................................
Article 11
1I. – Les dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de sa publication.
2II (nouveau). – Le
dernier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée
est applicable aux auditeurs de justice nommés à compter du 1er janvier
2008.
3III (nouveau). – Le
premier alinéa de l'article 13-3 et le 4° de l'article 35 de la même ordonnance
sont applicables à compter de la publication de la présente loi organique.
4IV (nouveau). – L'article
76-4 de la même ordonnance est applicable aux magistrats nommés dans leur
premier poste à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi organique.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 février 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET