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PROPOSITION adoptée le 17 octobre 2006 |
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N° 13 SESSION
ORDINAIRE DE 2006–2007 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat portant
diverses dispositions intéressant |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat :
347 (2006–2006) et 12 (2006–2007). |
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Article 1er
I. – Les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier sont ainsi rédigées :
« Section 2
« Le conseil général
« Art. L. 142-2. – Le conseil général administre la
Banque de France.
« Il délibère sur les questions relatives à la
gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des
missions du Système européen de banques centrales.
« Il délibère des statuts du personnel. Ces
statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur
de la Banque de France.
« Le conseil général délibère également de
l'emploi des fonds propres et établit les budgets prévisionnels et
rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la banque, ainsi
que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à
l'État.
« Le conseil général désigne deux commissaires
aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. Ils sont
convoqués à la réunion du conseil général, qui arrête les comptes de l'exercice
écoulé.
« Art. L. 142-3. – I. ‑ Le
conseil général de la Banque de France comprend :
« 1° Les membres du comité monétaire du
conseil général ;
« 2° Deux membres nommés en Conseil des ministres,
sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur
compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou
économique ;
« 3° Un représentant élu des salariés de
la Banque de France.
« Les fonctions des membres nommés en
application du 2° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après
accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le
conseil général examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect
du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflits
d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent
aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres Ier
à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat
parlementaire.
« Le mandat de ces membres est de six ans. Ils
sont tenus au secret professionnel.
« II. ‑ La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres.
« Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Le conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le conseil.
« Un censeur ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l’économie, assiste aux séances du conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du conseil.
« Les décisions adoptées par le conseil général sont
définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n’y ait fait opposition.
« Section 3
« Le comité monétaire du conseil général
« Art. L. 142-4. – Le
comité monétaire du conseil général examine les évolutions monétaires et
analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du
Système européen de banques centrales.
« Il adopte les mesures nécessaires pour
transposer les orientations de la Banque centrale européenne.
« Il peut consentir au gouverneur des délégations
temporaires de pouvoir.
« Art. L. 142-5. – Le
comité monétaire du conseil général comprend sept membres :
« – le gouverneur et les deux sous–gouverneurs de
la Banque de France ;
« – deux membres nommés par le président du Sénat
et deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale, compte tenu
de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines
monétaire, financier ou économique.
« Lors de la première désignation, à compter de
la promulgation de la loi n° du
portant diverses dispositions
intéressant la Banque de France, des membres nommés dans les conditions
définies au troisième alinéa, un membre est nommé par le président du Sénat et
un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces
membres expire à la fin de l'année 2011, sous réserve des dispositions prévues
au sixième alinéa. En outre, les membres du Conseil de la politique
monétaire nommés par décret en Conseil des ministres autres que le gouverneur
et les deux sous–gouverneurs, en fonctions à la date de publication de la loi n°
du précitée, sont membres de
droit du comité monétaire. Leur mandat ne sera pas renouvelé à l'expiration de
leurs fonctions.
« À compter du 1er janvier 2009, le
renouvellement des membres visés au troisième alinéa s'opère par moitié tous
les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par
le président du Sénat et un membre est nommé par le président de l'Assemblée
nationale. Le mandat de ces membres dure six ans, sous réserve des dispositions
prévues au sixième alinéa.
« Il est pourvu au remplacement des membres du
comité monétaire au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si
l'un des membres visés au troisième alinéa ne peut exercer son mandat jusqu'à
son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions
décrites aux trois alinéas précédents et il n'exerce ses fonctions que pour la
durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
« Le mandat des membres nommés par le président
du Sénat et le président de l'Assemblée nationale n'est pas renouvelable.
Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres qui ont remplacé, pour
une durée de trois ans au plus, un membre du comité dans le cas prévu au
sixième alinéa.
« Art. L. 142-6. – Le
comité monétaire du conseil général se réunit sur convocation de son président
au moins une fois par mois.
« Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les
quarante–huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.
« La validité des délibérations du comité
monétaire du conseil général est subordonnée à la présence d'au moins quatre
membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité monétaire du conseil
général, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit
valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité
des membres présents. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
« Le directeur général du Trésor et de la
politique économique ou son représentant peut participer sans voix délibérative
aux séances du comité monétaire du conseil général. Il peut soumettre toute
proposition de décision à la délibération du comité. Le comité monétaire du
conseil général délibère dans le respect de l'indépendance de son président,
membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des
règles de confidentialité de celle–ci.
« Art. L. 142-7. – Les
membres du comité monétaire du conseil général sont tenus au secret
professionnel.
« Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs
fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles–ci ou commettent une
faute grave, par révocation sur demande motivée du comité monétaire du conseil
général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.
« Les fonctions du gouverneur et des sous–gouverneurs
sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée,
rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du comité
monétaire du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions
exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats
électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position
de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.
« Les fonctions des autres membres du comité
monétaire du conseil général ne sont pas exclusives d'une activité
professionnelle, après accord du comité monétaire à la majorité des membres
autres que l'intéressé. Le comité monétaire examine notamment l'absence de
conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de
France. Cette absence de conflits d'intérêts impose que les membres n'exercent
aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de
services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes
membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.
« Le gouverneur et les sous–gouverneurs qui
cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave
continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Pour les
autres membres du comité monétaire du conseil général en fonctions à la date de
promulgation de la loi n° du
portant diverses dispositions
intéressant la Banque de France, cette période est limitée à un an. Au cours de
cette période, ils ne peuvent, sauf accord du comité monétaire du conseil
général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions
publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où
le comité monétaire a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou
s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le
comité détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur
traitement peut continuer à leur être versé. »
II. – Dans le dernier alinéa de l'article L. 141-1
du même code, les mots : « Conseil de la politique monétaire »
sont remplacés par les mots : « comité monétaire du conseil
général ».
III. – L'article L. 142-8 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le
Conseil de la politique monétaire et le Conseil général » sont remplacés
par les mots : « le conseil général et le comité monétaire du conseil
général » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « de
ces Conseils » sont remplacés par les mots : « du conseil
général et du comité monétaire du conseil général » ;
3° La troisième
phrase de l'avant–dernier alinéa est ainsi rédigée :
« En cas d'absence ou d'empêchement du
gouverneur, le conseil général et le comité monétaire du conseil général sont
présidés par l'un des sous–gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le
gouverneur. »
IV. – Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1
du même code, les mots : « Conseil de la politique monétaire »
sont remplacés par les mots : « comité monétaire du conseil
général ».
V. – L'article L. 144-3 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.
L. 144–3. – La juridiction administrative connaît des litiges se
rapportant à l'administration intérieure de la Banque de France. Elle connaît
également des litiges opposant la Banque de France aux membres du conseil
général ou à ses agents. »
VI. – Dans le second alinéa de l'article L. 144-4 du même code, les mots : « du Conseil de la politique monétaire et » sont supprimés.
Article 1er bis (nouveau)
Dans l'article L. 164‑1 du code monétaire
et financier, les mots : « Conseil de la politique monétaire »
sont remplacés par les mots : « conseil général » et les
mots : « institué au premier alinéa de l'article L. 142‑5 »
sont remplacés par les mots : « institué aux articles L. 142‑3
et L. 142‑7 ».
Article 2
Le titre IV du livre Ier du code monétaire
et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 141–6 est abrogé ;
2° La section 1 du chapitre Ier est
complétée par un article L. 141-6 ainsi rétabli :
« Art. L. 141-6. – I. – La Banque
de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de
crédit, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif
en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance
et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises
industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont
nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.
« II. – La Banque de France établit la balance
des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à
l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale
de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques
centrales ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de la Communauté européenne
en matière de balance des paiements, de commerce international des services et
d'investissement direct étranger.
« III. – Un décret fixe les sanctions applicables
en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées aux I et II.
« IV. – La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission font l'objet de conventions.
« Les agents de l'administration des impôts
peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent
et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II.
» ;
3° L'article L. 141-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-7. – La Banque de
France exerce également d'autres missions d'intérêt général.
« Dans ce cadre, la Banque de France accomplit
les prestations demandées par l'État ou réalisées pour des tiers avec l'accord
de celui–ci.
« À la demande de l'État ou avec son accord, la
Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci
ou pour le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les
coûts engagés par la Banque de France.
« La nature des prestations mentionnées ci–dessus
et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues
entre la Banque de France et, selon le cas, l'État ou les tiers intéressés. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 144–1 est
ainsi modifié :
a) La
première phrase est supprimée ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La Banque de France ».
Article 2 bis (nouveau)
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance,
dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente
loi, les dispositions législatives nécessaires pour transposer la directive
2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant
l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice et la
directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, sur
l’adéquation des fonds propres des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement (directives dites « Bâle II »).
Dans ce cadre, il veillera en particulier à fixer les
modalités de reconnaissance et de contrôle des organismes externes d'évaluation
de crédit. D'autre part, le Gouvernement prendra également par voie
d'ordonnance, dans le même délai, les dispositions législatives de nature à
renforcer la compétitivité juridique et financière des sociétés de crédit
foncier.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance
est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du douzième mois
suivant la publication de la présente loi.
Article 3
Le second alinéa de l'article L. 144-1 du code
monétaire et financier est ainsi rédigé :
« La Banque de France peut communiquer tout ou
partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des
entreprises aux autres banques centrales, aux autres institutions chargées
d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements
de crédit et établissements financiers. »
Article 4
Le premier alinéa de l'article L. 144-1 du code
monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces entreprises et groupements professionnels
peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation
financière. »
Article 5
L'article L. 142-9 du code monétaire et financier
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
[ ]
« Le conseil général de la Banque de France
détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article
L. 142‑2, les règles applicables aux agents de la Banque de France
dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles
avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. »
Article 6
I. – Après l'article 38 quinquies du code
général des impôts, il est inséré un article 38 quinquies A ainsi
rédigé :
« Art. 38 quinquies A. – I. – Par
dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, le résultat imposable de
la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en
application de l'article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la
convention visée à l'article L. 141-2 du même code.
« II. – Pour l'application des dispositions du 2
de l'article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus dans la définition
de l'actif net de la Banque de France :
« a) La
réserve de réévaluation des réserves en or de l'État et la réserve de
réévaluation des réserves en devises de l'État définies par la convention visée
à l'article L. 141-2 du code monétaire et financier ;
« b) Les
comptes de réévaluation définis par les règles obligatoires de comptabilisation
et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du
Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole
annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système
européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. »
II. – Le second alinéa de l'article 1654 du même code est
complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de
l'article 38 quinquies A ».
Article 7
......................................... Supprimé.........................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 octobre 2006.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET