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PROJET DE LOI adopté 17 janvier 2007 |
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N° 48 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI de modernisation du dialogue social. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, le projet de loi, adopté par
l’Assemblée nationale en première lecture après déclaration d’urgence, dont
la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 3456, 3465 et T.A. 630. Sénat : 117 et 152 (2006-2007). |
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Article 1er
Avant le titre Ier du livre Ier
du code du travail, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« DIALOGUE SOCIAL
« Chapitre unique
« Procédures de concertation,
de consultation et d’information
« Art. L. 101-1. – Tout
projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations
individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation
professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l’objet d’une
concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et
d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de
l’ouverture éventuelle d’une telle négociation.
« À cet effet, le Gouvernement leur communique un
document d’orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs
poursuivis et les principales options.
« Lorsqu’elles font connaître leur intention
d’engager une telle négociation, les organisations indiquent également au
Gouvernement le délai qu’elles estiment nécessaire pour conduire la
négociation.
« Le présent article n’est pas applicable en cas d’urgence. Lorsque
le Gouvernement décide de mettre en œuvre un projet de réforme en l’absence de
procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations
mentionnées ci-dessus en la motivant dans un document qu’il transmet à ces
organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l’urgence.
« Art. L. 101-2. – Le
Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires
élaborés dans le champ défini par l’article L. 101-1, au vu des résultats de la
procédure de concertation et de négociation, selon le cas à la Commission
nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l’emploi ou au
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans
les conditions prévues respectivement aux articles L. 136-2, L. 322-2
et L. 910-1.
« Art. L. 101-3. – Chaque
année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des
relations individuelles et collectives du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en
œuvre sont présentés pour l’année à venir devant la Commission nationale de la
négociation collective. Les organisations mentionnées à l’article
L. 101-1 présentent, pour leur part, l’état d’avancement des négociations
interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu’elles
entendent mener ou engager dans l’année à venir. Le compte rendu des débats est
publié.
« Chaque année, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et
de consultation mises en œuvre pendant l’année écoulée en application des
articles L. 101‑1 et L. 101‑2, des différents domaines
dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases de ces
procédures. »
Article 2
I. – Le 2° de l’article L. 136-2 du
code du travail est ainsi rédigé :
« 2° D’émettre
un avis sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs aux règles
générales relatives aux relations individuelles et collectives du travail,
notamment celles concernant la négociation collective ; ».
II. – Après le premier alinéa de l’article
L. 322-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité est chargé d’émettre un avis sur les
projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs à l’emploi. »
Délibéré en séance publique, à Paris, 17 janvier 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET