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PROPOSITION adoptée le 17 octobre 2006 |
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N° 14 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat instituant
la fiducie. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 178 (2004-2005) et 11 (2006-2007). |
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Chapitre Ier
Dispositions
générales
Article 1er
1Dans le livre III du code civil, il est rétabli un titre XIV ainsi
rédigé :
2« TITRE XIV
3« DE LA FIDUCIE
4« Art. 2011. – La fiducie est l'opération par
laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des
sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs,
à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine
propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs
bénéficiaires.
5« Art. 2012. – La fiducie est établie par la loi ou
par contrat. Elle doit être expresse.
6« Art. 2013. – Le contrat de fiducie est nul s'il procède
d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre
public.
7« Art. 2013-1 (nouveau).
– Seules peuvent être constituants les personnes morales soumises de plein
droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Les droits du constituant au
titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à
titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à
l'impôt sur les sociétés.
8« Art. 2014. – Seuls peuvent avoir la qualité de
fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1
du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à
l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement
mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises
d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
9« Art. 2015. – Le constituant ou le fiduciaire peut
être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.
10« Art. 2016. – Sauf stipulation contraire du contrat
de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé
de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du
contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.
11« Art. 2017. – Le contrat de fiducie détermine, à
peine de nullité :
12« 1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont
futurs, ils doivent être déterminables ;
13« 2° La durée du transfert, qui ne peut excéder trente-trois
ans à compter de la signature du contrat ;
14« 3° L'identité du ou des constituants ;
15« 4° L'identité du ou des fiduciaires ;
16« 5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les
règles permettant leur désignation ;
17« 6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs
pouvoirs d'administration et de disposition.
18« Art. 2018. – À peine de nullité, le contrat de
fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'un mois à compter de
leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts
des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.
19« Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels
immobiliers, ils sont, sous la même sanction, publiés dans les conditions
prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts.
20« La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et,
si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation
ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré
dans les mêmes conditions.
21« Art. 2019. – Un registre national des fiducies est
constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.
22« Art. 2020. – Lorsque le fiduciaire agit pour le
compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention.
23« De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou
des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner
le nom du fiduciaire ès qualités.
24« Art. 2021. – Le contrat de fiducie définit
les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au
constituant. Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers
désigné en application de l'article 2016, à leur demande, selon une
périodicité fixée par le contrat.
25« Art. 2022. – Supprimé ...................................................
26« Art. 2023. – Dans ses rapports avec les tiers, le
fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine
fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance
de la limitation de ses pouvoirs.
27« Art. 2024. – L'ouverture d'une procédure de
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit
du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire.
28« Art. 2025. – Sans préjudice des droits des
créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté
publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux
droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être
saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la
gestion de ce patrimoine.
29« En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du
constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation
contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du
fiduciaire.
30« Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au
passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est
opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.
31« Art. 2026. – Le fiduciaire est responsable, sur
son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.
32« Art. 2027. – Si le fiduciaire manque à ses devoirs
ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés, le constituant, le
bénéficiaire ou le tiers désigné en application de l'article 2016
peut demander en justice la nomination d'un fiduciaire provisoire ou solliciter
le remplacement du fiduciaire. La décision judiciaire faisant droit à la
demande emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire.
33« Art. 2028. – Le contrat de fiducie peut être
révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire.
34« Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être
modifié ou révoqué qu'avec son accord ou par décision de justice.
35« Art. 2029. – Le contrat de fiducie prend fin par
la survenance du terme, par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci
a lieu avant le terme ou en cas de révocation par le constituant de l'option
pour l'impôt sur les sociétés.
36« Il prend également fin de plein droit si le contrat le prévoit
ou, à défaut, par une décision de justice, si, en l'absence de stipulations
prévoyant les conditions dans lesquelles le contrat se poursuivra, la totalité
des bénéficiaires renonce à la fiducie. Il en va de même si le fiduciaire fait
l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution, ou disparaît par
suite d'une cession ou d'une absorption.
37« Art. 2030. – Lorsque le contrat de fiducie prend
fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le
patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant.
38« Art. 2031 (nouveau). ‑
En cas de dissolution du constituant, lorsque les ayants droit ne sont pas des
personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire
ne peut être attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle
le contrat de fiducie prend fin. Dans cette situation, les droits des ayants
droit au titre de la fiducie ne sont pas transmissibles à titre gratuit entre
vifs ni cessibles à titre onéreux. »
Chapitre II
Dispositions
relatives à la lutte contre
le blanchiment des capitaux
Article 2
1Le septième alinéa (6°) de l'article L. 562-2-1 du code monétaire
et financier est ainsi rédigé :
2« 6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies
régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou par un droit
étranger ou de toute autre structure similaire. »
Chapitre III
Dispositions
fiscales
Section 1
Enregistrement
et publicité foncière
Article 3
1I. – Le 1 de l'article 635 du code général des impôts est complété par
un 8° ainsi rédigé :
2« 8° Les actes constatant la formation, la modification ou
l'extinction d'un contrat de fiducie, et le transfert de biens ou droits
supplémentaires au fiduciaire dans les conditions prévues par l'article 2018 du
code civil. »
3II. – Avant l'article 669 du même code, il est inséré un article 668
bis ainsi rédigé :
4« Art. 668 bis. – Pour la liquidation des droits
d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la créance
détenue sur une fiducie est évaluée à la valeur vénale réelle nette des biens
mis en fiducie ou des biens acquis en remploi, à la date du fait générateur de
l'impôt. »
5III. – Le sixième alinéa de l'article 1115 du
même code est ainsi rédigé :
6« Pour l'application de la condition de revente, les transferts de
droits ou de biens dans un patrimoine fiduciaire et les apports purs et simples
effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme
des ventes. »
7IV. – Dans l'article 1020 du même code, la référence : « et 1133 ter »
est remplacée par les références : « , 1133 ter
et 1133 quater ».
8V. – Après l'article 1133 ter du même code, il est
inséré un article 1133 quater ainsi rédigé :
9« Art. 1133 quater. – Sous réserve des
dispositions de l'article 1020, les actes constatant la formation, la
modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie ou constatant le transfert
de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire sont soumis à un droit fixe
de 125 €.
10« Toutefois, les dispositions de l'article 1020 ne s'appliquent
pas aux actes constatant le retour de tout ou partie du patrimoine fiduciaire
au constituant. »
11VI. – Après l'article 1378 sexies du même code, il est
inséré un article 1378 septies ainsi rédigé :
12« Art. 1378 septies. – Pour l'application des
droits d'enregistrement, les droits du constituant résultant du contrat de
fiducie sont réputés porter sur les biens formant le patrimoine fiduciaire.
Lors de la transmission de ces droits, les droits de mutation sont exigibles selon
la nature des biens et droits transmis. »
Article 4
1Après l'article 792 du même code, sont insérés deux articles 792 bis
et 792 ter ainsi rédigés :
2« Art. 792 bis. – Lorsqu'il est constaté une
transmission dans une intention libérale de biens ou droits faisant l'objet
d'un contrat de fiducie ou des fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou
droits, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent sur la valeur des
biens, droits ou fruits ainsi transférés, appréciée à la date de ce transfert.
Ils sont liquidés selon le tarif applicable entre personnes non parentes,
mentionné au tableau III de l'article 777.
3« Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa,
l'intention libérale est notamment caractérisée lorsque la transmission est
dénuée de contrepartie réelle ou lorsqu'un avantage en nature ou résultant
d'une minoration du prix de cession est accordé à un tiers par le fiduciaire
dans le cadre de la gestion du patrimoine fiduciaire. Dans ce dernier cas, les
droits de mutation à titre gratuit s'appliquent sur la valeur de cet
avantage.
4« Art. 792 ter (nouveau). – Dans le cas mentionné à
l'article 2031 du code civil, lors du transfert, à la fin du contrat, du
patrimoine fiduciaire aux personnes physiques ou aux personnes morales non
soumises à l'impôt sur les sociétés, ayants droit du constituant, les droits de
mutation à titre gratuit s'appliquent sur la valeur des biens ou droits objets
de la fiducie, appréciée à la date de ce transfert. Ils sont liquidés selon le
tarif applicable entre personnes non parentes, mentionné au tableau III de
l'article 777. »
Section 2
Impôts
directs
Article 5
1I. – Après le 1 de l'article 150-0 D du
code général des impôts, il est inséré un 1 bis
ainsi rédigé :
2« 1 bis. En
cas de cession de titres ou droits reçus dans les conditions prévues à
l'article 792 ter, le prix
d'acquisition de ces titres ou droits s'entend de leur valeur retenue pour la
détermination des droits de mutation à titre gratuit prévus à ce même article
792 ter. »
3II. – Le V de l'article 150-0 D bis du même code est complété par un 7°
ainsi rédigé :
4« 7° En cas de cession de titres ou
droits mentionnés au 1 bis de
l'article 150-0 D, à partir du 1er janvier de l'année du transfert
des titres ou droits cédés du patrimoine fiduciaire aux ayants droit. »
5III. – Le I de l'article 150 VB du même code
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6« En cas de cession d'un bien ou d'un
droit mentionné aux articles 150 U à 150 UB, reçu lors du transfert du
patrimoine fiduciaire aux ayants droit, à la fin du contrat de fiducie, le prix
d'acquisition est égal à la valeur de ce bien ou de ce droit telle qu'elle est
stipulée dans l'acte. »
Article 6
1Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier
du même code est complété par une section 9 ainsi rédigée :
2« Section
9
3« Fiducie
4« Sous-section
1
5« Constitution du patrimoine fiduciaire
6« Art. 223 V. – I. – Les profits ou les pertes
ainsi que les plus ou moins values résultant du transfert dans un patrimoine
fiduciaire de biens et droits inscrits à l'actif du bilan du constituant de la
fiducie ne sont pas compris dans le résultat imposable de l'exercice de
transfert si les conditions suivantes sont réunies :
7« 1° Le contrat de fiducie répond aux conditions prévues aux
articles 2011 à 2031 du code civil ;
8« 2° Le constituant est désigné comme le ou l'un des
bénéficiaires dans le contrat de fiducie ;
9« 3° Le fiduciaire doit respecter les engagements, pris dans
le contrat de fiducie, suivants :
10« a) Inscrire dans
les écritures du patrimoine fiduciaire les biens ou droits transférés ainsi que
les amortissements et provisions de toute nature y afférents ;
11« b) Se substituer
au constituant pour la réintégration des provisions et résultats afférents aux
biens ou droits transférés dont la prise en compte avait été différée pour
l'imposition de ce dernier ;
12« c) Calculer les
plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des
immobilisations non amortissables qui ont été transférées dans le patrimoine
fiduciaire d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les
écritures du constituant ;
13« d) Réintégrer
dans les bénéfices imposables au titre du patrimoine fiduciaire les plus ou
moins-values dégagées lors du transfert de biens amortissables. La
réintégration des plus-values est effectuée par parts égales, dans la limite de
la durée initiale du contrat de fiducie, sur une période de quinze ans pour les
constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que
pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains
amortissables sur une période au moins égale à cette durée. Cette période est
de cinq ans dans les autres cas.
14« Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne
l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui
n'a pas encore été réintégrée.
15« En contrepartie, les amortissements et les plus-values
ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur
d'inscription dans les écritures du patrimoine fiduciaire ;
16« 4° Les éléments autres que les immobilisations transférés
dans le patrimoine fiduciaire doivent être inscrits dans les écritures du
patrimoine fiduciaire pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal,
dans les écritures du constituant.
17« À défaut, le profit correspondant à la différence entre la
valeur d'inscription dans les écritures du patrimoine fiduciaire de ces
éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les
écritures du constituant est compris dans le résultat imposable de ce dernier
au titre de l'exercice au cours duquel intervient le transfert dans le
patrimoine fiduciaire.
18« II. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu
dans les conditions prévues aux 1 et 2 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à
des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les
conditions prévues à l'article 39 duodecies A.
19« Pour l'application du c
du 3° du I du présent article, en cas de cession ultérieure des droits
mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont assimilés à des éléments
non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après
la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du
constituant.
20« Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats
de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de
commerce ou assimilé.
21« III. – Pour l'application du présent article, les titres du
portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou
moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à
des éléments non amortissables de l'actif immobilisé.
22« Sous-section
2
23« Dispositions applicables durant le contrat de fiducie
24« 1° Résultat du patrimoine fiduciaire
25« Art. 223 VA. – Le bénéfice imposable de la
fiducie est déterminé selon les règles applicables au bénéfice réalisé par le
titulaire d'une créance au titre de celle-ci et imposé au nom de ce titulaire.
26« En cas de pluralité de titulaires, le bénéfice de la fiducie est
imposé au nom de chaque titulaire proportionnellement à la valeur réelle du ou
des biens ou droits mis en fiducie par chacun des constituants à la date à
laquelle celui-ci a transféré des éléments dans le patrimoine fiduciaire.
27« Art. 223 VA bis (nouveau). – Dans le cas visé
à l'article 2031 du code civil, le bénéfice imposable de la fiducie est
déterminé selon les règles applicables aux bénéfices passibles de l'impôt sur
les sociétés. L'impôt dû est calculé dans les conditions mentionnées au I de
l'article 219 et acquitté par le fiduciaire. Cet impôt est établi et contrôlé
comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
28« 2° Situation du constituant
29« Art. 223 VB. – Toute variation ou
dépréciation du montant de la créance ou des créances au titre de la fiducie
demeure sans incidence sur le résultat imposable du titulaire de cette créance.
30« Art. 223 VC. – Pour l'application du présent code
et de ses annexes, le chiffre d'affaires provenant de la gestion du patrimoine
fiduciaire s'ajoute à celui réalisé par le constituant.
31« En cas de pluralité de constituants, le chiffre d'affaires est
réparti proportionnellement à la valeur réelle du ou des biens ou droits mis en
fiducie par chacun des constituants à la date à laquelle celui-ci a transféré
des éléments dans le patrimoine fiduciaire.
32« Sous-section 3
33« Fin de la fiducie
34« Art. 223 VD. – I. – En cas de cession ou
d'annulation de tout ou partie de la créance constatée au titre du contrat de
fiducie, les résultats du patrimoine fiduciaire sont déterminés, à la date de
cession ou d'annulation, dans les conditions prévues aux articles 201 et
suivants et imposés au nom du cédant.
35« La différence entre le prix de cession de la créance et le prix
de revient n'a pas d'incidence sur le résultat imposable du cédant.
36« II. – Les dispositions du I s'appliquent également en cas de
cessation ou de dissolution du titulaire de la créance, en cas de résiliation
ou d'annulation du contrat de fiducie ou lorsqu'il prend fin.
37« Art. 223 VE. – Les dispositions de
l'article 223 VD ne s'appliquent pas en cas de transfert de la
créance réalisé dans le cadre d'une opération bénéficiant des dispositions
prévues à l'article 210 A.
38« Art. 223 VF. – I. – Par exception aux
dispositions de l'article 223 VD, lorsque le contrat de fiducie prend
fin, les profits ou les pertes ainsi que les plus ou moins-values résultant du
transfert des biens ou droits du patrimoine fiduciaire au constituant ne sont
pas compris dans le résultat imposable de l'exercice de transfert si les
conditions suivantes sont réunies :
39« 1° Le contrat de fiducie prend fin sans liquidation du
patrimoine fiduciaire ;
40« 2° Le constituant doit respecter les engagements
suivants :
41« a) Inscrire à son
bilan les biens ou droits transférés ainsi que les amortissements et provisions
de toute nature y afférents ;
42« b) Se substituer
au fiduciaire pour la réintégration des provisions et résultats afférents aux
biens et droits transférés dont la prise en compte avait été différée pour
l'imposition du patrimoine fiduciaire ;
43« c) Calculer les
plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des
immobilisations non amortissables qui lui ont été transférées d'après la valeur
qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine
fiduciaire ;
44« d) Réintégrer
dans ses bénéfices imposables les plus ou moins-values dégagées lors du
transfert de biens amortissables. La réintégration des plus-values est
effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions
et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les
plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur
une période au moins égale à cette durée. Cette période est de cinq ans dans
les autres cas.
45« Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne
l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui
n'a pas encore été réintégrée.
46« En contrepartie, les amortissements et les plus-values
ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur
d'inscription à son bilan ;
47« 3° Les éléments autres que les immobilisations doivent être
inscrits au bilan du constituant pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue
fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire. À défaut, le profit
correspondant à la différence entre la valeur d'inscription au bilan du
constituant de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue
fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire est compris dans le
résultat imposable de ce dernier au titre de l'exercice au cours duquel
intervient le retour des biens au constituant.
48« II. – Pour l'application du I, les engagements mentionnés
au 2° du I sont pris dans l'acte constatant le transfert des biens ou
droits du patrimoine fiduciaire au constituant ou, à défaut, dans un acte sous
seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
49« III. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu
dans les conditions prévues aux 1 et 2 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à
des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les
conditions prévues à l'article 39 duodecies A.
50« Pour l'application du c
du 2° du I du présent article, en cas de cession ultérieure des droits
mentionnés au premier alinéa du présent III qui sont assimilés à des éléments
non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après
la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du
patrimoine fiduciaire.
51« Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats
de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de
commerce ou assimilé.
52« IV. – Pour l'application du présent article, les titres du
portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou
moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à
des éléments non amortissables de l'actif immobilisé.
53« Sous-section
4
54« Obligations déclaratives incombant au fiduciaire ès qualités
55« Art. 223 VG. – La fiducie fait l'objet d'une
déclaration d'existence par le fiduciaire dans des conditions et délais fixés
par décret.
56« Art. 223 VH. – Le fiduciaire est tenu aux
obligations déclaratives qui incombent normalement aux sociétés soumises au
régime fiscal des sociétés de personnes défini à l'article 8.
57« Art. 223 VI. – Pour l'application du présent code
et de ses annexes, les états retraçant les écritures du patrimoine
d'affectation sur l'exercice tiennent lieu de bilan et de compte de résultat
pour chaque patrimoine fiduciaire. »
Article 7
1L'article 54 septies du même code
est ainsi modifié :
21° Dans la première phrase du I, les
références : « 210 B et 210 D » sont remplacées
par les références : « 210 B, 210 D
et 223 VF » ;
32° Le II est ainsi modifié :
4a) Le premier alinéa est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
5« Il en est de même des plus-values
dégagées sur des éléments d'actif non amortissables résultant du transfert dans
ou hors d'un patrimoine fiduciaire et dont l'imposition a été reportée par
application de l'article 223 V ou de l'article 223 VF. Lorsque
l'imposition est reportée en application de l'article 223 V, le
registre est tenu par le fiduciaire qui a inscrit ces biens dans les écritures
du patrimoine fiduciaire. » ;
6b) La deuxième phrase du second alinéa est
complétée par les mots : « ou du patrimoine fiduciaire ».
Section 3
Taxe sur
la valeur ajoutée
Article 8
1I. – Dans le 1° du IV de
l'article 256 du code général des impôts, les mots : « et les
travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « , les
travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire ».
2II. – L'article 257 du même code est ainsi
modifié :
31° Le 6° est ainsi rédigé :
4« 6° Sous réserve du 7° :
5« a) Les
opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions
ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris
dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux ;
6« b)
Les cessions de droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs de biens
visés au premier alinéa et dont les résultats doivent être compris dans les
bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux. » ;
72° Dans le 1 du 7°, il est inséré
un b bis ainsi
rédigé :
8« b bis) Les
cessions par le constituant, dans le cadre d'un contrat de fiducie, de droits
représentatifs de biens visés aux a
et b. » ;
93° Dans le dernier alinéa du 2
du 7°, après les mots : « des droits sociaux », sont
insérés les mots : « ou des droits résultant d'un contrat de
fiducie ».
10III. – Après le f du 1 de l'article 266 du même code, il est inséré
un f bis ainsi rédigé :
11« f
bis) Pour les prestations effectuées par un fiduciaire, par la
rémunération versée par le constituant ou retenue sur les recettes de
l'exploitation des droits et biens du patrimoine fiduciaire. »
12IV. – Le b
de l'article 268 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
13« Lorsque l'opération est réalisée par
un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s'apprécient,
le cas échéant, chez le constituant. »
14V. – Après l'article 285 du même code,
il est inséré un article 285 A ainsi rédigé :
15« Art. 285 A. – Pour
les opérations relatives à l'exploitation des biens ou droits d'un patrimoine
fiduciaire, le fiduciaire est considéré comme un redevable distinct pour chaque
contrat de fiducie, sauf pour l'appréciation des limites de régimes
d'imposition et de franchises, pour lesquelles est retenu le chiffre d'affaires
réalisé par l'ensemble des patrimoines fiduciaires ayant un même
constituant. »
Section 4
Fiscalité
locale
Article 9
1I. – L'article 1476 du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2« Lorsque l'activité est exercée en
vertu d'un contrat de fiducie, elle est imposée au nom du fiduciaire. »
3II. – Le début du 2° de l'article 1467
du même code est ainsi rédigé :
4« Dans le cas des titulaires de
bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour
l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce employant
moins de cinq salariés … (le reste sans
changement) ».
5III. – Après l'article 1518 B du
même code, il est inséré un article 1518 C ainsi rédigé :
6« Art. 1518 C. – Les
transferts et transmissions résultant de l'exécution d'un contrat de fiducie
sont sans incidence sur la valeur locative des biens concernés. »
7IV. – L'article 1400 du même code est
complété par un IV ainsi rédigé :
8« IV. – Lorsqu'un immeuble a été
transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie
au nom du fiduciaire. »
Section 5
Droit de
contrôle et droit de communication
Article 10
1I. – Après le troisième alinéa de l'article
L. 12 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
2« Lorsqu'un contrat de fiducie ou les
actes le modifiant n'ont pas été enregistrés dans les conditions prévues à
l'article 2018 du code civil, ou révélés à l'administration fiscale avant
l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle
d'un contribuable qui y est partie ou en tient des droits, la période prévue au
troisième alinéa est prorogée du délai écoulé entre la date de réception de
l'avis de vérification et l'enregistrement ou la révélation de
l'information. »
3II. – L'article L. 13 du même livre
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4« Les fiducies, en la personne de leur
fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions
prévues au présent article. »
5III. – L'article L. 53 du même
livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6« En ce qui concerne les fiducies, la
procédure de vérification des déclarations déposées par le fiduciaire pour le
compte de ces dernières est suivie entre l'administration des impôts et le
fiduciaire. »
7IV. – La section 4 du chapitre Ier
du titre II de la première partie du même livre est complétée par un V ainsi
rédigé :
8« V. – Fiducie
9« Art. L. 64 C. – Sans
préjudice de la sanction de nullité prévue à l'article 2013 du code civil,
les contrats de fiducie consentis dans une intention libérale au sens de
l'article 792 bis du code général des impôts et qui conduisent à une
minoration des droits au titre de tous impôts et taxes dus par l'une quelconque
des personnes parties au contrat ou en tenant des droits, ne peuvent être
opposés à l'administration qui est en droit de restituer son véritable caractère
à l'opération litigieuse. »
10V. – Le second alinéa de
l'article L. 68 du même livre est complété par les mots :
« ou, pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code
général des impôts n'ont pas été enregistrés ».
11VI. – Après le 1° bis de
l'article L. 73 du même livre, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
12« 1° ter Le bénéfice
imposable des fiducies lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article
223 VH du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai
légal par le fiduciaire ; ».
13VII. – Après l'article L. 96 E
du même livre, il est inséré un article L. 96 F ainsi
rédigé :
14« Art. L. 96 F. – Le
fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou toute personne physique ou
morale exerçant par quelque moyen un pouvoir de décision direct ou indirect sur
la fiducie doivent communiquer sur sa demande à l'administration des impôts
tout document relatif au contrat de fiducie, sans que puisse être opposée
l'obligation de secret prévue à l'article 226-13 du code pénal. »
Article 11
Le dernier
alinéa (b) de l'article 1729 du code
général des impôts est complété par les mots : « ou en cas
d'application des dispositions de l'article 792 bis ».
Chapitre IV
Dispositions
comptables
Article 12
1I. – Les éléments d'actif et de passif
transférés dans le cadre de l'opération mentionnée à l'article 2011 du
code civil forment un patrimoine d'affectation. Les opérations affectant ce
dernier font l'objet d'une comptabilité autonome chez le fiduciaire.
2II. – Les personnes morales mentionnées à
l'article 2014 du code civil établissent des comptes annuels conformément aux
dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-15 du code de
commerce.
3III. – Le contrôle de la comptabilité
autonome mentionnée au I est exercé par un ou plusieurs commissaires aux
comptes nommés par le fiduciaire lorsque le ou les constituants sont eux-mêmes
tenus de désigner un commissaire aux comptes. Le rapport du commissaire aux
comptes est présenté au fiduciaire. Le commissaire aux comptes est délié du
secret professionnel à l'égard des commissaires aux comptes des parties au
contrat de fiducie.
4IV. – Les dispositions des I et II sont
précisées par un règlement du comité de la réglementation comptable.
Chapitre V
Dispositions
communes
Article 13
Le constituant
et le fiduciaire doivent être résidents d'un État de la Communauté européenne
ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale
en vue d'éliminer les doubles impositions qui contient une clause d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
Article 14
Lorsque le
contrat de fiducie a pour objet de couvrir des risques d'assurance ou de
réassurance, les dispositions de la présente loi s'appliquent sous réserve des
dispositions du code des assurances.
Article 15
1Les documents relatifs au contrat de fiducie
sont transmis, à leur demande et sans que puisse leur être opposé le secret
professionnel, au service institué à l'article L. 562-4 du code monétaire
et financier, aux services des douanes et aux officiers de police judiciaire,
aux autorités de contrôle compétentes en matière de lutte contre le blanchiment
de capitaux, à l'administration fiscale et au juge, par le fiduciaire, le
constituant, le bénéficiaire ou par toute personne physique ou morale exerçant,
de quelque manière que ce soit, un pouvoir de décision direct ou indirect sur
la fiducie.
2Ces documents sont exigibles pendant une
durée de dix ans après la fin du contrat de fiducie.
Article 16
1Après l'article 2328 du code civil, il
est inséré un article 2328-1 ainsi rédigé :
2« Art. 2328-1. – Toute
sûreté réelle peut être inscrite, gérée et réalisée pour le compte des
créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette
fin dans l'acte qui constate cette obligation. »
Article 17
1Le code civil est ainsi modifié :
21° et 2° Supprimés ........................................................... ;
33° L'article 1596 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
4« Les fiduciaires, des biens ou droits
composant le patrimoine fiduciaire. »
Article 18
1Le code de commerce est ainsi modifié :
21° Le II de l'article L. 233-10 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
3« 5° Entre le fiduciaire et le
bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant. » ;
42° Le I de l'article L. 632-1 est
complété par un 9° ainsi rédigé :
5« 9° Tout transfert de biens ou de
droits dans un patrimoine fiduciaire en application des articles 2011 et
suivants du code civil. »
Article 19
........................................ Supprimé........................................
Délibéré en séance
publique, à Paris, le 17 octobre 2006.
Le
Président,
Signé :
Christian
PONCELET