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PROJET DE LOI adopté le 18 janvier 2007 |
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N° 49 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI relatif
à l’accès au crédit des personnes
présentant (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, le projet de loi, adopté par
l’Assemblée nationale en première lecture après déclaration d’urgence, dont
la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 3457, 3492 et
T.A. 628. Sénat : 108 et 151 (2006-2007). |
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Article 1er
L’article L. 1141-2 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-2. – Une
convention nationale relative à l’accès au crédit des personnes présentant, du
fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue
entre l’État, les organisations professionnelles représentant les établissements
de crédit, les entreprises d’assurance, les mutuelles et les institutions de
prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et
les usagers du système de santé agréées en vertu de l’article L. 1114-1 ou
représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :
« – de faciliter l’assurance des prêts
demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état
de santé ou d’un handicap ;
« – d’assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des
garanties alternatives à l’assurance ;
« – de définir des modalités particulières
d’information des demandeurs, d’instruction de leur dossier et de médiation.
« Toute personne présentant, du fait de son état
de santé ou de son handicap, un risque aggravé, bénéficie de plein droit de cette convention. »
Article 2
Après l’article L. 1141-2 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 1141-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-2-1. – La
convention prévue à l’article L. 1141-2 définit notamment :
« 1° Les conditions d’âge des emprunteurs,
l’objet, le montant et la durée des prêts ;
« 2° Les
modalités d’information des demandeurs d’emprunt sur les dispositions
relatives à l’accès au crédit et à l’assurance emprunteur ;
« 3° Les
conditions dans lesquelles un demandeur d’emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé,
d’une offre d’assurance, y compris pour un bien différent de celui visé
par cette offre ;
« 4° La couverture des risques décès et
invalidité, dans les cas où elle est requise ;
« 5° Les garanties de confidentialité des
données à caractère personnel et de nature médicale ;
« 6° Un mécanisme de mutualisation, mis en
œuvre par les entreprises d’assurance, les mutuelles et institutions de prévoyance,
et les établissements de crédit, permettant, sous condition de ressources des
demandeurs d’emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque
aggravé pour l’assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des
crédits destinés à l’acquisition de la résidence principale ;
« 7° Les dispositifs d’études et de
recherche permettant de recueillir, d’analyser et de publier les données
disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales
pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la
tarification du risque ;
« 8° La procédure d’instruction des demandes
d’emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs
des refus d’assurance ;
« 9° Un dispositif de médiation entre, d’une
part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d’autre part, les
organismes d’assurance et les établissements de crédit ;
« 10° La composition et les modalités de
fonctionnement d’une instance de suivi et
de propositions associant les parties et chargée d’évaluer régulièrement
la réalisation des objectifs et engagements de la convention. »
Article 3
L’article L. 1141-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-3. – La
convention prévue à l’article L. 1141-2 est
conclue pour une durée de trois ans.
« La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient
les conditions de collecte et d’utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature médicale, la convention fait
l’objet, préalablement à sa conclusion, d’une consultation de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi
n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.
« À défaut d’accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en œuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel,
les conditions de collecte et d’utilisation et les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature médicale sont fixées dans les six
mois par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés.
« Au cas où la convention ne serait pas signée
par l’une des organisations professionnelles mentionnées à l’article
L. 1141-2, un décret peut, après consultation des signataires de la convention
et de l’organisation professionnelle non signataire, étendre son application
aux entreprises et organismes représentés par l’organisation non signataire.
« À défaut de prorogation ou de renouvellement de
la convention ou en cas de dénonciation de la convention, les dispositions
énumérées à l’article L. 1141-2-1 sont fixées dans les six mois par
décret en Conseil d’État. Ce décret prend
effet à la date d’expiration de la convention. »
Article 4
Après l’article
L. 1141-3 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 1141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-4. – L’instance
de suivi et de propositions mentionnée
au 10° de l’article L. 1141-2-1 adresse un rapport d’évaluation au
Gouvernement et au Parlement au
plus tard trois mois avant l’échéance de la convention. »
Article 5
Les cinquième et sixième alinéas de l’article
L. 1141-3 du code de la santé publique s’appliquent à la convention en
vigueur à la date de publication de la présente loi.
L’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1
du même code adresse au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 1er juillet
2008 une évaluation de la convention en vigueur à la date de publication de la
présente loi.
Article 6
Le premier alinéa de l’article L. 1111‑7 du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « détenues »,
sont insérés les mots : « , à quelque titre que ce
soit, » ;
2° Les mots : « et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, » sont supprimés.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 janvier 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET