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PROJET DE LOI adopté le 11 janvier 2007 |
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N° 46 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI adopté AVEC
MODIFICATIONS par le sénat EN DEUXIÈME LECTURE relatif
à
la prévention de la délinquance. |
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Le Sénat a adopté
avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 433, 476, 477 et T.A. 134 (2005-2006). 2ème lecture :
102 et 132 (2006-2007). Assemblée nationale
(12ème
législ.) :
3338, 3436, 3434 et
T.A. 623. |
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Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
1Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
21° Dans l’article
L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont
insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ;
31° bis L’article L. 2211‑3
est ainsi rédigé :
4« Art. L. 2211-3. – Le maire est informé
sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie
nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le
territoire de sa commune.
5« Le maire est
informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans
suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces
décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa.
6« Le maire est
également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des
jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions
concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par
lui en application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de
procédure pénale.
7« Les informations
mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect
de l'article 11 du même code. » ;
82° Après
l’article L. 2211-3, sont insérés deux articles L. 2211‑4
et L. 2211‑5 ainsi rédigés :
9« Art. L. 2211-4. – Sous réserve des
pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le respect des compétences du
représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées au
département et des compétences des
collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le
maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention
de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
10« Dans les communes
de plus de 10 000 habitants et dans les communes de moins de 10 000
habitants comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de
l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, le maire ou
son représentant désigné dans les conditions
prévues à l’article L. 2122‑18 préside un conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des
conditions fixées par décret. Lorsqu’en application de
l’article L. 5211‑59 il est créé un conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes
membres de l’établissement public de coopération intercommunale d’un conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.
11« Art. L. 2211-5. – Le
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en
son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation
territoriale ou thématique.
12« Les faits et
informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de
travail ne peuvent être communiqués à des tiers. » ;
133° Après
l’article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512‑13-1
ainsi rédigé :
14« Art. L. 2512-13-1. – Sous réserve des
pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences
respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de
prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris.
15« Ils président le
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par
décret. » ;
164° L’article L. 2215-2
est ainsi rédigé :
17« Art. L. 2215-2. – Sous réserve des
dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission
de police judiciaire, le représentant de l’État dans le département associe le
maire à la définition des actions de lutte contre l’insécurité et l’informe
régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l’association et de
l’information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire
signe avec l’État.
18« Les actions de
prévention de la délinquance
conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance
arrêté par le représentant de l’État dans le département, dans des conditions
fixées par décret. » ;
194° bis L’article L. 2512-15 est
ainsi rédigé :
20« Art. L. 2512-15. – Sous réserve des dispositions du
code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police
judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l’insécurité
et l’informe régulièrement des résultats obtenus.
21« Les modalités de
l’association et de l’information du maire mentionnées au premier alinéa
peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l’État.
22« Les actions de
prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune
de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec
le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de
Paris et le préfet de police, dans des conditions fixées par
décret. » ;
235° Le second alinéa
de l’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
24« Le conseil général concourt aux actions de
prévention de la délinquance, dans le cadre de l’exercice de ses compétences
d’action sociale. Il statue sur l’organisation et le financement des
services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à
la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en œuvre des
actions de prévention de la délinquance, dans les communes définies au deuxième alinéa de l’article
L. 2211‑4 ou les établissements publics de coopération intercommunale
définis à l’article L. 5211‑59, une convention entre la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale intéressé et le
département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et
départementaux engagés et leur mode de coordination, l’organisation du suivi et
de l’évaluation des actions mises en œuvre. » ;
256° Après
l’article L. 5211-58, sont insérés deux articles L. 5211-59 et
L. 5211-60 ainsi rédigés :
26« Art. L. 5211-59. – Lorsqu’un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence
relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président
anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes
membres, les actions qui concourent à l’exercice de cette compétence. Sous
réserve de l'accord du conseil municipal de la commune la plus peuplée, le
président de l'établissement public ou un vice‑président désigné dans les
conditions prévues à l'article L. 5211‑9 préside un conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans
des conditions fixées par décret.
27« Le conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en
son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à
vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère
confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être
communiqués à des tiers.
28« Art. L. 5211-60. – Lorsqu’un établissement
public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux
dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous
réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article 10 de la
loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation
relative à la sécurité, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de
vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes
intéressées du personnel pour visionner les images. »
Article 1er bis
......................................... Conforme........................................
Article 2
1I. – Non modifié .................................................................
2II. – Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
31°A L’article L. 5214‑16 est complété par un VII ainsi
rédigé :
4« VII. – Par
convention passée avec le département, une communauté de communes [ ] peut
exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de
l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles
L. 121‑1 et L. 121‑2 du code de l’action sociale et des
familles.
5« La convention
précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence,
ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux
correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes. » ;
61° Le III de
l’article L. 5215-20 est ainsi modifié :
7a) Les mots : « d’aide sociale que celui-ci lui
confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de
l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles
L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des
familles » ;
8b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
9« La convention
précise l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les
services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la
communauté urbaine. » ;
102° Le V de l’article L. 5216-5 est ainsi
modifié :
11a) Les mots : « d’aide sociale que celui-ci lui
confie » sont remplacés par les
mots : « qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au
département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code
de l’action sociale et des familles » ;
12b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
13« La convention
précise l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les
services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la
communauté d’agglomération. »
Article 2 bis
A
1Après l’article
L. 2212‑9 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2212‑9‑1 ainsi rédigé :
2« Art. L. 2212‑9‑1. – Les
communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de
50 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs
agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune
d'entre elles.
3 « Pendant
l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, les agents sont
placés sous l’autorité du maire de cette commune.
4« Chaque agent de
police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par
la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une convention
transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention,
conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les modalités
d’organisation et de financement pour la mise en commun des agents et de leurs
équipements.
5« Ces communes se
dotent d’une convention de coordination des
interventions de la police municipale avec les services de l’État dans
les formes prévues par l’article L. 2212‑6.
6« Le cas échéant, la
demande de port d’arme prévue par l’article L. 412‑51 du code des
communes est établie conjointement par l’ensemble des maires de ces communes.
Ceux-ci désignent parmi eux l’autorité qui sera autorisée par le préfet à
acquérir et détenir les armes.
7« Une commune
appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ne peut mettre en commun des agents lorsqu'il met des agents à
disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 2212-5.
8 « Un décret en
Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 2 bis
......................................... Conforme........................................
Article 3
1I. – La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
21° Après
l’article 13-2, il est inséré un article 13-3 ainsi rédigé :
3« Art. 13-3. – [ ] Les autorités organisatrices de transports
collectifs de voyageurs concourent, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État, aux actions de prévention de la délinquance et de
sécurisation des personnels et des
usagers dans ces transports [ ]. » ;
42° Après
la première phrase du quatrième alinéa de l’article 21-1, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
5« Elle concourt aux
actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces
transports. »
6II. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du II
de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du
7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en
Île-de-France, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
7« [ ] Il concourt, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État, aux actions de prévention de la
délinquance et de sécurisation des
personnels et des usagers. »
.................................................................................................
Article 4 bis
......................................... Supprimé.........................................
Chapitre II
Dispositions de prévention fondées
sur l’action sociale et éducative
Article 5
1Après
l’article L. 121-6-1 du code de l’action sociale et des familles, il
est inséré un article L. 121-6-2 ainsi rédigé :
2« Art. L. 121-6-2. – Lorsqu’un
professionnel de l’action sociale, définie à
l’article L. 116-1, constate que l’aggravation des difficultés sociales,
éducatives ou matérielles d’une personne ou d’une famille appelle
l’intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la
commune de résidence et le président du conseil général. L’article 226-13
du code pénal n’est pas applicable aux personnes qui transmettent des
informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent
alinéa.
3« Lorsque
l’efficacité et la continuité de l’action sociale le rendent nécessaire, le
maire, saisi dans les conditions prévues au premier alinéa ou par le président
du conseil général ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels
qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille un
coordonnateur, après accord de l’autorité dont il relève et consultation du
président du conseil général.
4« Lorsque les
professionnels concernés relèvent tous de l’autorité du président du conseil
général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du
président du conseil général.
5« Le coordonnateur
est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13
et 226‑14 du code pénal.
6« Par exception à
l’article 226‑13 du code pénal, les professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une
même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à
caractère secret, afin d’évaluer leur situation, de déterminer les mesures
d’action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre. Le coordonnateur a
connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations
est limité à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la
mission d’action sociale.
7« Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122‑18 et L. 3221‑3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal.
[ ]
8 « Lorsqu'il
apparaît qu'un mineur est susceptible d'être en danger au sens de l'article 375
du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul dans les
conditions prévues au premier alinéa en informe sans délai le président du
conseil général ; le maire est informé de cette transmission. »
Article 6
1Le chapitre Ier
du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
2« Chapitre IER
3« Conseil pour les
droits et devoirs des familles
4« Art. L. 141-1. – Le
conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du
conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de
l’article L. 2122‑18 du code général des collectivités
territoriales. Il peut comprendre des représentants de l’État dont la liste est
fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des
personnes œuvrant dans les domaines de l’action sociale, sanitaire et
éducative, de l’insertion et de la prévention de la délinquance. Les
informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être
divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13
du code pénal.
5« Le président du
conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit afin :
6« – d’entendre une famille, de
l’informer de ses droits et devoirs envers l’enfant et de lui adresser des
recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre
l’enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;
7« – d’examiner avec la famille les
mesures d’aide à l’exercice de la
fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l’opportunité
d’informer les professionnels de l’action sociale et les tiers intéressés des
recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu’elle
a pris dans le cadre d’un contrat de responsabilité parentale prévu à
l’article L. 222-4-1.
8 « Le conseil
pour les droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d'un
contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l'article L.
222-4-1 et vérifie qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée
dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil. Si une mesure
d'assistance éducative a été ordonnée, il transmet les informations à
l'autorité judiciaire compétente.
9 « Il est consulté
par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental
prévu à l’article L. 141‑2.
10« Il peut, sans
préjudice des dispositions prévues à l’article 375‑9‑1 du
code civil, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa
connaissance font apparaître que la situation d’une famille ou d’un foyer est
de nature à compromettre l’éducation des enfants, la stabilité familiale et
qu’elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer
au maire de saisir le président du
conseil général en vue de la mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement en
économie sociale et familiale.
11« Art. L. 141-2. – Lorsqu’il ressort de ses
constatations ou d’informations portées à sa connaissance que l’ordre, la
sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de
surveillance ou d’assiduité scolaire d’un mineur, le maire peut proposer aux
parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental.
Il vérifie qu’il n’a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité
parentale dans les conditions fixées à l’article L. 222-4-1 du présent
code et qu’aucune mesure d’assistance éducative n’a été ordonnée dans les
conditions fixées à l’article 375 du code civil.
12« Cet
accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d’actions
de conseil et de soutien à la fonction éducative.
13« L’accompagnement
parental peut aussi être mis en place à l’initiative des parents ou du
représentant légal du mineur.
14« Lorsqu'un
accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du
président du conseil général. Il en informe l'inspecteur d'académie, le chef
d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des
prestations familiales et le préfet.
15 « Au terme de
l’accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur
une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux
obligations liées à l’exercice de l’autorité parentale.
16« Lorsque les
parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime
l’accompagnement parental ou l’accomplissent de manière partielle, le maire
saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du
contrat de responsabilité parentale mentionné à
l’article L. 222-4-1. »
Article 7
......................................... Conforme........................................
Article 8
1Après l’article
L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé :
2« Art. L. 2212-2-1. – Lorsque des faits sont
susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à
la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les
conditions prévues à l’article L. 2122-18 peut procéder
verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui
s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.
3« Le rappel à
l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents,
de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une
responsabilité éducative à l’égard de ce mineur. »
Article 8 bis
............................... Suppression conforme...............................
Article 9
1Le code de l’éducation
est ainsi modifié :
21° Après la deuxième
phrase de l’article L. 121-1, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
3« Ils concourent à
l’éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention
de la délinquance. » ;
42° L’article L. 131-6
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
5« Afin de procéder
au recensement prévu au premier alinéa et d’améliorer le suivi de l’obligation
d’assiduité scolaire, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de
données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère
personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui
lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations
familiales ainsi que par l’inspecteur d’académie en application de l’article
L. 131-8 et par le directeur ou la
directrice de l’établissement d’enseignement en application du même article ainsi
qu’en cas d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou lorsqu’un élève inscrit dans un
établissement le quitte en cours ou en fin d’année.
6« Un décret en
Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés, détermine les conditions d’application du troisième alinéa. Il
précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de
conservation de ces données, les modalités d’habilitation des destinataires
ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit
d’accès. » ;
73° L’article L. 131-8
est ainsi modifié :
8aa) Au début du troisième alinéa, les mots :
« L’inspecteur d’académie » sont remplacés par les mots :
« Le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit
l’inspecteur d’académie afin qu’il » ;
9a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
10« Lorsque le
directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit
l’inspecteur d’académie afin que celui-ci adresse
un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, dans les cas prévus
aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans
laquelle l’élève est domicilié. » ;
11b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
12« Il communique au
maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un
avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
13« Les informations
communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans
le traitement prévu à l’article L. 131-6. » ;
144° Dans la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 131-10, après les mots :
« l’instruction dans leur famille », sont insérés les mots :
« , y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement
à distance, » ;
155° Après le premier
alinéa du I de l’article L. 214‑13, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
16« Il comporte des
actions de formation et d’information destinées à favoriser leur insertion
sociale. » ;
176° L’article
L. 214-14 est ainsi rétabli :
18« Art. L. 214-14. – Les
Écoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de dix-huit
à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme.
Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.
19 « Ces écoles délivrent [ ] une attestation de fin de
formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l’accès
à l’emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des
certifications professionnelles.
20« Un décret, pris
après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de
la vie, fixe les modalités d’application du présent article.
21« Il définit les
conditions dans lesquelles les Écoles de la deuxième chance sont habilitées,
après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la
formation professionnelle, à percevoir
les financements de la formation professionnelle ou les versements des
entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage. L’État et les régions apportent leur concours
aux formations dispensées dans les conditions déterminées par
convention. »
Article 9 bis
1Après le neuvième
alinéa (8°) de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré
un 8° bis ainsi rédigé :
2« 8° bis Délit d'escroquerie commis en bande
organisée prévu par l'article 313-2 du code pénal ; ».
Chapitre III
Dispositions tendant à limiter les atteintes aux
biens
et à prévenir les troubles de voisinage
Article 10
1Le code de l’urbanisme
est ainsi modifié :
21° L’article L. 111-3-1
est ainsi rédigé :
3« Art. L. 111-3-1. – Les
projets d’aménagement, la réalisation des équipements collectifs et des
programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs
caractéristiques propres, peuvent avoir des incidences sur la protection des
personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire
l’objet d’une étude préalable de sécurité publique permettant d’en apprécier
les conséquences.
4« Un décret en
Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il
détermine :
5« – les seuils à partir desquels
les projets d’aménagement, les équipements collectifs et les programmes de
construction sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa et les
conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis du maire, peut
délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient
l’application de seuils inférieurs ;
6« – le contenu de l’étude de
sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut
entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la
délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.
7« Lorsque
l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de
construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis
de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise
ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'État prévu au
deuxième alinéa. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, l'avis de
la commission est réputé favorable.
8« L’étude de
sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de
l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le
public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. Le maire peut obtenir communication de cette
étude. » ;
92° Après le d de l’article L. 160-1, il est
inséré un e ainsi rédigé :
10« e) En
cas d’exécution, dans une zone d’aménagement concerté, de travaux dont la
réalisation doit obligatoirement être précédée d’une étude de sécurité publique
en application de l’article L. 111-3-1, avant la réception de cette
étude par la commission compétente en matière de sécurité publique. »
.................................................................................................
Articles 11 bis
et 11 ter
........................................ Conformes........................................
Article 11 quater
1I. – Le code
civil est ainsi modifié :
21° Supprimé ..................................................................... ;
32° Le début de
l’article 1729 est ainsi rédigé : « Si le preneur n’use pas de
la chose louée en bon père de famille ou emploie ... (le reste sans changement). »
4II et III. ‑ Non modifiés .......................................................
Article 11 quinquies
1Après l'article
L. 300‑6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article
L. 300‑7 ainsi rédigé :
2« Art. L. 300‑7. – Dans
les zones urbaines sensibles, lorsque l'état de dégradation ou l'absence
d'entretien par le ou les propriétaires d'un ensemble commercial compromettent
la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil
municipal ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent après avis de l'organe délibérant de l'établissement
peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation
de cet ensemble commercial.
3« Lorsque le ou
les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de
se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation
n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être
engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique au profit de l'État, de la commune, de l'établissement
public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement
créé en application des articles L. 321‑1 ou L. 326‑1.
L'enquête publique porte alors sur le projet d'expropriation et sur le projet
de réhabilitation de l'ensemble commercial.
4« Un décret en
Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
Article 11 sexies
......................................... Conforme........................................
Article 12
1I. – Le code de
la route est ainsi modifié :
21° Après l’article
L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi
rédigé :
3« Art. L. 121-4-1. – Lorsqu’un avis d’amende
forfaitaire majorée concernant une contravention mentionnée à l’article
L. 121-3 a été adressé par lettre recommandée au titulaire du certificat
d’immatriculation ne pouvant justifier d’un domicile sur le territoire français
et qu’il n’a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à compter de sa date
d’envoi, au paiement de l’amende ou à la réclamation prévue par l’article 530
du code de procédure pénale, le véhicule
ayant servi à commettre l’infraction peut, en cas d’interception du véhicule
conduit par ce titulaire, être retenu jusqu’à ce que celui-ci verse le
montant de l’amende due aux agents mentionnés à l’article L. 121-4. Il en
est de même si le véhicule est conduit par un préposé du titulaire du
certificat d’immatriculation ou par le représentant de ce titulaire s’il s’agit
d’une personne morale.
4« Le véhicule peut
être mis en fourrière si ce versement n’est pas fait par l’intéressé et les
frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.
5« La personne est
informée qu’elle peut demander que le procureur de la République du lieu de
l’interception soit avisé de l’application des dispositions du présent article.
6« Pour l’application
du présent article, est
considérée comme le titulaire du certificat d’immatriculation la personne dont
l’identité figure sur un document équivalent délivré par les autorités
étrangères compétentes. » ;
71° bis Le premier alinéa de
l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :
8« Le fait d'importer,
d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location
ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un
quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus
conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 €
d'amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est
punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Le véhicule
peut être saisi. » ;
92° Dans le premier
alinéa de l’article L. 325-7, le mot :
« quarante-cinq » est remplacé par le mot :
« trente » ;
103° L’article
L. 325-8 est ainsi rédigé :
11« Art. L. 325-8. – I. – L’autorité dont relève la fourrière remet au
service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a
constaté l’abandon à l’issue du délai prévu au premier alinéa de
l’article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d’entre eux que
le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l’objet
d’une tentative de vente infructueuse sont livrés sans délai par l’autorité
dont relève la fourrière à la destruction.
12« II. – La propriété d’un
véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de
son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la
personne chargée de la destruction. » ;
134° L’article L. 325-10
est abrogé ;
144° bis Dans l’article L. 325‑11,
la référence : « L. 325‑10 » est remplacée par la
référence : « L. 325‑9 » ;
155° Dans le 9° du I
de l’article L. 330-2, les mots : « extérieures à l’Union
européenne et à l’Espace économique européen » sont supprimés.
16II. – Non modifié ...............................................................
Articles 12 bis
A et 12 bis B
........................................ Conformes........................................
Article 12 bis
C
1I. – Non modifié .................................................................
2II (nouveau). – Dans le premier alinéa de l'article
L. 325‑1 du même code, après les mots : « propriétaire du
véhicule, », sont insérés les mots : « ou à l'initiative des
agents mentionnés et ».
Article 12 bis
1I. – Le code rural est ainsi modifié :
21° L’article
L. 211‑11 est ainsi modifié :
3a) Dans le troisième alinéa du I, les
mots : « vétérinaire mandaté » sont remplacés par les
mots : « vétérinaire sanitaire mandaté » ;
4b) Les II et III sont ainsi rédigés :
5« II. – En cas de danger grave
et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à
défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu
de dépôt adapté à la garde de celui‑ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
6« Est réputé
présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des
catégories mentionnées à l’article L. 211‑12, qui est détenu par une
personne mentionnée à l’article L. 211‑13 ou qui se trouve dans un
lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211‑16,
ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues
par le II du même article.
7« L’euthanasie peut
intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire sanitaire mandaté par
la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard
quarante‑huit heures après le placement de l’animal. À défaut, l’avis est
réputé favorable à l’euthanasie.
8« III. – Les frais afférents aux
opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire
ou de son détenteur. » ;
92° L’article L. 211‑14
est complété par un IV ainsi rédigé :
10« IV. – En cas de constatation
de défaut de déclaration de l’animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en
demeure le propriétaire ou le détenteur de celui‑ci de procéder à la
régularisation de la situation dans un délai d’un mois au plus. À défaut de
régularisation au terme de ce délai,
le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un
lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui‑ci et peut faire
procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
11« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
12« Après avis
d'un vétérinaire sanitaire spécialement formé ou d'un vétérinaire
comportementaliste, mandaté par la direction des services vétérinaires,
estimant que l'animal ne présente pas de danger pour les personnes et les
animaux domestiques et après régularisation, l'animal peut être confié à un
refuge comme défini aux articles L. 211-25 et L. 214-6 en vue de son adoption. » ;
133° Les
articles L. 215‑1 à L. 215‑3 sont ainsi
rédigés :
14« Art. L. 215‑1. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de
7 500 € d’amende le fait de détenir un chien appartenant aux première
ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211‑12, en
contravention avec l’interdiction édictée à l’article L. 211‑13.
15« II. – Les personnes physiques encourent
également les peines complémentaires suivantes :
16« 1° La
confiscation du ou des chiens concernés ;
17« 2° L’interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211‑12.
18« III. – Les personnes morales
reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à
l’article 121‑2 du code pénal de l’infraction prévue au I encourent
les peines suivantes :
19« 1° L’amende, dans les conditions
fixées à l’article 131‑38 du code pénal ;
20« 2° La confiscation du ou des
chiens concernés ;
21« 3° L’interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories
mentionnées à l’article L. 211‑12 du présent code.
22« Art. L. 215‑2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de
15 000 € d’amende le fait d’acquérir, de céder à titre gratuit ou
onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de
l’article L. 211‑11, au dernier alinéa du IV de l'article L.
211-14 ou au troisième alinéa de l’article L. 211‑29, d’importer
ou d’introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre‑mer
et dans la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211‑12.
23« Le fait de
détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa
stérilisation est puni des mêmes peines.
24« II. – Les personnes physiques
encourent également les peines complémentaires suivantes :
25« 1° La
confiscation du ou des chiens concernés ;
26« 2° L’interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ;
27« 3° L’interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211‑12.
28« III. – Les personnes morales
reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à
l’article 121‑2 du code pénal des infractions prévues au I encourent
les peines suivantes :
29« 1° L’amende, dans les conditions
fixées à l’article 131‑38 du code pénal ;
30« 2° La confiscation du ou des
chiens concernés ;
31« 3° L’interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories
mentionnées à l’article L. 211‑12.
32« Art. L. 215‑3. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de
7 500 € d’amende :
33« 1° Le fait de dresser ou de faire
dresser des chiens au mordant ou d’utiliser
des chiens dressés en dehors des activités mentionnées au premier alinéa
de l’article L. 211‑17 ;
34« 2° Le fait d’exercer une activité
de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné
à l’article L. 211‑17 ;
35« 3° Le fait de vendre ou de céder
des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non
titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211‑17.
36« II. – Les personnes physiques
encourent également les peines complémentaires suivantes :
37« 1° La
confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à
la vente ou à la cession ;
38« 2° L’interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du code pénal ;
39« 3° L’interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211‑12 du présent
code.
40« III. – Les personnes morales reconnues pénalement
responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2
du code pénal des infractions prévues au I
encourent les peines suivantes :
41« 1° L’amende, dans les conditions
fixées à l’article 131‑38 du code pénal ;
42« 2° La confiscation du ou des
chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du
matériel proposé à la vente ou à la cession ;
43« 3° L’interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à
l’article 131‑29 du code pénal ;
44« 4° L’interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories
mentionnées à l’article L. 211‑12 du présent
code. » ;
454° Après
l’article L. 215-2, il est inséré un article L. 215‑2‑1
ainsi rédigé :
46« Art. L. 215‑2‑1. – Le fait, pour le
propriétaire ou le détenteur d’un animal mis en demeure par l’autorité
administrative de procéder à la déclaration prévue à l’article L. 211‑14,
de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni
de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
47« Les personnes
physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
48« 1° La confiscation du ou des
chiens concernés dans le cas où l’euthanasie, telle que prévue à
l’article L. 211‑14, n’a pas été prononcée ;
49« 2° L’interdiction de détenir un
animal à titre définitif ou non. »
50II. – Non modifié ...............................................................
Article 12 ter
A
1Après l’article
L. 211‑14 du code rural, il est inséré un article L. 211‑14‑1
ainsi rédigé :
2« Art. L. 211‑14‑1. – La
détention d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est subordonnée
à l'évaluation comportementale périodique du chien par un vétérinaire
comportementaliste ou un vétérinaire sanitaire spécialement formé.
3« Une visite
comportementale est également effectuée pour tout chien désigné par le maire en
application de l'article L. 211‑11 ou pour tout chien à la demande
de la justice.
4« Les frais
d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
5« Un décret
détermine les conditions d'application du présent article. »
Article 12 ter
......................................... Conforme........................................
.................................................................................................
Article 12 quinquies
1Le premier alinéa du 4°
de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
2« 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. »
Article 12 sexies (nouveau)
À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 332-16 du code du sport, les mots : « de trois mois »
sont remplacés par les mots : « de neuf mois ou d'une durée égale à
la durée restante de la saison sportive ».
Chapitre IV
Dispositions fondées sur l’intégration
Article 13
......................................... Conforme........................................
Article 13 bis
1L’article 4 de la
loi n° 2000‑494 du 6 juin 2000 portant création d’une
Commission nationale de déontologie de la sécurité est ainsi modifié :
21° Dans le quatrième
alinéa, après les mots : « Premier ministre », sont insérés les
mots : « , le Médiateur de la République, le président de la Haute
autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité » ;
32° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
4« Un commissaire du
Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission. Des
commissaires‑adjoints peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
Ils assistent, avec voix consultative, aux travaux de la commission et lui
apporte tous éléments utiles à l’exercice de ses missions. »
Article 14
......................................... Conforme........................................
Chapitre V
Dispositions relatives à la prévention d’actes
violents
pour soi-même ou pour autrui
.................................................................................................
Article 16
1I. – Non modifié......................................................................
2II. – Dans
la dernière phrase du 6° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse, les mots : « ou de leur orientation
sexuelle » sont remplacés par les mots : « , de leur orientation
sexuelle ou leur handicap ».
3III (nouveau). ‑ Au
premier alinéa de l'article 2-19 du code de procédure pénale, après le mot
: « injures, », sont insérés les mots : « de diffamation, ».
Article 17
1I. – Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468
du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des
infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs sont remplacés par
les articles 32 à 35 ainsi rédigés :
2« Art. 32. – Lorsqu’un document fixé par un procédé déchiffrable par voie
électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger
pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son
conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et
inaltérable, la mention “mise à disposition des mineurs interdite
(article 227-24 du code pénal)”. Cette mention emporte interdiction de
proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.
3« Lorsqu'un document
fixé par un procédé identique peut présenter un risque pour la jeunesse en
raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à
la détention ou au trafic de stupéfiants, ainsi qu'à la discrimination ou à la
haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et
chaque unité de son conditionnement doivent faire l'objet d'une signalétique
spécifique au regard de ce risque. Cette signalétique, dont les
caractéristiques sont fixées par l’autorité administrative, est destinée à en
limiter la mise à disposition à
certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.
4« La mise en œuvre
de l’obligation fixée aux deux alinéas
précédents incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de
la diffusion en France du document.
5« Art. 33. – L’autorité administrative peut
en outre interdire :
6« 1° De
proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents
mentionnés à l’article 32 ;
7« 2° D’exposer
les documents mentionnés à l’article 32 à la vue du public en quelque lieu
que ce soit. Toutefois, l’exposition demeure possible dans les lieux dont
l’accès est interdit aux mineurs ;
8« 3° De faire,
en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit.
Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l’accès est
interdit aux mineurs.
9« Art. 34. – Le fait de ne pas se conformer
aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l’article 32
et à l’article 33 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de
15 000 €.
10« Le fait, par des
changements de titres ou de supports, par
des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d’éluder
ou de tenter d’éluder l’application du premier alinéa de l’article 32 et
de l’article 33 est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de
30 000 €.
11« Les personnes physiques coupables des infractions
prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire
de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou était
destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
12« Les personnes
morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux
premiers alinéas encourent les peines suivantes :
13« – l’amende, dans les conditions fixées par
l’article 131‑38 du code pénal ;
14« – la confiscation prévue par le
8° de l’article 131-39 du même code.
15« Art. 35. – Les dispositions du
présent chapitre ne s’appliquent pas aux documents qui constituent la
reproduction intégrale d’une œuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu
à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique.
16« Toutefois, les
documents reproduisant des œuvres cinématographiques auxquelles s’appliquent
les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du
30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l’interdiction prévue
au premier alinéa de l’article 32. »
17II. – Non modifié...................................................................
18III. – Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
191° L’intitulé du
titre XVII du livre IV est ainsi rédigé : « De la poursuite, de
l’instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres
humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs » ;
202° Après
l’article 706‑35, il est inséré un article 706-35-1 ainsi
rédigé :
21« Art. 706-35-1. – Dans
le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à
225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque
celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en
rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents
de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire
peuvent , s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement
habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder
aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
22« 1° Participer
sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
23« 2° Être en
contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces
infractions ;
24« 3° Extraire,
transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des
contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
25« À peine de
nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces
infractions. » ;
263° Après
l’article 706‑47‑2, il est inséré un article 706‑47‑3
ainsi rédigé :
27« Art. 706-47-3. – Dans le but de constater
les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et,
lorsque celles-ci sont commises par un moyen
de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en
rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant
au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont
affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans
des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en
être pénalement responsables :
28« 1° Participer
sous un pseudonyme aux échanges
électroniques ;
29« 2° Être en
contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces
infractions ;
30« 3° Extraire,
transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des
contenus illicites dans des conditions fixées par décret ;
31« 4° Supprimé ..................................................................
32 « À peine de
nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces
infractions. »
33III bis. – Non modifié ........................................................
34IV. – Le code
pénal est ainsi modifié :
351° Dans la dernière
phrase du premier alinéa de l’article 227‑22, le mot :
« télécommunications » est remplacé par les mots :
« communications électroniques » ;
36 2° À la fin
du troisième alinéa de l’article 227‑23, le mot :
« télécommunications » est remplacé par les mots : « communications
électroniques » ;
37 3° Dans le
dernier alinéa de l’article 227‑24, après les mots :
« presse écrite ou audiovisuelle », sont insérés les mots :
« ou de la communication au public en ligne ».
38V. ‑ Supprimé.......................................................................
Articles 17 bis
A à 17 bis D
........................................ Conformes........................................
Article 17 bis
E
1I. ‑ L’article 6
de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique est ainsi modifié :
21° Le dernier alinéa
du 7 du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
3« Compte tenu de
l’intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux
d’argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des
conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et
visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au
public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques
compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques
encourus par eux du fait d’actes de jeux réalisés en violation de la loi.
4« Tout manquement
aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines
prévues au 1 du VI. » ;
52° Dans le premier
alinéa du 1 du VI, les mots : « au quatrième alinéa » sont
remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
6II (nouveau). ‑ Dans l'article 18 de la même loi, les
mots : « à l'article 16 » sont remplacés par les mots :
« aux articles 14 et 16 ».
.................................................................................................
Article 18
1L’article L. 3211-11
du code de la santé publique est ainsi modifié :
21° Supprimé……………………………………………….. ;
32° Le dernier alinéa
(2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :
4« Le maire de la
commune où est implanté l’établissement, le maire de la commune où le malade a
sa résidence habituelle ou son lieu de séjour, ainsi que les procureurs mentionnés à l’article L. 3212‑5
lorsqu’il s’agit d’une personne relevant des dispositions de
l’article L. 3213‑7 sont informés par le représentant
de l'État de cette décision dans les vingt-quatre heures. »
Article 19
1Après
l’article L. 3213-9 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 3213-9-1 ainsi rédigé :
2« Art. L. 3213-9-1. – I. – Il est créé un traitement national de données à
caractère personnel, placé sous l’autorité du ministre chargé de la santé,
destiné à améliorer le suivi et l’instruction des mesures d’hospitalisation
d’office prévu aux articles L. 3213-1 et suivants.
3« Le traitement
n’enregistre pas de données à caractère personnel de la nature de celles
mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autres que celles en
rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l’objet d’une
hospitalisation d’office. Les données sont conservées pendant toute la durée de
l’hospitalisation et jusqu’à la fin de la cinquième année civile suivant la fin
de l’hospitalisation.
4« Afin de faciliter
le suivi et l’instruction des mesures d’hospitalisation d’office, le
représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police,
ainsi que les agents des services de l’État individuellement désignés et dûment
habilités par eux, peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, au
traitement mentionné au premier alinéa.
5« L’autorité
judiciaire est destinataire des données enregistrées dans ce traitement.
6« Le traitement ne
fait l’objet d’aucune mise à disposition, rapprochement ou interconnexion avec
d’autres traitements de données à caractère personnel.
7« II. – Dans le cadre de
l’instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement d’une
autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions
des première et quatrième catégories ou de déclaration de détention d’armes des
cinquième et septième catégories prévues à l’article L. 2336‑3 du
code de la défense, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnes individuellement
désignées et dûment habilitées par eux peuvent consulter les données à
caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu au premier alinéa du
I du présent article.
8« III. – Un décret en Conseil
d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise
notamment la nature des données à caractère personnel enregistrées, la nature
des données à caractère personnel consultées dans le cadre de l’application de l’article L. 2336-3 du code de la défense
et les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent
exercer leur droit d’accès. Il fixe les modalités d’alimentation du traitement national, de consultation
et de mise à disposition des données, de sécurisation des informations et en
particulier d’habilitation des personnels autorisés à accéder au fichier et à
demander la communication des données. »
Article 20
1Après le troisième alinéa
(2°) de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
2« Ne relèvent pas
de ce dispositif les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins
et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à
l'ordre public. »
Article 21
1L’article L. 3213-1
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
2« Art. L. 3213-1. – Le maire ou, à Paris, le
commissaire de police prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical
ou, en cas d’urgence, d’un avis médical, l’hospitalisation des personnes dont
les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes
ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, à charge d’en référer dans
les vingt‑quatre heures au représentant de l’État dans le département.
3« Lorsque l’avis
médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l’arrêté
mentionné au premier alinéa a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ,
la personne en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié,
dans une structure médicale adaptée.
4« En cas de
nécessité, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet
de police prononce cette hospitalisation dans les conditions prévues au premier
alinéa.
5« En cas d’absence
de décision prise dans les formes prévues à l’article L. 3213-2, la mesure
devient caduque au terme d’une durée de soixante-douze heures, sauf en cas de
levée anticipée prononcée par le représentant de l’État dans le département ou,
à Paris, par le préfet de police. »
Article 22
1I. – Non modifié......................................................................
2II. – L’article L. 3213-2 du même code est
ainsi rédigé :
3« Art. L. 3213-2. – Dans les vingt-quatre
heures, puis dans les soixante-douze heures suivant la décision
d’hospitalisation du maire, le directeur de l’établissement d’accueil transmet
au représentant de l’État dans le département et à la commission mentionnée à
l’article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de
l’établissement. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou
de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-1.
4« Le représentant de
l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police prononce par
arrêté, au vu de ce certificat médical, la confirmation de
l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article
L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et
compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à
l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec
précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.
5« Les arrêtés pris
en application du deuxième alinéa et des articles L. 3213-1,
L. 3213-4, L. 3213-7 et L. 3211-11 sont inscrits sur un registre
semblable à celui qui est prescrit par l’article L. 3212-11, dont toutes
les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d’office. »
Article 23
1Après l’article
L. 3213-5 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 3213-5-1 ainsi rédigé :
2« Art. L. 3213-5-1. – Le représentant de
l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner à
tout moment l’expertise médicale des personnes faisant l'objet d'une mesure
d'hospitalisation sans consentement. Cette expertise est conduite par un
psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil du malade, choisi par
le représentant de l’État dans le département sur la liste des experts
psychiatres inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement. »
Article 24
1I. – Non modifié.....................................................................
2II. – L’article L. 3213-8 du même code est
ainsi modifié :
31° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
4« Il ne peut être
mis fin aux hospitalisations d’office intervenues en application de
l’article L. 3213-7 que sur les avis convergents de deux psychiatres
n’appartenant pas à l’établissement d'accueil du malade et choisis par
le représentant de l’État dans le département sur la liste des experts inscrits
près la cour d’appel du ressort de l’établissement, après avis du directeur des
affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé
l’établissement. » ;
52° Dans le second alinéa, les
mots : « Ces deux décisions » sont remplacés par les
mots : « Les avis des deux
psychiatres ».
Articles 25 et 26
........................................ Conformes........................................
Article 26 bis
A
1I et II. – Non modifiés .......................................................
2III. – Après
l’article 222‑14 du même code, il est inséré un article 222‑14‑1
ainsi rédigé :
3« Art. 222‑14‑1. – Lorsqu’elle sont commises en bande organisée ou
avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d’une arme
sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un
membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne
dépositaire de l’autorité publique ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire
ou un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs
dans l’exercice, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions
ou de sa mission, sont punies :
4« 1º De trente
ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la
victime ;
5« 2º De vingt
ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une
infirmité permanente ;
6« 3º De quinze
ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de huit jours ;
7« 4º De dix ans
d’emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu’elles n’ont pas
entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
8« Les deux premiers
alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues par le présent article.
9 « L’incapacité
totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie,
constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les
articles 157 et suivants du code de procédure pénale. »
10IV et V. – Non modifiés ....................................................
11V bis (nouveau). – Après l'article 222-43-1 du
même code, sont insérées les dispositions suivantes :
12« Section 4 bis
13« Dispositions générales
14« Art. 222-43-2. – Est constitutif d'un acte
de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues
par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des
peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer ou de diffuser par
quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à
la commission de ces infractions.
15 « Le présent
article n’est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la
diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet
d'informer le public ou sont réalisés afin de servir de preuve en
justice. »
16VI à VIII. – Non modifiés ..................................................
Article 26 bis
B
1I. – Après
l’article 322‑11 du code pénal, il est inséré un article 322‑11‑1
ainsi rédigé :
2« Art. 322-11-1. – La
détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs
ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de
produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à
l'article 322-6 ou d'atteintes aux personnes est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
3« Les peines sont
portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque
ces faits sont commis en bande organisée.
4« Hors les cas
prévus aux deux premiers alinéas, est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende la détention ou le transport sans motif
légitime :
5« 1° De
substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions
définies à l'article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne
sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime
particulier ;
6« 2° De
substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions
définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances
destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou
explosifs, lorsque leur détention ou leur transport a été interdit par arrêté
préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public. »
7II. – Non modifié ..............................................................
.................................................................................................
Chapitre VI
Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie
et certaines pratiques addictives
Articles 27 à 30
........................................ Conformes........................................
.................................................................................................
Articles 33 et 34
........................................ Conformes........................................
Chapitre VII
Dispositions tendant à prévenir la délinquance
des mineurs
Article 35
......................................... Conforme........................................
.................................................................................................
Article 37
......................................... Conforme........................................
.................................................................................................
Articles 39 et 39 bis
........................................ Conformes........................................
.................................................................................................
Chapitre VIII
Dispositions organisant la sanction-réparation
et le travail d’intérêt général
.................................................................................................
Article 43
1I. – Non modifié......................................................................
2II. – Après l'article 131-8 du même code, il est
inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé :
3« Art. 131-8-1. – Lorsqu'un délit est puni
d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en
même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation.
Il en est de même lorsqu'un délit est puni, à titre de peine principale, d'une
seule peine d'amende.
4« La
sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder,
dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à
l'indemnisation du préjudice de la victime.
5« Avec l'accord
de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle
peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de
la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le
condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère
l'intervention.
6« L'exécution de
la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.
7« Lorsqu'elle
prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum
de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de
l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, dont le juge de
l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie,
dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si
le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni
que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende,
qui ne peut excéder 15 000 euros, qui pourra être mis à
exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le
prononcé de la décision. »
8III (nouveau). – Après
l'article 131-15 du même code, il est inséré un article 131-15-1 ainsi
rédigé :
9« Art. 131-15-1. – Pour toutes les
contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place
ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon
les modalités prévues par l'article 131-8-1.
10« Dans ce cas, la
juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder
1 500 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner
la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article
712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation
de réparation. »
11IV (nouveau). – Après
l'article 131-39 du même code, il est inséré un article 131-39-1 ainsi
rédigé :
12« Art. 131-39-1. – En matière délictuelle,
la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue
par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités
prévues par l'article 131-8-1.
13« Dans ce cas, la
juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder ni
75 000 euros ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit
considéré, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à
exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du
code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de
réparation. »
14V (nouveau). – Après
l'article 131-44 du même code, il est inséré un article 131-44-1 ainsi
rédigé :
15« Art. 131-44-1. – Pour les contraventions
de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même
temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de
sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131‑8-1.
16« Dans ce cas, la
juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 7 500
euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à
exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du
code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de
réparation. »
17VI (nouveau). – Le
seizième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale est complété par
une phrase ainsi rédigée :
18« Cette réparation
peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien
endommagé par la commission de l'infraction. »
Article 43 bis
......................................... Supprimé.........................................
Article 44
......................................... Conforme........................................
Article 44 bis
1I. – Les
trois premiers alinéas de l’article 131‑21 du code pénal sont
remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
2« La peine
complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou
le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et
pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à
un an, à l’exception des délits de presse.
3« La confiscation
porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature,
divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés
à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des
droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
4« Elle porte
également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou
indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution
à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine
licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne
porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
5« La confiscation
peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le
règlement qui réprime l’infraction.
6« S’il s’agit d’un
crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant
procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les
biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis,
appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s’expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n’a pu en justifier l’origine.
7« Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la
confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant
au condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis.
8« La confiscation
est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi
ou le règlement ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non
la propriété du condamné. »
9II et III. – Non modifiés ......................................................
Chapitre IX
Dispositions diverses
.................................................................................................
Article 45 bis
A
......................................... Conforme........................................
Article 45 bis B
1Le code de procédure
pénale est ainsi modifié :
21° Dans la première
phrase du premier alinéa de l'article 60‑1, les mots :
« L'officier de police judiciaire peut requérir » sont remplacés par
les mots : « Le procureur de la République ou l'officier de police
judiciaire peut, par tout moyen, requérir », et après les mots :
« ces documents, », sont insérés les mots : « notamment
sous forme numérique, » ;
32° Dans la
première phrase du premier alinéa de l'article 77‑1-1,
après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par
tout moyen, », et après les mots : « ces documents, », sont
insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;
43° Dans la
première phrase du premier alinéa de l'article 99‑3, après
le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par
tout moyen, », et après les mots : « ces documents, », sont
insérés les mots : « notamment sous forme numérique, ».
Article 45 bis
C
......................................... Conforme........................................
Article 45 bis
D
1I. – L’article 712-17
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
21° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
3« En cas d’urgence
et d’empêchement du juge de l’application des peines ainsi que du magistrat du
siège qui le remplace, [ ] le mandat d’amener [ ] peut être délivré par le
procureur de la République ; lorsqu’il n’a pas déjà été mis à exécution,
ce mandat est caduc s’il n’est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui
suit, par le juge de l’application des peines. » ;
42° Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot :
« cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
5II. – Non modifié ...............................................................
Articles 45 bis, 45 ter et 46
........................................ Conformes........................................
Article 46 bis
1I. – La loi
n° 83‑629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées
de sécurité est ainsi modifiée :
21° L’article 6
est ainsi rédigé :
3« Art. 6. – Nul ne peut
être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à
l’article 1er :
4« 1° S’il a
fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine
criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les
ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs
incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
5« 2° S’il
résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à
consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les
services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de
l’article 26 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978
précitée, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou
ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou
sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la
sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec
l’exercice des fonctions susmentionnées ;
6« 3° S’il a
fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du
territoire français non entièrement exécutée ;
7« 4° S’il ne
justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités
définies par décret en Conseil d’État.
8« Le respect de ces
conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon
des modalités définies par décret en Conseil d’État.
9« La carte
professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une
des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. » ;
102° L’article 6‑1
est ainsi rédigé :
11« Art. 6‑1. – I. – L’accès à une
formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la
délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions
fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article 6.
12« II. – Par
dérogation à l’article 6, une autorisation provisoire d’être employé pour
participer à une activité mentionnée à l’article 1er est
délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa
demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article 6.
13« Toute personne
physique ou morale exerçant une activité mentionnée
à l’article 1er concluant un contrat de travail avec une
personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai
d’une formation en vue de justifier de l’aptitude professionnelle. La personne
titulaire de l’autorisation provisoire susvisée ne peut pas être
affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l’article 1er.
14« La période
d’essai du salarié est prolongée d’une durée égale à celle de la période de
formation visée à l’alinéa précédent, dans la limite maximale d’un mois, à
défaut de stipulation particulière d’une convention ou d’un accord collectifs
étendus. » ;
153° Dans le premier
alinéa de l’article 6‑2, la référence : « au 5° » est
remplacée par la référence : « au 4° », et les références :
« 2° à 5° » sont remplacés par les références :
« 1° à 3° » ;
164° L’article 9
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
17« Toute personne
physique ou morale ayant recours aux services d’une entreprise exerçant une
activité mentionnée à l’article 1er peut demander communication
des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à
l’exécution de la prestation.
18« Le prestataire
lui communique ces informations sans délai. » ;
195° Supprimé ......................................................................
20II. – Non modifié ...............................................................
Article 46 ter
1I. – La loi
n° 83‑629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi
modifiée :
21° Dans la première
phrase du premier alinéa de l’article 9‑1 :
3a) La référence : « 6‑1 » est remplacée
par la référence : « 6 » ;
4b) Les mots : « ou l’agrément » sont remplacés
par les mots : « , l’agrément ou la carte
professionnelle » ;
52° Le 1° du II de
l’article 14 est ainsi rédigé :
6« 1° Le fait
d’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à
l’article 6, en vue de la faire participer à l’une des activités
mentionnées à l’article 1er ; »
73° Dans le 1° du III
du même article 14, les mots : « ou la déclaration prévue au 1°
de l’article 6 » sont supprimés ;
84° Le 3° du III du
même article 14 est ainsi rédigé :
9« 3° Le fait de
conclure un contrat de travail en tant que salarié d’une entreprise exerçant
une activité mentionnée à l’article 1er, en vue de participer à
l’une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte
professionnelle visée à l’article 6. » ;
105° Le 1° du II de
l’article 14-1 est ainsi rédigé :
11« 1° D’employer
une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à
l’article 6, en vue de la faire participer à l’une des activités
mentionnées à l’article 1er ; »
126° Dans le premier
alinéa de l’article 19, après les mots : « il est
procédé », sont insérés les mots : « à la demande, à
l’instruction, à la délivrance et au retrait de la carte professionnelle prévue
à l’article 6, de l’autorisation préalable prévue au I de
l’article 6‑1 et de l’autorisation provisoire prévue au II de
l’article 6‑1, ainsi qu’ ».
13II. – Non modifié ...............................................................
Articles 46 quater
et 46 quinquies
........................................ Conformes........................................
.................................................................................................
Article 48
............................... Suppression conforme...............................
.................................................................................................
Article 50
1I. – Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
21° L’article
L. 2573-1
est ainsi
rédigé :
3« Art L. 2573-1. – Les articles L. 2211‑1
à L. 2211‑5 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;
42° L’article
L. 5832-13 est ainsi modifié :
5a) Le I est
ainsi rédigé :
6« I. – Les articles L. 5211-56,
L. 5211-58 et L. 5211-60 sont applicables à Mayotte. » ;
7b) Dans le
II, les mots : « L’article L. 5211-57 est applicable »
sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5211‑57
et L. 5211-59 sont applicables » ;
83° Le III de l’article L. 5832-21 est ainsi rédigé :
9« III. – Pour
l’application de l’article L. 5216-5 :
10« 1° Le
2 du I est ainsi rédigé :
11« “2 En
matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma directeur et
schéma de secteur et organisation des transports urbains de personnes ;”
12« 2° Dans le
second alinéa du V, le mot : “départementaux” est remplacé par les
mots : “de la collectivité départementale”. »
13II. – Le code des communes de
la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
141° Après
l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1
ainsi rédigé :
15« Art. L. 131-1-1. – Sous réserve des
pouvoirs de l’autorité judiciaire et des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées à
la Nouvelle-Calédonie et des
compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes
intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de
prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
16« Dans les communes
de plus de 10 000 habitants, le
maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à
l’article L. 122-11 préside un conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par
décret. » ;
172° Après l’article
L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi
rédigé :
18« Art. L. 131-2-2. – Lorsque des faits sont
susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à
la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement
à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci
pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.
19« Le rappel à
l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses
parents ou de ses représentants légaux. » ;
203° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
21« Ils constatent
également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la
liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent
pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des
atteintes à l’intégrité des personnes. » ;
224° L’article L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
23« Pour l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l’article 21 du code de procédure pénale. » ;
245° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 131‑13‑1
est complété par les mots : « ou que les conditions de son maintien
soient assurées. »
25III. – Le code des communes de
Polynésie française est ainsi modifié :
261° Après
l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1
ainsi rédigé :
27« Art. L. 131-1-1. – Sous réserve des
pouvoirs de l’autorité judiciaire et des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées à
la Polynésie française et des
compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes
intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la
politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
28« Dans les communes
de plus de 10 000 habitants, le
maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article
L. 122-11 préside le conseil local de sécurité et de prévention de
la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;
292° Après
l’article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-2
ainsi rédigé :
30« Art. L. 131-2-2. – Lorsque des faits sont
susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à
la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement
à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci
pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.
31« Le rappel à
l’ordre d’un mineur intervient, sauf
impossibilité, en présence de ses
parents ou de ses représentants légaux. » ;
323° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
33« Ils constatent
également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la
liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent
pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des
atteintes à l’intégrité des personnes. » ;
344° Après
l’article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-2-1
ainsi rédigé :
35« Art L. 132-2-1. – Les
gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de
l’article 15 du code de procédure pénale.
36« Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code. » ;
375° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 131‑13‑1
est complété par les mots : « ou que les conditions de son maintien
soient assurées. »
38IV. – Non modifié ..............................................................
Article 51
1I. – Indépendamment
des dispositions de la présente loi applicables de plein droit à Mayotte, le 4°
de l'article 1er, le b du
2° du II de l'article 2, le II de l'article 4, l'article 8, le 1° de l'article
9, le I et le III de l'article 11 quater,
les I à VIII de l'article 12 bis B,
l'article 12 bis C, le I de l'article
12 bis, l'article 12 quinquies, l'article 13, l'article 13 bis, le II de l'article 16, l'article 17
bis A, l'article 17 bis D, l'article 17 bis E, l'article 17 bis,
l'article 46 bis, l'article 46 ter et l'article 46 quinquies sont applicables à Mayotte.
2II. – Le I
de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 9 bis, le I de l'article 11 quater,
le I et le II de l'article 11 sexies,
l'article 12, l'article 12 bis A, le
II de l'article 12 bis, les articles
13, 13 bis, 15 à 17, 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26 et
26 bis A, le I de l'article 26 bis B, l'article 26 bis, les articles 27 à 43, le I et le II de l'article 44, l'article
44 bis, les articles 45 bis A à D et l'article 45 bis sont applicables en Nouvelle‑Calédonie.
3III. – Le I
de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 9 bis, le I et le II de l'article 11 sexies, l'article 12, l'article 12 bis A, le II de l'article 12 bis,
les articles 13, 13 bis, 15 à 17, 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26 et
26 bis A, le I de l'article 26 bis B, l'article 26 bis, les articles 27 à 43, le I et le II de l'article 44, l'article
44 bis, les articles 45 bis A à D et l'article 45 bis sont applicables en Polynésie
française.
4IV. – Le I
de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 9 bis, le I de l'article 11 quater,
le I et le II de l'article 11 sexies,
l'article 12, l'article 12 bis A, le
II de l'article 12 bis, les articles
13, 13 bis, 15 à 17, 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26 et
26 bis A, le I de l'article 26 bis B, l'article 26 bis, les articles 27 à 43, le I et le II de l'article 44, l'article
44 bis, les articles 45 bis A à D et l'article 45 bis sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 janvier 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET