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PROPOSITION adoptée le 22 novembre 2005 |
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N° 32 SESSION
ORDINAIRE DE 2005-2006 |
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PROPOSITION DE LOI relative
au traitement de la récidive des infractions pénales. |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la
Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (12ème législ.) : 1ère lecture : 1961, 1979 et T.A. 366. 2ème
lecture : 2093, 2452 et T.A. 487.
2620. C.M.P. : 2664. Sénat : 1ère lecture : 127,
171 et T.A. 60 (2004-2005). 2ème
lecture : 23, 30 et T.A. 23 (2005-2006). C.M.P. : 72 (2005-2006). |
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TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE,
À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS
.................................................................................................
Les sous-sections 3 et 4 de la section 1 du
chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal
deviennent les sous-sections 4 et 5 et, après la sous-section 2, il
est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Des peines applicables en cas de
réitération d'infractions
« Art. 132-16-7. – Il y a
réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée
définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui
ne répond pas aux conditions de la récidive légale.
« Les peines prononcées pour l'infraction commise
en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de
confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation
précédente. »
Article 2 bis
L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La nature, le quantum et le régime des peines prononcées
sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la
sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de
favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la
commission de nouvelles infractions. »
Article 2 ter
I. – Non modifié..................................................................
II. – Le premier alinéa de l'article 132-42 du même
code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce
délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque
la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. »
III. – Non modifié...............................................................
.................................................................................................
Après l'article 465 du code de procédure pénale, il est inséré
un article 465-1 ainsi rédigé :
« Art. 465-1. – Lorsque
les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par
décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le
prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée.
« S'il s'agit d'une récidive légale au sens des articles
132‑16‑1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal délivre mandat de
dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il
en décide autrement par une décision spécialement motivée. »
.................................................................................................
Article 4 quater
Au début du premier alinéa de l'article 720-1-1 du code de
procédure pénale, sont insérés les mots : « Sauf s'il existe un
risque grave de renouvellement de l'infraction ».
.................................................................................................
L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« suivantes et », sont insérés les mots : « , pour une
peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année
pleine, » ;
2° Le même alinéa est complété par les mots : « ;
pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux
sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois ;
3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le
crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois la première
année, d'un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an
ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par
mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction
correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il
n'est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer
la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée
au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de
peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier
alinéa. » ;
4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le
retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de deux mois
maximum par an et de cinq jours par mois. » ;
5° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « du
premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier ou
du deuxième alinéa » et les mots : « du deuxième alinéa »
sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa ».
Article 5 bis
Après l'article 723-28 du code de procédure pénale, il est
inséré une section 9 ainsi rédigée :
« Section
9
« Dispositions relatives à la
surveillance judiciaire
de personnes dangereuses
condamnées pour crime ou délit
« Art. 723-29. – Lorsqu'une
personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou
supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi
socio-judiciaire est encouru, le juge de l'application des peines peut, sur
réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de
sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré,
qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant
une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de
peine ou aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui
n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.
« Art. 723-30. – La surveillance
judiciaire peut comporter les obligations suivantes :
« 1° Obligations prévues par l'article 132-44 et par
les 2°, 3°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 132-45 du code
pénal ;
« 2° Obligations prévues par les articles 131-36-2
(1°, 2° et 3°) et 131-36-4 du même code ;
« 3° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même
code.
« Art. 723-31. – Le risque de
récidive mentionné à l'article 723-29 doit être constaté par une expertise
médicale ordonnée par le juge de l'application des peines conformément aux
dispositions de l'article 712-16, et dont la conclusion fait apparaître la
dangerosité du condamné. Cette expertise peut être également ordonnée par le
procureur de la République.
« Art. 723-32. – La décision prévue
à l'article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du
condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article
712-6. Lorsqu'est prévue l'obligation mentionnée au 3° de l'article 723-30, la
décision intervient après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures
de sûreté. Lors du débat contradictoire prévu par l'article 712-6, le condamné
est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande,
désigné par le bâtonnier.
« Le jugement précise les obligations auxquelles le
condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.
« Art. 723-33. – Le condamné placé
sous surveillance judiciaire fait également l'objet de mesures d'assistance et
de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion.
« Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.
« Art. 723-34. – Le juge de
l'application des peines peut modifier les obligations auxquelles le condamné
est astreint, par ordonnance rendue selon les modalités prévues par
l'article 712‑8.
« Si la réinsertion du condamné paraît acquise, il peut,
par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, mettre fin
à ces obligations.
« Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie,
il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par la dernière phrase
du premier alinéa de l'article 723-32, décider de prolonger la durée de ces
obligations, sans que la durée totale de celles-ci ne dépasse celle prévue à
l'article 723‑29.
« Art. 723-35. – En cas
d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont
été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités
prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions
de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions
de l'article 712-17 sont applicables.
« Le juge de l'application des peines avertit le condamné
que les mesures prévues aux articles 131-36-4 et 131-36-12 du code pénal
ne pourront être mises en œuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout
ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra, en
application du premier alinéa, lui être retiré.
« Art. 723-36. – Les dispositions
de la présente section ne sont pas applicables si la personne a été condamnée à
un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l'objet d'une libération
conditionnelle.
« Art. 723-37. – Un décret
détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application
des dispositions de la présente section. »
.................................................................................................
Article 6 ter
......................................... Supprimé.........................................
.................................................................................................
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT
SOUS SURVEILLANCE
ÉLECTRONIQUE MOBILE
Après l'article 131-36-8 du code pénal, il est inséré une
sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section
7
« Du placement sous surveillance
électronique mobile
à titre de mesure de sûreté
« Art. 131-36-9. – Le
suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté,
le placement sous surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions
de la présente sous-section.
« Art. 131-36-10. – Le placement
sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre
d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée
égale ou supérieure à sept ans et dont une expertise médicale a constaté la
dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la
récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.
« Art. 131-36-11. – Lorsqu'il est
ordonné par le tribunal correctionnel, le placement sous surveillance
électronique mobile doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée.
« Lorsqu'il est ordonné par la cour d'assises, il doit être
décidé dans les conditions de majorité prévues par l'article 362 du code
de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine.
« Art. 131-36-12. – Le
placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné
l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en
matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant
à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du
territoire national.
« Le président de la juridiction avertit le condamné que le
placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre
sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations,
l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article
131-36-1 pourra être mis à exécution.
« Art. 131-36-13. – Les
modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont
fixées par le titre VII ter du livre V du code de procédure
pénale. »
Article 8
Après l'article 763-9 du code de procédure pénale, il est inséré
un titre VII ter ainsi rédigé :
« TITRE VII TER
« DU
PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ
« Art. 763-10. – Un an au moins
avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous
surveillance électronique mobile en application des articles 131‑36-9
à 131-36-12 du code pénal fait l'objet d'un examen destiné à évaluer sa
dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction.
« Cet examen est mis en œuvre par le juge de l'application
des peines, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de
sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article
763-14. Les dispositions de l'article 712-16 sont applicables.
« Au vu de cet examen, le juge de l'application des peines
détermine, selon les modalités prévues par l'article 712-6, la durée pendant
laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique
mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière
délictuelle et deux fois en matière criminelle.
« Le juge de l'application des peines rappelle au condamné
que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre
sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations,
l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de
l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.
« Six mois avant l'expiration du délai fixé, le juge de
l'application des peines statue, selon les mêmes modalités, sur la prolongation
du placement sous surveillance électronique mobile dans la limite prévue à
l'alinéa précédent.
« A défaut de prolongation, il est mis fin au placement
sous surveillance électronique mobile.
« Art. 763-11. – Pendant la durée
du placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application
des peines peut d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à
la demande du condamné présentée, le cas échéant, par l'intermédiaire de son
avocat, modifier, compléter ou supprimer les obligations résultant dudit
placement.
« Art. 763-12. – Le condamné placé
sous surveillance électronique mobile est astreint au port, pendant toute la
durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout
moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
« Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard
une semaine avant sa libération.
« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le
ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la
dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa
réinsertion sociale.
« Art. 763-13. – Le
contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement
automatisé de données à caractère personnel, mis en œuvre conformément aux
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Dans le cadre des recherches relatives à une procédure
concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire
spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données
figurant dans ce traitement.
« Art. 763-14. – Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce
décret précise notamment les conditions dans lesquelles l'évaluation prévue par
l'article 763-10 est mise en œuvre. Il précise également les conditions
d'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées
les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant
la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile et
relatives notamment à la conception et à la maintenance du dispositif prévu à
l'article 763-12 et du traitement automatisé prévu à l'article 763-13.
« Les dispositions de ce décret relatives au traitement
automatisé prévu à l'article 763-13, qui précisent, notamment, la durée de
conservation des données enregistrées, sont prises après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. »
Article 8 bis AA
L'article 763-3 du code de procédure pénale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut également, après
avoir procédé à l'examen prévu à l'article 763-10, ordonner le placement sous
surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l'application des
peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique
mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou
s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du
troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à
exécution. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont
applicables. »
.................................................................................................
DISPOSITIONS RELATIVES
AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
.................................................................................................
Article 14
I. – Le code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706-47 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux
procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures
ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie, et les
meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale ;
1° bis Avant l'article 706-53-1, l'intitulé du
chapitre II du titre XIX du livre IV est ainsi rédigé :
« Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions
sexuelles ou violentes » ;
1° ter Le début de l'article 706-53-1 est ainsi
rédigé : « Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d'infractions sexuelles ou violentes constitue... (le reste sans
changement) » ;
2° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-5,
après les mots : « à cette fin », sont insérés les mots :
« soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son
domicile, soit » ;
3° Le quatrième alinéa (3°) de l'article 706-53-7 est
complété par les mots : « ainsi que pour le contrôle de l'exercice de
ces activités ou professions ;
4° Le même article 706-53-7 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur
instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec
l'autorisation de ce magistrat, consulter le fichier à partir de l'identité
d'une personne gardée à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une
enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, même si cette
procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent
article. »
II. – Le II de l'article 216 de la loi
n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de ces recherches, les dispositions du
premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale sont
applicables. »
III. – Les dispositions de l'article 216 de la loi
n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions
de la criminalité sont applicables aux auteurs des infractions mentionnées au
dernier alinéa de l'article 706-47 du code de procédure pénale dans sa
rédaction résultant du 1° du I du présent article.
.................................................................................................
Article 15 bis B
......................................... Supprimé.........................................
Article 15 bis C
Après l'article 21 de la loi n° 2003-239 du
18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, il est inséré un article
21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. – I. – Les
services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une
mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des
autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère
personnel collectées au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des
investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit
portant atteinte aux personnes punis de plus de cinq ans d'emprisonnement
ou portant atteinte aux biens et punis de plus de sept ans
d'emprisonnement, ou collectées au cours des procédures de recherche de cause
de la mort et des causes de disparitions inquiétantes, afin de faciliter la
constatation des crimes et délits présentant un caractère sériel, d'en
rassembler les preuves et d'en identifier les auteurs, grâce à l'établissement
de liens entre les individus, les événements ou les infractions pouvant en
mettre en évidence ce caractère sériel.
« Ces traitements peuvent enregistrer des données à
caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de
l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire
aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.
« II. – Ces traitements peuvent contenir des
données sur les personnes, sans limitation d'âge :
« 1° A l'encontre desquelles il existe des indices
graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme
auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au premier
alinéa du I ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut
intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;
« 2° A l'encontre desquelles il existe des raisons
sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une
infraction mentionnée au premier alinéa du I ;
« 3° Susceptibles de fournir des renseignements sur
les faits au sens des articles 62, 78 et 101 du code de procédure pénale et
dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction
mentionnée au premier alinéa du I ;
« 4° Victimes d'une infraction mentionnée au premier
alinéa du I ;
« 5° Faisant l'objet d'une enquête ou d'une
instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l'article 74 du
code de procédure pénale, ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche
des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte, prévue par les articles
74-1 et 80-4 du même code
« III. – Les dispositions du III de l'article 21
sont applicables à ces traitements.
« Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II peuvent
demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement dès lors que
l'auteur des faits a été définitivement condamné, sauf si le procureur de la
République compétent en prescrit le maintien pour des raisons liées à la
finalité du traitement, auquel cas elles font l'objet d'une mention.
« IV. – Sont destinataires des données à
caractère personnel mentionnées au présent article :
« – les personnels spécialement habilités et
individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;
« – les magistrats du parquet et les magistrats
instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont
saisis.
« L'habilitation précise la nature des données auxquelles
elle autorise l'accès.
« V. – Les dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ne sont pas applicables aux traitements prévus par le présent article.
« VI. – En application de l'article 26 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la
durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation
des personnes mentionnées au deuxième alinéa du IV, ainsi que, le cas
échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent
exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément aux dispositions
de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée. »
TITRE III BIS
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 15 bis D
I. – Après l'article 222-31 du code pénal, il est
inséré un article 222-31-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-31-1. – Lorsque le viol ou
l'agression sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur
celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer
sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des
dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité
en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises,
celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. »
II. – Après l'article 227-28-1 du même code,
il est inséré un article 227-28-2 ainsi rédigé :
« Art. 227-28-2. – Lorsque l'atteinte
sexuelle est commise sur la victime par une personne titulaire de l'autorité
parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou
partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378
et 379-1 du code civil.
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité
en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises,
celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. »
.................................................................................................
Article 15 quater A
I. – Après le 5° de l'article 41-1 du code de
procédure pénale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° En cas d'infraction commise soit contre son
conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier,
demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du
couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette
résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de
faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. »
II. – Après le 13° de l'article 41-2 du même code, il
est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint
ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider
hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s'abstenir
de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de
celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge
sanitaire, sociale ou psychologique. »
III. – Après le 16° de l'article 138 du même code, il
est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint
ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider
hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s'abstenir
de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de
celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge
sanitaire, sociale ou psychologique. »
IV. – L'article 132-45 du code pénal est complété par
un 19° ainsi rédigé :
« 19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint
ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider
hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de
paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de
celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge
sanitaire, sociale ou psychologique. »
Article 15 quater B
I. – L'article 434-7-2 du code pénal est ainsi
modifié :
1° Les mots : « de révéler, directement ou
indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être
impliquées » sont remplacés par les mots : « de révéler
sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être
impliquées » ;
2° Les mots : « est de nature à entraver »
sont remplacés par les mots : « est réalisée dans le dessein
d'entraver » ;
3° Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots :
« deux ans d'emprisonnement et de 30 000 €
d'amende » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un
délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de
l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à
cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. »
II. – Dans la première phrase du second alinéa de
l'article 43 du code de procédure pénale, les mots : « une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public » sont remplacés par les mots : « un magistrat, un
avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie
nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de
l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ».
Article 15 quater C
L'article 56-1 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son
domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du
bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise
par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur
lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition
et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le
début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué
par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de
consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux
préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des
documents relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la
décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de
nullité.
« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que
les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la
profession d'avocat. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également
applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats
ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les
attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par
le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé
de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au
domicile du bâtonnier. »
Article 15 quater D
L'article 100-5 du code de procédure pénale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les
correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la
défense. »
Article 15 quater
I à X. – Non modifiés..........................................................
X bis. – 1. A la fin de la première phrase du premier
alinéa de l'article 733-2 du code de procédure pénale, les mots :
« en application du premier alinéa de l'article 131-22 du code
pénal » sont remplacés par les mots : « en application des
dispositions du deuxième alinéa des articles 131-9 et 131-11 du code
pénal ».
2. Le 2° de l'article 174 de la loi n° 2004-204 du 9 mars
2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est
abrogé.
XI à XIII. – Non modifiés....................................................
.................................................................................................
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
ET RELATIVES À
L'OUTRE-MER
Quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu
à la condamnation, sont immédiatement applicables :
1° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 721 du
code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la
présente loi, pour les condamnations mises à exécution après la date d'entrée
en vigueur de cette loi ;
2° Les dispositions de l'article 731-1 du code de procédure
pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 8 bis A de la
présente loi, pour les condamnations en cours d'exécution après la date
d'entrée en vigueur de cette loi.
Les dispositions de l'article 723-36 du code de procédure
pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 5 bis de la
présente loi et qui interdisent le recours à la surveillance judiciaire lorsque
la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire, ne sont pas
applicables aux condamnations prononcées pour des faits commis avant l'entrée
en vigueur de cette loi.
.................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 novembre 2005.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET