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PROJET DE LOI adopté le 22 novembre 2006 |
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N° 24 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI adopté par
le Sénat relatif à la modernisation de la diffusion
audiovisuelle et à la télévision du futur. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 467 (2005-2006), 69 et 70 (2006-2007). |
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Article 1er
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication est modifiée conformément aux articles 2 à 5, 5 ter à 6 et 7 bis à 16 quinquies de la présente loi.
TITRE IER
MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
Article 2
1L'article 21 est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
2« Par dérogation aux
dispositions qui précèdent, les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion
analogique d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre autres que
celles résultant de la mise en oeuvre de l'article 98 font l'objet d'une réaffectation
par le Premier ministre aux administrations, au conseil ou à l'autorité
susmentionnés, dans le respect des orientations générales du schéma national
de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique
et le basculement vers le numérique. Ce schéma est élaboré par le Premier ministre,
après consultation de la commission instituée au dernier alinéa. Il vise à
favoriser la diversification de l'offre de services, améliorer la couverture
numérique du territoire et optimiser la gestion par l'État du domaine public
hertzien. Il prévoit que la majorité des fréquences ainsi libérées reste
affectée aux services audiovisuels.
3« La commission
du dividende numérique comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés
par leur assemblée respective à parité parmi les membres des deux commissions
permanentes compétentes, ainsi que le président du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, le président de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes et le directeur général de l'Agence nationale des
fréquences. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein. Elle
se prononce sur le projet de schéma national de réutilisation des fréquences
libérées par l'arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le
numérique que lui soumet le Premier ministre. Elle peut en outre faire connaître
à tout moment ses observations et ses recommandations. Les moyens
nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses
missions sont inscrits au budget du Premier ministre. La mission de la
commission ainsi que les fonctions des membres qui la composent prennent fin le
30 novembre 2011. »
Article 3
1L'article 26 est ainsi modifié:
21° Au début du troisième
alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
3« À la demande du
Gouvernement, il leur retire l'usage de la ressource radioélectrique lorsque
cela s'avère nécessaire à la mise en œuvre du schéma national d'arrêt de la
diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l'article
99. » ;
42° Au début du premier
alinéa du II, sont insérés les mots : « À
la demande du Gouvernement, » ;
53° Au début du troisième
alinéa du II, les mots : « Dans les mêmes conditions, » sont
supprimés.
Article 4
Le titre VIII est intitulé : « Dispositions
relatives à la modernisation audiovisuelle » et comprend les articles 96 à
105‑1.
Article 5
1Les articles 96 à 105-1
sont ainsi rédigés :
2« Art. 96. – I. – Sous
réserve du respect des dispositions des articles 1er, 3-1 et 26, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel à
candidature, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre
en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en
mode analogique lorsqu'un éditeur lui en fait la demande, dès lors que cette
reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou
non à une rémunération de la part des usagers et qu'elle n'a pas pour effet de
faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le
service à vocation locale à plus de dix millions d'habitants. La reprise
intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques
en matière notamment de format des programmes.
3« II. – L'autorisation
de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service local ou
national de télévision préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à
l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la
cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique
remette en cause la diffusion du service en mode numérique.
4« Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 101.
5« III (nouveau). – Dans les trois
mois à compter de l'exercice par au moins un éditeur de service à vocation
locale du droit reconnu au I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous
les acteurs publics et privés concernés et procède à une consultation
contradictoire au niveau national en vue de planifier un nombre suffisant de
canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie
et la diversité des opérateurs de services locaux.
6« Chapitre IER
7« Extension de la
couverture de la télévision
numérique terrestre
8« Art. 96‑1 (nouveau). – Les éditeurs de services
nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode
analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne
terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française.
9« À la date
d'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique,
l'autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique
accordée à l'éditeur d'un service visé au premier alinéa est prorogée de cinq
ans, par dérogation au I de l'article 28‑1, si cet éditeur a satisfait
aux prescriptions du même alinéa.
10« Art. 97. – Par
dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de diffusion des services
nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont
les éditeurs ne sont pas visés à l'article 96-1 peuvent, dans la limite de
cinq ans, être prorogées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque ces
éditeurs ont souscrit des engagements complémentaires en matière de couverture
du territoire en diffusion hertzienne terrestre et ont satisfait aux
prescriptions de l'article 98-1. Les autorisations et les assignations
délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 sont le cas échéant
modifiées en vue de regrouper les éditeurs de services sur la ressource
radioélectrique en fonction de ces engagements. Un décret en Conseil d'État
précise les modalités d'application du présent article.
11« Art. 98. – [ ] Lorsque la ressource radioélectrique n'est pas suffisante pour permettre, dans certaines zones géographiques, la diffusion de l'ensemble des services de télévision préalablement autorisés par application des articles 26 et 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer, dans des zones géographiques limitées et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, la ressource radioélectrique en mode analogique assignée à un ou plusieurs services de télévision nationale préalablement autorisés, à la condition de leur accorder, sans interruption du service, le droit d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique permettant une couverture au moins équivalente.
12« Art. 98-1 (nouveau). – Les
éditeurs de services en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode
numérique mettent leur offre de programmes à disposition d'au moins un
distributeur commun de services par voie satellitaire, pour une couverture au
moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de
télévision nationaux en clair, dans un délai de trois mois à compter de la
promulgation de la loi n° du
relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du
futur.
13« L'offre de mise à
disposition des services diffusés par voie satellitaire n'est conditionnée ni à
la location d'un terminal de réception, ni à la souscription d'un abonnement.
Elle propose ces services avec la même numérotation que celle utilisée pour la
diffusion par voie hertzienne terrestre.
14« Chapitre II
15« Extinction de la
diffusion hertzienne terrestre analogique
16« Art. 99. – Sous
réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la diffusion
des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique
prend fin au plus tard le 30 novembre 2011.
17« Un schéma
national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le
numérique, incluant un calendrier, est approuvé par arrêté du Premier ministre,
après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel.
18« À compter du
31 mars 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à l'extinction
progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision
par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Cette extinction ne peut
intervenir après les dates prévues dans le schéma national.
19« Il fixe, neuf
mois à l'avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur
par émetteur, une date d'arrêt de la diffusion analogique en tenant compte de
l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre
et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision
en cause, ainsi que des spécificités des zones frontalières et des zones de
montagne. Il modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement
accordées.
20« Par dérogation au
I de l'article 28-1, les autorisations de diffusion par voie hertzienne
terrestre en mode numérique des services nationaux de télévision préalablement
diffusés sur l'ensemble du territoire métropolitain par voie hertzienne
terrestre en mode analogique accordées aux éditeurs de ces services sont
prorogées de cinq ans à la condition que ces éditeurs soient et demeurent
membres du groupement d'intérêt public institué à l'article 102 et aient
satisfait aux prescriptions de l'article 98-1.
21« Le terme des
autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des
services locaux de télévision est celui prévu dans leur autorisation de diffusion
par voie hertzienne terrestre en mode analogique en cours à la date de
promulgation de la loi n° du
relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du
futur. Toutefois, lorsque ce terme est antérieur au 31 mars 2015, il est
prorogé jusqu'à cette date.
22« Art. 100 et
101. – Supprimés ..........................................
23« Art. 102. – Il
est créé un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière ayant pour objet, dans le respect des orientations
définies par le Premier ministre et des décisions du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, de mettre en œuvre les mesures d'accompagnement propres à
permettre l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie
hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces
services par les téléspectateurs. Il gère le fonds institué à l'article 103.
24« Ce groupement est
constitué entre l'État et les éditeurs de services de télévision diffusés par
voie hertzienne terrestre en mode analogique. Les dispositions des
articles L. 341-2 à L. 341‑4 du code de la recherche lui sont
applicables.
25« Art. 103. – Il
est institué au bénéfice des téléspectateurs exonérés de redevance
audiovisuelle et ne recevant les services de télévision en clair que par la
voie hertzienne en mode analogique un fonds d'aide, sous condition de
ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la
réception gratuite de ces services après l'extinction de leur diffusion en mode
analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des
bénéficiaires.
26« Un
décret en Conseil d'État fixe le plafond de ressources applicable et les
modalités d'application du présent article, dans le respect du principe de
neutralité technologique et des solutions techniques de réception disponibles
sur la zone.
27« Art. 104. – À
l'extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique
d'un service national de télévision préalablement autorisé sur le fondement de
l'article 30, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde à l'éditeur de ce
service qui lui en fait la demande, sous réserve du respect des dispositions
des articles 1er, 3-1, 26 et 39 à 41-4, un droit d'usage de la
ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision à
vocation nationale, à condition que ce service ne soit lancé qu'à compter du
30 novembre 2011 et qu'il remplisse les conditions et critères énoncés aux
deuxième et troisième alinéas du III de l'article 30-1, souscrive à des
engagements particuliers en matière de diffusion et de production cinématographique
et audiovisuelle d'expression originale française et européenne fixés par
décret en Conseil d'État et soit édité par une personne morale distincte,
contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.
28« Art. 105. – La
mise en œuvre des dispositions du présent titre n'est pas susceptible d'ouvrir
droit à réparation.
29« Art. 105-1. – Avant
le 1er juillet 2007, le Gouvernement déposera devant le Parlement un
rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les
départements, régions et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie,
garantissant des conditions de réception identiques à la métropole, en vue
de l'extinction de la diffusion analogique sur l'ensemble du territoire
national.
30« Au plus tard le 1er janvier 2010, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur la mise en œuvre du I de l'article 96 et proposera, en tant que de besoin, un aménagement des conditions d'extinction de la diffusion analogique des services de télévision à vocation locale. »
Article 5 bis (nouveau)
1L'article 134 de la loi
n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux
services de communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
2« Dans les trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport précise en particulier les droits et obligations des parties aux contrats de délégation de service public et les dispositions susceptibles de contribuer au respect du pluralisme culturel. »
Article 5 ter (nouveau)
1Après l'article 98-1, il
est inséré un article 98‑2 ainsi rédigé :
2« Art. 98‑2. - Pour l'application de l'article 98-1, les moyens techniques et financiers sont mis en œuvre pour assurer, dans chaque zone concernée, la réception des déclinaisons régionales des programmes de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l'article 44. »
Article 5 quater (nouveau)
1Après le troisième alinéa
du II de l'article 29‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
2« Par ailleurs, sous
réserve du respect des dispositions des articles 1er, 3‑1 et 26, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel à
candidature, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre
en mode numérique des services de radio autorisés en mode analogique lorsqu'un
éditeur lui en fait la demande. La reprise intégrale et simultanée s'entend
indépendamment des caractéristiques techniques en matière, notamment, de format
des programmes. Ces reprises s'effectuent dans des conditions techniques et
financières équitables, raisonnables et non discriminatoires.
3« L'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service local ou national de radio préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. »
Article 6
Il est créé un titre IX intitulé : « Dispositions
transitoires et finales » qui comprend les articles 106 et 108. Les
articles 107, 109 et 110 sont abrogés.
Article 6 bis (nouveau)
1La deuxième phrase du
premier alinéa de l'article L. 130 du code des postes et des
communications électroniques est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
2« Le président est
nommé par décret, après avis des commissions du Parlement compétentes en
matière de postes et de communications électroniques. Deux membres sont nommés
par décret. »
Article 7
L'article 127 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est abrogé.
Article 7 bis (nouveau)
1Le premier alinéa de
l'article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
2« Les industriels et
les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer
de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de
télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute
définition. »
TITRE II
TÉLÉVISION DU FUTUR
Article 8 A (nouveau)
1Le troisième alinéa de
l'article 15 est complété par une phrase ainsi rédigée :
2« À cette fin, il
veille à la mise en œuvre d'un procédé technique de contrôle d'accès approprié
aux services de télévision mobile personnelle. »
Article 8
Au début du premier alinéa de l'article 29-1, les
mots : « Sous réserve de l'article 26 » sont remplacés par les
mots : « Sous réserve des articles 26 et 30-7 ».
Article 9
1L'article 30-1 est ainsi modifié :
21° À la fin de la
dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « réception
portable et de la réception mobile » sont remplacés par les mots :
« télévision mobile personnelle, mode de diffusion par voie hertzienne
utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet,
de services de communication audiovisuelle accessibles en mobilité et de la
télévision en haute définition » ;
32° Le second
alinéa du I est ainsi rédigé :
4« Pour l'application
des dispositions qui précèdent, les services de télévision en haute définition
et les services de télévision mobile personnelle constituent des catégories de
service. » ;
53° Le troisième
alinéa (2°) du II est ainsi rédigé :
6« 2° Les zones
géographiques envisagées et, le cas échéant, les engagements du candidat en
matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de
télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, et le
niveau d'émission d'ondes électromagnétiques ; »
74° Le
quatrième alinéa (3°) du II est ainsi rédigé :
8« 3° Le cas
échéant, les modalités de commercialisation du service et tout accord, conclu
ou envisagé, relatif à un système d'accès sous condition ; »
95° Après le
huitième alinéa (7°) du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
10« 8° Pour les
services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet de
diffuser en haute définition un service qui reste diffusé en définition
standard ou seulement certains de ses programmes au sens du 14° de l'article
28, ou de substituer une diffusion en haute définition à une diffusion en
définition standard.
11« Toutefois, pour
les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux
services diffusés en définition standard en vertu du deuxième alinéa de
l'article 12 est différente de celle applicable aux services diffusés en haute
définition, les candidats éditeurs de services en clair qui sont titulaires
d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique
accordée avant le premier appel à candidature pour des services de télévision
en haute définition lancé après la promulgation de la loi n°
du relative
à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur,
sont tenus de continuer de diffuser leur service en définition standard. » ;
126° Les deuxième et
troisième alinéas du III sont supprimés ;
137° Au début
de la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « Le
conseil accorde les autres autorisations » sont remplacés par les
mots : « Il accorde les autorisations » ;
148° Après le sixième
alinéa du III, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
15« Pour l'octroi des
autorisations aux services de télévision en haute définition, il favorise la
reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode
numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le
candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de
programmes, en particulier d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques
d'expression originale française et européenne, ainsi que de l'offre de
programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les
plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le
plus grand nombre.
16« Pour l'octroi
des autorisations aux services de télévision mobile personnelle, il tient
compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de
production et de diffusion de programmes, en particulier d'œuvres
audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européenne,
ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la
télévision mobile personnelle, notamment l'information.
17« Il tient
compte également des engagements du candidat en matière de couverture du
territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile
personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, ainsi que des conditions de
commercialisation du service les plus larges auprès du public. »
189° Il est
complété par un V ainsi rédigé :
19« V. – Les
autorisations accordées en application du présent article et de l'article 30-2
précisent si le service est diffusé en définition standard ou en haute
définition.
20« Sous réserve du
dernier alinéa du III, le service diffusé selon des définitions différentes est
regardé comme un service unique.
21« Sous réserve des
articles 39 à 41-4, l'autorisation d'un service de télévision mobile
personnelle consistant en la reprise d'un service préalablement autorisé par
voie hertzienne terrestre en mode numérique est assimilée à l'autorisation
initiale dont elle ne constitue qu'une extension, quelles que soient ses modalités
de commercialisation et nonobstant les prescriptions du 14° de l'article 28.
22« Avant le 31 mars
2010 et compte tenu, notamment, de l'état d'avancement de l'extinction de la
diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement déposera
devant le Parlement un rapport sur la possibilité de substituer à la procédure
prévue au présent article pour la télévision mobile personnelle une procédure
d'attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services.
»
Article 10
1L'article 30-2 est ainsi modifié :
21° A (nouveau) Dans le premier alinéa, après les mots : « une
société distincte », sont insérés les mots : « qui, pour les
services de télévision mobile personnelle, est constituée avec les exploitants
de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public,
autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des
communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent de
manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils
distribuent et qui est » ;
31° Le deuxième
alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
4« Pour la télévision
mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis des
opérateurs exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres
ouverts au public, autorisés conformément aux dispositions de l'article
L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques,
sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu'à
l'article 25. » ;
52° Après le premier alinéa du IV, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :
6« Ces distributeurs mettent à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l'article 26, d'une priorité pour l'attribution du droit d'usage de la ressource radioélectrique en vue d'une diffusion en télévision mobile personnelle.
7« Tout
distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables,
raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de
télévision mobile personnelle, également diffusés en clair par voie hertzienne
terrestre par application de l'article 30-1, visant à assurer la reprise de
leurs services au sein de l'offre commercialisée auprès du public par ce
distributeur.
8« Tout éditeur de
services de télévision mobile personnelle visés au précédent alinéa fait
droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires,
aux demandes des distributeurs de services visant à assurer la reprise de ses
services au sein de l'offre qu'ils commercialisent auprès du public. »
Article 11
L'article 30-3 est abrogé.
Article 12
Au début du premier alinéa de l'article 30-5, sont
insérés les mots : « Sous réserve de l'article 30-7, ».
Article 13
1Après l'article 30-6,
sont insérés deux articles 30-7 et 30-8 ainsi rédigés :
2« Art. 30-7. – Lors
des appels à candidature portant sur la télévision mobile personnelle, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publique la part de la ressource
radioélectrique réservée à la diffusion des services de communication
audiovisuelle autres que de [ ] télévision qu'il a fixée à l'issue de la
consultation prévue à l'article 31.
3« Les déclarations
de candidature sont soumises aux prescriptions du II de l'article 30-1.
4« Le Conseil
supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource
radioélectrique pour l'édition de services de communication audiovisuelle
autres que de radio et de télévision en appréciant l'intérêt de chaque projet
au regard du développement de la télévision mobile personnelle.
5« Il accorde les
autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de
services de radio en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des
principes énoncés dans les sixième à douzième alinéas de l'article 29 et du
développement de la télévision mobile personnelle.
6« Art. 30-8. – Le
Conseil supérieur de l'audiovisuel présentera, un an après la promulgation de
la loi n° du
relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du
futur, un rapport au Président de la République, au président de l'Assemblée
nationale et au président du Sénat sur le développement de la diffusion des
services de télévision en haute définition et des services de télévision mobile
personnelle et sur les modalités de mise en œuvre des dispositions afférentes.
»
Article 14
1Après le premier alinéa
de l'article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2« Pour la télévision
mobile personnelle, cette consultation porte notamment sur la part de la
ressource radioélectrique à réserver, compte tenu de l'état de la technique et
du marché, à la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que
de télévision. »
Article 15
1I. – L'article
41 est ainsi modifié :
21° Le deuxième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
3« Cette disposition
ne s'applique pas aux services diffusés en télévision mobile
personnelle. » ;
42° Dans le quatrième
alinéa, après les mots : « programme national de télévision »,
sont insérés les mots : « autre que la télévision mobile
personnelle » ;
53° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
6« Nul ne peut être
titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service
diffusé en télévision mobile personnelle si l'audience potentielle cumulée
terrestre de ce ou ces services dépasse 20 % des audiences potentielles
cumulées terrestres de l'ensemble des services de télévision, publics ou
autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle. »
7II. – Le
7° de l'article 41-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
8« Pour le calcul de
l'audience potentielle des services diffusés en télévision mobile personnelle,
les programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28,
en la rediffusion intégrale ou partielle d'un service de télévision sont
regardés comme des services distincts. »
Article 16
1L'article 42-3 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
2« Le Conseil supérieur
de l'audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à une
modification substantielle des données au vu desquelles il a autorisé un
service en télévision mobile personnelle, notamment lorsqu'elle porte sur la
programmation ou les modalités de commercialisation [ ]. Préalablement à sa
décision, il procède à l'audition publique du titulaire et entend les tiers qui
le demandent. »
Article 16 bis (nouveau)
1Après le troisième alinéa
de l'article 20‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2« Lors de la diffusion des événements d'importance majeure par un service de télévision à accès libre, aucun contrat d'exclusivité ne peut faire obstacle à la reprise intégrale et simultanée de ce service sur un autre réseau de communications électroniques. »
Article 16 ter (nouveau)
1Le 3° de l'article 27 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
2« En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une part significative dans la production d'œuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; ».
Article 16 quater (nouveau)
1L'article 5 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
2« Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
Article 16 quinquies (nouveau)
1Le deuxième alinéa de
l'article 3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
2« Il veille au
caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la
numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des
distributeurs de services. »
Article 17
1L'article 302 bis
KC du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
2« Pour les services
de télévision diffusés en haute définition, les taux qui précèdent sont majorés
de 0,2.
3« Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, les taux qui précèdent sont majorés de 0,1. »
Article 17 bis (nouveau)
Une campagne nationale de communication est lancée
afin de garantir l'information des consommateurs sur les conséquences de
l'extinction de la diffusion analogique des services télévisés et de la
modernisation de la diffusion audiovisuelle.
Article 18
1La présente loi, à
l'exception de son article 17, est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis
et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
2L’article 17 n’est pas
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 novembre 2006.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET