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PROJET DE LOI adopté le 21 décembre 2006 |
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N° 35 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI MODIFIé par
le sénat de modernisation de la fonction publique. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 3134, 3173 et
T.A. 595. Sénat : 440 (2005-2006) et 113 (2006-2007). |
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Chapitre IER
Formation professionnelle des agents publics
tout au long de la vie
Articles 1er à 1er ter
........................................ Conformes........................................
Article 2
1L'article 22 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
21° Dans le premier
alinéa, les mots : « formation permanente » sont remplacés par
les mots : « formation professionnelle tout au long de la
vie » ;
32° Sont ajoutés
quatre alinéas ainsi rédigés :
4« Sans préjudice des
actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout
agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d'un droit
individuel à la formation qu'il peut invoquer auprès de toute administration à
laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l'article 2. Ce droit
est mis en œuvre à initiative de l'agent en accord avec son administration.
Celle-ci prend en charge les frais de formation.
5« Les actions de
formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir
lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents
bénéficiaires perçoivent une allocation de formation.
6« Les
fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation
comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit
d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois,
soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.
7« Un décret en
Conseil d'État détermine les conditions et modalités d'utilisation et de
financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions
d'attribution de l'allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents
en vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles un
fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d'emplois à l'issue d'une
période de professionnalisation. »
Articles 3, 3 bis
et 4 à 6
........................................ Conformes........................................
Chapitre II
Adaptation des règles de la mise à disposition [
]
Article 7
1I. – Les articles 41
à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés
par cinq articles ainsi rédigés :
2« Art. 41.
– La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son
corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la
rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où
il a vocation à servir.
3« Elle ne peut avoir
lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention
conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
4« Le fonctionnaire
peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y
effectuer tout ou partie de son service.
5« Art. 42.
– I. – La mise à disposition est possible auprès :
6« 1° Des administrations
de l'État et de ses établissements publics ;
7« 2° Des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
8« 2° bis (nouveau) Des établissements mentionnés à l'article 2 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;
9« 3° Des
organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'État, des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics
administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public
confiées à ces organismes ;
10« 4° Des
organisations internationales intergouvernementales.
11« Elle peut
également être prononcée auprès d'un État étranger. Elle n'est cependant
possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un
lien fonctionnel avec l'administration d'origine.
12« II. – La mise à
disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette
règle :
13« 1° Lorsqu'elle
est prononcée auprès d'une administration de l'État ou auprès d'un de
ses établissements publics administratifs ;
14« 2° Lorsque le
fonctionnaire est mis à disposition d'une organisation internationale
intergouvernementale ou d'un État étranger.
15« Art. 43.
– Les administrations et les établissements publics administratifs de l'État
peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une
qualification technique spécialisée, bénéficier, dans les cas et conditions
définis par décret en Conseil d'État, de la mise à disposition de personnels
de droit privé. Cette mise à disposition est assortie du remboursement par
l'État ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais
professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une
convention avec leurs employeurs.
16« Les personnels mentionnés
à l'alinéa précédent sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement
du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.
17« Art. 43 bis.
– L'application des dispositions des articles 41, 42 et 43 fait l'objet de
rapports annuels aux comités techniques paritaires concernés, qui précisent le
nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et administrations
bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels
de droit privé mis à disposition.
18« Les rapports
annuels précités sont communiqués chaque année au ministre chargé de la
fonction publique et au ministre chargé du budget.
19« Art. 44.
– Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application
de la présente sous-section. »
20II. – Non modifié ..............................................................
Article 7 bis (nouveau)
1I. - L'article L. 212-9
du code du patrimoine est ainsi rédigé :
2« Art. L. 212-9. - Par dérogation au
II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la mise à
disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'État auprès
des départements pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux
d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement. »
3II. - Le I de l'article 1er
de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique
territoriale et portant modification de certains articles du code des communes
est ainsi rédigé :
4« I. - Par
dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la mise à
disposition des conservateurs généraux et des conservateurs des bibliothèques
qui ont la qualité de fonctionnaires de l'État auprès des collectivités
territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées
n'est pas soumise à l'obligation de remboursement. »
Article 8
......................................... Conforme........................................
Article 8 bis A (nouveau)
La première phrase de l'article 49 de la loi
n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de
la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26
février 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale est complétée par les mots : « , trésorier‑payeur
général ; directeur des services fiscaux ; directeur de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes ; magistrat en charge du
ministère public ; directeur des renseignements généraux ; directeur
de la sécurité publique ».
Article 8 bis
1Les articles 61 à 63
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par cinq articles
ainsi rédigés :
2« Art. 61.
- La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son
cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à
percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du
service où il a vocation à servir.
3« Elle ne peut
avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une
convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
4« L'organe
délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est
préalablement informé.
5« Le fonctionnaire
peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y
effectuer tout ou partie de son service.
6« Un fonctionnaire
peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer
tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que
le sien sur un emploi permanent à temps non complet.
7« Art. 61-1.
- I. - La mise à disposition est possible auprès :
8« - des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
9« - de l'État
et de ses établissements publics ;
10« - des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
11« - des
organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'État, des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs,
pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces
organismes ;
12« - du
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses
missions ;
13« - des
organisations internationales intergouvernementales ;
14« - d'États
étrangers, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition
conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration
d'origine.
15« II. - La mise
à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle
lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et
un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché
auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une
organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un État étranger.
16« III. - Les services
accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par les
sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l'État ou de ses
établissements publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de
sécurité civile, sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés
dans leur cadre d'emplois.
17« Art. 61-2.
- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics
administratifs peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent
une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de
personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en
Conseil d'État.
18« Cette mise à
disposition est assortie du remboursement par la collectivité territoriale ou
l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais
professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une
convention avec leur employeur.
19« Les personnels
ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de
fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux
fonctionnaires.
20« Art. 62.
- L'application des articles 61, 61-1 et 61-2 fait l'objet d'un rapport annuel
de l'exécutif de la collectivité territoriale, du président de l'établissement
public ou du président du centre de gestion au comité technique paritaire
compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement
ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, précisant le nombre
de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises
à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à
disposition.
21« Art. 63.
- Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application
de la présente sous-section. »
Article 8 ter
1I. - Les articles 48 à
50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière sont remplacés par cinq articles
ainsi rédigés :
2« Art. 48.
- La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son
corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la
rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où
il a vocation à servir.
3« Elle ne peut
avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une
convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
4« Le
fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs
organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
5« Art. 49.
- I. - La mise à disposition est possible auprès :
6« - des
établissements mentionnés à l'article 2 ;
7« - de l'État
et de ses établissements publics ;
8« - des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
9« - des
organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'État, des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs,
pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces
organismes ;
10« - des
organisations internationales intergouvernementales ;
11« - d'États
étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un
lien fonctionnel avec son administration d'origine.
12« II. - La mise
à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle
lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une organisation
internationale intergouvernementale ou d'un État étranger.
13« Art. 49-1.
- Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque des fonctions
exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée,
bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas
et conditions définis par décret en Conseil d'État.
14« Cette mise à
disposition est assortie du remboursement par l'établissement des
rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature
des intéressés et de la passation d'une convention avec leur employeur.
15« Les personnels
ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de
fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux
fonctionnaires.
16« Art. 49-2.
- L'application des articles 48, 49 et 49-1 fait l'objet d'un rapport annuel de
l'autorité investie du pouvoir de nomination au comité technique
d'établissement compétent, précisant le nombre de fonctionnaires mis à
disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que
le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.
17« Art. 50.
- Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application
de la présente sous-section. »
18II. - A la fin de
l'article 7 de la même loi, les mots : « des articles 48 et 69 » sont remplacés
par les mots : « de l'article 69 ».
19III. ‑ À titre
transitoire et pour une durée de deux ans à compter de la publication de
la présente loi, il peut être dérogé à la règle de remboursement prévue à
l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, en cas de mise à
disposition auprès d'une administration de l'État.
Article 9
Les mises à disposition en cours lors de l'entrée en
vigueur des dispositions du présent chapitre sont maintenues jusqu'au terme
fixé par les décisions dont elles résultent et au plus tard jusqu'au 1er juillet
2010 ; elles continuent d'être régies par les dispositions en vigueur à la
date de la publication de la présente loi. Les dispositions des
articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée, des articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée et des articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée, dans leur rédaction résultant des articles 7, 8 bis et 8 ter de la présente loi, peuvent leur être rendues applicables,
en partie ou en totalité, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'État.
Chapitre III
Règles de déontologie
Article 10
1L'article 432-13
du code pénal est ainsi rédigé :
2« Art. 432-13.
- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende
le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire
ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions
qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle
d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une
entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer
directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations
réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles
décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou
capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois
ans suivant la cessation de ces fonctions.
3« Est punie des
mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une
entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu
un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des
entreprises mentionnées au premier alinéa.
4« Pour
l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée
toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
et conformément aux règles du droit privé.
5« Ces dispositions
sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises
publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les
collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de
50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications.
6« L'infraction
n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées
en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale. »
Article 11
1L'article 87 de la
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption
et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi
rédigé :
2« Art. 87.
– I. – Une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est
chargée d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les
fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début
de cette activité par tout agent cessant ses fonctions.
3« Ces dispositions
sont applicables :
4« 1° Aux
fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de
fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou
exclusion temporaire de fonctions ;
5« 2° Aux agents
non titulaires de droit public employés par l'État, une collectivité
territoriale ou un établissement public ;
6« 3° Aux
membres d'un cabinet ministériel ;
7« 4° Aux
collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
8« 5° Aux agents
contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés
aux articles L. 1142-22, L. 1222‑1, L. 1323-1,
L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la
santé publique ;
9« 6° Aux agents
contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative
indépendante.
10« Ces dispositions
ne s'appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés au 2°
et au 6° que s'ils sont employés de manière continue depuis plus d'un an
par la même autorité ou collectivité publique.
11« La commission est
également chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de
reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement des dispositions
du 2° du II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les
fonctions qu'il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la
poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association
sur le fondement des dispositions du 3° du II de l'article 25 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires et les fonctions qu'il exerce.
12« En application
des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la
recherche, la commission donne son avis sur les autorisations demandées par les
personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et
aux activités des entreprises existantes.
13« II. – La saisine
de la commission est obligatoire au titre des dispositions du I pour les agents
chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée,
soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de
formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives
à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis
sur de telles décisions.
14« Pour
l'application du premier alinéa du présent II, est assimilée à une entreprise
privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur
concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
15« La commission
peut être saisie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, par
tout agent entrant dans le champ du I ou par l'administration dont relève
cet agent.
16« Dans tous les
cas, la commission est saisie préalablement à l'exercice de l'activité
envisagée.
17« III. – La
commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les
fonctions précédentes de l'agent, de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans un organisme ou une entreprise privés ou dans une entreprise publique
exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur
concurrentiel ou d'une activité libérale que souhaite exercer l'agent pendant
un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission
examine si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions
précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le
fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. Au cas où la
commission a été consultée et n'a pas émis d'avis défavorable, l'agent public ne
peut plus faire l'objet de poursuites disciplinaires et les dispositions du IV
ne lui sont pas applicables.
18« IV. – En cas de
méconnaissance des dispositions du présent article, le fonctionnaire retraité
peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de
ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il
appartenait.
19« V. – La
commission est présidée par un conseiller d'État ou son suppléant, conseiller
d'État. Elle comprend en outre :
20« 1° Un
conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller
maître à la Cour des comptes ;
21« 2° Un
magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire ou son suppléant,
magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire ;
22« 3° Deux
personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l'une doit avoir exercé des
fonctions au sein d'une entreprise privée ;
23« 4° Selon
le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou
le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de
nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le
directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou
médico-social dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif.
24« La commission
comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus :
25« a) Lorsqu'elle exerce ses
attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'Etat ou
d'une autorité administrative indépendante, deux directeurs d'administration
centrale ou leur suppléant ;
26« b) Lorsqu'elle exerce ses
attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique
territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de
collectivité dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi que le directeur
ou ancien directeur des services d'une collectivité territoriale ou son
suppléant ;
27« c) Lorsqu'elle exerce ses
attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique
hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique
ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un
ancien directeur d'hôpital ou son suppléant ;
28« d) Lorsqu'elle
exerce ses attributions en vertu des articles L. 413-1 et suivants du
code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la
recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.
29« Les membres de la
commission sont nommés pour trois ans par décret.
30« La commission ne
délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents
lors de l'ouverture de la séance.
31« En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
32« VI. – La
commission peut assortir ses avis de compatibilité rendus au titre du III,
de réserves prononcées pour trois ans suivant la cessation des fonctions.
33« Le président de
la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le
cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions
antérieures de l'agent. Il peut également rendre, au nom de la commission, un
avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à
statuer.
34« L'administration
dont relève l'agent est liée par un avis d'incompatibilité rendu au titre [ ]
du I.
35« Elle peut
solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d'un mois à
compter de la notification d'un avis.
36« VII. – Supprimé .............................................................
37« VIII. – Un décret
en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
article. »
Article 12
1I à III. – Non modifiés .......................................................
2IV. - Après les
mots : « des collectivités territoriales », la fin de
l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
est ainsi rédigée : « , de l'article 87 de la loi n° 93-122
du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques et des
articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91,
93, 96 et 97 de la présente loi. »
3V. - Après
les mots : « des collectivités territoriales », la fin de l'article 21
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi
rédigée : « , de l'article 87 de la loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles
35, 46, 48, 49, 51 à 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87 et 93 du
présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance
professionnelle. »
Chapitre IV
Cumul d'activités et encouragement
à la création d'une entreprise
Article 13
1I. ‑ L'article
25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est
ainsi rédigé :
2« Art. 25.
– I. – Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit
public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui
leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité
privée lucrative de quelque nature que ce soit.
3« Sont interdites, y
compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées
suivantes :
4« 1° La
participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne
satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de
l'article 261 du code général des impôts ;
5« 2° Le fait de
donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice
dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une
juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au
profit d'une personne publique ;
6« 3° La prise,
par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au
contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec
cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
7« Les fonctionnaires
et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à
exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à titre
accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un
organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les
fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
8« II. – L'interdiction
d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le
1° du I ne sont pas applicables :
9« 1° Supprimé ................................................................ ;
10« 2° Au
fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à
l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une
entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à
compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée
maximale d'un an. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à
l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi
n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques ;
11« 3° Au
dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions
fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des
impôts, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire de
droit public, qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour
l'exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette
dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter du
recrutement de l'intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d'un
an. Sa déclaration est au préalable soumise à l'examen de la commission
prévue à l'article 87 de la loi n° 93‑122 du
29 janvier 1993 précitée.
12« III. – Les
fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement
détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils
gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
13« La production des
œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et
L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans
le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et
sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi.
14« Les membres du
personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements
d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique
peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs
fonctions.
15« IV. – Les
fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents
dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application
des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou
exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la
durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou
réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à
titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et
conditions fixées par décret en Conseil d'État.
16« V. – Sans
préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la
violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment
perçues, par voie de retenue sur le traitement. »
17II. (nouveau). ‑ L'article 25 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée est applicable aux ouvriers régis par le régime
des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.
Article 14
1Après le deuxième alinéa
de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 précitée, de l'article 60 bis de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 46-1
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
2« L'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au
mi-temps, est également accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l'agent non
titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise [ ]. La durée
maximale de ce service est d'un an, et peut être prolongée d'au plus un an.
L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel
pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la
demande de l'intéressé. Un fonctionnaire ou agent non titulaire de droit
public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou
reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps
partiel pour création ou reprise d'entreprise.
3« La demande du
fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public formulée au titre
des dispositions du troisième alinéa est soumise à l'examen de la commission
prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques. »
Article 15
......................................... Conforme........................................
Article 16
1I. – Non modifié ................................................................
2II. – Dans le dernier
alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 précitée, les mots : « par un organisme public ou financé sur
fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi
du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations
et de fonctions » sont remplacés par les mots : « par un
employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1
du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un
établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise
publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en
permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales,
soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou
réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs,
établissements, entreprises ou organismes précités ».
3III à IV bis et V. – Non modifiés ........................................
Article 17
1I. – Le code du travail
est ainsi modifié :
21° L'article
L. 324-1 est abrogé ;
32° Dans l'article
L. 324-3, les références : « des articles L. 324-1
et L. 324-2 » sont remplacées par la référence : « de
l'article L. 324-2 » ;
43° Dans l'article
L. 324-4, les références : « les articles L. 324-1
et L. 324-2 » sont remplacées par la référence :
« l'article L. 324-2 » ;
54° Le deuxième
alinéa de l'article L. 122-3-20 est ainsi rédigé :
6« Les [ ] agents
publics peuvent également bénéficier de ce contrat. » ;
75° Dans l'article
L. 325-1, les références : « L. 324-1 à
L. 324-3 » sont remplacées par les références :
« L. 324-2 et L. 324-3 ».
8II. – Non modifié ..............................................................
Article 17 bis
......................................... Conforme........................................
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 18 A
1Après le deuxième alinéa
de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
2« L'action sociale [
], collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des
agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la
restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à
faire face à des situations difficiles.
3« Sous réserve des
dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale
implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette
participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant,
de sa situation familiale. »
Article 18
......................................... Conforme........................................
Article 19
1I. – Non modifié ................................................................
2II. – L'article 20 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'article 44
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 31
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés
par un alinéa ainsi rédigé :
3« Si nécessaire et
pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés,
au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par
l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs
spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix
consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils
ont évaluées ou corrigées. »
Articles 20 et 21
........................................ Conformes........................................
Article 21 bis (nouveau)
1Le c de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée est ainsi rédigé :
2« c) Pour le recrutement des
fonctionnaires de catégorie C, pour l'accès au premier grade des corps, lorsque
leur statut particulier le prévoit ; ».
Article 21 ter (nouveau)
1Après l'article 32-2 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 32-3 ainsi
rédigé :
2« Art. 32-3.
- Pour l'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, des candidats
peuvent être recrutés par concours dans les grades supérieurs de ces
corps. »
Articles 22 à 22 ter
........................................ Conformes........................................
Article 23
............................... Suppression
conforme...............................
Article 24
......................................... Conforme........................................
Article 24 bis
1I. – L'article
L. 233-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
2« Art. L. 233-3.
– Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'École
nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée
au bénéfice :
3« 1° De
fonctionnaires civils ou militaires de l'État ou de fonctionnaires de la
fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui
justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans
de services publics effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de
catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;
4« 2° De
magistrats de l'ordre judiciaire. »
5II. – L'article
L. 233-4 du même code est ainsi modifié :
61° A (nouveau) Dans le premier alinéa, après les mots : « des corps »,
sont insérés les mots : « ou cadres d'emplois » ;
71° Dans le 2°, après
les mots : « un autre corps de catégorie A », sont insérés
les mots : « ou cadre d'emplois de même niveau », et les
mots : « terminant au moins à l'indice brut 966 » sont
remplacés par les mots : « et d'un échelon déterminés par décret en
Conseil d'État » ;
82° Après le 5°, il est
inséré un 6° ainsi rédigé :
9« 6° De
personnels de direction des établissements de santé et autres établissements
mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière. »
103° (nouveau) Dans le dernier alinéa, après les mots : « des corps »,
sont insérés les mots : « ou cadres d'emplois ».
11III. – L'article
L. 233-5 du même code est ainsi modifié :
121° La première
phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
13« Les
fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale
d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et
maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des
assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications
et les fonctionnaires civils ou militaires de l'État, de la fonction publique
territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps
ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans
ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier
conseiller. » ;
142° Le
dernier alinéa est supprimé.
15IV. ‑ L'article
L. 233-6 du même code est ainsi modifié :
161° Dans le premier
alinéa, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
172° Dans le quatrième
alinéa (1°), après les mots : « un corps », sont insérés les mots : «
ou cadre d'emplois ».
Article 24 ter
1Après le cinquième alinéa
de l'article L. 114-24 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
2« Lorsque des
attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être
placés, sur leur demande, en position de détachement ou de mise à
disposition pour exercer les fonctions de membre du conseil
d'administration d'une mutuelle, union ou fédération. »
Article 24 quater
......................................... Conforme........................................
Article 24 quinquies
A (nouveau)
1Après l'article 11 de la
loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, il est
inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
2« Art. 11-1. - L'État et ses
établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de
protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu'ils emploient
souscrivent.
3« Leur participation
est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de
dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
4« Les modalités
d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
Article 24 quinquies
B (nouveau)
1Le dernier alinéa du II
de l'article 24 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses
mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
2« Par dérogation au
1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les
fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande s'ils
justifient de vingt‑cinq années de services effectifs en position
d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se
trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du
présent article. La bonification peut leur être accordée ainsi qu'aux
fonctionnaires remplissant les mêmes conditions et dont la pension peut être
liquidée au titre du 3° du I de l'article L. 24 précité.
3« La liquidation de
la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de
l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003‑775
du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »
Article 24 quinquies
......................................... Conforme........................................
Article 24 sexies
1L'article 64-1 de la
loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi
modifié :
21° Le
dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :
3« Jusqu'à leur
intégration ou leur titularisation dans un des corps ou cadres d'emplois
mentionnés au II, les agents mentionnés aux II et III demeurent assujettis
aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de
publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003
précitée. » ;
42° Il est ajouté un
VII ainsi rédigé :
5« VII. – Les agents
mentionnés aux II et III qui sont intégrés ou titularisés dans un des corps
ou cadres d'emplois mentionnés au II demeurent assujettis pour les risques
sociaux autres que la vieillesse et l'invalidité aux régimes de sécurité
sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la
loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée.
6« Ils sont affiliés,
au jour de leur intégration ou de leur titularisation et au plus tôt à
compter du premier jour du sixième mois qui suit la publication de la loi
n°
du
de modernisation de la fonction publique, au régime spécial de retraite
correspondant au corps ou cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation.
7« Les services
effectués par ces agents sont pris en compte dans une pension unique liquidée
comme suit :
8« - les
services effectués antérieurement à l'affiliation au régime spécial précité
sont pris en compte selon les règles applicables, au 1er janvier
2006, dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des
collectivités publiques de Mayotte en retenant les derniers émoluments soumis à
retenue pour pension perçus par l'intéressé depuis six mois au moins avant
l'affiliation au régime spécial de retraite ;
9« - les
services effectués postérieurement à l'affiliation au régime spécial précité
sont pris en compte selon les règles applicables dans ce régime.
10« L'ensemble des
services effectués par ces agents sont pris en compte pour la constitution du
droit à pension dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et
agents des collectivités publiques de Mayotte et dans le régime spécial
précité.
11« Ces agents
conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'âge auquel ils peuvent liquider
leur pension et de la limite d'âge applicables antérieurement à leur
affiliation au régime spécial précité. Pour l'application de la condition de
durée de services dans des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1°
du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de
retraite et pour l'attribution d'une bonification de services liée à ces
emplois, sont pris en compte les services effectués antérieurement à cette date
par ces agents dans des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que
celles qu'ils exercent dans ces emplois.
12« Un décret en
Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre de ces
dispositions. »
1Jusqu'au 1er
juillet 2009, les agents de la Réunion des musées nationaux employés pour une
durée indéterminée qui travaillent pour le service des visites-conférences à la
date de publication de la présente loi peuvent, à leur demande et sous réserve
de l'accord de la Réunion des musées nationaux, être recrutés par des contrats
à durée indéterminée de droit public conclus avec les établissements publics du
musée du Louvre, du musée et du domaine national de Versailles, du musée
d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, dans la limite des emplois
ouverts au budget de ces établissements. Ils conservent alors le bénéfice de la
rémunération brute perçue au titre de leur contrat antérieur.
2A compter de la
création de l'établissement public à caractère administratif dénommé « L'établissement
public de la Porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de
l'immigration », les personnels employés par le groupement d'intérêt
public « Cité national de l'histoire de l'immigration » sont recrutés
par des contrats de droit public pour une durée déterminée ou indéterminée
selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Ces contrats reprennent
les clauses substantielles des contrats précédents, notamment celles leur
garantissant le niveau de rémunération globale brute antérieur.
Article 26
1I. – Supprimé ....................................................................
2II. – Le chapitre Ier
entre en vigueur à compter de la publication du décret d'application mentionné
au dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi,
et au plus tard le 1er juillet 2007.
3III. – L'article 7
entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 44
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de
la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
4L'article 8 bis
entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 63
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de
la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
5L'article 8 ter
entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 50
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction issue de
la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
6IV à VI. – Non modifiés ....................................................
Article 27
......................................... Conforme........................................
Article 27 bis (nouveau)
1Après l'article 29-3 de
la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public
de la poste et à France Télécom, il est inséré un article 29-4 ainsi rédigé :
2« Art. 29-4. - Le montant des primes et
indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste peut être modulé, par
décision générale du président du conseil d'administration de La Poste, pour
tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des
fonctionnaires tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires. »
Article 27 ter (nouveau)
1Après l'article 29-3 de
la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 29-5 ainsi
rédigé :
2« Art. 29-5. - Les fonctionnaires de La
Poste peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans
un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la
fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette
intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une
période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des
qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au
recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles
subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre
ou diplôme spécifique.
3« Si l'indice obtenu
par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans
le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par
La Poste. Dans ce cas, le fonctionnaire de La Poste peut, au moment de son
intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement
soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette
option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base
de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier
alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de
retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de
mesures financières et d'accompagnement à la charge de La Poste.
4« Les conditions
d'application du présent article, et notamment la détermination, par une
commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons
d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'État. »
Article 27 quater (nouveau)
1I. - L'article 8 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.
2II. - Les délibérations
prises sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 précitée, antérieurement à la publication de la présente loi, sont
maintenues en vigueur.
3Les emplois régis par ces
délibérations sont constitués en cadres d'extinction au sein desquels sont
placés les personnels titulaires occupant les emplois en cause. Ces agents, eu
égard à leur qualité de fonctionnaire, peuvent demander à bénéficier de
l'article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée en vue
d'intégrer l'un des corps et emplois mentionnés à l'article 4 de cette même
loi.
Article 27 quinquies (nouveau)
1Le dernier alinéa de
l'article 15 de la loi n° 73‑6 du 3 janvier 1973 instituant un
Médiateur de la République est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
2« Le Médiateur de la
République peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs
collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. En outre, il dispose
de services placés sous son autorité, au sein desquels il peut recruter des
fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public. Les modalités
d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.
3« Des fonctionnaires
ou des agents non titulaires de droit public employés pour une durée
indéterminée peuvent être mis à disposition du Médiateur de la
République. »
Article 27 sexies (nouveau)
Peuvent cumuler intégralement le montant d'une pension
proportionnelle sur la caisse de retraites avec les émoluments correspondant à
un emploi public les marins devenus fonctionnaires ou agents publics recrutés
avant le 1er janvier 2004 et qui demeurent en activité à cette même
date. Les présentes dispositions prennent effet au 1er janvier 2004.
Article 27 septies (nouveau)
1La loi n° 89‑924
du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des
établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements
terrestres (G.I.A.T.) est ainsi modifiée :
21° Le second
alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
3« Le premier alinéa est
applicable aux fonctionnaires et militaires qui acceptent la proposition de
contrat qui leur est faite lorsque ceux‑ci sont transférés au sein des
filiales de la société GIAT Industries SA. » ;
42° L'article 6 est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
5« Lorsqu'ils sont
affectés à une branche d'activité apportée à une filiale de la société
nationale mentionnée à l'article 1er dont celle‑ci détient,
directement ou indirectement, la majorité du capital, les ouvriers qui ont fait
l'option mentionnée au b du présent
article peuvent être affectés de plein droit auprès de cette filiale, à
l'initiative de leur employeur, dans le cadre du deuxième alinéa
de l'article L. 122‑12 du code du travail. Dans ce cas, la
filiale concernée se substitue à la société mère en sa qualité d'employeur des
personnels transférés. Ceux‑ci bénéficient auprès de leur nouvel
employeur de l'ensemble des droits tels qu'ils sont définis par des décrets
pris en Conseil d'État relatifs aux droits et garanties et à la protection
sociale prévus au b du présent
article, sans qu'aucune mesure particulière ne soit nécessaire à cet égard.
6« Les ouvriers qui
ont fait l'option mentionnée au b
relèvent du régime d'assurance chômage pour lequel leurs société d'affectation
aura opté en application de l'article L. 351‑4 du code du travail.
Les cotisations salariales et patronales sont celles en vigueur dans le régime
choisi. » ;
73° Dans l'article 7,
après le mot : « société », sont insérés les mots : « ou
l'une de ses filiales ».
Article 27 octies (nouveau)
1Après l'article 4‑1
de la loi n° 93‑1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie
nationale, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :
2« Art. 4‑2. ‑ Lorsqu'ils sont
employés à une activité apportée à une société dont l'Imprimerie nationale
détient, directement ou indirectement, la totalité ou la majorité du capital,
les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 peuvent être
affectés de plein droit, à l'initiative de leur employeur, auprès de cette
filiale. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à l'Imprimerie
nationale en sa qualité d'employeur des ouvriers transférés.
3« Cette substitution
est sans incidence sur le régime applicable aux ouvriers faisant l'objet de ce
transfert. »
Article 27 nonies (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 20 de la loi n°
95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la
procédure civile, pénale et administrative, les mots : « ainsi que de la
Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « , de la Cour de
cassation ainsi qu'à l'École nationale de la magistrature ».
Articles 28 et 29
........................................ Conformes........................................
Article 30 (nouveau)
1Prennent effet au 1er
novembre 2006, nonobstant les dispositions contraires, les dispositions
réglementaires visant à mettre en œuvre les mesures de revalorisation des grilles
de rémunération des fonctionnaires de catégories C et B relevant de la fonction
publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière prévues par le protocole sur l'amélioration des carrières
et sur l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique conclu le
25 janvier 2006, dont la date d'effet est fixée par référence à leur
date de publication.
2Les dispositions
réglementaires prises en application du même protocole d'accord et qui ont pour
objet de corriger les conditions dans lesquelles est prise en compte, en cas de
nomination dans un corps de catégorie supérieure, l'ancienneté des
fonctionnaires qui appartenaient à un corps de catégorie C dans lequel ils ont été
reclassés à la date du 1er octobre 2005 pour la fonction
publique de l'État, à la date du 1er novembre 2005 pour la
fonction publique territoriale et à la date du 27 février 2006 pour
la fonction publique hospitalière, prennent effet respectivement au 1er octobre 2005,
au 1er novembre 2005 et au 27 février 2006.
Article 31 (nouveau)
1Après l'article 55 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 55 bis ainsi rédigé :
2« Art. 55 bis. - Au titre des années 2007,
2008 et 2009, les administrations de l'État peuvent être autorisées, à titre
expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier
du statut général et 55 de la présente loi, à se fonder sur un entretien
professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise
en compte pour l'application des articles 57 et 58.
3« Le Gouvernement
présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État un
bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement
avant le 31 mars 2010.
4« Un décret en
Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
Article 32 (nouveau)
1Après l'article 65 de la
loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 65-1
ainsi rédigé :
2« Art. 65‑1. - Au
titre des années 2007, 2008 et 2009, les établissements mentionnés à l'article
2 de la présente loi peuvent être autorisées, à titre expérimental et par
dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la
présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la
valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application
des articles 67, 68 et 69.
3« Le Gouvernement
présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au
Parlement avant le 31 mars 2010.
4« Un décret en
Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
Article 33 (nouveau)
1I. ‑ L'article
116 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi
modifié :
21° Dans la première
phrase du premier alinéa, les mots : « dont le montant est fixé par
décret après avis du conseil d'administration de l'établissement public
national » sont supprimés ;
32° La seconde phrase du
premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
4 « L'assiette de la
contribution de chaque établissement est constituée de la masse salariale des
personnels employés par l'établissement au 31 décembre de l'année
précédente. Le taux de la contribution est fixé chaque année par arrêté des
ministres chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de 0,15%.
En vue de la fixation du montant de la contribution, chaque établissement
fait parvenir à l'administration une déclaration des charges salariales
induites par la rémunération de ses personnels. La contribution est recouvrée
par l'établissement public national. » ;
53° Le second alinéa est
ainsi rédigé :
6 « Les ressources de
l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers
comprennent également des subventions, avances, fonds de concours et dotation
de l'État ainsi qu'une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie
dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale versée et répartie dans les conditions prévues
aux articles L. 162‑22‑15 et L. 174‑2 du code de la
sécurité sociale. » ;
74° Sont ajoutés deux
alinéas ainsi rédigés :
8 « L'établissement
public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et des praticiens hospitaliers exerce ses missions au nom
du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'établissement de
rattachement du personnel qu'il gère.
9 « Le directeur
général de d'établissement public national est recruté sur un emploi doté d'un
statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »
10II. ‑ L'article
L. 6141‑7‑2 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
111° Dans le premier
alinéa, les mots : « , placés auprès du ministre chargé de la
santé, assurent à sa demande » sont remplacés par les mots :
« assurent à la demande du ministre chargé de la santé » ;
122° Dans la première
phrase du dernier alinéa, après les mots : « établissements de
santé », sont insérés les mots : « relèvent du titre IV du
statut général des fonctionnaires et sont rattachés, pour leur gestion et leur
rémunération, à l'établissement public national chargé de la gestion des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens
hospitaliers et ».
13III. ‑ Jusqu'à
l'expiration d'un délai maximum de trois mois suivant la mise en place de
l'établissement public national prévu à l'article 116 de la loi n° 86‑33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, les personnels relevant de l'article L. 6141‑7‑2
du code de la santé publique sont rémunérés par les établissements publics de
santé auxquels ils sont rattachés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 34 (nouveau)
1Les agents régis par le
statut commun prévu à l'article L. 621‑2 du code rural peuvent, en
cas de suppression ou transformation d'emploi préalablement autorisée par le
ministre chargé de l'agriculture ou lorsque tout ou partie de l'activité d'un
établissement public créé en application des articles L. 621‑1,
L. 621‑12, L. 622‑1 et L. 641‑5 du même code
est transférée à une autre personne morale de droit public, être recrutés par
la personne morale de droit public qui le souhaite dans le cadre d'un service
public administratif. Cette autorité leur propose un contrat de droit public à
durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient
titulaires.
2Ce contrat peut reprendre
les autres clauses substantielles de leur ancien contrat, notamment en ce qui
concerne la rémunération et l'évolution de carrière.
3Le présent article est
applicable à compter du 1er janvier 2007.
Article 35 (nouveau)
Au début du 1° de l'article L. 351‑12 du
code du travail, les mots : « Les agents non fonctionnaires de l'État »
sont remplacés par les mots : « Les agents fonctionnaires et non
fonctionnaires de l'État », et après les mots : « établissements
publics administratifs », sont insérés les mots : « ainsi que les
militaires ».
Article 36 (nouveau)
1Les fonctionnaires de la
Caisse des dépôts et consignations mis à la disposition de CNP Assurances SA
sont, à l'issue de la période prévue par l'article 101 de la loi n° 98‑546
du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier, maintenus dans cette position jusqu'au terme fixé par le premier
alinéa du II de l'article 143 de la loi n° 2001‑420 du
15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
2La réaffectation à la
Caisse des dépôts et consignations des fonctionnaires concernés intervient au
plus tard au terme indiqué au premier alinéa.
3Le surplus des
dispositions de l'article 101 de la loi n° 98‑546 du
2 juillet 1998 précitée reste en vigueur. Par ailleurs, celles prévues par
le décret pris pour l'application dudit article 101 demeurent applicables
jusqu'au terme prévu au premier alinéa du présent article.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 décembre 2006.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET