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PROJET DE LOI adopté le 30 juin 2006 |
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N° 132 SESSION
ORDINAIRE DE 2005-2006 |
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PROJET DE LOI relatif
à l’immigration et à l’intégration. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la
Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 1ère lecture : 2986, 3058 et T.A. 576.
3168. C.M.P. : 3177 et T.A. 604. Sénat : 1ère
lecture : 362, 371 et T.A. 108 (2005-2006). C.M.P. :
413 (2005-2006). |
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(CMP) Article 1er
A 1er
I. – Le chapitre Ier du titre II
du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 7 ainsi
rédigée :
« Section 7
« Compte
épargne codéveloppement
« Art. L. 221–33. – I. – Un
compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de
crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s’engage
par convention avec l’État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement
de l’épargne codéveloppement.
« II. – Le compte épargne
codéveloppement est destiné à recevoir l’épargne d’étrangers ayant la
nationalité d’un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays
fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de
l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget,
et titulaires d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité
professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d’origine
telles que prévues au III.
« III. – Les investissements autorisés
à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au
développement économique des pays bénéficiaires, notamment :
« a) La
création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises
locales ;
« b) L’abondement
de fonds destinés à des activités de microfinance ;
« c) L’acquisition
d’immobilier d’entreprise, d’immobilier commercial ou de logements
locatifs ;
« d) Le
rachat de fonds de commerce ;
« e) Le
versement à des fonds d’investissement dédiés au développement ou des sociétés
financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les
pays visés au II.
« IV. – Les opérations relatives aux
comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur
place de l’inspection générale des finances.
« V. – Un comité examine périodiquement
la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement
avec les différentes actions de financement du développement et formule des
recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté
conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur, du
ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget.
« VI. – Un décret fixe les modalités
d’application du présent article, notamment les obligations des titulaires d’un
compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs. »
II. – Après l’article 163 quatervicies du code général des impôts,
il est inséré un article 163 quinvicies
ainsi rédigé :
« Art. 163 quinvicies. – I. – Les
sommes versées annuellement sur un compte épargne codéveloppement tel que
défini à l’article L. 221‑33 du code monétaire et financier peuvent
ouvrir droit, sur option de son titulaire, à une déduction du revenu net global
de son foyer, dans la limite annuelle de 25 % de celui‑ci et de
20 000 € par personne.
« II. – Le retrait de tout ou partie
des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à
déduction du revenu net global est subordonné au fait qu’elles ont pour objet
de servir effectivement un investissement défini au III du même article
L. 221‑33.
« III. – En cas de non-respect de
l’objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait
de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et
ayant donné lieu à déduction du revenu net global est conditionné au paiement
préalable d’un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du
III bis de l’article 125 A
du présent code.
« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré
sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné au même article 125 A.
« IV. – Un décret fixe les modalités
d’application du présent article. »
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS
RELATIVES À L’ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTUDIANTS, DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE ET DES RESSORTISSANTS
DE L’UNION EUROPÉENNE
Chapitre IER
Dispositions générales relatives à l’entrée
et au séjour des étrangers en France
(CMP) Article 1er 2
I. – Dans le chapitre Ier du
titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, sont créées une section 1 intitulée :
« Dispositions relatives aux documents de séjour », une section 2
intitulée : « Dispositions relatives à l’intégration dans la société
française » et une section 3 intitulée : « Dispositions
relatives aux cas de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour ».
II. – L’article L. 311-2 du même code
est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du 1°, les références :
« au chapitre III » sont remplacées par les références :
« aux chapitres III et VI » ;
2° 1° bis
(nouveau) La deuxième phrase
du même 1° est complétée par les mots : « , sous réserve des
exceptions prévues par les dispositions législatives du présent
code » ;
3° 2° Sont
ajoutés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Soit une carte de séjour “compétences
et talents”, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont
prévues au chapitre V du présent titre. La carte de séjour “compétences et
talents” est valable pour une durée de trois ans. L’étranger qui séjourne
sous couvert d’une carte de séjour “compétences et talents” peut solliciter la
délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles
L. 314-8 à L. 314-12 ;
« 4° Soit une carte de séjour portant la
mention “retraité”, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont
prévues au chapitre VII du présent titre. La carte de séjour “retraité”
est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein
droit. »
(CMP)
Article 1er bis Supprimé
(CMP) Article 2 3
I. – La section 1 du chapitre Ier
du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 311-7 ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-7. – Sous réserve des
engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les
dispositions législatives du présent code, l’octroi de la carte de séjour
temporaire et celui de la carte de séjour “compétences et talents” sont
subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée
supérieure à trois mois. »
II I bis (nouveau). – La
section 2 du chapitre Ier du titre Ier du
livre II du même code est complétée par un article L. 211-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1. – La
demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu
à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’un récépissé
indiquant la date du dépôt de la demande.
« Le visa mentionné à
l’article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français
qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre
public.
« Les autorités diplomatiques et consulaires sont
tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint
de Français dans les meilleurs délais.
« Lorsque la demande de visa de long séjour émane
d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un
ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France
depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour
est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un
titre de séjour. »
III II. – L’article L. 313-2 du
même code est abrogé.
(CMP) Article 3 4
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier
du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est complétée par un article L. 311-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8. – La
carte de séjour temporaire et la carte de séjour “compétences et talents” sont
retirées si leur titulaire cesse de remplir l’une des conditions exigées pour
leur délivrance.
« Par dérogation au premier alinéa, la carte de
séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire” ne
peut être retirée au motif que l’étranger s’est trouvé, autrement que de son
fait, privé d’emploi. »
(CMP) Article 4 5
I. – Dans la section 2 du chapitre Ier
du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 311-9 ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-9. – L’étranger admis pour la
première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre
l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir
durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.
« À cette fin, il conclut avec l’État un contrat
d’accueil et d’intégration, traduit dans une langue qu’il comprend, par lequel
il s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi,
linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions
françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les
hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée
par un titre ou un diplôme reconnus par l’État. L’étranger bénéficie d’une
session d’information sur la vie en France et, le cas échéant, d’un bilan de
compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont
dispensées gratuitement. Lorsque l’étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le
contrat d’accueil et d’intégration doit être cosigné par son représentant légal
régulièrement admis au séjour en France.
« Lors du premier renouvellement de la carte de
séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté
caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et
d’intégration.
« L’étranger ayant effectué sa scolarité dans un
établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins
trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.
« L’étranger qui n’a pas conclu un contrat
d’accueil et d’intégration lorsqu’il a été admis pour la première fois au
séjour en France peut demander à signer un tel contrat.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions
d’application du présent article. Il détermine la durée du contrat d’accueil et
d’intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le
contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la
reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la
langue française et la remise à l’étranger d’un document permettant de
s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont
dispensées. »
II. – L’article L. 117-1 du code de
l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 117-1. – Les
règles relatives au contrat d’accueil et d’intégration sont fixées à l’article
L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile. »
(CMP) Article 4 bis 6
Dans la section 3 du chapitre Ier du titre
Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, sont insérés trois articles L. 311‑10, L. 311‑11
et L. 311‑12 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-10. – Une
autorisation provisoire de séjour est délivrée à l’étranger qui souhaite
effectuer une mission de volontariat en France auprès d’une fondation ou d’une
association reconnue d’utilité publique ou d’une association adhérente à une
fédération elle-même reconnue d’utilité publique, à la condition que la mission
revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait
été conclu préalablement à l’entrée en France, que l’association ou la
fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en
possession d’un visa de long séjour et qu’il ait pris par écrit l’engagement de
quitter le territoire à l’issue de sa mission.
« L’association ou la fondation mentionnées au
premier alinéa font l’objet d’un agrément préalable par l’autorité
administrative, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 311-11. – Une
autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois non
renouvelable est délivrée à l’étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un
établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de
formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans
la perspective de son retour dans son pays d’origine, compléter sa formation
par une première expérience professionnelle participant directement ou
indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la
nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé
à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa
formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par
décret. À l’issue de cette période de six mois, l’intéressé pourvu d’un emploi
ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions énoncées
ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de l’activité
professionnelle correspondant à l’emploi considéré au titre des dispositions du
1° de l’article L. 313‑10 du présent code, sans que lui soit
opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 341‑2
du code du travail.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions
d’application du présent article.
« Art. L. 311-12. – Sauf
si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire
de séjour peut être délivrée à l’un des parents étranger de l’étranger mineur
qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313‑11,
sous réserve qu’il justifie résider habituellement en France avec lui et
subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à
l’article L. 311‑7 soit exigée.
« L’autorisation provisoire de séjour
mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six
mois, est délivrée par l’autorité administrative, après avis du médecin
inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de
l’intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture
de police, dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 313‑11.
Elle est renouvelable et n’autorise pas son titulaire à
travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d’une
autorisation provisoire de travail, sur présentation d’un contrat de
travail. »
(CMP) Article 5 7
I. – L’article L. 314-2 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-2. – Lorsque des dispositions
législatives du présent code le prévoient, la délivrance d’une première carte
de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la
société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel
à respecter les principes qui régissent la République française, du respect
effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue
française dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Pour l’appréciation de la condition
d’intégration, l’autorité administrative tient compte de la souscription et du
respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article L. 311-9
et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis
est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la
saisine du maire par l’autorité administrative.
« Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans
ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue
française. »
II. – L’article L. 314-10 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 314-10. – Dans tous les
cas prévus dans la présente sous-section, la décision d’accorder la carte de
résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑CE”
est subordonnée au respect des conditions prévues à l’article L. 314‑2. »
(AN1) Article 6 8
L'article L. 313-4 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« de l'article L. 313-8 ou de l'article L. 313-10 » sont
remplacés par les mots : « des articles L. 313-7 ou
L. 313-8 » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette dérogation est accordée à l'étudiant
étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur
habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au
moins équivalent au master.
« Elle peut également être accordée au titulaire
de la carte de séjour temporaire portant la mention “scientifique” en tenant compte de la durée de ses travaux de
recherche.
« Un décret en Conseil d'État précise les
conditions d'application de ces dispositions. »
(CMP)
Article 6 bis Supprimé
Chapitre II
Dispositions relatives à l’entrée et au séjour
des étudiants étrangers en France
(CMP) Article 7 9
I. – L’article L. 313-7 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. – I. – La carte
de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un
enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens
d’existence suffisants porte la mention “étudiant”. En cas de nécessité liée au
déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une
scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études
supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans
que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée et sous
réserve d’une entrée régulière en France.
« La carte ainsi délivrée donne droit à
l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la
limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
« II. – Sauf si sa présence constitue
une menace pour l’ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de
plein droit :
« 1° À l’étranger auquel un visa pour un
séjour d’une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d’une
convention signée entre l’État et un établissement d’enseignement supérieur et
qui est inscrit dans cet établissement ;
« 2° À l’étranger ayant satisfait aux
épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur
ayant signé une convention avec l’État ;
« 3° À l’étranger boursier du Gouvernement
français ;
« 4° 3° bis À l’étranger
titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ou titulaire d’un diplôme
équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un
établissement français de l’étranger ;
« 5° 4° À l’étranger ressortissant
d’un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à
l’admission au séjour des étudiants.
« Un décret en Conseil d’État précise les
conditions d’application des dispositions du présent article, en particulier en
ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d’inscription dans un
établissement d’enseignement et celles dans lesquelles l’étranger entrant dans
les prévisions du 2° peut être dispensé de l’obligation prévue à l’article
L. 311-7. »
II I bis
(nouveau). – Après l’article L. 341-4 du code du
travail, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-4-1. – L’embauche
d’un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à
l’article L. 313‑7 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après déclaration
nominative effectuée par l’employeur auprès de l’autorité
administrative. »
II. – Supprimé
III. – Après la sous-section 2 de la
section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III de code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une
sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Dispositions
particulières applicables aux étrangers stagiaires
« Art. L. 313-7-1. – La
carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en
France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité
administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants
porte la mention “stagiaire”. En cas de nécessité liée au déroulement du
stage, et sous réserve d’une entrée régulière en France, l’autorité
administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue
à l’article L. 311-7 soit exigée.
« L’association qui procède au placement d’un
étranger désireux de venir en France en vue d’y accomplir un stage doit être
agréée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions
d’application des dispositions du présent article et notamment les modalités
d’agrément des associations par arrêté ministériel. »
Chapitre III
Dispositions relatives à l’activité professionnelle
des étrangers en France
(AN1) Article 8 10
Dans l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « soumise
à autorisation » sont supprimés.
(AN1) Article 9 11
L'article L. 313-8 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-8. - La
carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger aux fins de mener des travaux
de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le
cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant
une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé dans
les conditions définies par décret en Conseil d'État porte la mention “scientifique”.
« L'étranger ayant été admis dans un autre État
membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de la directive
2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure
d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche
scientifique, peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la
convention d'accueil conclue dans le premier État membre s'il séjourne en
France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu'il
dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne en France pour une durée
supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au
premier alinéa. »
(CMP) Article 10 12
I. – L’intitulé de la sous-section 5 de la
section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité
professionnelle ».
II. – L’article L. 313-10 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-10. – La carte de séjour
temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est
délivrée :
« 1° À l’étranger titulaire d’un contrat de
travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code
du travail.
« Pour l’exercice d’une activité professionnelle
salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des
difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national
par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales
d’employeurs et de salariés représentatives, l’étranger se voit délivrer cette
carte sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement du
même article L. 341-2.
« La carte porte la mention “salarié” lorsque
l’activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle
porte la mention “travailleur temporaire” lorsque l’activité est exercée pour
une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de
travail du fait de l’employeur intervient dans les trois mois précédant son
renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d’un an ;
« 2° À l’étranger qui vient exercer une
profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu’il
justifie d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité,
la salubrité et la tranquillité publiques et qu’il respecte les obligations
imposées aux nationaux pour l’exercice de la profession envisagée. Elle porte
la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en
Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 2° ;
« 3° À l’étranger qui vient exercer une
activité professionnelle non soumise à l’autorisation prévue à l’article L. 341-2
du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.
« Elle porte la mention de l’activité que le
titulaire entend exercer ;
« 4° À l’étranger titulaire d’un contrat de
travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l’article
L. 122-1-1 du code du travail et qui s’engage à maintenir sa résidence
habituelle hors de France.
« Cette carte lui permet d’exercer des travaux
saisonniers n’excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation
aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée
pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire
le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui
ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
« Les modalités permettant à l’autorité
administrative de s’assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des
durées maximales autorisées de séjour en France et d’exercice d’une activité
professionnelle sont fixées par décret.
« Elle porte la mention “travailleur saisonnier” ;
« 5° À l’étranger détaché par un employeur
établi hors de France lorsque ce détachement s’effectue entre établissements
d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe, conformément au 2°
du I de l’article L. 342-1 du code du travail, à la condition que la
rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire
minimum de croissance.
« Elle porte la mention “salarié en mission”.
« Cette carte de séjour a une durée de validité
de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d’entrer en France à tout
moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise
mentionnée au 2° du I du même article L. 342-1.
« L’étranger titulaire d’un contrat de travail
avec une entreprise établie en France, lorsque l’introduction de cet étranger
en France s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre
entreprises d’un même groupe, bénéficie également de la carte mentionnée au
troisième alinéa du présent 5° à condition que sa rémunération brute soit au moins
égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.
« Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit
ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l’année qui suit leur dix‑huitième
anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 du présent
code, d’un étranger titulaire d’une carte “salarié en mission” qui réside de
manière ininterrompue plus de six mois en France bénéficient de plein droit de
la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11. La carte de
séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de
validité restant à courir de la carte “salarié en mission” susmentionnée, dès
lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six
mois par an en France de manière ininterrompue pendant la période de validité
de sa carte. »
(CMP) Article 11 13
I. – L’article L. 313-5 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« En outre, l’employeur qui a fait l’objet d’une
obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en
application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour
temporaire peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir
refuser le droit d’exercer une activité professionnelle en France.
« La carte de séjour temporaire prévue à
l’article L. 313-7 du présent code peut être retirée à l’étudiant
étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail
annuelle prévue au même article. »
II. – L’article L. 314-6 du même code
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, l’employeur qui a fait l’objet d’une
obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en
application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut,
dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit
d’exercer une activité professionnelle en France. »
(CMP) Article 11 bis 14
Dans le premier alinéa de l’article L. 364-8 du
code du travail, les mots : « aux articles » sont remplacés par
les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 364-1 et aux
articles L. 364‑2, ».
(CMP) Article 12 15
I. – Le chapitre V du titre Ier
du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
devient le chapitre VII du même titre, et l’article L. 315-1 devient
l’article L. 317-1.
II. – Dans le titre Ier du livre
III du même code, le chapitre V est ainsi rétabli :
« Chapitre
V
« La carte
de séjour portant la mention
“compétences et talents”
« Art. L. 315-1. – La
carte de séjour “compétences et talents” peut être accordée à l’étranger
susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de
façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement,
notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la
France et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de
trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d’un
pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité
à une fois.
« Art. L. 315-2 (315-1-1). – La
carte mentionnée à l’article L. 315‑1 ne peut être accordée à
l’étranger ressortissant d’un pays appartenant à la zone de solidarité
prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de
partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s’est engagé à
retourner dans son pays d’origine au terme d’une période maximale de six
ans.
« Art. L. 315-3 (315-2). – La carte mentionnée à
l’article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du
projet de l’étranger et de l’intérêt de ce projet pour la France et pour le
pays dont l’étranger a la nationalité.
« Lorsque l’étranger souhaitant bénéficier d’une
carte “compétences et talents” réside régulièrement en France, il présente sa
demande auprès du représentant de l’État dans le département. Lorsque
l’étranger réside hors de France, il présente sa demande auprès des autorités
diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L’autorité
administrative compétente pour délivrer cette carte est le ministre de
l’intérieur.
« Art. L. 315-4
(315-2-1). – Il est tenu compte,
pour l’appréciation des conditions mentionnées à l’article L. 315-3 (315-2),
de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences
et des talents.
« Art. L. 315-5 (315-3). – La
carte de séjour mentionnée à l’article L. 315-1 permet à son titulaire
d’exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet
mentionné à l’article L. 315-3 (315-2).
« Art. L. 315-6
(315-3-1). – Lorsque le titulaire de la carte de séjour
“compétences et talents” est ressortissant d’un pays de la zone de solidarité
prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette
carte, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par
la France avec le pays dont il a la nationalité.
« Lors du premier renouvellement de cette carte,
il est tenu compte du non-respect de cette obligation.
« Art. L. 315-7 (315-4). – Le conjoint, s’il est
âgé d’au moins dix‑huit ans, et les enfants dans l’année qui suit leur
dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article
L. 311-3 d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à
l’article L. 315-1 bénéficient de plein droit de la carte de séjour
mentionnée au 3° de l’article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée
est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de
la carte mentionnée à l’article L. 315‑1.
« Art. L. 315-8 (315-5). – La
carte de séjour mentionnée à l’article L. 315-1 peut être retirée dans les
conditions et pour les motifs mentionnés à l’article L. 313-5.
« Art. L. 315-9 (315-6). – Les
modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d’État. »
(CMP) Article 13 16
I. – À la fin du premier alinéa de l’article
L. 341-2 du code du travail, les mots : « et un certificat
médical » sont supprimés.
II. – Les quatre premiers alinéas de
l’article L. 341-4 du même code sont ainsi rédigés :
« Un étranger ne peut exercer une activité
professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable
l’autorisation mentionnée à l’article L. 341-2 et sans s’être fait
délivrer un certificat médical.
« L’autorisation de travail peut être limitée à
certaines activités professionnelles ou zones géographiques.
« L’autorisation délivrée en France
métropolitaine ne confère de droits qu’en France métropolitaine.
« Pour l’instruction de la demande d’autorisation
de travail, l’autorité administrative peut échanger tous renseignements et
documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service
public de l’emploi mentionnés à l’article L. 311-1, avec les
organismes gérant un régime de protection sociale, avec l’établissement
mentionné à l’article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi
qu’avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre
VII (partie réglementaire – décrets simples) du présent code. »
III. – Le même article L. 341-4 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités
d’application du présent article. »
IV. – Dans l’article L. 831-1 du
même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot :
« troisième ».
(AN1) Article 13 bis 17
Après l'article L. 325-6 du code du travail, il
est inséré un article L. 325-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-7. – Afin
de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des
titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir
accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les
conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Pour les mêmes motifs, les inspecteurs du
travail, les contrôleurs du travail, et fonctionnaires assimilés,
individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux
traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions
définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »
(AN1) Article 14 18
L'article L. 341-6 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des administrations
territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à
exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur
la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour
l'emploi. »
(AN1) Article 15 19
L'article L. 341-6-4 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« acte de commerce, », sont insérés les mots : « et tous
les six mois jusqu'à la fin de l'exécution dudit contrat, » ;
2° 1° bis Le premier alinéa
est complété par les mots : « et de la contribution forfaitaire
prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile » ;
3° 2° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Le particulier qui conclut pour son usage
personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants un contrat
dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à
3 000 € est soumis aux dispositions du premier alinéa lors de la
conclusion de ce contrat. »
(AN1) Article 15 bis 20
Après l'article L. 325-2 du code du travail,
il est inséré un article L. 325-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-2-1. – Lorsqu'ils
ne relèvent pas des services de la police ou de la gendarmerie nationales, les
agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 peuvent solliciter des
interprètes assermentés inscrits sur l'une des listes prévues à
l'article 157 du code de procédure pénale, en tant que de besoin, pour le
contrôle de la réglementation sur la main-d'œuvre étrangère et le détachement
transnational de travailleurs. »
(CMP) Article 15 ter 21
La seconde phrase du premier alinéa de l’article
L. 341-7 du code du travail est ainsi rédigée :
« Le montant de cette contribution spéciale ne
saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu
à l’article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce
même taux. »
(CMP) Article 15 quater 22
Le chapitre II du titre II du livre Ier
du code de commerce est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des
commerçants étrangers
« Art. L. 122-1. – Un
étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession
commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire
son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers, doit en faire la déclaration au préfet du département
dans lequel il envisage d’exercer pour la première fois son activité dans des
conditions définies par décret.
« Les ressortissants des États membres de l’Union
européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique
européen ou de la Confédération suisse sont dispensés de l’obligation de
déclaration prévue au premier alinéa.
« Art. L. 122-2. – Toute
infraction aux prescriptions de l’article L. 122-1 et à celles du décret
d’application qu’il prévoit est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une
amende de 3 750 €. En cas de récidive, les peines sont portées au
double. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de
l’établissement. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à l’entrée et au séjour des
citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille
(CMP) Article 16 23
I. – L’intitulé du titre II du livre Ier
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété
par les mots : « ainsi que séjour des membres de leur famille ».
II. – Le chapitre unique du même titre est
remplacé par deux chapitres Ier et II ainsi rédigés :
« Chapitre
Ier
« Droit au
séjour
« Art. L. 121-1. – Sauf si sa présence
constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne,
tout ressortissant d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour
une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions
suivantes :
« 1° S’il exerce une activité
professionnelle en France ;
« 2° S’il dispose pour lui et pour les
membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne
pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une
assurance maladie ;
« 3° S’il est inscrit dans un établissement
fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une
formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi
que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels
que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance
sociale ;
« 4° S’il est un descendant direct âgé de
moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant
ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un
ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
« 5° S’il est le conjoint ou un enfant à
charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions
énoncées au 3°.
« Art. L. 121-2. – Les ressortissants visés à l’article L. 121-1
qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer
auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur
arrivée.
« Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de
séjour. S’ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.
« Toutefois, demeurent soumis à la détention d’un
titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires
éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils
sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de
l’Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité
professionnelle.
« Si les citoyens mentionnés à l’alinéa précédent
souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des
difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national,
par l’autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l’emploi
sur le fondement de l’article L. 341-2 du code du travail.
« Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès,
dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un
cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils
ne sont pas soumis à la détention d’un titre de séjour pour exercer une
activité professionnelle en France.
« Art. L. 121-3. – Sauf si sa présence
constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux
4° ou 5° de l’article L. 121‑1 selon la situation de la
personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un État tiers, a le droit
de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à
trois mois.
« S’il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus
de seize ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être
muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être
inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour
envisagée du citoyen de l’Union si celle‑ci est inférieure à cinq ans,
porte la mention “carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de
l’Union”. Elle donne à son titulaire le droit d’exercer une activité
professionnelle.
« Art. L. 121-4. – Tout citoyen de l’Union européenne, tout
ressortissant d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ou de la Confédération suisse ou les membres de leur famille qui ne
peuvent justifier d’un droit au séjour en application des articles
L. 121-1 ou L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à
l’ordre public peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de
séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou
d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une mesure d’éloignement prévue au livre
V.
« Art. L. 121-5. – Un décret en Conseil
d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre.
« Chapitre
II
« Droit au séjour permanent
« Art. L. 122-1. – Sauf si sa présence
constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé à l’article
L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant
les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur
l’ensemble du territoire français.
« Sauf si sa présence constitue une menace pour
l’ordre public, le membre de sa famille mentionné à l’article L. 121-3
acquiert également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire
français à condition qu’il ait résidé en France de manière légale et
ininterrompue avec le ressortissant visé à l’article L. 121-1 pendant les
cinq années précédentes. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans
renouvelable de plein droit lui est délivrée.
« Art. L. 122-2. – Une absence du
territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives
fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.
« Art. L. 122-3. – Un décret en Conseil
d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent chapitre,
en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis
par les travailleurs ayant cessé leur activité en France et les membres de leur
famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné à
l’article L. 122-1 et celles relatives à la continuité du séjour. »
Chapitre V
Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant du
statut
de résident de longue durée au sein de l’Union européenne
(AN1) Article 17 24
Après l'article L. 313-4 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 313-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4-1. – L'étranger
titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les
dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un
autre État membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et
suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa
famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse
la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition
prévue à l'article L. 311-7 soit exigée :
« 1° Une carte de séjour temporaire portant
la mention “visiteur” s'il remplit les conditions définies à l'article
L. 313-6 ;
« 2° Une carte de séjour temporaire portant
la mention “étudiant” s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3°
ou 5° (4°) du II de l'article L. 313-7 ;
« 3° Une carte de séjour temporaire portant
la mention “scientifique” s'il remplit les conditions définies à l'article
L. 313‑8 ;
« 4° Une carte de séjour temporaire portant
la mention “profession artistique et culturelle” s'il remplit les conditions
définies à l'article L. 313-9 ;
« 5° Une carte de séjour temporaire portant
la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu
l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas,
aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10.
« Pour l'application du présent article, sont
prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant,
de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations
prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des
familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux
articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail.
Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de
croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
« Le caractère suffisant des ressources au regard
des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de
résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai
de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
« Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié
détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation
transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
« Un décret en Conseil d'État précise les
conditions d'application du présent article. »
(CMP) Article 18 25
Après l’article L. 313-11 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article
L. 313-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-11-1. – I. – La carte
de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-11 est délivrée, sous
réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en
France et sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée,
au conjoint d’un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE
dans un autre État membre de l’Union européenne et d’une carte de séjour
temporaire délivrée en application de l’article L. 313-4-1, s’il justifie
avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l’autre État
membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d’une assurance
maladie.
« II. – La carte de séjour dont la
délivrance est prévue au I est également délivrée à l’enfant entré mineur en
France d’un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un
autre État membre de l’Union européenne et d’une carte de séjour temporaire
délivrée en application de l’article L. 313-4-1 lorsqu’il atteint
l’âge de dix-huit ans, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois
mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu’il entre dans les
prévisions de l’article L. 311-3.
« L’enfant doit justifier avoir résidé légalement
avec le résident de longue durée-CE dans l’autre État membre et disposer d’une
assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes
ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour
temporaire délivrée en application de l’article L. 313-4-1.
« La condition prévue à l’article L. 311-7
n’est pas exigée.
« L’enfant mentionné au premier alinéa du présent
II est celui qui répond à l’une des définitions données aux articles L. 411-1
à L. 411-4.
« III. – Pour l’application des I et
II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas
échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales
et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action
sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité
sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351‑10-1
du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins
égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des
conditions de logement.
« Le caractère suffisant des ressources au regard
des conditions de logement fait l’objet d’un avis du maire de la commune de résidence
du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux
mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative.
« IV. – La date d’expiration de la
carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent
article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire
délivrée, en application de l’article L. 313-4-1, à l’étranger titulaire
du statut de résident de longue durée‑CE dans un autre État membre de
l’Union européenne.
« V. – Un décret en Conseil d’État
précise les conditions d’application du présent article. »
(AN1) Article 19 26
L'article L. 313-12 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La carte de séjour délivrée au titre de
l'article L. 313-11-1 ne donne pas droit à l'exercice d'une activité
professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance, sauf si elle est
accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne
en France depuis au moins un an. »
(AN1) Article 20 27
Après l'article L. 314-1 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article
L. 314-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1-1. – Les
dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de résident et à la
carte de résident portant la mention “résident de longue durée-CE”. »
(AN1) Article 21 28
L'article L. 314-7 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La carte de résident d'un étranger qui a quitté
le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de
trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la
mention “résident de longue durée-CE” accordée par la France lorsque son
titulaire a résidé en dehors du territoire des États membres de l'Union
européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. » ;
2° Supprimé ;
2° 3° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« En outre, est périmée la carte de résident
portant la mention “résident de longue durée-CE” accordée par la France lorsque
son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre État
membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire
national pendant une période de six ans consécutifs. »
(AN1) Article 22 29
L'article L. 314-8 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-8. – Tout
étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en
France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des
cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et
L. 313-9, aux 1° , 2° et 3° de l'article L. 313-10,
aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2° ,
3° , 4° , 5° , 6° , 7° et 9° de l'article
L. 314-11 et à l'article L. 315-1 peut obtenir une carte de résident
portant la mention “résident de longue durée-CE” s'il dispose d'une assurance
maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant
compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir
durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité
professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence.
« Les moyens d'existence du demandeur sont
appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes
pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources
propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des
allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale
et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du
travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire
minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
« Le caractère suffisant des ressources au regard
des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de
résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai
de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité
administrative. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMMIGRATION POUR DES MOTIFS
DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE
Chapitre IER
Dispositions générales
(AN1) Article 23 30
L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6. – La
légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger est
effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. »
(CMP) Article 24 31
L’article L. 313-11 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, les mots : « À
l’étranger mineur, ou dans l’année qui suit son dix-huitième
anniversaire, » sont remplacés par les mots : « À l’étranger
dans l’année qui suit son dix‑huitième anniversaire ou entrant dans les
prévisions de l’article L. 311-3, » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° À l’étranger dans l’année qui suit son
dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de
l’article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé
habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou
adoptifs depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans,
la filiation étant établie dans les conditions prévues à
l’article L. 314-11 ; la condition prévue à
l’article L. 311-7 n’est pas exigée ; »
3° 2° bis Après le 2°,
il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À l’étranger dans l’année
qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de
l’article L. 311‑3, qui a été confié, depuis qu’il a
atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et
sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la
nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis
de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société
française. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas
exigée. » ;
4° 3° Le
3° est ainsi rédigé :
« 3° À l’étranger dans l’année qui suit son
dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de
l’article L. 311-3, dont l’un des parents est titulaire de la carte
de séjour “compétences et talents” ou de la carte de séjour temporaire portant
la mention “salarié en mission”, ainsi qu’à l’étranger dont le conjoint est
titulaire de l’une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour
temporaire portant la mention “salarié en mission” doit résider en France dans
les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l’article L. 313-10 ; »
5° 4° Dans le 4°, les mots :
« que son entrée en France ait été régulière, » sont supprimés et,
après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les
mots : « depuis le mariage » ;
6° 4° bis À
la fin du 5°, les mots : « , à condition que son entrée sur le
territoire français ait été régulière » sont supprimés ;
7° 4° ter
À la fin du 6°, les mots : « un an » sont remplacés par les
mots : « deux ans » ;
8° 5° Le 6° est complété par les
mots : « , sans que la condition prévue à l’article L. 311-7
soit exigée » ;
9° 6° Dans le 7°, après les mots :
« dont les liens personnels et familiaux en France », sont insérés
les mots : « , appréciés notamment au regard de leur intensité, de
leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de
l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature
de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, », et sont
ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article
L. 311-7 soit exigée » ;
10° 7° Les 8° et 9° sont complétés
par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article
L. 311-7 soit exigée » ;
11° 8° Dans le 10°, les mots :
« ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième
anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans
l’année qui suit leur dix‑huitième anniversaire ou entrant dans les
prévisions de l’article L. 311-3 », et sont ajoutés les mots :
« , sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit
exigée » ;
12° 9° La première phrase du 11° est
complétée par les mots : « , sans que la condition prévue à
l’article L. 311-7 soit exigée ».
(CMP) Article 24 bis 32
La section 2 du chapitre III du titre Ier
du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« L’admission
exceptionnelle au séjour
« Art. L. 313-14. – La
carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 peut être
délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à
l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond
à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs
exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à
l’article L. 311-7.
« La Commission nationale de l’admission
exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d’admission
exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.
« Cette commission présente chaque année un
rapport évaluant les conditions d’application en France de l’admission exceptionnelle
au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l’article
L. 111-10.
« L’autorité administrative est tenue de
soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312‑1
la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui
justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix
ans.
« Un décret en Conseil d’État définit les
modalités d’application du présent article et en particulier la composition de
la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans
lesquelles le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours hiérarchique contre
un refus d’admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l’avis de la
commission. »
(CMP) Article 25 33
L’article L. 313-13 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les
mots : « , sans que la condition prévue à
l’article L. 311-7 soit exigée » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots :
« ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième
anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans
l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions
de l’article L. 311-3 » ;
3° Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition prévue à l’article L. 311-7
n’est pas exigée. »
(CMP) Article 25 bis 34
La première phrase de l’article L. 314-5 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée
par les mots : « ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir
commis sur un mineur de quinze ans l’infraction définie à l’article 222-9 du
code pénal ou s’être rendu complice de celle‑ci ».
(CMP) Article 26 35
Après l’article L. 314-5 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article
L. 314-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-5-1. – Le retrait, motivé par
la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement
du 3° de l’article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de
quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants
sont nés de cette union et à la condition que l’étranger titulaire de la carte
de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien
et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article
371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue
par le décès de l’un des conjoints ou à l’initiative de l’étranger en raison de
violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité
administrative ne peut pas procéder au retrait. »
(CMP) Article 26 bis 36
Après l’article L. 314-6 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article
L. 314-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6-1. – La carte de résident
d’un étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application
des articles L. 521‑2 ou L. 521-3 peut lui être retirée
s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des
articles 433‑3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de
l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433‑5-1 ou de
l’article 433-6 du code pénal.
« La carte de séjour temporaire portant la
mention “vie privée et familiale” lui est délivrée de plein droit. »
(AN1) Article 27 37
L'article L. 314-9 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot :
« également » est supprimé ;
2° Dans le 1°, les mots : « aux enfants
mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont
remplacés par les mots : « aux enfants dans l'année qui suit leur
dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article
L. 311-3 », et le mot : « deux » est remplacé par le
mot : « trois » ;
3° Dans le 2°, le mot : « deux »
est remplacé par le mot : « trois » ;
4° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° À l'étranger marié depuis au moins
trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la
communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le
conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été
célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres
de l'état civil français. »
(AN1) Article 28 38
L'article L. 314-11 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Dans le 2°, les mots : « a moins de
vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « est âgé de dix-huit
à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à
l'article L. 311-3 », et sont ajoutés les mots :
« , sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée
supérieure à trois mois » ;
3° Dans le 8°, les mots : « mineurs ou
dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par
les mots : « dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou
entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 », et sont ajoutés
les mots : « ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si
l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non
accompagné » ;
4° À la fin du 9°, les mots : « mineurs
ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés
par les mots : « dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire
ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 » ;
5° Le 10° est abrogé.
(AN1) Article 29 39
I. – Le premier alinéa de l'article
L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots :
« une autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les
mots : « une carte de séjour temporaire portant la mention “vie
privée et familiale” », et au début de la seconde phrase, les mots :
« Cette autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les
mots : « Cette carte de séjour temporaire » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« La condition prévue à l'article L. 311-7
n'est pas exigée. »
II. – La seconde phrase de l'article
L. 316-2 du même code est ainsi rédigée :
« Il détermine notamment les conditions de la
délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire
mentionnée au premier alinéa de cet article et les modalités de protection,
d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte est
accordée. »
(CMP) Article 29 bis 40
Dans l’article L. 321-4 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « appartenant
aux catégories mentionnées à l’article L. 313-11, au 1° de l’article
L. 314-9 et aux 8°, 9° et 10° de l’article L. 314-11 » sont
remplacés par les mots : « dont au moins l’un des parents appartient
aux catégories mentionnées à l’article L. 313-11, au 1° de l’article
L. 314-9, aux 8° et 9° de l’article L. 314-11, à l’article
L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des
prévisions des 2° et 2° bis de
l’article L. 313-11 ».
(AN1) Article 29 ter 41
L'article L. 622-4 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne
s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier
vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne
polygame résidant en France avec le premier conjoint. »
(AN1) Article 29 quater 42
Dans le premier alinéa de l'article L. 552-6 du
code de la sécurité sociale, après les mots : « l'intérêt des
enfants », sont insérés les mots : « ou lorsque la personne
ayant la charge des enfants a été reconnue comme vivant en état de
polygamie ».
(CMP) Article 29 quinquies 43
Le 5° de l’article 225-19 du code pénal est ainsi
rédigé :
« 5° La confiscation de tout ou partie de leurs
biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis,
ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 225-14 ; ».
Chapitre II
Dispositions relatives
au regroupement familial
(AN1) Article 30 44
Dans l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « depuis au
moins un an » sont remplacés par les mots : « depuis au moins
dix-huit mois », et après les mots : « par son conjoint »,
sont insérés les mots : « , si ce dernier est âgé d'au moins
dix-huit ans, ».
(CMP) Article 31 45
L’article L. 411-5 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du 1° est complétée par les
mots : « et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code
de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la
sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et
L. 351-10-1 du code du travail » ;
1° bis – Supprimé ;
2° 1° ter Dans
le 2°, les mots : « vivant en France » sont remplacés par les
mots : « vivant dans la même région géographique » ;
3° 2° Il est ajouté un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Le demandeur ne se conforme pas aux
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »
(CMP) Article 31 bis 46
L’article L. 421-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Le maire, saisi par l’autorité administrative,
peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article
L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois
à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative. »
(CMP) Article 32 47
L’article L. 431-2 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 431-2. – En
cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des
conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut,
pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre
du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de
renouvellement.
« Lorsque la rupture de la vie commune est
antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse de
l’accorder.
« Les dispositions du premier alinéa ne
s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque
l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer
effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des
enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.
« En outre, lorsque la communauté de vie a été
rompue à l’initiative de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement
familial, en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son
conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait de son titre de
séjour et peut en accorder le renouvellement. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
MESURES D’ÉLOIGNEMENT
(CMP) Article 33 A 48
La première phrase du premier alinéa de l’article
L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile est ainsi rédigée :
« Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un
représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la
République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans
délai un administrateur ad hoc. »
(CMP)
Articles 33 B et 33 C Supprimés
(AN1) Article 33 49
L'article L. 213-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots :
« , soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d'un an
auparavant, sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 et
notifié à son destinataire après la publication de la loi
n°
du
relative à l'immigration et à l'intégration ».
(AN1) Article 34 50
L'intitulé du titre Ier du livre V du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi
rédigé : « L'obligation de quitter le territoire français et la
reconduite à la frontière ».
(AN1) Article 35 51
L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier
du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
est ainsi rédigé : « Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet
d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de
reconduite à la frontière ».
(CMP) Article 36 52
L’article L. 511-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un
II ;
2° Au début de l’article, il est inséré un I
ainsi rédigé :
« I. – L’autorité administrative qui
refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger ou
qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour
ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l’existence
d’une menace à l’ordre public, peut assortir sa décision d’une obligation de
quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel
l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire
prévu au troisième alinéa.
« La même autorité peut, par décision motivée,
obliger un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération
suisse à quitter le territoire français lorsqu’elle constate qu’il ne justifie
plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article L. 121-1.
« L’étranger dispose, pour satisfaire à
l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d’un délai
d’un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut
être exécutée d’office par l’administration.
« Les dispositions du titre V du présent livre
peuvent être appliquées à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de
quitter le territoire français dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa
précédent.
« L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de
quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d’aide au retour
financé par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations,
sauf s’il a été placé en rétention. » ;
3° Les 3° et 6° sont abrogés.
(AN1) Article 37 53
Dans le premier alinéa de l'article L. 511-2 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la
référence : « 1° », sont insérés le mot et la référence :
« du II ».
(AN1) Article 38 54
Dans l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, après la référence :
« 8° », sont insérés le mot et la référence : « du
II ».
(AN1) Article 39 55
L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« Ne peuvent faire l'objet », sont insérés les mots :
« d'une obligation de quitter le territoire français ou » ;
2° Le 3° est abrogé ;
3° 2° bis À la fin du
6°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots :
« deux ans » ;
4° 3° Dans le 7°, le mot :
« deux » est remplacé par le mot : « trois », et après
les mots : « n'ait pas cessé », sont insérés les mots :
« depuis le mariage » ;
5° 4° Le 8° est complété par les
mots : « depuis le mariage » ;
6° 5° Il est ajouté un 11° ainsi
rédigé :
« 11° Le ressortissant d'un État membre de
l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille,
qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article
L. 122-1. » ;
7° 6° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de
reconduite à la frontière pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 4° du
II de l'article L. 511-1 l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est
membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un
ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. »
(AN1) Article 40 56
L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile devient l'article L. 512-1-1.
(CMP) Article 41 57
L’article L. 512-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rétabli :
« Art. L. 512-1. – L’étranger
qui fait l’objet d’un refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de
renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour, de
récépissé de demande de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour
assorti d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays
de destination peut, dans le délai d’un mois suivant la notification, demander
l’annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend
l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans pour autant
faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions
prévues au titre V du présent livre.
« Le tribunal administratif statue dans un délai
de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en
rétention de l’étranger avant qu’il ait rendu sa décision, il statue, selon la
procédure prévue à l’article L. 512-2, sur la légalité de l’obligation de
quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au
plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par
l’administration au tribunal de ce placement.
« Si l’obligation de quitter le territoire
français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance
prévues au titre V du présent livre et l’étranger est muni d’une autorisation
provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau
statué sur son cas. »
(AN1) Article 42 58
L'article L. 512-2 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° 1°A Dans le premier alinéa, les
mots : « , lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou
dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale », sont
remplacés par les mots : « par voie administrative » ;
2° 1° Dans le deuxième alinéa, les
mots : « son délégué » sont remplacés par les mots :
« le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa
juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à
l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative » ;
3° 2° Dans les troisième et quatrième
alinéas, les mots : « à son délégué » sont remplacés par les
mots : « au magistrat désigné à cette fin ».
(CMP) Article 43 59
L’article L. 512-3 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« l’arrêté » sont remplacés par les mots : « la
mesure » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les
mots : « Cet arrêté » sont remplacés par les mots :
« L’arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles
L. 511-1 à L. 511-3 », et les mots : « son
délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à
cette fin » ;
b) Les
mots : « , lorsque l’arrêté est notifié par voie administrative, ou
de sept jours, lorsqu’il est notifié par voie postale » sont remplacés par
les mots : « par voie administrative ».
(AN1) Article 44 60
I. – L'article L. 512-5 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.
II. – Dans l'article L. 513-1 du
même code, les mots : « ou à l'article L. 512-5 » sont
supprimés.
III. – Dans le dernier alinéa de
l'article L. 514-1 du même code, la référence :
« L. 512-5 » est remplacée par la référence :
« L. 512-4 ».
IV. – Dans l'article L. 531-1 du
même code, la référence : « L. 512-5 » est remplacée par la
référence : « L. 512-4 ».
(AN1) Article 45 61
L'intitulé du chapitre III du titre Ier du
livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est
ainsi rédigé : « Exécution des obligations de quitter le territoire
français et des mesures de reconduite à la frontière ».
(AN1) Article 46 62
Dans l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « son
délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à
cette fin ».
(CMP) Article 47 63
I. – Dans le premier alinéa de
l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile, après le mot : « L’étranger », sont insérés les
mots : « qui est obligé de quitter le territoire français ou ».
II. – Supprimé
(AN1) Article 48 64
Le second alinéa de l'article L. 513-3 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi
vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux
contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues
au dernier alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au
président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la
mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter. »
(AN1) Article 49 65
Dans l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots :
« L'étranger », sont insérés les mots : « qui est obligé de
quitter le territoire français ou ».
(AN1) Article 50 66
Dans le 2° de l'article L. 514-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots :
« qui a fait l'objet », sont insérés les mots : « d'une
obligation de quitter le territoire français ou ».
(AN1) Article 51 67
L'article L. 521-2 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le 2°, le mot : « deux »
est remplacé par le mot : « trois », et après les mots :
« n'ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le
mariage » ;
2° Le 3° est abrogé ;
3° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi
rédigé :
« 6° Le ressortissant d'un État membre de
l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France
depuis dix ans. »
(AN1) Article 52 68
Le 3° de l'article L. 521-3 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi
modifié :
1° Le mot : « trois » est remplacé
par le mot : « quatre » ;
2° Sont ajoutés les
mots : « depuis le mariage ».
(AN1) Article 53 69
L'article L. 531-2 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Il en est de même de l'étranger détenteur d'un
titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre
État membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
alinéa. »
(AN1) Article 53 bis 70
Après l'article L. 531-3 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article
L. 531-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-4. – Est
placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur l'escorte de l'étranger non
ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à la
convention signée à Schengen le 19 juin 1990 qui transite par un aéroport
métropolitain en vue de son acheminement vers le pays de destination en
exécution d'une mesure d'éloignement prise par un des États précités, à
l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.
« Dans ce cadre, les prérogatives des membres de
l'escorte sont limitées à la légitime défense et, dans le but de porter
assistance aux autorités françaises, à un usage raisonnable et proportionné de
la force. Ils ne disposent en aucun cas du pouvoir d'interpellation. »
(AN1) Article 54 71
L'article L. 551-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, après le mot :
« auparavant », sont insérés les mots : « , ou devant être
reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue
au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal » ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation
de quitter le territoire français prise en application du I de l'article
L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour
quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement
ce territoire. »
(AN1) Article 55 72
La première phrase de l'article L. 552-5 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par
trois phrases ainsi rédigées :
« L'étranger est astreint à résider dans les
lieux qui lui sont fixés par le juge. À la demande du juge, l'étranger justifie
que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de
représentation effectives. L'étranger se présente quotidiennement aux services
de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du
lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. »
(AN1) Article 56 73
Le premier alinéa de l'article L. 624-1 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi
modifié :
1° Les mots : « ou d'une mesure de
reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : «, d'une
mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le
territoire français » ;
2° Après les mots : « interdiction du
territoire », sont insérés les mots : « ou d'un arrêté de
reconduite à la frontière pris, moins d'un an auparavant, sur le fondement du
8° du II de l'article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la
publication de la loi n°
du
relative à l'immigration et à l'intégration ».
(CMP) Article 56 bis 74
L’article L. 821-6 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-6. – Les
marchés prévus à l’article L. 821-1 peuvent être passés à compter de
la promulgation de la loi n° du
relative à l’immigration
et à l’intégration dans un délai de deux ans et pour une durée n’excédant pas
deux ans. »
(AN1) Article 57 75
I. – Dans le 2° de l'article
131-30-1 du code pénal, le mot : « deux » est remplacé par le
mot : « trois », et après les mots : « n'ait pas
cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage ».
II. – Dans le 3° de l'article
131-30-2 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le
mot : « quatre », et après les mots : « n'ait pas
cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage ».
(AN1) Article 58 76
I. – Il est inséré, dans la section 2
du chapitre II du titre II du livre II du code de justice administrative, un
article L. 222-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-1. – Le
président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif
honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans
renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'État,
pour statuer sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la
frontière. »
II. – L'intitulé du chapitre VI du
titre VII du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Le
contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions relatives
au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ».
III. – L'article L. 776-1 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 776-1. – Les
modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en
annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière
ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties
d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des
dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies
par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même
code. »
(AN1) Article 58 bis 77
I. – Le septième alinéa de l'article
L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est complété par les mots : « ou de tout enfant sur lequel il
exerce l'autorité parentale ».
II. – Le septième alinéa de l'article
131-30-2 du code pénal est complété par les mots : « ou de tout
enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale ».
(CMP) Article 58 ter 78
I. – Par dérogation aux dispositions du I de
l’article 86 de la loi n° 2003‑1119 du 26 novembre 2003 relative à
la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la
nationalité, lorsqu’un étranger a présenté, avant le 31 décembre 2004, une
demande tendant au relèvement de plein droit de la peine complémentaire
d’interdiction du territoire à laquelle il a été condamné postérieurement au 1er mars 1994
et établit qu’il n’a pas quitté le territoire français pendant une période de
plus de trois ans durant les dix années précédant le 30 avril 2003, la
condition de résidence habituelle en France mentionnée au premier alinéa du
même I est réputée satisfaite.
Dans un délai de six mois suivant la publication de la
présente loi, les étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le
31 décembre 2004, ont vu leur demande de relèvement rejetée, sont recevables à
présenter une nouvelle demande auprès de l’autorité judiciaire compétente.
II. – Pour l’application des dispositions du
II du même article 86, lorsqu’un étranger a présenté, avant le
31 décembre 2004, une demande tendant à l’abrogation d’un arrêté
d’expulsion dont il a fait l’objet et établit qu’il n’a pas quitté le
territoire français pendant une période de plus de trois ans durant les dix
années précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence habituelle en
France mentionnée au premier alinéa du même II est réputée satisfaite.
Dans un délai de six mois suivant la publication de la
présente loi, les étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le
31 décembre 2004, ont vu leur demande d’abrogation rejetée, sont
recevables à présenter une nouvelle demande auprès de l’autorité administrative
compétente.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ
(CMP) Article 59 79
Les deux premiers alinéas de l’article 21-2 du code
civil sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’étranger
ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française
peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la
nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette
déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé
entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa
nationalité.
« Le délai de communauté de vie est porté à cinq
ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir
résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en
France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que
son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie
à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le
mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription
préalable sur les registres de l’état civil français.
« Le conjoint étranger doit en outre justifier
d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue
française. »
(CMP)
Article 59 bis Supprimé
(AN1) Article 60 80
L'article 21-4 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« d'un an » sont remplacés par les mots : « de
deux ans » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La situation effective de polygamie du conjoint
étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction
définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un
mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation. »
(CMP)
Articles 60 bis et 60 ter Supprimés
(CMP) Article 60 quater 81
L’article 21-14-2 du code civil est abrogé.
(AN1) Article 61 82
Les 1°, 2° et 5° de l'article 21-19 du code
civil sont abrogés.
(CMP) Article 62 83
L’article 21-22 du code civil est ainsi rédigé:
« Art. 21-22. – Nul ne peut
être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de dix-huit ans.
« Toutefois, la naturalisation peut être accordée
à l’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la
nationalité française s’il justifie avoir résidé en France avec ce parent
durant les cinq années précédant le dépôt de la demande. »
(CMP) Article 62 bis 84
L’article 21-25-1 du code civil est ainsi
rédigé :
« Art. 21-25-1. – La
réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité
française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à
compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un
dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.
« Le délai visé au premier alinéa est réduit à
douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en
France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de
cette remise.
« Les délais précités peuvent être prolongés une
fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. »
(AN1) Article 62 ter 85
La section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code
civil est complétée par un paragraphe 7 intitulé : « De la cérémonie
d'accueil dans la citoyenneté française » et comprenant les articles 21-28
et 21-29.
(CMP) Article 62 quater 86
L’article 21-28 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-28. – Le
représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police
organise, dans un délai de six mois à compter de l’acquisition de la
nationalité française, une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté
française à l’intention des personnes résidant dans le département visées aux
articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21‑15, 24-1, 24-2 et
32-4 du présent code ainsi qu’à l’article 2 de la loi n° 64-1328 du
26 décembre 1964 autorisant l’approbation de la convention du Conseil de
l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les
obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg
le 6 mai 1963.
« Les députés et les sénateurs élus dans le
département sont invités à la cérémonie d’accueil.
« Les personnes ayant acquis de plein droit la
nationalité française en application de l’article 21-7 sont invitées à cette
cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de
nationalité française mentionné à l’article 31. »
(CMP) Article 62 quinquies 87
L’article 21-29 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-29. – Le
représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police
communique au maire, en sa qualité d’officier d’état civil, l’identité et
l’adresse des personnes résidant dans la commune susceptibles de bénéficier de
la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française.
« Lorsque le maire en fait la demande, il peut
l’autoriser à organiser, en sa qualité d’officier d’état civil, la cérémonie
d’accueil dans la citoyenneté française. »
(AN1) Article 63 88
Dans le deuxième alinéa de l'article 26-4 du code
civil, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots :
« de deux ans ».
(AN1) Article 63 bis 89
Dans l'article 68 du code civil, le montant :
« 4,5 € » est remplacé par le montant :
« 3 000 € ».
(CMP) Article 63 ter 90
I. – Au début de l’intitulé du chapitre III
du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, sont insérés les mots : « Reconnaissance d’enfant
et ».
II. – L’article L. 623-1 du même code
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de
séjour » sont remplacés par les mots : « ou de reconnaître un
enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le
bénéfice d’une protection contre l’éloignement » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots :
« d’un mariage », sont insérés les mots : « ou d’une
reconnaissance d’enfant ».
(CMP) Article 63 quater 91
Le II de l’article 20 de l’ordonnance n° 2005-759
du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est complété par un
6° ainsi rédigé :
« 6° Les dispositions de la présente ordonnance
n’ont pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son
entrée en vigueur. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASILE
Chapitre IER
Dispositions relatives aux pays d’origine sûrs
(AN1) Article 64 92
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, les mots : « pour la période comprise entre la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 et
l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays
considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article
L. 741-4 » sont remplacés par les mots : « dans les
conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste
des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs,
mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 ».
(CMP) Article 64 bis 93
I. – À la fin du dernier alinéa de l’article
3 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique, les mots : « et sont entrés régulièrement en France ou qui
détiennent un titre de séjour d’une durée au moins égale à un an » sont
remplacés par les mots : « en France ».
II. – Les dispositions du I sont applicables
à compter du 1er décembre 2008.
(CMP) Article 64 ter 94
L’article L. 731-2 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« À peine d’irrecevabilité, ces recours doivent
être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la
décision de l’office. »
Chapitre II
Dispositions relatives à l’accueil des demandeurs
d’asile
(CMP) Article 65 95
I. – Le 2° de l’article L. 111-2 du
code de l’action sociale et des familles est complété par les mots :
« ou dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile ».
II. – L’article L. 111-3-1 du même code
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« centres d’hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les
mots : « et les centres d’accueil pour demandeurs
d’asile » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
III. – L’article L. 121-7 du même code
est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les frais d’accueil et d’hébergement
des étrangers dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à
l’article L. 348-1. »
IV. – Après le cinquième alinéa de l’article
L. 131-2 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De l’admission dans un centre d’accueil
pour demandeurs d’asile mentionné à l’article L. 348-1. »
V. – Dans le premier alinéa de l’article
L. 311-9 du même code, les références : « 1° et 8° » sont remplacées par les
références : « 1°, 8° et 13° du I ».
VI. – L’article L. 312-1 du même code
est ainsi modifié :
1° Après le 12° du I, il est inséré un 13° ainsi
rédigé :
« 13° Les centres d’accueil pour demandeurs
d’asile mentionnés à l’article L. 348-1. » ;
2° Dans la
première phrase du troisième alinéa du II, la référence :
« 12° » est remplacée par la référence : « 13° ».
VII. – Après le b de l’article L. 312-5 du même code, il est inséré un c
ainsi rédigé :
« c) Aux centres d’accueil pour
demandeurs d’asile mentionnés au 13° du I de l’article L. 312-1,
après avis du comité régional de l’organisation sociale et
médico-sociale. »
VIII. – Dans le b de l’article L. 313-3
du même code, les références : « 11° et 12° » sont remplacées
par les références : « 11° à 13° ».
IX. – L’article L. 313-9 du même code
est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi
rédigé :
« 5° Pour les centres d’accueil pour demandeurs
d’asile mentionnés au 13° du I de l’article L. 312-1, la
méconnaissance des dispositions de l’article L. 348-1 et du I de
l’article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies
dans ces centres. » ;
2° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa, les
références : « 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les
références : « 2° à 5° » ;
3° À la fin de la première phrase du septième
alinéa, les mots : « pour tout ou partie de la capacité dont
l’aménagement était demandé » sont remplacés par les mots : « en
tout ou partie ».
X. – L’article L. 313-19 du même code
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« association privée » sont remplacés par les mots :
« personne morale de droit public ou de droit privé » ;
2° Dans le a, les mots :
« l’association » sont remplacés par le mot : « le »
et, dans le b, les mots : « de l’association ou du »
sont remplacés par le mot : « du gestionnaire ou de ».
XI. – Dans le premier alinéa de l’article
L. 314-4 du même code, les références : « a des 5° et
8° » sont remplacées par les références : « a du
5° et aux 8° et 13° ».
XII. – Dans le premier alinéa de l’article
L. 314-11 du même code, le mot et la référence : « et 11° »
sont remplacés par les références « , 11° et 13° ».
XIII. – Dans le premier alinéa de l’article
L. 315-7 du même code, le mot et la référence : « et 8° »
sont remplacés par les références « , 8° et 13° ».
XIV. – Le premier alinéa de l’article
L. 345-1 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité
de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application
du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
peuvent être accueillis dans des centres d’hébergement et de réinsertion
sociale dénommés “centres provisoires d’hébergement”. »
XV. – Le titre IV du livre III du même code
est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre
VIII
« Centres d’accueil pour demandeurs d’asile
« Art. L. 348-1. – Bénéficient,
sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillis dans les centres
d’accueil pour demandeurs d’asile les étrangers en possession d’un des
documents de séjour mentionnés à l’article L. 742-1 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Art. L. 348-2. – I. – Les
centres d’accueil pour demandeurs d’asile ont pour mission d’assurer l’accueil,
l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des demandeurs
d’asile en possession de l’un des documents de séjour mentionnés à l’article
L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile.
« Cette mission prend fin à l’expiration du délai
de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Commission
des recours des réfugiés.
« Un décret en Conseil d’État détermine les
conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de
réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes
ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être maintenues
dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile à titre exceptionnel et
temporaire.
« II. – Les conditions de fonctionnement
et de financement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont fixées par
décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités selon
lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs
ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien.
« Art. L. 348-3. – I. – Les
décisions d’admission dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile et de
sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l’accord
de l’autorité administrative compétente de l’État.
« II. – Dans le cadre de sa mission
d’accueil des demandeurs d’asile définie à l’article L. 341-9 du code
du travail, l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations
coordonne la gestion de l’hébergement dans les centres d’accueil pour
demandeurs d’asile. À cette fin, elle conçoit, met en œuvre et gère, dans les
conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement
automatisé de données relatives aux capacités d’hébergement des centres
d’accueil pour demandeurs d’asile, à l’utilisation de ces capacités et aux
demandeurs d’asile qui y sont accueillis.
« III. – Les personnes morales chargées
de la gestion des centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont tenues de
déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données mentionné au II,
les places disponibles dans les centres d’accueil à l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations et à l’autorité administrative
compétente de l’État et de leur transmettre les informations, qu’elles tiennent
à jour, concernant les personnes accueillies.
« Art. L. 348-4. – Le bénéfice de l’aide
sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies
dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile que si une convention a été
conclue à cette fin entre le centre et l’État.
« Cette convention doit être conforme à une
convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui
prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités
de contrôle d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile. »
(AN1) Article 66 96
L'article L. 351-9 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Dans le second alinéa du I :
a) Les mots : « le conseil
d'administration de » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , à
l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection
des réfugiés et apatrides dans des conditions prévues par le décret mentionné à
l'article L. 351-9-5. » ;
2° Dans le II, après les mots : « titre
Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile, », sont insérés les mots : « et, pendant une
durée déterminée, », et les mots : « autorisation provisoire de
séjour » sont remplacés par les mots : « carte de séjour
temporaire ».
(CMP) Article 66 bis 97
Au début du dernier alinéa de l’article
L. 351-9-1 du code du travail, après les mots : « autorités
compétentes de l’État », sont insérés les mots : « ou l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et des migrations, chargée de la
coordination de la gestion du dispositif d’hébergement des demandeurs
d’asile, ».
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE
DE L’IMMIGRATION OUTRE-MER
Chapitre IER
Dispositions relatives à l’entrée et au séjour
des étrangers outre-mer
(AN1) Article 67 98
I. – Dans l'intitulé du chapitre IV
du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, les mots : « commune de Saint-Martin
(Guadeloupe) » sont remplacés par le mot : « Guadeloupe ».
II. – Après l'article L. 514-1
du même code, il est inséré un article L. 514-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 514-2. – Les
dispositions de l'article L. 514-1 sont applicables dans les communes du
département de la Guadeloupe autres que celle de Saint-Martin, pendant cinq ans
à compter de la publication de la loi
n°
du
relative à l'immigration et à l'intégration. »
(AN1) Article 68 99
Dans la première phrase de l'article L. 532-1 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les
mots : « à destination », sont insérés les mots : « du
Venezuela, ».
(AN1) Article 69 100
L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 561-2. – Sont
applicables sur le territoire défini à l'article L. 111-3 les mesures
d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant à
Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et
d'expulsion prononcées par le représentant de l'État à Mayotte, dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »
(CMP) Article 70 101
I. – L’article L. 611-10 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les
mots : « ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des
communes de Saint-Georges et de Régina et sur la route départementale 6 et la
route nationale 2 sur la commune de Roura ».
II. – Après le même article L. 611-10,
il est inséré un article L. 611‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-11. – Pendant
cinq ans à compter de la publication de la loi
n°
du
relative à l’immigration et à l’intégration, les dispositions des articles
L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guadeloupe, dans une zone
comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi
que sur les routes nationales 1 et 4. »
III. – Après l’article 10-1 de l’ordonnance
n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de
séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 10-2 ainsi
rédigé :
« Art. 10-2. – Pendant cinq
ans à compter de la publication de la loi
n°
du relative
à l’immigration et à l’intégration, dans une zone comprise entre le littoral et
une ligne tracée à un kilomètre en deçà, les officiers de police judiciaire,
assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire
adjoints mentionnés respectivement à l’article 20 et au 1° de
l’article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l’accord
du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à
la visite sommaire de tout véhicule circulant sur la voie publique, à l’exclusion
des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions
relatives à l’entrée et au séjour des étrangers à Mayotte.
« Dans l’attente des instructions du procureur de
la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut
excéder huit heures.
« La visite prévue au premier alinéa, dont la
durée est limitée au temps strictement nécessaire à la recherche et au constat
des infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers à Mayotte, se
déroule en présence du conducteur et donne lieu à l’établissement d’un
procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des
opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un
autre transmis sans délai au procureur de la République. »
(CMP) Article 71 102
I. – Après l’article L. 622-9 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un
article L. 622-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-10. – I. – En
Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des
embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les
infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par
procès-verbal, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement
envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces
infractions.
« II. – En Guadeloupe et en Guyane, le
procureur de la République peut ordonner l’immobilisation des véhicules
terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées aux
articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la
neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu’il
n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher
définitivement le renouvellement de ces infractions. »
II. – Après l’article 29-2 de l’ordonnance
n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée, il est inséré un
article 29-3 ainsi rédigé :
« Art. 29-3. – Le
procureur de la République peut ordonner l’immobilisation des véhicules
terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées au
I de l’article 28, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de
tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu’il n’existe pas de
mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement
le renouvellement de ces infractions. »
III. – En Guyane, les agents des sociétés de
transports non urbains de voyageurs sont habilités à demander la production
d’un titre d’identité ou d’un titre de séjour régulier lors de l’embarquement
des passagers au départ d’une commune frontalière. Ils peuvent refuser
d’embarquer les personnes qui ne peuvent ou qui refusent de produire un tel
titre.
(AN1) Article 72 103
L'article L. 831-2 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Art. L. 831-2. – L'autorisation
de travail accordée à l'étranger sous la forme d'une des cartes mentionnées à
la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du
livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou
du chapitre IV du même titre est limitée au département dans lequel elle a été
délivrée. Elle lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du
département, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre
de la législation en vigueur. »
(AN1) Article 72 bis 104
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 10
de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée est complétée par
les mots : « ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du
franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions prévues à
l'article 4 ».
(CMP) Article
72 ter 105
I. – Après l’article L. 111-10 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré
un article L. 111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-11. – En
Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, un observatoire de
l’immigration évalue l’application de la politique de régulation des flux
migratoires et les conditions d’immigration dans chacun de ces départements
d’outre-mer.
« Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement
les mesures d’adaptation rendues nécessaires par les caractéristiques et
contraintes particulières de ces collectivités.
« Il comprend les parlementaires, des
représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des
représentants des milieux économiques et sociaux du département d’outre-mer
concerné. »
II. – Les articles 93 et 94 de la loi
n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de
l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité sont
abrogés.
Chapitre II
Dispositions relatives
à l’entrée et au séjour des étrangers, à l’état des personnes et aux
reconnaissances d’enfants frauduleuses à Mayotte
(AN1) Article 73 106
L'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du
20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 19 et au
premier alinéa du présent article, les frais mentionnés au même alinéa sont
personnellement et solidairement à la charge du père ayant reconnu un enfant né
d'une mère étrangère et de celle-ci, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions
fixées aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2000-373 du
26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
à Mayotte. Cette disposition s'applique même lorsque la reconnaissance fait
l'objet de la procédure prévue aux articles 2499-2 à 2499-5 du code
civil. »
(AN1) Article 74 107
L'article 3 de l'ordonnance n° 2000-218 du
8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes
de statut civil de droit local applicable à Mayotte est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le
père et la mère doivent être des personnes de statut civil de droit local
applicable à Mayotte. À défaut, la filiation ne peut être établie que dans les
conditions et avec les effets prévus par le code civil. »
(CMP) Article 75 108
I. – L’article 2492 du code civil est ainsi
rédigé :
« Art. 2492. – Les
articles 7 à 32-5, 34 à 56, 58 à 61, 62-1, 63 à 315 et 317 à 515-8 sont
applicables à Mayotte. »
II. – L’article 2494 du même code est
abrogé.
III. – Le titre Ier du livre V du
même code est complété par cinq articles 2499-1 à 2499-5 ainsi rédigés :
« Art. 2499-1. – Les
articles 57, 62 et 316 sont applicables à Mayotte sous les réserves
prévues aux articles 2499-2 à 2499-5.
« Art. 2499-2. – Lorsqu’il
existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d’un enfant
est frauduleuse, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la
République et en informe l’auteur de la reconnaissance.
« Le procureur de la République est tenu de
décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser
l’officier de l’état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci
en marge de l’acte de naissance, soit qu’il y est sursis dans l’attente des
résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit d’y faire opposition.
« La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder
un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois,
lorsque l’enquête est menée, en totalité ou en partie, à l’étranger par
l’autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux
mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les
cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l’officier de
l’état civil et à l’auteur de la reconnaissance.
« À l’expiration du sursis, le procureur de la
République fait connaître à l’officier de l’état civil et aux intéressés, par
décision motivée, s’il laisse procéder à l’enregistrement de la reconnaissance
ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
« L’auteur de la reconnaissance peut contester la
décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de
première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa
saisine. En cas d’appel, le tribunal supérieur d’appel statue dans le même
délai.
« Art. 2499-3. – Tout acte d’opposition
mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance, ainsi que les
prénoms et nom, date et lieu de naissance de l’enfant concerné.
« En cas de reconnaissance prénatale, l’acte
d’opposition mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance,
ainsi que toute indication communiquée à l’officier de l’état civil relative à
l’identification de l’enfant à naître.
« À peine de nullité, tout acte d’opposition à
l’enregistrement d’une reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de
naissance de l’enfant énonce la qualité de l’auteur de l’opposition ainsi que
les motifs de celle-ci.
« L’acte d’opposition est signé, sur l’original
et sur la copie, par l’opposant et notifié à l’officier de l’état civil, qui
met son visa sur l’original.
« L’officier de l’état civil fait, sans délai,
une mention sommaire de l’opposition sur le registre d’état civil. Il
mentionne également, en marge de l’inscription de ladite opposition, les
éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.
« En cas d’opposition, il ne peut, sous peine de
l’amende prévue à l’article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner
sur l’acte de naissance de l’enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de
l’opposition lui a été remise.
« Art. 2499-4. – Le
tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter
de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l’opposition formée par l’auteur
de la reconnaissance, même mineur.
« En cas d’appel, le tribunal supérieur d’appel
statue dans le même délai.
« Le jugement rendu par défaut, rejetant
l’opposition à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge
de l’acte de naissance de l’enfant, ne peut être contesté.
« Art. 2499-5. – Lorsque la saisine du
procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou
concomitante à la déclaration de naissance, l’acte de naissance de l’enfant est
dressé sans indication de cette reconnaissance. »
(AN1) Article 76 109
Le I de l'article 29-1 de l'ordonnance
n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« contracter un mariage », sont insérés les mots : « ou de
reconnaître un enfant », et après les mots : « un titre de
séjour », sont insérés les mots : « ou le bénéfice d'une
protection contre l'éloignement » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot :
« mariage », sont insérés les mots : « ou de la
reconnaissance d'un enfant ».
(AN1) Article 76 bis 110
L'article 30-2 du code civil est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de trois ans à compter de
la publication de la loi
n°
du
relative à l'immigration et à l'intégration, pour l'application du deuxième
alinéa du présent article, les personnes majeures au 1er janvier
1994 qui établissent qu'elles sont nées à Mayotte sont réputées avoir joui de
façon constante de la possession d'état de Français si elles prouvent, en
outre, qu'elles ont été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins
dix ans avant la publication de la loi n°
du
précitée et qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à
Mayotte. »
(AN1) Article 76 ter 111
Le deuxième alinéa de l'article 26 de la délibération
de l'assemblée territoriale des Comores n° 61-16 du 17 mai 1961
relative à l'état civil à Mayotte est ainsi rédigé :
« La célébration du mariage est faite en mairie
en présence des futurs époux et de deux témoins par l'officier d'état civil de
la commune de résidence de l'un des futurs époux. »
Chapitre III
Dispositions modifiant le code du travail
de la collectivité départementale de Mayotte
(AN1) Article 77 112
I I A. – Dans
la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 330-11 du code du
travail applicable à Mayotte, le mot : « cent » est remplacé par
le mot : « mille ».
II I. – L'article
L. 610-4 du même code est abrogé.
III II. – Dans le deuxième
alinéa de l'article L. 610-6 du même code, après les mots :
« les travailleurs à domicile », sont insérés les mots :
« ou les employés de maison ».
IV III. – L'article
L. 610-11 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre des enquêtes préliminaires
diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux
articles L. 312-1 et L. 330-5 du présent code, les officiers de
police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire
peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de première instance de
Mayotte ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de
la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies
de pièces à conviction dans les lieux de travail des salariés visés à l'article
L. 000-1 et ceux des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant
directement une activité, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.
« Le juge doit vérifier que les réquisitions du
procureur de la République mentionnées à l'alinéa précédent sont fondées sur
des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la
preuve est recherchée. »
Chapitre IV
Dispositions modifiant le code de procédure pénale
(CMP) Article 78 113
I. – L’article 78-2 du code de
procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pendant cinq ans à compter de la publication de
la loi n°
du
relative à l’immigration et à l’intégration, l’identité de toute personne peut
également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du
présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de
port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
« 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise
entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans
une zone d’un kilomètre de part et d’autre, d’une part, de la route nationale 1
sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et,
d’autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier
et de Sainte-Anne et Saint-François ;
« 2° À Mayotte, dans une zone comprise entre
le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. »
II. – L’article 3 de la loi n° 93-992
du 10 août 1993 relative aux contrôles et vérifications d’identité est
abrogé.
(AN1) Article 79 114
Dans la seconde phrase du troisième alinéa de
l'article 78-3 du code de procédure pénale, après les mots : « quatre
heures », sont insérés les mots : « , ou huit heures à
Mayotte, ».
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
(CMP) Article 80 Supprimé
(CMP) Article 80 bis 115
L’article 30 (23) entre en vigueur à compter
d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er
janvier 2007.
(AN1) Article 81 116
L'article 3 (2) et le 2° de l'article 38 (28)
s'appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la
publication de la présente loi.
(AN1) Article 82 117
Les dispositions de l'article 60 (44)
entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et
au plus tard le 1er juillet 2007.
(CMP) Article 82 bis 118
Les dispositions des 2° et 3° de l’article 52 (36),
du 1° (1° A) de l’article 58 (42) et du b du 2° de l’article 59 (43)
entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État
modifiant le code de justice administrative et au plus tard le 1er juillet
2007.
(AN1) Article 83 119
I. – 1. Le Gouvernement est
autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à
prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions
des titres Ier à V de la présente loi en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte et en
tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.
Le projet d'ordonnance est, selon les cas, soumis pour
avis :
– pour la Polynésie française ou la
Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la
loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française et la loi organique n° 99‑209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
– pour les îles Wallis et Futuna, à
l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
– pour Mayotte, au conseil général de
Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code
général des collectivités territoriales.
2. L'ordonnance est prise au plus tard le dernier
jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
3. Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans les dix-huit mois suivant la publication de la
présente loi.
II. – Dans les mêmes conditions, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à
l'adaptation des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers
dans les Terres australes et antarctiques françaises.
(AN1) Article 84 120
Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2004-1248 du
24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° L'ordonnance n° 2004-1253 du
24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les
Terres australes et antarctiques françaises ;
3° L'ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005
portant adaptation des règles relatives aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 juin 2006.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET