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PROPOSITION adoptée le 13 avril 2006 |
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N° 85 SESSION
ORDINAIRE DE 2005-2006 |
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PROPOSITION DE LOI sur
l’accès des jeunes à la vie active en entreprise. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 3013, 3016 et T.A. 573. Sénat : 310 et 311 (2005-2006). |
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Article unique 1er
Dans la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour
l’égalité des chances, l’article 8 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 8. – I. – L’article
L. 322‑4‑6 du code du travail est ainsi rédigé :
« “Art. L. 322-4-6. – Pour
favoriser l’accès des jeunes à l’emploi et à la qualification professionnelle,
les employeurs peuvent bénéficier d’un soutien de l’État lors de la conclusion
de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel :
« “1° Avec des jeunes gens âgés de seize à
vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d’un
diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou
professionnel ;
« “2° Avec des jeunes gens âgés de seize à
vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible ;
« “3° Avec des jeunes titulaires du contrat
d’insertion dans la vie sociale défini à l’article L. 322-4-17-3.
« “La durée du travail stipulée au contrat doit être au
moins égale à la moitié de la durée du travail de l’établissement. L’aide de
l’État est accordée pour une durée de deux ans, le cas échéant de manière dégressive.
« “Ce soutien est cumulable avec les réductions et les
allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-
« “Il n’est pas cumulable avec une autre aide à l’emploi
attribuée par l’État. Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en
contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier de ce
soutien, le cas échéant dans des conditions spécifiques prévues dans le décret
mentionné ci-après.
« “Un décret précise les montants et les modalités de
versement du soutien prévu ci-dessus.”
« II. – L’article L. 322-4-17-3 du même
code est ainsi rédigé :
« “Art. L. 322-4-17-3. – Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus
rencontrant des difficultés particulières d’insertion sociale et
professionnelle bénéficie à sa demande d’un accompagnement personnalisé sous
la forme d’un "contrat d’insertion dans la vie sociale", conclu avec
l’État. Ce contrat fixe les engagements du bénéficiaire en vue de son insertion
professionnelle et les actions engagées à cet effet, ainsi que les modalités
de leur évaluation.
« “L’accompagnement personnalisé est assuré, au sein de
l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 322‑4‑17‑2,
par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de
trois mois à compter de sa signature, un parcours d’accès à la vie active. Le
référent doit proposer à ce titre, en fonction de la situation et des besoins
du jeune, l’une des quatre voies suivantes :
« “– un emploi, notamment en alternance, précédé
lorsque cela est nécessaire d’une période de formation préparatoire ;
« “– une formation professionnalisante, pouvant
comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités
d’embauche sont repérées ;
« “– une action spécifique pour les personnes
connaissant des difficultés particulières d’insertion ;
« “– une assistance renforcée dans sa recherche
d’emploi ou sa démarche de création d’entreprise, apportée par l’un des organismes
mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 311-1.
« “Après l’accès à l’emploi, l’accompagnement peut se
poursuivre pendant un an.
« “Les bénéficiaires d’un contrat d’insertion dans la
vie sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les
conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3, pour les
périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un
régime de sécurité sociale.
« “Un décret fixe les caractéristiques des personnes qui
peuvent bénéficier de l’accompagnement, ainsi que la nature des engagements
respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les
conditions de son renouvellement.” »
Article 2
................................. Suppression
conforme..............................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 avril 2006.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET