|
PROJET DE LOI adopté le 10 mai 2006 |
|
N° 88 SESSION
ORDINAIRE DE 2005-2006 |
|
|
|||
|
PROJET DE LOI MODIFIé par
le sénat relatif au droit
d’auteur et aux droits voisins (Urgence déclarée) |
|||
|
Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après déclaration d’urgence, dont la teneur suit : |
|||
|
Voir les
numéros : Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 1206, 2349, 2973 et
T.A. 554. Sénat : 269 et 308 (2005-2006). |
|||
TITRE Ier
Dispositions portant transposition de
la directive 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, du 22 mai 2001,
sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins
dans la sociÉtÉ de l’information
Chapitre Ier
Exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins
Article 1er
..................... Suppression conforme..................
Article 1er bis
I. – L’article L. 122-5 du code de la
propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 3° est supprimé ;
1° bis (nouveau)
a. Le 3° est complété par un e ainsi rédigé :
« e) La
représentation ou la reproduction de courtes œuvres ou d'extraits d'œuvres,
autres que des œuvres elles-mêmes conçues à des fins pédagogiques, à des fins
exclusives d'illustration ou d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la
recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, et sous
réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit
à un cercle composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de
chercheurs directement concernés, que leur utilisation ne donne lieu à aucune
exploitation commerciale et qu'elle soit compensée par une rémunération
négociée sur une base forfaitaire nonobstant la cession du droit de
reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; ».
b. Les dispositions
du a s'appliquent à compter du 1er janvier
2009 ;
2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :
« 6° La reproduction provisoire présentant un
caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et
essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre
l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un
réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction
provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et
les bases de données, ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
« 7° La reproduction et la représentation par des
personnes morales et par certains établissements en vue d’une consultation
strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes de
l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé
invalidant, et dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé
par décret en Conseil d'État, reconnus par la commission départementale de
l’éducation spécialisée, la commission technique d’orientation et de
reclassement professionnel ou la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action
sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de
lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont
assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par
les personnes morales et les établissements ouverts au public tels que
bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels
multimédia dont la liste est arrêtée par l’autorité administrative.
« Les personnes morales et établissements précités doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l’alinéa précédent par référence à leur objet social, à l’importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont elles disposent et aux services qu’elles rendent.
« À la demande des personnes morales et des
établissements précités, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des
œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces œuvres
sont déposés au Centre national du livre ou auprès d’un organisme désigné par
décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de
l'article 4 de la loi n° 2000‑575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique. L'établissement public garantit la
confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;
« 8° Les actes de reproduction d'une œuvre,
effectués à des fins de conservation ou destinés à préserver les
conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au
public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci
ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
« 9° La reproduction ou la représentation, intégrale
ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par
voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif
d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous
réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
« Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux
œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles‑mêmes
à rendre compte de l'information.
« Les reproductions ou représentations qui, notamment
par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le
but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en
relation directe avec cette dernière, donnent lieu à rémunération des auteurs
sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels
concernés.
« Les exceptions énumérées par le présent article ne
peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
« Les modalités d'application du présent article,
notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents
mentionnés au d du 3°, l'autorité
administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des
organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au
troisième alinéa du 7°, sont précisées, en tant que de besoin, par décret en
Conseil d'État. »
II. – Après l'article L. 122-7 du même code, il
est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-7-1. – L'auteur
est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous
réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans
le respect des conventions qu'il a conclues. »
III. – Supprimé ..................................................................
IV. – Dans le troisième alinéa de l’article
L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou, à
défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la
loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre
social, par décret en Conseil d'État, » sont supprimés.
Article 2
L'article L. 211-3 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° a. Le
3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«– la communication au public ou la reproduction
d'extraits d'objets protégés par un droit voisin ou de courts objets, autres
que des objets eux‑mêmes conçus à des fins pédagogiques, à des fins
exclusives d'illustration ou d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la
recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, et sous
réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit
à un cercle composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de
chercheurs directement concernés, que leur utilisation ne donne lieu à aucune
exploitation commerciale, et qu'elle soit compensée par une rémunération
négociée sur une base forfaitaire. »
b. Les
dispositions du a s’appliquent à
compter du 1er janvier 2009 ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° La reproduction provisoire présentant un caractère
transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle
d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre
l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un
réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction
provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
« 6° La reproduction et la communication au public d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme dans les
conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l'article
L. 122‑5 ;
« 7° Les actes de reproduction d'une interprétation, d'un
phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme effectués à des fins de
conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation sur
place, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou
par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun
avantage économique ou commercial.
« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne
peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du
phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié
aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur ou de
l'entreprise de communication audiovisuelle. »
Article 3
L'article L. 342‑3 du même code est ainsi
modifié :
1° a. Après le
2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° L'extraction et la réutilisation d'une base de données
dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l'article
L. 122‑5 ;
« 4° L'extraction et la réutilisation d'une partie non
substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la
base, à des fins exclusives d'illustration ou d'analyse dans le cadre de
l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou
récréative, sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit
strictement circonscrit à un cercle composé majoritairement d'élèves,
d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs concernés, que la source soit
indiquée et que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation
commerciale et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur un base
forfaitaire ; ».
b. Les dispositions
du a s'appliquent à compter du 1er
janvier 2009 ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne
peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni
causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base.
»
Article 4
I. ‑ Après l'article L. 122‑3 du code de
la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122‑3‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑3‑1. –
Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une œuvre a
été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un État
membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette œuvre ne
peut plus être interdite dans les autres États membres.
II. ‑ Après l'article L. 211‑5 du même
code, il est inséré un article L. 211‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑6 – Dès lors que la
première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un
droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur
le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires
de cette fixation ne peut plus être interdite dans les autres États
membres. »
Articles 4 bis et
4 ter
.......................................... Supprimés......................................
Chapitre II
Durée des droits voisins
Article 5
.......................................... Conforme.......................................
Article 5 bis A (nouveau)
La dernière phrase de l'article L. 212‑7 du code
de la propriété intellectuelle est supprimée.
Chapitre II bis
Commission de la copie privée
Article 5 bis
L’article L. 311-4 du code de la propriété
intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant tient compte du degré d'utilisation des
mesures techniques définies à l'article L. 331‑5 et de leur
incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. »
Article 5 ter
Le troisième alinéa de l’article L. 311‑5 du code
de la propriété intellectuelle est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Le compte rendu des réunions de la commission est
rendu public, selon des modalités fixées par décret [ ]. La commission publie
également un rapport annuel, transmis au Parlement. »
Article 5 quater
.......................................... Supprimé........................................
Chapitre III
Mesures techniques de protection et d’information
Articles 6 A et 6
.......................................... Conformes.....................................
Article 7
Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du
livre III du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article
L. 331-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-5. – Les
mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations
non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du
droit d'auteur d'une œuvre autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un
phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les
conditions prévues au présent titre.
« On entend par mesure technique au sens du premier
alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de
son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures
techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa
est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès,
d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre
transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la
copie qui atteint cet objectif de protection.
« Un protocole, un format, un algorithme de cryptage,
de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure
technique au sens du présent article.
« Ces dispositions ne remettent pas en cause la
protection juridique résultant des articles 79‑1 à 79‑6 et de
l'article 95 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication. Ces mesures s'appliquent sans préjudice des
dispositions de l'article L. 122-6-1.
« Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au
libre usage de l'œuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus
par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de
droits.
« Les dispositions du présent chapitre n'autorisent
pas la mise en place de dispositifs matériels ou logiciels permettant la
surveillance des données émises, traitées ou reçues par les personnes, sans
autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. »
Article 7 bis A (nouveau)
Après l'article L. 331-4 du code de la propriété
intellectuelle, sont insérés deux articles L. 331-5-1 et
L. 331-5-2 ainsi rédigés :
« Art.
L. 331-5-1. – L' Autorité de régulation des
mesures techniques visées à l'article L. 331-5 veille à ce que les mesures
techniques n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité
mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une
œuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément
décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une œuvre autre qu'un
logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un
phonogramme, un vidéogramme ou un programme.
« Art.
L. 331-5-2. – Tout éditeur de logiciel, tout
fabricant de système technique et tout exploitant de service qui souhaite assurer
l'interopérabilité des systèmes et des services existants peut demander à
l'autorité de favoriser ou de susciter une solution de conciliation, dans le
respect des droits des parties, pour obtenir du titulaire des droits sur la
mesure technique les informations essentielles à l'interopérabilité.
« On entend par informations essentielles à
l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de
programmation nécessaires pour obtenir une copie protégée d'une reproduction
protégée par une mesure technique et une copie protégée des informations sous
forme électronique jointes à cette reproduction.
« L'autorité peut recueillir l'avis de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes lorsque le litige
peut avoir un impact sur l'interopérabilité des réseaux et des services de
communications électroniques relevant de la compétence de cette dernière.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes rend
son avis dans les trente jours.
« Le procès-verbal de conciliation dressé par l'autorité
précise le format dans lequel sont délivrées ces informations essentielles,
dans des conditions équitables et non discriminatoires et moyennant une
rémunération appropriée. Il précise les engagements pris par le bénéficiaire
pour garantir la préservation de l'efficacité et de l'intégrité de la mesure
technique, ainsi que le respect des conditions d'accès et d'usage du contenu
protégé défini par les titulaires de droits.
« Le titulaire des droits sur la mesure technique ne
peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de
la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il
apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à
la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.
« Le procès-verbal de conciliation a force exécutoire ;
il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.
« À défaut de conciliation, l'Autorité de régulation des
mesures techniques, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs
observations, prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une
injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans
lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à
l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir
l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions
d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par l'autorité est
liquidée par cette dernière.
« Ces décisions, ainsi que le procès-verbal de
conciliation, sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la
loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant
la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
« Le président de l'Autorité de régulation des mesures
techniques saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante
et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait
avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut
être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil
de la concurrence est appelé à se prononcer dans les trente jours ouvrables
suivant la date de la saisine. Il peut également le saisir pour avis de toute
autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique
à l'autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle‑ci
et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des
mesures techniques. »
Article 7 bis
.......................................... Conforme.......................................
Article 8
Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés
neuf articles L. 331-6 à L. 331-6-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-6.
‑ Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions
mentionnées au présent article est garanti conformément aux dispositions suivantes.
« L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à
l'article L. 331-7 veille à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de
protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions
définies au 2°, à compter du 1er janvier 2009, au e du 3°, aux 7° et 8° de l'article L.
122-5 ainsi qu'aux 2°, 6° et 7° de l'article L. 211-3 de leur exercice
effectif.
« Elle détermine les modalités d'exercice des exceptions
précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le
cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'œuvre ou d'objet
protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités
offertes par les techniques de protection disponibles.
« Art. L. 331-6-1.
‑ Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de
protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de
limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles
pour que leur mise en œuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées
à l'article L. 331-5 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces
mesures en accord avec les autres parties intéressées, et notamment les
associations agréées de consommateurs.
« Ces dispositions peuvent, dans la mesure où la technique
le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite
à une œuvre ou à un phonogramme, un vidéogramme ou à un programme et veiller à
ce qu'elles n'aient pas pour effet de causer un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'œuvre ou l'objet protégé, ni de
porter atteinte à son exploitation normale.
« Art. 331-6-2. ‑
Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre ces
dispositions lorsque l'œuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin sont
mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues
entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et
au moment qu'il choisit.
« Art. 331-6-3.
‑ Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent
recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public
du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans
un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5
et au 2° de l'article L. 211-3.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect
de ces obligations dans les conditions définies par l'article 42 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Art. L. 331-6-4.
‑ Les conditions d'accès à la lecture d'une œuvre, d'un vidéogramme ou
d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice
de l'exception de copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2°
de l'article L. 211-3 par la mise en œuvre d'une mesure technique de protection
doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur.
« Les modalités de cette information sont fixées par
décret en Conseil d'État.
« Art. L. 331-6-5.
‑ Toute personne bénéficiaire des exceptions désignées aux 2° et 8° de
l'article L. 122-5 ainsi qu'au 2°, à compter du 1er janvier 2009, au
e du 3° et au 7° de l'article L.
211-3 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité
de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les
restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article
L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.
« Art. L. 331-6-6.
‑ Les personnes morales et les établissements chargés, en application du
7° de l'article L. 122-5, de réaliser des reproductions ou des représentations
d'une œuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent
saisir l'autorité de tout différend portant sur la transmission des textes
imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
« Art. L. 331-6-7.
‑ Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des
mesures techniques favorise ou suscite une solution de conciliation.
Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force
exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.
« A défaut de conciliation, l'Autorité de régulation
des mesures techniques, après avoir mis les intéressés à même de présenter
leurs observations, prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet
une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à
assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par
l'autorité est liquidée par cette dernière.
« Ces décisions, ainsi que le procès-verbal de conciliation,
sont rendues publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles
sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour
d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
« Art. L. 331-6-8.
‑ Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des
articles L. 331-6 à L. 331-6-7. »
Article 9
Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés
cinq articles L. 331-7 à L. 331-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L.
331-7. – L'Autorité de régulation des mesures techniques assure
une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de
protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par le droit
d'auteur ou par les droits voisins.
« Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au
Gouvernement et au Parlement, des évolutions les plus marquantes qu'elle a
constatées dans ce domaine et de leur impact prévisible sur la diffusion des
contenus culturels. Elle peut être consultée par les commissions parlementaires
sur les adaptations de l'encadrement législatif que ces évolutions rendraient
nécessaires.
« Elle rend compte également des orientations qu'elle a
fixées sur le fondement de l'article L. 331-6 en matière de périmètre de la
copie privée, ainsi que des décisions qu'elle a rendues sur le fondement des
articles L. 331-5-1 et L. 331-5-2.
« Art. L.
331-7-1. – L'Autorité de régulation des mesures techniques est
composée de cinq membres nommés par décret.
« Outre le président de la commission mentionnée à
l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de la commission avec voix
consultative, ses membres sont :
« 1° Un conseiller d'État désigné par le vice-président du
Conseil d'État ;
« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le
premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné
par le premier président de la Cour des comptes ;
« 4° Un membre désigné en raison de ses compétences en
matière de technologies de l'information.
« La durée du mandat des membres du collège est de six
ans. Il n'est ni renouvelable, ni révocable.
« Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans
selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il
est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Le président est élu par les membres parmi les personnes
mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
« Art. L.
331-7-2. – Les fonctions de membre de l'autorité sont
incompatibles avec celles de dirigeant ou de salarié ou d'ancien dirigeant ou
d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du livre III ou de toute
entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de
vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'œuvres protégées.
« Les membres de l'autorité ne peuvent, directement
ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des
activités mentionnées au premier alinéa.
« Aucun membre de l'autorité ne peut participer à une
délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de
l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a,
au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou
détenu un mandat.
« Art. L.
331-7-3. – L'Autorité de régulation des mesures techniques
dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général.
Elle peut faire appel à des experts.
« L'autorité propose, lors de l'élaboration du projet de
loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses
missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de l'État.
« Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses.
Il présente les comptes de l'autorité .à la Cour des comptes.
« Art. L.
331-7-4. – Les décisions de l'autorité sont prises à la majorité
des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
« Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables
à la procédure. »
Articles 10 à 12
.......................................... Conformes.....................................
Article 12 bis
Après l’article L. 335‑2 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un article L. 335‑2‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 335‑2‑1. –
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende, le
fait :
« 1° D’éditer, de mettre à la disposition du public
ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit,
un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non
autorisée d’œuvres ou d’objets protégés ;
« 2° D’inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l’usage d’un logiciel mentionné au 1°. »
[ ]
Articles 13 et 14
.......................................... Conformes.....................................
Article 14 bis
Après l'article L. 335-10 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un article L. 335-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 335-11. – Les dispositions du présent
chapitre ne sont pas applicables à la reproduction non autorisée, à des fins
personnelles, d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme protégés par un droit d'auteur ou un droit
voisin et mis à disposition au moyen d'un logiciel d'échange de pair à pair.
« Elles ne s'appliquent pas non plus à la communication au
public, à des fins non commerciales, d'une œuvre, d'une interprétation, d'un
phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme au moyen d'un service de
communication au public en ligne, lorsqu'elle résulte automatiquement et à
titre accessoire de leur reproduction dans les conditions visées au premier
alinéa.
« Les actes visés aux deux premiers alinéas constituent
des contraventions prévues et réprimées par décret en Conseil d'État. »
Article 14 ter A (nouveau)
Après l'article L. 335‑10 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un article L. 335-12 ainsi rédigé :
« Art.
L. 335-12. ‑ Le titulaire d'un accès à des services de
communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas
utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'œuvres de l'esprit
sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise, en mettant
en œuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de
cet accès. »
Article 14 ter
I. – Dans l’article L. 335-5 du code de la
propriété intellectuelle, tel qu’il résulte de l’article 14 bis de la présente loi, les mots :
« trois précédents articles » sont remplacés par les mots :
« articles L. 335‑2 à L. 335‑4‑2 ».
II. – Dans l’article L. 335-6 du même code,
les mots : « Dans tous les cas prévus aux quatre articles
précédents, » sont remplacés par les mots : « En cas de
condamnation pour l'un des délits prévus et réprimés au présent
chapitre, ».
III. – Non
modifié .............................................................
IV. - Dans le premier alinéa de l'article
L. 335‑8 du même code, les mots : « infractions définies
aux articles L. 335‑2 à L. 335‑4 du présent code »
sont remplacés par les mots : « délits prévus et réprimés au présent
chapitre ».
V. - Dans l'article L. 335‑9 du même
code, les mots : « infractions définies aux articles
L. 335‑2 à L. 335‑4 » sont remplacés par les
mots : « délits prévus et réprimés au présent chapitre ».
Article 14 quater
Après l'article L. 335-10 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Prévention du téléchargement
illicite
« Art. L. 336-1. – Il est créé un registre public
dans lequel les titulaires des droits prévus aux livres Ier et II inscrivent, pour leurs œuvres et
objets protégés diffusés sous forme numérisée, les informations
d'identification ainsi que les informations relatives aux droits et aux
conditions d'utilisation.
« Ces informations sont accessibles librement et sans
contrepartie, dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« Un décret en Conseil d'État précise la nature des œuvres
et objets protégés concernés et les modalités de mise en œuvre du registre.
« Art. L. 336-2. – Lorsqu'un logiciel est
principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'œuvres ou d'objets
protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du
tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte à
l'éditeur du logiciel toutes mesures nécessaires à la protection desdits droits
et conformes à l'état de l'art.
« Ces mesures peuvent s'appuyer sur l'utilisation des
informations mentionnées à l'article L. 336-1. Elles ne peuvent toutefois
avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la
destination initiale du logiciel.
« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels
mentionnés au présent article. »
Article 14 quinquies
Après l'article L. 336‑2 du code de la
propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 336‑3 ainsi rédigé :
« Art. L.336-3. - Les
personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication
au public en ligne adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès des
messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à
disposition illicites pour la création artistique. Un décret en Conseil d'État
détermine les modalités de diffusion de ces messages. »
Article 15
Après l’article
L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux
articles L. 342-3-1 et L. 342-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 342-3-1. – Les mesures techniques efficaces au sens de l’article L. 331-5 qui sont propres à empêcher ou à limiter les utilisations d’une base de données que le producteur n’a pas autorisées en application de l’article L. 342-1, bénéficient de la protection prévue à l’article L. 335-4-1.
« Les producteurs de bases de données qui recourent
aux mesures techniques de protection mentionnées au premier alinéa prennent
cependant les dispositions utiles pour que leur mise en œuvre ne prive pas les
bénéficiaires des exceptions définies à l'article L. 342‑3 de leur
bénéfice effectif, suivant les conditions prévues aux articles L. 331‑6
et suivants.
« Tout différend
relatif à la faculté de bénéficier des exceptions définies à l’article
L. 342-3 qui implique une mesure technique visée au premier alinéa du
présent article est soumis à l'Autorité de régulation des mesures techniques
prévue à l'article L. 331‑7.
« Art. L. 342-3-2. – Les informations sous forme électronique relatives
au régime des droits du producteur d’une base de données, au sens de
l’article L. 331-10, bénéficient de la protection prévue à l’article
L. 335-4-2. »
Article 15 bis A (nouveau)
L'article L. 212‑3 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑3.
– Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste‑interprète la
fixation de sa prestation, sa reproduction, sa mise à disposition du public par
la vente, l'échange, le prêt et le louage et sa communication au public, y
compris sa mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que
chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de
la prestation lorsque celle‑ci a été fixée à la fois pour le son et
l'image.
« Cette autorisation et les rémunérations auxquelles
elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762‑1
et L. 762‑2 du code du travail, sous réserve des dispositions de
l'article L. 212‑6 du présent code.
« En ce qui concerne spécifiquement la location, les
titulaires du droit voisin tels les artistes‑interprètes bénéficient d'un
droit à rémunération équitable payée par les personnes qui louent des
phonogrammes ou des vidéogrammes. Ce droit à rémunération équitable doit être
exercé par une société de perception et de répartition des droits agréée à cet
effet par le ministre chargé de la culture. Cet agrément est délivré en
considération des critères énumérés à l'article L. 132‑20‑1.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de délivrance et de retrait de
l'agrément. »
Article 15 bis
L'article L. 132‑20 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la
mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ‑ L'autorisation de télédiffuser une
œuvre par voie hertzienne comprend la distribution de cette télédiffusion sur
les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage
d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les
mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque
logement à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie
hertzienne normalement reçues dans la zone. »
TITRE II
DROIT D’AUTEUR DES AGENTS DE L’ÉTAT,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Articles 16 à 18
.......................................... Conformes.....................................
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS
DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS
Article 19
L’article L. 321-3 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les
mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les
deux mois » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots :
« ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à
la réglementation en vigueur » ;
3° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir le tribunal de grande instance pour demander l’annulation des dispositions des statuts, du règlement général ou d’une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur dès lors que ses observations tendant à la mise en conformité de ces dispositions ou décision n’ont pas été suivies d’effet dans un délai de deux mois à compter de leur transmission, ou de six mois si une décision de l'assemblée des associés est nécessaire. »
Article 19 bis (nouveau)
L'article L. 321‑5 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑5.
– L'information des associés est assurée dans les conditions prévues par
l'article 1855 du code civil, aucun associé ne pouvant toutefois obtenir
communication du montant des droits attribués à tout autre ayant droit que lui‑même. »
Article 19 ter (nouveau)
Après l'article L. 321‑9 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un article L. 321-9-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 321-9-1. – Les actions
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321‑9 s'entendent
exclusivement :
« 1° Pour l'aide à la création, des concours apportés à
la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une
œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;
« 2° Pour l'aide à la diffusion du spectacle vivant, des
concours apportés à la production, à la représentation et à la promotion des
spectacles vivants ;
« 3° Pour l'aide à la formation, des concours apportés à
des actions de formation d'auteurs ou d'artistes-interprètes. »
Article 20
.......................................... Conforme.......................................
Article 20 bis
I. – Le 4° de la section V du chapitre II du
titre Ier de la première partie du livre Ier du code
général des impôts est ainsi rédigé :
« 4° Crédit
d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques
« Art. 220 octies – I. – Les
entreprises de production phonographique au sens de l’article L. 213‑1
du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés et
existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt
au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d’un
enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque
numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être
détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision
ou de radiodiffusion.
« II. – 1. Pour avoir droit au crédit
d’impôt, les productions d’enregistrements phonographiques ou vidéographiques
musicaux mentionnés au I doivent remplir les conditions cumulatives
suivantes :
« a) Être
réalisées avec le concours de personnel non permanent de l’entreprise :
artistes-interprètes, solistes et musiciens, et techniciens collaborateurs à la
réalisation de la production qui sont soit de nationalité française, soit
ressortissants d’un État membre de l’Espace économique européen ; les
étrangers autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de
résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;
« b) Être réalisées par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un État membre de l’Espace économique européen et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un enregistrement phonographique ainsi qu’aux opérations de post-production ;
« c) Porter
sur des productions phonographiques d'albums de nouveaux talents définis
comme :
« - des artistes ou groupes d'artistes
interprétant des œuvres musicales d'expression française ou dans une langue
régionale en usage en France ;
« - des compositeurs ou des artistes-interprètes
européens de musiques instrumentales.
« Les artistes ou groupes d'artistes et les
compositeurs ou artistes-interprètes mentionnés aux deux alinéas précédents ne
doivent pas avoir dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums
distincts précédant ce nouvel enregistrement.
« 2. Le
développement et la numérisation des productions phonographiques doivent porter
sur des productions phonographiques telles que définies au 1.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre
de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses
suivantes engagées entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2009, correspondant à des opérations effectuées en France ou
dans un État membre de l’Espace économique européen.
« 1. Pour les dépenses correspondant aux frais de
production d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical :
« – les frais de personnel autre que le personnel
permanent de l’entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux
artistes-interprètes, au réalisateur, à l’ingénieur du son et aux techniciens
engagés pour la réalisation d’un enregistrement phonographique par l’entreprise
de production ;
« – les dépenses liées à l’utilisation des studios
d’enregistrement ainsi qu’à la location et au transport de matériels et
d’instruments ;
« – les dépenses liées à la conception graphique
d’un enregistrement phonographique ;
« – les dépenses de post-production : montage,
mixage, codage, matriçage et frais de création des visuels ;
« – les dépenses liées au coût de numérisation et
d’encodage des productions.
« 2. Pour les
dépenses liées au développement de productions phonographiques ou
vidéographiques musicales mentionnées au 1 du II :
« – les frais de répétition des titres ayant fait
l’objet d’un enregistrement dans les conditions mentionnées au 1 du II
(location de studio, location et transport de matériels et d’instruments,
salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a du 1 du II) ;
« – les dépenses engagées afin de soutenir la
production de concerts de l’artiste en France ou à l’étranger, dont le montant
global est fixé dans le cadre d’un contrat d’artiste ou de licence ;
« – les dépenses engagées au titre de la
participation de l’artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le
cadre de la promotion de l’œuvre agréée, prévues par le contrat d’artiste ou de
licence ;
« – les dépenses liées à la réalisation et la
production d’images permettant le développement de la carrière de
l’artiste ;
« – les dépenses liées à la création d’un site
internet dédié à l’artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans
l’environnement numérique.
« Le montant des dépenses dites de développement
éligibles au crédit d’impôt est limité à 350 000 € par enregistrement
phonographique. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois
suivant la fixation de l’œuvre au sens de l’article L. 213‑1 du code
de la propriété intellectuelle ou de la production d’un disque numérique polyvalent
musical.
« 3. Le montant
des dépenses définies aux 1 et 2, lorsqu’elles sont confiées à des
entreprises mentionnées au b du 1 du
II, sont plafonnées à 2 300 000 € par entreprise et par
exercice.
« 4. Pour les entreprises qui ne répondent pas à la
définition européenne de la petite et moyenne entreprise au sens de la
recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la
définition des micro, petites et moyennes entreprises, ces dépenses entrent
dans la base de calcul du crédit d’impôt pour les seules productions qui
excèdent la moyenne, après application d’une décote de 20 %, des
productions définies au c du 1 du II
réalisées au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale, l’unité
supérieure est retenue.
« IV. – Les dépenses ouvrent droit au crédit
d’impôt à compter de la délivrance, par le ministère de la culture et de la
communication, d’un agrément à titre provisoire attestant que les productions
phonographiques remplissent les conditions prévues au 1 du II. Cet agrément est
délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement
sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant,
notamment :
« – par artiste-interprète ou compositeur, la liste
des albums antérieurs, par ordre chronologique de première commercialisation en
France et leurs résultats en nombre d’unités vendues ;
« – la liste des albums tels que définis au 1 du II
par date de première commercialisation prévisionnelle pour l’exercice en
cours ;
« – pour le calcul du seuil mentionné au 4 du III,
la liste de l’ensemble des productions telles que définies au c du 1 du II, commercialisées les deux
années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.
« V. – Les subventions publiques reçues par
les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont
déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VI. – 1. La somme des crédits d’impôt
calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 €
par entreprise et par exercice.
« 2. En cas de coproduction, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. »
II à VI. - Non modifiés ......................................................
Article 20 ter
.......................................... Conforme.......................................
Article 20 quater (nouveau)
L'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés civiles d'auteurs mentionnées au titre II du livre III et les organisations représentatives d'un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté du ministre chargé de la culture. »
TITRE IV
DÉPÔT LÉGAL
Articles 21 et 22
.......................................... Conformes.....................................
Article 23
I. – L’article L. 132-2 du code du patrimoine est
ainsi modifié :
1° Le c est
ainsi rédigé :
« c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ; »
1°bis (nouveau) Le f est ainsi rédigé :
« f) Les services
de radio et de télévision au sens de la loi nº 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) Celles
qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique,
au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du
30 septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou
messages de toute nature. »
II. – Non
modifié ..............................................................
Article 24
............................Suppression conforme .........................
Articles 25 et 25 bis
.......................................... Conformes.....................................
Article 25 ter (nouveau)
Le dernier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212‑4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives audiovisuelles et sonores mentionnées à l'alinéa précédent et les rémunérations auxquelles ces exploitations donnent lieu sont régies par des accords conclus entre les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations. »
Articles 26, 26 bis et 27
.......................................... Conformes.....................................
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28 A
L'article L. 122-8 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8. – Les auteurs d'œuvres originales graphiques et
plastiques, ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne
ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, bénéficient
d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit
de toute vente d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur
ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou
intermédiaire un professionnel du marché de l’art. Par dérogation, ce droit
ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur
moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas
10 000 €.
« On entend par œuvres originales au sens du présent article les œuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité.
« Le droit de suite est à la charge du vendeur. Son
paiement est effectué par le professionnel intervenant dans la vente qui, le
cas échéant, peut se substituer au vendeur pour l'accomplissement de ses
obligations dans des conditions fixées par contrat. Lorsque la cession s'opère
entre deux professionnels, la responsabilité du paiement incombe au vendeur.
« Les
professionnels du marché de l’art visés au premier alinéa doivent délivrer à
l’auteur ou à une société de perception et de répartition du droit de suite
toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit
de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente.
« Les auteurs non ressortissants d’un État membre de la
Communauté européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen et
leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection si la législation de
l’État dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des
auteurs des États membres et de leurs ayants droit.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions
d’application du présent article et notamment le montant et les modalités de
calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les
ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les conditions dans
lesquelles les auteurs non ressortissants d’un État membre de la Communauté
européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui
ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l’art en
France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection
prévue au présent article. »
Article 28
.......................................... Conforme.......................................
Article 29
I. – Non
modifié ................................................................
II. – Les dispositions du titre II de la présente
loi ne sont applicables aux œuvres créées par les agents de l’État, d’une
collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère
administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la
personnalité morale ou de la Banque de France, antérieurement à l’entrée en
vigueur de la présente loi, qu’à compter de cette entrée en vigueur.
Toutefois, l’application de ces dispositions ne peut porter
atteinte à l’exécution des conventions en cours lors de l’entrée en vigueur de
la présente loi, lorsque celles-ci ont pour objet des œuvres créées par ces
agents dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues,
pour l’accomplissement de la mission de service public par la personne publique
qui les emploie.
III. – Non
modifié .............................................................
Article 30
.......................................... Conforme.......................................
Article 31 (nouveau)
Dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente
loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des
dispositions des titres Ier
et IV. Notamment, ce rapport étudiera les conditions de la mise en place d'une
plateforme publique de téléchargement permettant à tout créateur vivant, absent
des plates‑formes commerciales de téléchargement de mettre ses œuvres ou
ses interprétations à disposition du public et d'en obtenir une juste
rémunération.
Délibéré en séance publique, à Paris, le10 mai 2006.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET