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PROJET DE LOI adopté le 9 mars 2006 |
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N° 72 SESSION
ORDINAIRE DE 2005-2006 |
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PROJET DE LOI pour l’égalité
des chances. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la
Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (12ème
législ.) :
1ère lecture : 2787, 2825 et T.A. 534.
C.M.P. : 2931. Sénat : 1ère
lecture : 203, 210 et 211 à 214 et T.A. 70 (2005-2006).
C.M.P. : 242 (2005-2006). |
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TITRE Ier
MESURES
EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION, DE L'EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Section 1
Apprentissage
Article 1er A
(CMP) 1er
(Texte du
Sénat)
Après le deuxième alinéa de l'article L. 111-1 du
code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage
et la maîtrise de la langue française. »
Article 1er (CMP)
2
(Texte du
Sénat)
L'article L. 337-3 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 337-3. – Les
élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande
et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée,
dénommée “ formation d'apprenti junior ”, visant à l'obtention, par
la voie de l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les
conditions prévues au titre Ier du
livre Ier du
code du travail. Cette formation comprend un parcours d'initiation aux métiers
effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de
formation d'apprentis, puis une formation en apprentissage.
« Une fois l'admission à la formation acquise,
l'équipe pédagogique élabore, en association avec l'élève et ses représentants
légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de
l'équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l'apprenti junior
tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en
liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage.
« Les élèves suivant une formation d'apprenti junior
peuvent, à tout moment, après avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de
leurs représentants légaux et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire
mentionnée à l'article L. 131-1, mettre fin à cette formation et reprendre
leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d'origine, ou un
établissement d'enseignement agricole ou maritime. À l'issue de la première
période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours
d'initiation aux métiers si leur projet professionnel n'est pas suffisamment
abouti pour leur permettre de signer un contrat d'apprentissage.
« Le parcours d'initiation aux métiers comporte des
enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des
stages en milieu professionnel, et ce dans plusieurs entreprises. L'ensemble de
ces activités concourt à l'acquisition du socle commun de connaissances et de
compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 et permet à l'élève de
découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix.
« Les stages en milieu professionnel se déroulent
dans les conditions prévues à l'article L. 331-5. Lorsque leur durée
excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par
les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d'une gratification dont
le montant est fixé par décret. Cette gratification, d'ordre financier, n'a pas
le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du
travail.
« L’élève stagiaire en parcours d'initiation aux
métiers, avec l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat
d'apprentissage à partir de l'âge de quinze ans, à la condition qu'il soit jugé
apte à poursuivre l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle
commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1
dans la perspective d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par
un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles.
« L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers
dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis est
inscrite au plan régional de développement des formations professionnelles
mentionné à l'article L. 214-13.
« Les dépenses de transport scolaire spécifiquement
liées à la formation de l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à
une compensation au département par l'État, dans des conditions fixées par
décret. »
Article 2 (CMP) 3
(Texte élaboré par
la commission mixte paritaire)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 115-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette autorisation est réputée acquise lorsque le
contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à
l'article L. 337-3 du code de l'éducation. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 117-3 est
complété par les mots : « ou s'ils remplissent les conditions prévues
au sixième alinéa de l'article L. 337-3 du code de
l'éducation » ;
3° 2° bis
Dans le premier alinéa de l'article L. 211-2, le mot : « seize »
est remplacé par le mot : « quinze » ;
4° 3° L'article L. 117-17 est ainsi
modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans
le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de
l'éducation, il peut être résilié, dans les conditions prévues au troisième
alinéa du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa
scolarité. » ;
b) Dans
le troisième alinéa, après les mots : « deux premiers mois d'apprentissage »,
sont insérés les mots : « ou en application de l'alinéa
précédent » ;
5° 4° Le sixième alinéa de l'article
L. 118-1 est complété par les mots : « , notamment la
formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de
l'éducation ».
Article 3
(CMP) 4
(Texte du
Sénat)
I. – L'article
244 quater G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Lorsque
l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à
l'article L. 337-3 du code de l'éducation ;
« 5° Lorsque
l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat de
volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-1 du code du
service national.
« Le nombre moyen
annuel d'apprentis s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat
avec l'entreprise a été conclu depuis au moins un mois. » ;
2° Dans le II, les
mots : « Le crédit d'impôt » sont remplacés par les mots :
« Le crédit d'impôt calculé au titre des apprentis mentionnés au
I » ;
3° Le IV est ainsi
rédigé :
« IV. – Lorsque
l'entreprise accueille un élève en stage dans le cadre du parcours d'initiation
aux métiers prévu à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, elle
bénéficie d'un crédit d'impôt dont le montant est égal à 100 € par élève
accueilli et par semaine de présence dans l'entreprise, dans la limite annuelle
de vingt-six semaines. »
II. – Les
dispositions du présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du
1er janvier 2006.
Article 3
bis A (CMP) 5
(Texte du
Sénat)
Le deuxième alinéa de
l'article L. 116-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans le cadre de
ces contrôles, il est procédé à l'évaluation de l'application du premier alinéa
de l'article L. 122‑45 à l'occasion du recrutement des
apprentis. »
Article 3
bis B (CMP) 6
(Texte du
Sénat)
L'article L. 117‑4
du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À cet effet,
l'employeur doit permettre au maître d'apprentissage de dégager sur son temps
de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et
aux relations avec le centre de formation d'apprentis.
« Il veille à ce que
le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer
correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations
dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident. »
Article 3
bis C (CMP) 7
(Texte du
Sénat)
Dans un délai de trois ans
après la publication de la présente loi, les organisations professionnelles et
syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une
négociation interprofessionnelle sur la définition et les modalités d'exercice
de la fonction de tuteur.
Section 1 bis 2
Emploi et formation
Article
3 bis (AN1) 8
I. - Les employeurs
qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code
du travail peuvent conclure, pour toute nouvelle embauche d'un jeune âgé de
moins de vingt-six ans, un contrat de travail dénommé « contrat première
embauche ».
L'effectif de l'entreprise
doit être supérieur à vingt salariés dans les conditions définies par l'article
L. 620-10 du même code.
Un tel contrat ne peut
être conclu pour pourvoir les emplois mentionnés au 3° de
l'article L. 122-1-1 du même code.
II. - Le contrat
de travail défini au I est conclu sans détermination de durée. Il est établi
par écrit.
Ce contrat est soumis aux
dispositions du code du travail, à l'exception, pendant les deux premières
années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles
L. 122‑4 à L. 122-
La durée des contrats de
travail, précédemment conclus par le salarié avec l'entreprise, ainsi que la
durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié au sein de
l'entreprise dans les deux années précédant la signature du contrat première
embauche, de même que la durée des stages réalisés au sein de l'entreprise sont
prises en compte dans le calcul de la période prévue à l'alinéa précédent.
Ce contrat peut être rompu
à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pendant les deux premières années
courant à compter de la date de sa conclusion, dans les conditions
suivantes :
1° La rupture est
notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Lorsque
l'employeur est à l'initiative de la rupture et sauf faute grave ou force
majeure, la présentation de la lettre recommandée fait courir, dès lors que le
salarié est présent depuis au moins un mois dans l'entreprise, un préavis. La
durée de celui-ci est fixée à deux semaines, dans le cas d'un contrat conclu
depuis moins de six mois à la date de la présentation de la lettre recommandée,
et à un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis au moins six mois ;
3° Lorsqu'il est à
l'initiative de la rupture, sauf faute grave, l'employeur verse au salarié, au
plus tard à l'expiration du préavis, outre les sommes restant dues au titre des
salaires et de l'indemnité de congés payés, une indemnité égale à 8 % du
montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du
contrat. Le régime fiscal et social de cette indemnité est celui applicable à
l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-9 du code du travail. À cette
indemnité versée au salarié s'ajoute une contribution de l'employeur, égale à
2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat.
Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail conformément aux
dispositions des articles L. 351-6 et L. 351‑6‑1 du même
code. Elle est destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du
salarié par le service public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi. Elle
n'est pas considérée comme un élément de salaire au sens de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Toute contestation portant
sur la rupture se prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la lettre
recommandée prévue au 1°. Ce délai n'est opposable aux salariés que s'il en a
été fait mention dans cette lettre.
Par exception aux
dispositions du deuxième alinéa du présent 3°, les ruptures du contrat de
travail envisagées à l'initiative de l'employeur sont prises en compte pour la
mise en œuvre des procédures d'information et de consultation régissant les
procédures de licenciement économique collectif prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail.
La rupture du contrat doit
respecter les dispositions législatives et réglementaires qui assurent une
protection particulière aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou
représentatif.
En cas de rupture du
contrat, à l'initiative de l'employeur, au cours des deux premières années, il
ne peut être conclu de nouveau contrat première embauche entre le même
employeur et le même salarié avant que ne soit écoulé un délai de trois mois à
compter du jour de la rupture du précédent contrat.
Le salarié titulaire d'un
contrat première embauche peut bénéficier du congé de formation dans les
conditions fixées par les articles L. 931-13 à L. 931-20-1 du code du
travail.
Le salarié titulaire d'un
contrat première embauche peut bénéficier du droit individuel à la formation
prévu à l'article L. 933-1 du code du travail pro rata temporis, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date
d'effet du contrat. Le droit individuel à la formation est mis en œuvre dans
les conditions visées aux articles L. 933-2 à L. 933-6 du même
code.
L'employeur est tenu
d'informer le salarié, lors de la signature du contrat, des dispositifs
interprofessionnels lui accordant une garantie et une caution de loyer pour la
recherche éventuelle de son logement.
III. - Les
travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant
un emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail, ayant été
titulaires du contrat mentionné au I pendant une durée minimale de quatre mois
d'activité ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de
travail suffisantes pour être indemnisés en application de
l'article L. 351-3 du même code, à une allocation forfaitaire versée
pendant deux mois.
Le montant de l'allocation
forfaitaire ainsi que le délai après l'expiration duquel l'inscription comme
demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à
l'allocation, les délais de demande et d'action en paiement, le délai au terme
duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être
utilisé et le montant au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne
pas lieu à répétition sont ceux applicables au contrat nouvelles
embauches.
Les dispositions de la
section 4 du chapitre Ier du titre V
du livre III du code du travail sont applicables à l'allocation
forfaitaire.
Les dispositions de
l'article L. 131-2, du 2° du I de l'article L. 242-13 et des
articles L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale
ainsi que celles des articles 79 et 82 du code général des impôts sont
applicables à l'allocation forfaitaire.
Cette allocation est à la
charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre
1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des
travailleurs privés d'emploi.
L'État peut, par
convention, confier aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du
code du travail ou à tout organisme de droit privé la gestion de l'allocation
forfaitaire.
Un accord conclu dans les
conditions prévues à l'article L. 351-8 du code du travail définit les
conditions et les modalités selon lesquelles les salariés embauchés sous le
régime du contrat institué au I peuvent bénéficier de la convention de
reclassement personnalisé prévue au I de l'article L. 321-4-2 du même
code. À défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, ces conditions et
modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.
IV. - Les
conditions de mise en œuvre du « contrat première embauche » et ses
effets sur l'emploi feront l'objet, au plus tard au 31 décembre 2008,
d'une évaluation par une commission associant les organisations d'employeurs et
de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.
Article 3
ter (CMP) 9
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
Les stages en entreprise
ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail,
ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX
du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et
l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont
déterminées par décret. Ces stages, à l'exception de ceux qui sont intégrés à
un cursus pédagogique, ont une durée initiale ou cumulée, en cas de
renouvellement, qui ne peut excéder six mois.
Lorsque la durée du stage
est supérieure à trois mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une
gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par
accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a
pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du même code.
Article 3
quater
........................ Suppression maintenue en CMP........................
Article 3
quinquies A (CMP) 10
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I. – Après
l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 242-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-1. – N'est pas considérée comme une rémunération au
sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou
en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui
n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par
décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article
L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois
considéré. »
II. – L'article
L. 412-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété
par un f ainsi rédigé :
« f)
Les personnes, non mentionnées aux a
et b, qui effectuent, dans un
organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément
de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et
n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que
définie par le livre IX du code du travail ; »
2° L'antépénultième alinéa
est ainsi rédigé :
« Les dispositions de
l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes
mentionnées aux a, b et f
du 2°. »
Article 3
quinquies B (CMP) 11
(Texte du
Sénat)
L'article L. 611‑1
du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en
Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont ouvertes et
agréées, dans chaque région, des classes préparatoires aux écoles ouvertes
principalement aux élèves provenant d'établissements situés en zone d'éducation
prioritaire.
« Les procédures
d'admission peuvent être mises en œuvre par voie de conventions conclues avec
des établissements d'enseignement supérieur, français et étrangers, pour les
associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les
établissements. »
Article 3
quinquies (CMP) 12
(Texte du
Sénat)
Après
l'article L. 121-9 du code du travail, il est inséré un article
L. 121-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10. – Les procédures d'enchères électroniques
inversées sont interdites en matière de fixation du salaire. Tout contrat de
travail stipulant un salaire fixé à l'issue d'une procédure d'enchères
électroniques est nul de plein droit. »
Article
3 sexies (AN1) 13
L'article
L. 961-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Une
partie des fonds recueillis peut être affectée au financement d'actions en
faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans des conditions
fixées par un accord conclu entre le fonds national et l'État, après concertation
avec les organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa. »
Article 4 (AN1) 14
I. - L'article
L. 983-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la demande de prise en charge des actions de formation mises en œuvre dans le
cadre du contrat de professionnalisation est présentée par l'employeur à un
organisme collecteur, ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la
réception du contrat de professionnalisation pour notifier sa décision. Passé
ce délai, le défaut de notification de la réponse de l'organisme compétent vaut
décision d'acceptation. »
II. - Les
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 983‑1 du code du
travail s'appliquent aux demandes de prise en charge reçues après la date de
publication de la présente loi par les organismes paritaires collecteurs
agréés.
Article 4
bis A (CMP) 15
(Texte du
Sénat)
Le deuxième alinéa de
l'article L. 130-2 du code du service national est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Il prend fin avant son
terme à la date d'effet d'un contrat de travail souscrit par le volontaire.
Toutefois, lorsque ce contrat est un contrat de travail mentionné à l'article
L. 117-
Article
4 bis (AN1) 16
Avant le dernier alinéa de
l'article 225 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Par dérogation aux
dispositions du précédent alinéa, le taux de la taxe d'apprentissage due par
les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus est porté à 0,6 %
lorsque le nombre moyen annuel de jeunes de moins de vingt-six ans en contrat
de professionnalisation ou contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours
de l'année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil est égal à 1 %
en 2006, 2 % en 2007 et 3 % les années suivantes, de l'effectif
annuel moyen de cette même entreprise calculé dans les conditions définies à
l'article L. 620‑10 du code du travail. Ce seuil est arrondi à
l'entier inférieur.
« Les dispositions de
l'alinéa précédent s'appliquent à la taxe d'apprentissage assise sur les
salaires versés à compter du 1er janvier 2006. »
Article 4
ter A (CMP) 17
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I. – L'article
L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase
du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa
est ainsi rédigé :
« Le produit des
versements effectués au titre du premier alinéa est exclusivement affecté au
financement : » ;
3° Après le sixième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes
affectées aux financements mentionnés aux 1° et 2° sont intégralement versées
aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle
continue selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil
national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Ce décret
détermine également les modalités de financement des actions nationales de
communication et de promotion de l'apprentissage. »
II I bis. – Dans la dernière phrase du
dernier alinéa de l’article L. 118-2 du même code, le mot :
« huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
III II. – Dans
le troisième alinéa de l'article L. 118-2-3 du même code, les mots :
« effectués aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation
professionnelle continue ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels
a été passée convention avec l'État et » sont supprimés.
Article 4 ter B
(CMP) 18
(Texte du Sénat)
I. – Le 2° du II de l'article 1er de la loi
n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au
financement des premières formations technologiques et professionnelles est
complété par les mots : « et les contributions aux dépenses d'équipement et
de fonctionnement de centres de formation d'apprentis et de sections
d'apprentissage ».
II. – Les
dispositions du I s'appliquent à la taxe d'apprentissage due par les employeurs
à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier
2005.
Article
4 ter (AN1) 19
Après le premier alinéa de
l'article L. 311-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les maisons de
l'emploi mènent auprès des employeurs privés et publics des actions
d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à
l'embauche et dans l'emploi. »
Article 4
quater A (CMP) 20
(Texte du
Sénat)
Le Gouvernement remet
avant le 31 décembre 2006 au Parlement un rapport, établi en concertation
avec les partenaires sociaux, sur les moyens de promouvoir la diversité dans
l'entreprise.
Article 4
quater (CMP) 21
(Texte du
Sénat)
I. – Dans la
première phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du
travail, après les mots : « y compris les travailleurs
temporaires, », sont insérés les mots : « et à l'exclusion des
salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de
sous-traitance, ».
II. – Au début
des articles L. 423‑7 et L. 433‑4 du même code, après les
mots : « Sont électeurs », le mot : « les » est
remplacé par les mots : « dans l'entreprise ses ».
Article 4 quinquies
A (CMP) 22
(Texte du
Sénat)
À
la fin du premier alinéa du III de l'article 14 de la loi n° 2005-1579 du
19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, l’année
: « 2006 » est remplacée par l’année : « 2003 ».
Article
4 quinquies (AN1) 23
I. - Après
l'article L. 3332-1 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 3332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-1-1. - Une formation spécifique sur les droits et obligations
attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu
de la “ petite licence restaurant ” ou de la “ licence
restaurant ” est dispensée, par des organismes agréés par arrêté du
ministre de l'intérieur et mis en place par les syndicats professionnels
nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des
cafés et discothèques, à toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la
translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de
deuxième, troisième et quatrième catégories ou à toute personne déclarant un
établissement pourvu de la “ petite licence restaurant ” ou de la
“ licence restaurant ”.
« À
l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent
avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à
la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la
répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les
stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits
susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux
de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes
morales et la lutte contre la discrimination.
« Cette
formation est obligatoire.
« Elle
donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années. À
l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des
connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une
nouvelle période de dix années.
« Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
II. - Après
le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 3332-3 du même code, il est
inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le
permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à
l'article L. 3332-1-1. »
III. - Les
dispositions de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique sont
applicables à l'issue d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la
présente loi aux personnes déclarant l'ouverture, la mutation, la translation
ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième,
troisième et quatrième catégories.
Elles
sont applicables à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la promulgation
de la présente loi aux personnes déclarant un établissement pourvu de la
« petite licence restaurant » ou de la « licence
restaurant ».
IV. - L'article
L. 3332-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le
2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
représentant de l'État dans le département peut réduire la durée de cette
fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la
délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article
L. 3332-1-1. » ;
2° Le
3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans
ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à
l'article L. 3332-1-1. »
Article 4 sexies (CMP) 24
(Texte élaboré par la
commission mixte paritaire)
Après l’article L. 121-6 du code du travail, il est inséré un article L. 121-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-1. – Dans les
entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à
l’article L. 121-6 et communiquées par écrit par le candidat à l’emploi
doivent être examinées dans des conditions préservant son anonymat. Les
modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d’État. »
Section 2
Article
5 (AN1) 25
I. - L'article L. 322-4-6 du
code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs peuvent bénéficier d'un
soutien de l'État lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à
temps plein ou à temps partiel :
« 1° Avec des jeunes gens âgés de seize à
vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui
d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général,
technologique ou professionnel ;
« 2° Avec des jeunes gens âgés de seize à
vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible.
« La durée du travail stipulée au contrat doit
être au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement.
L'aide de l'État est accordée, le cas échéant de manière dégressive, pour une
durée maximale de trois ans. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret précise, en fonction du niveau de
formation des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, de leur adhésion au
contrat défini à l'article L. 322-4-17-3 et de leur résidence dans une
zone urbaine sensible, les conditions d'application du présent article, notamment
les montants et les modalités du soutien prévu ci-dessus. »
II. - Les dispositions de
l'article L. 322-4-6 du code du travail s'appliquent aux employeurs
qui concluent avant le 1er janvier
2007 un contrat de travail à durée indéterminée, stipulant une durée du travail
au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement, avec des
jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus demandeurs d'emploi depuis plus
de six mois au 16 janvier 2006.
Section 3
Zones franches
urbaines
Article 6
(CMP) 26
(Texte du
Sénat)
Après
le premier alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En
outre, des zones franches urbaines sont créées à compter du 1er août 2006
dans des quartiers de plus de 8 500 habitants particulièrement
défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des
zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones franches urbaines est
arrêtée par décret. Leur délimitation est opérée dans les mêmes conditions
qu'au premier alinéa du présent B. »
Article 6
bis (CMP) 27
(Texte du
Sénat)
La
création de zones franches urbaines, au sens du deuxième alinéa du B de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, est précédée du dépôt sur le
bureau des assemblées d'un rapport comportant la liste des communes
et des quartiers dans lesquels la création des zones est envisagée et
l'évaluation du coût des dépenses budgétaires, fiscales et sociales qui en
résulterait.
Article 6 ter (CMP)
28
(Texte du Sénat)
L'article 44 octies du code général
des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du V, les
mots : « le 31 décembre 2007 » sont remplacés par les
mots : « la date de publication de la loi
n° du
pour l'égalité des chances » ;
2° Le
premier alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Les
dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui
exercent des activités entre le 1er janvier 2004 et le
31 décembre 2008 inclus ou qui créent des activités entre le 1er janvier
2004 et la date de publication de la loi
n° du
pour l'égalité des chances dans les zones franches urbaines définies
au B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du
4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi nº 96-987
du 14 novembre 1996 précitée. »
Article 7
(CMP) 29
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I.
– A. – Après l'article 44 octies du code général des impôts, il
est inséré un article 44 octies A ainsi rédigé :
« Art. 44 octies A.
– I. – Les contribuables qui, entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi
que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011,
exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt
sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des
activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les
contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006
ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant
celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont
soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de
40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont
réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième
ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période
d'exonération.
« Pour
bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux
conditions suivantes :
« a) Elle
doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou
à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit
avoir réalisé un chiffre d'affaires n’excédant pas 10 millions d'euros au cours
de l'exercice, soit avoir un total de bilan n’excédant pas 10 millions
d'euros ;
« b) Son
capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou
indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement
par plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante
salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions
d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros.
Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« c) Son
activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de
l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas
relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale,
de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la
sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ;
« d) Son activité doit être une
activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du
5° du I de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens
du 1 de l'article 92. Sont toutefois exclues les activités de crédit-bail
mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation.
« Pour
l'application des a et b, le chiffre d'affaires doit être ramené
ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié
par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice.
Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en
faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce
groupe.
« Si
l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou
la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont
bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44 octies,
l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions prévues
au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée d'exonération
déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la reprise, la
concentration ou la restructuration. Si les activités sont créées par un
contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années
précédant celle du transfert des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de
revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation
urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du
territoire, l'exonération ne s'applique pas.
« Lorsque
l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche
urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone,
l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié
sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux
affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son
chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.
« II.
– L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année
d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui
restent imposables dans les conditions de droit commun :
« a) Produits
des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au
régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité
exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de cession des
titres de ces sociétés ;
« b) Produits
correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« c) Produits
de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant
des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année
d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à
l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
« d) Produits
tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces
droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones
franches urbaines.
« Lorsque
le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche
urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du
calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments
d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des
moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones franches
urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part,
la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable
définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la
valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est
déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année
au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de
l'année d'imposition des bénéfices.
« Par
exception aux dispositions du sixième alinéa du présent II, le contribuable exerçant une
activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition
s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
« Le
bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 € par contribuable et par
période de douze mois, majoré de 5 000 € par nouveau salarié embauché
à compter du 1er janvier 2006 domicilié dans une zone urbaine
sensible ou dans une zone franche urbaine et employé à temps plein pendant une
période d'au moins six mois. Cette condition est appréciée à la clôture de
l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle
l'exonération s'applique.
«
Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er
janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B
du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée,
l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de
« III.
– Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette
société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4
de l'article 223 I.
« Pour
l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée
ne peut excéder le montant total calculé conformément aux dispositions de
l’avant-dernier alinéa du II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble
du groupe.
« Lorsqu'il
répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu
à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent
article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois
qui suivent la publication du décret en Conseil d'État procédant à la
délimitation de la zone conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée, s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas
contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est
irrévocable.
« IV.
– Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels s'applique
l'exonération sont fixées par décret. »
B.
– Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après la
référence : « 44 octies, », est insérée la
référence : « 44 octies A, ».
C.
– Dans le premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du même
code, après la référence : « 44 septies, », sont insérées
les références : « 44 octies, 44 octies A, ».
D.
– Dans le troisième alinéa de l'article 223 nonies du même code, les
mots : « de l'article 44 octies » sont remplacés par les
mots : « des articles 44 octies et 44 octies A ».
E.
– Dans le I des articles 244 quater B, 244 quater H, 244 quater
K, 244 quater M, 244 quater N et 244 quater O, dans
l'article 302 nonies et dans le b du 1° du IV de l'article
1417 du même code, après la référence : « 44 octies »,
est insérée la référence : « , 44 octies A ».
F.
– Les dispositions des A à E sont applicables pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
2006.
G.
– Au début du dernier alinéa du I de l'article 44 octies du
même code, les mots : « Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non
sédentaire, » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'activité non
sédentaire d'un contribuable ».
II.
– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans
le quatrième alinéa et dans la dernière phrase du cinquième alinéa de
l'article 1383 B, et dans la première phrase du deuxième alinéa du I quater
de l'article 1466 A, les mots : « le 1er janvier
2008 » sont remplacés par les mots : « la date de publication de
la loi n°
du
pour l'égalité des chances » ;
2° Dans
le premier alinéa de l'article 1383 C et dans le premier alinéa du
I quinquies de l'article 1466 A, les mots :
« le 31 décembre 2008 inclus » sont remplacés par les
mots : « la date de publication de la loi
n°
du
pour l'égalité des chances incluse » ;
3° Après
l'article 1383 C, il est inséré un article 1383 C bis
ainsi rédigé :
« Art. 1383 C bis. – Sauf délibération
contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles
situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière
sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. Les exonérations prenant
effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de
l'article 42 de la même loi s'appliquent dans les conditions et limites prévues
par le règlement (CE) n° 69/2001 de
« L'exonération
s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les
conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I
sexies de l'article
« Elle
s'applique à compter du 1er janvier 2006 ou à compter du 1er janvier
de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement
remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
« Les
dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de
l'article 1383 F et des deuxième à quatrième alinéas de
l'article 1383 C s'appliquent au présent article.
« Lorsque
les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles
« Les
obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. » ;
4° L'article
a) Dans la première phrase du cinquième alinéa du
I ter, les mots : « ou de ceux mentionnés au premier
alinéa du I quinquies » sont remplacés par les mots :
« , ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies ou
du I sexies » ;
b) Dans
le dernier alinéa du I quater, les mots : « ou I quinquies »
sont remplacés par les mots : « , I quinquies ou I sexies » ;
c) Après
le I quinquies, il est inséré un I sexies ainsi
rédigé :
« I sexies.
– Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les
zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis
ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans
les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont
exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette
imposable fixé, pour 2006, à 337 713 € et actualisé chaque année en
fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent
lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'entreprise
doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006
ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et,
soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au
cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à
10 millions d'euros ;
« 2° Son
capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou
indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou
conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent
cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède
50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions
d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et
des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en
compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Pour
l'application du 1° et du 2°, le chiffre d'affaires doit être ramené ou
porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les
établissements existants, à la date de délimitation de la zone et, pour les
créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la
zone. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre
moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un
groupe mentionné à l'article
« Pour
les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au
premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite
prévue à cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions
d'établissement intervenues pendant l'année 2005.
« L'exonération
porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements existant à
cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création d'établissement,
à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension
d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la
totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
et s'applique dans les conditions prévues au septième alinéa du I ter,
aux trois dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et
onzième alinéas du I quater, à la dernière phrase du troisième
alinéa et au sixième alinéa du I quinquies. Les exonérations
prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3
de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée s'appliquent
dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de
d) Dans
les premier et troisième alinéas du II, les mots : « et I quinquies, »
sont remplacés par les mots : « , I quinquies et I sexies » ;
e) Dans
le deuxième alinéa du II, les mots : « ou I quinquies, »
sont remplacés par les mots : « , I quinquies ou I sexies »,
et après le mot : « annuelle », sont insérés les mots :
« afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend
effet » ;
f) Dans
le d du II, les mots : « , I ter et I quinquies »
sont remplacés par les mots : « et I ter » ;
5°
Dans le deuxième alinéa de l'article 722 bis, les
mots : « et I quinquies »
sont remplacés par les mots : « , I quinquies et I sexies ».
III.
– A. – Pour l'application, dans les zones franches urbaines mentionnées au
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, des dispositions de l'article 1383 C bis et du
I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts
aux années 2006 et 2007, les délibérations contraires des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 1er octobre
2006 ou au plus tard dans les trente jours de la publication du décret
délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1er septembre
2006.
Pour
l'application, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée
et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de
relance pour la ville, des dispositions de l'article 1383 C bis
et du I sexies de l'article
B.
– Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant
bénéficier, dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du
B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée, de l'exonération prévue à l'article 1383 C bis du
code général des impôts au titre des années 2006 et 2007, doivent souscrire une
déclaration auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des
biens avant le 30 novembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de
la publication du décret délimitant les zones précitées, si elle est
postérieure au 1er novembre 2006. Cette déclaration comporte
tous les éléments nécessaires à l'application de l'exonération.
Les
redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier,
dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux
I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre
1996 précitée, de l'exonération prévue à l'article 1383 C bis
du code général des impôts au titre de l'année 2007, doivent souscrire cette
déclaration auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des
biens avant le 30 novembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de
la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er novembre
2006.
C.
– Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines
mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, des dispositions du I sexies
de l'article
Les
entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines définies au
B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée
et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, des dispositions du I sexies
de l'article
IV. – A. – Dans
les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année,
la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de
l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article
1383 C bis du code général des impôts selon les modalités
prévues au III de l'article 7 de la loi n° 96‑987 du
14 novembre 1996 précitée pour les zones franches urbaines définies au B
du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 précitée et selon les modalités prévues au A du III de
l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour
les zones franches urbaines dont la liste figure au I bis de
l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
Dans
les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, la
compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle
est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque
année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale, de l'exonération par le taux de la taxe foncière
sur les propriétés bâties appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou
l'établissement public de coopération intercommunale. Elle n'est pas applicable
aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts ;
2° Pour
les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d'un
établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le
taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;
3° Pour
les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2006, aux
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des
impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en
2005 par l'établissement public de coopération intercommunale.
B.
– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque
année, les pertes de recettes résultant des dispositions du I sexies
de l'article
Toutefois,
dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, la
compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle
est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque
année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de
la taxe professionnelle appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou
l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour
les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d'un
établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le
taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;
3° Pour
les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la
première fois à compter de 2006 la taxe professionnelle au lieu et place des
communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C
ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des
impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par
le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale constaté pour 2005 éventuellement majoré dans les
conditions fixées au 2°.
C. – L'article
154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Dans
le premier alinéa du 2° du A du II, les mots : « , et le III de
l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine »
sont remplacés par les mots : « , le III de l'article 27 de la loi
n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine et le A du IV de
l'article 29 de la loi n°
du
pour l'égalité des chances » ;
2° Dans
le premier alinéa du B du II, les mots : « , et le III de l'article
27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée »
sont remplacés par les mots : « , le III de l'article 27 de la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et le B du IV de
l'article 29 de la loi n°
du
pour l'égalité des chances ».
Article 8
(CMP) 30
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
Après
l'article 217 quindecies du code général des impôts, il est inséré un
article 217 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 217 sexdecies.
– I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, l'année
de réalisation de l'investissement, déduire de leurs résultats imposables le
montant des sommes versées entre le 1er janvier 2006 et
le 31 décembre 2007 pour la souscription en numéraire au capital
de sociétés qui exercent ou créent des activités dans les zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire. La déduction est limitée à la moitié des versements opérés, et
plafonnée à 0,5 % de leur chiffre d'affaires et à 25 % du capital de
la société bénéficiaire des versements à la clôture de l'exercice au cours
duquel les sommes sont versées. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à
la détention durant au moins trois ans du capital ainsi souscrit.
« II.
– La société bénéficiaire des versements doit répondre cumulativement aux
conditions suivantes :
« a) Elle
doit exercer ou créer une activité dans une ou plusieurs zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée et maintenir cette activité pendant
une durée minimale de trois ans à compter de la date de versement des sommes.
L'activité ne doit pas être exercée ou créée consécutivement au transfert d'une
activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre
d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des
dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation
rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation
urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du
territoire ;
« b) Elle
doit utiliser, dans le délai prévu au a et pour son activité
implantée dans la ou les zones franches urbaines, des sommes d'un montant
égal à celui du versement dont elle a bénéficié ;
« c) Elle
doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou
à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et
soit avoir réalisé un chiffre d'affaires n’excédant pas 10 millions
d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan n’excédant pas 10
millions d'euros ;
« d) Son
capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou
indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement
par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse 250 salariés et dont le
chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le
total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières
sociétés ou ces fonds ;
« e) Son
activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens
de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité professionnelle non
commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois exclues les activités
de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation. Son
activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de
l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas
relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale,
de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la
sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.
« Pour
l’application du a, lorsque
l’activité non sédentaire d’un contribuable est implantée dans une zone franche
urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines,
l’activité est réputée exercée dans les zones franches urbaines si ce
contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou
équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si
ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de
clients situés dans les zones franches urbaines.
« Pour
l'application des c et d, le chiffre d'affaires doit être ramené
ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié
par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice.
Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en
faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce
groupe.
« Les
conditions prévues aux c, d et e s'apprécient à la clôture
de l'exercice au cours duquel les sommes sont versées.
« III.
– En cas de cession de tout ou partie des titres dans les trois ans du
versement du montant des souscriptions, le montant de la déduction est
réintégré au résultat imposable de l'entreprise ayant souscrit au capital, au
titre de l'exercice au cours duquel intervient la cession.
« Si
la condition prévue au a du II n'est pas respectée, un montant égal à
celui des versements est rapporté au résultat imposable, calculé dans les
conditions de droit commun, de la société bénéficiaire des versements au titre
de l'exercice au cours duquel la condition a cessé d'être remplie. Si la
condition prévue au b du II n'est pas remplie, le montant rapporté est
limité à la fraction du montant qui n'a pas été utilisé conformément aux
dispositions du même b.
« Lorsque
l'entreprise versante a choisi de bénéficier des dispositions prévues au
présent article, les sommes versées ne peuvent ouvrir droit à une autre
déduction, à une réduction d'impôt ou à un crédit d'impôt.
« Un
décret fixe les obligations déclaratives. »
Article 9
(CMP) 31
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
L'article
12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
1° Le
II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
dispositions cessent d'être applicables le 31 décembre 2007. » ;
2° Dans
le premier alinéa du II bis, après les mots : « figurant sur
la liste indiquée au I bis », sont insérés les mots :
« ainsi que, à compter du 1er janvier 2008, dans les zones
franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I » ;
3° 2°
bis Dans le deuxième alinéa du II bis, les mots :
« visées au précédent alinéa » sont remplacés par les mots :
« figurant sur la liste indiquée au I bis de l’annexe à la présente
loi » ;
4° 3° Après
le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter.
– Dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3
de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation
pour l’aménagement et le développement du territoire, l'exonération prévue au I
est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises exerçant
les activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies
du code général des impôts dont un établissement au moins est implanté dans la
zone franche urbaine le 1er août 2006, ainsi que par les
entreprises qui s'y implantent, s'y créent ou y créent un établissement avant
le 31 décembre 2011, qui emploient au plus cinquante salariés
le 1er août 2006 ou à la date d'implantation ou de
création si elle est postérieure et dont soit le chiffre d'affaires annuel hors
taxes, soit le total de bilan, n'excède pas 10 millions d'euros. L'effectif
total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus,
selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les
salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du
travail prévue à leur contrat.
« Pour
les entreprises dont un établissement au moins est implanté dans l'une des
zones franches urbaines mentionnées à l'alinéa précédent au 1er août
2006, les exonérations s'appliquent dans les limites prévues par le règlement
(CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« Les
dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas du II bis sont applicables aux entreprises
mentionnées au présent II ter. » ;
5° 4° Dans
le premier alinéa du V ter, la date : « 31 décembre
2007 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 » ;
6° 5° À
la fin du premier alinéa du V quater,
la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 » ;
7° 6° Dans
le quatrième alinéa du V quater, la date : « 31 décembre
2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 » ;
8° 7° Après le V quater,
il est inséré un V quinquies ainsi rédigé :
« V quinquies. – L'exonération
prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les
entreprises mentionnées au II ter et
aux deuxième et troisième alinéas du III qui exercent, s'implantent, sont
créées ou créent entre le 1er août 2006 et
le 31 décembre 2011 inclus un établissement dans l'une des zones
franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.
« L'exonération
est applicable pour les salariés mentionnés au IV pendant une période de cinq
ans à compter du 1er août 2006 ou de la date de création
ou d'implantation de l'entreprise dans la zone franche urbaine si elle est
postérieure à cette date.
« En
cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées au IV, l'exonération est
applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la
date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche intervient dans les
cinq années suivant le 1er août 2006 ou la date de création ou
d'implantation de l'entreprise, si elle est postérieure.
« Sous
réserve de l'application du quatrième alinéa du III et des dispositions du III bis,
l'exonération prévue au I est également applicable aux gains et rémunérations
des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est transféré en zone franche
urbaine jusqu'au 31 décembre 2011. »
Article 9
bis (CMP) 32
(Texte du
Sénat)
L'article
12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À
compter du 1er janvier
« À
compter du 1er janvier
« À
compter du 1er août
2° Dans
le deuxième alinéa, après les mots : « au 1er janvier
2004 », sont insérés les mots : « ou au 1er août 2006 pour
les associations mentionnées au troisième alinéa » ;
3° Dans
le cinquième alinéa, après les mots : « au 1er janvier
2004 », sont insérés les mots : « ou au 1er août 2006 dans
le cas visé au troisième alinéa » ;
4° Dans
le sixième alinéa, après les mots : « au 1er janvier 2004 »,
sont insérés les mots: « ou au 1er août 2006 pour les
associations mentionnées au troisième alinéa ».
Article 10
(CMP) 33
(Texte du
Sénat)
Le
II de l'article 13 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996
précitée est ainsi modifié :
1° Dans
le premier alinéa, après les mots : « même annexe, », sont
insérés les mots : « ainsi que, à compter du 1er août
2006, pour celles existant à cette date ou créées ou implantées à compter de
cette date dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B
du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, » ;
2° Dans
le deuxième alinéa, les mots : « dans la zone franche urbaine où est implantée
l'entreprise » sont remplacés par les mots : « dans l'une des zones franches
urbaines », et après les mots : « dans laquelle est située la zone franche
urbaine », sont insérés les mots : « d'implantation de l'entreprise
» ;
3° Dans
le troisième alinéa, les mots : « dans la zone franche urbaine où est implantée
l'entreprise » sont remplacés par les mots : « dans l'une des zones franches
urbaines » ;
4° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Afin
de faciliter l'accès des demandeurs d'emplois des zones urbaines sensibles aux
recrutements des entreprises des zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 précitée, le service
public de l'emploi, tel qu'il est défini à l'article L. 311‑1
du code du travail, s'associe à la région et aux autres collectivités
territoriales concernées pour mettre en œuvre des parcours de formation
adaptés. »
Article 11
(CMP) 34
(Texte du Sénat)
L'article
14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi
modifié :
1° À
la fin du premier alinéa du III, la date : « 31 décembre
2007 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 » ;
2° À
la fin du IV, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par
la date : « 31 décembre 2011 » ;
3° Il
est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les
personnes exerçant, dans une zone franche urbaine telle qu'elle est mentionnée
au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée, une activité non salariée non agricole mentionnée
aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 du code de la
sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par les I et
II du présent article et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du
versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et
maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er août 2006
ou à compter du début de la première année d'activité non salariée dans la zone
si celui-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2011. »
Article 11
bis (CMP) 35
(Texte du
Sénat)
Dans
les I, III et IV de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée,
la référence : « L. 615‑1 » est remplacée par la
référence : « L. 613-1 ».
Article 12
(CMP) 36
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
L'article L. 720‑10 du code de commerce est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission départementale d'équipement
commercial statue sur les demandes d'autorisation visées à l'article
L. 720‑5 dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque
demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le
périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue
dans un délai de deux mois. Ses décisions doivent être motivées en se référant
notamment aux dispositions des articles L. 720‑1 et L. 720‑3.
Passés les délais susvisés, l'autorisation est réputée accordée. Les
commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant
d'avoir à statuer. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots :
« À l’initiative » sont remplacés par les mots : « Sans
préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de
droit commun, à la seule initiative » ;
3° Le
deuxième alinéa est complété par les mots : « , à l'exception des
demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95‑115
du 4 février 1995 précitée, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux
mois. »
Articles
13 à 15
........................ Suppression maintenue en CMP........................
Article 15 bis (CMP)
37
(Texte du Sénat)
Dans le premier alinéa de l'article L. 451-3
du code de l'action sociale et des familles, la référence :
« L. 451‑1 » est remplacée par la référence :
« L. 451‑2‑1 ».
TITRE II
MESURES relatives À l’ÉgalitÉ des chances et À
Section 1
Agence nationale pour
la cohésion sociale
et l’égalité des chances
Article 16 (CMP) 38
(Texte du Sénat)
Le code de l'action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1° L'intitulé
de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
est ainsi rédigé : « Agence nationale de l'accueil des étrangers et
des migrations » ;
2° Les
articles L. 121-14 et L. 121-15 sont remplacés par une section 6
ainsi rédigée :
« Section 6
« Agence nationale pour la cohésion sociale
et l'égalité des chances
« Art. L. 121-14. – L'Agence nationale pour
la cohésion sociale et l'égalité des chances est un établissement public
national à caractère administratif. Elle contribue à des actions en faveur des
personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle.
« Elle
met en œuvre, d'une part, sur le territoire national, des actions visant à
l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en
France. Elle concourt à la lutte contre les discriminations. Elle contribue
également à la lutte contre l'illettrisme et à la mise en œuvre du service
civil volontaire.
« Elle
participe, d'autre part, aux opérations en faveur des habitants des quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Dans le cadre de ces actions, elle
promeut l'accessibilité au savoir et à la culture. En outre, dans ses
interventions, l'agence prend en compte les spécificités des départements
d'outre-mer.
« L'agence
mène directement des actions ou accorde des concours financiers, après
optimisation des crédits de droit commun, notamment dans le cadre d'engagements
pluriannuels, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de
coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés,
notamment les associations, qui conduisent des opérations concourant à ces
objectifs. Elle veille à une mise en œuvre équitable de ces crédits sur
l'ensemble du territoire national.
« Elle
participe, par la conclusion de conventions pluriannuelles, au financement
des contrats passés entre les collectivités territoriales et l'État pour la
mise en œuvre d'actions en faveur des quartiers visés au troisième alinéa.
« Art. L. 121-15.
– L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est
administrée par un conseil d'administration et un directeur général nommé par
l'État. Le conseil d'administration est composé pour moitié de représentants de
l'État et pour moitié de représentants des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés représentatives au plan national, de représentants
du Parlement, de représentants des communes et de leurs établissements publics
de coopération intercommunale compétents, des départements, des régions, des
caisses nationales de sécurité sociale, des organismes régis par le code de la
mutualité, des associations et des chambres consulaires ainsi que de
personnalités qualifiées. Le président du conseil d'administration est désigné
par l'État parmi ces dernières.
« Le
représentant de l'État dans le département y est le délégué de l'agence. Il
signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en œuvre,
à leur évaluation et à leur suivi.
« Art. L. 121-16.
– Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour la cohésion
sociale et l'égalité des chances peut recruter des agents non titulaires sur
des contrats à durée indéterminée.
« Art. L. 121-17.
– Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et
l'égalité des chances sont constituées notamment par :
« 1° Les
subventions de l'État ;
« 2° Les
concours des fonds structurels de
« 3° Les
subventions de
« 4° Les
produits divers, dons et legs.
« L'agence
peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions
d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale
ou de la mutualité sociale agricole, ou d'établissements publics.
« Art. L. 121-18.
– Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale pour
la cohésion sociale et l'égalité des chances sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
Article 17 (CMP) 39
(Texte du Sénat)
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et
l'égalité des chances est substituée, à la date d'installation de son conseil
d'administration, au Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la
lutte contre les discriminations pour l'ensemble des actions engagées par cet
établissement public administratif au titre de l'article L. 121-14 du code
de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente
loi, à l'exception des actions de participation à l'accueil des populations
immigrées qui sont transférées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers
et des migrations. À compter de la date d'installation du conseil
d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité
des chances, les compétences, biens, moyens, droits et obligations du Fonds
d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les
discriminations sont respectivement transférés à l'Agence nationale de l'accueil
des étrangers et des migrations pour ceux qui sont liés aux missions qui lui
sont transférées et à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité
des chances pour les autres. Ces transferts ne donnent lieu à aucune perception
d'impôts, droits ou taxes.
Les
agents contractuels du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la
lutte contre les discriminations transférés à l'Agence nationale pour la
cohésion sociale et l'égalité des chances ou, avec leur accord, à l'Agence
nationale de l'accueil des étrangers et des migrations conservent le bénéfice
de leurs contrats.
Article
18 (AN1) 40
La loi n° 64-701 du
10 juillet 1964 relative au Fonds d'action sociale pour les
travailleurs étrangers est abrogée.
Section 2
Renforcement des
pouvoirs de
et diverses dispositions relatives à l’égalité
Article 19
(CMP) 41
(Texte du
Sénat)
La
loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de
1°
Après l'article 11, sont insérés trois articles 11-1 à 11-3 ainsi
rédigés :
« Art. 11-1. - Lorsqu'elle constate des
faits constitutifs d'une discrimination sanctionnée par les articles 225‑2
et 432‑7 du code pénal et L. 122‑45 et L. 123‑1 du
code du travail, la haute autorité peut, si ces faits n'ont pas déjà donné lieu
à la mise en mouvement de l'action publique, proposer à l'auteur des faits une
transaction consistant dans le versement d'une amende transactionnelle dont le
montant ne peut excéder 3 000 € s'il s'agit d'une personne physique et 15
000 € s'il s'agit d'une personne morale et, s'il y a lieu, dans
l'indemnisation de la victime. Le montant de l'amende est fixé en fonction de
la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne.
« La
transaction proposée par la haute autorité et acceptée par l'auteur des faits
ainsi que, s'il y a lieu, par la victime, doit être homologuée par le procureur
de
« La
personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle peut se faire
assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition de la haute
autorité.
« Art. 11‑2. ‑ Dans
les cas visés à l'article 11‑1, la haute autorité peut également proposer
que la transaction consiste dans :
« 1° L'affichage
d'un communiqué, dans des lieux qu'elle précise et pour une durée qui ne peut
excéder deux mois ;
« 2° La
transmission, pour information, d'un communiqué au comité d'entreprise ou
au délégué du personnel ;
« 3° La
diffusion d'un communiqué, par son insertion au Journal officiel ou dans une ou plusieurs autres publications de
presse, ou par la voie de services de communication électronique, sans que ces
services de publication ou de communication puissent s'y opposer ;
« 4°
L'obligation de publier la décision au sein de l'entreprise.
« Les
frais d'affichage ou de diffusion sont à la charge de l'intéressé, sans pouvoir
toutefois excéder le maximum de l'amende transactionnelle prévue à
l'article 11‑1.
« Art. 11-3. - Les actes tendant à la mise
en œuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la
prescription de l'action publique.
« L'exécution
de la transaction constitue une cause d'extinction de l'action publique. Elle
ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation
directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal, composé d'un seul
magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur
les seuls intérêts civils.
« En
cas de refus de la proposition de transaction ou d'inexécution d'une
transaction acceptée et homologuée par le procureur de
« Un
décret précise les modalités d'application des articles 11‑1 et 11‑2
et du présent article. » ;
2° L’antépénultième
alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
agents de la haute autorité assermentés et spécialement habilités par le procureur
de
3° Au
début du premier alinéa de l'article 12, sont insérés les
mots : « Sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 11‑1, » ;
4° Le
dernier alinéa de l'article 12 est complété par les mots : « ou
des dispositions de l'article 11‑1 » ;
5° L'article
8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En
cas d'opposition du responsable des lieux, le président de la haute autorité
peut saisir le juge des référés d'une demande motivée afin qu'il autorise les
vérifications sur place. Les vérifications s'effectuent alors sous l'autorité
et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui‑ci peut se rendre dans
les locaux durant l'intervention. À tout moment, il peut décider l'arrêt ou la
suspension des vérifications. »
Article 19 bis (CMP)
42
(Texte du Sénat)
La seconde phrase de l'article 13 de la
loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004 précitée est
ainsi rédigée :
« La haute autorité peut elle‑même
demander à être entendue par ces juridictions ; dans ce cas, cette audition est
de droit. »
Article 19 ter (CMP)
43
(Texte du Sénat)
La première phrase de l'article 16 de la loi
n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004 précitée est complétée par les
mots : « et énumérant les discriminations portées à sa
connaissance ».
Article
20 (AN1) 44
L'article
14 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 précitée est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La
haute autorité, lorsqu'elle a constaté la commission d'actes discriminatoires
mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er
dans l'activité professionnelle d'une personne physique ou morale soumise à
agrément ou autorisation par une autorité publique, ou à l'encontre de laquelle
une telle autorité dispose du pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou
des sanctions pour non-respect de la législation relative aux discriminations
ou au titre de l'ordre et des libertés publics, peut recommander à cette
autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont
elle dispose. La haute autorité est tenue informée des suites apportées à sa
recommandation. »
Article 21 (CMP) 45
(Texte du Sénat)
Après l'article 225-3 du code pénal, il
est inséré un article 225-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-3-1.
– Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont
commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des
biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le
but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la
preuve de ce comportement est établie. »
Article
22 (AN1) 46
Outre leur application de plein droit à
Mayotte, les articles 41 à 45 de la présente loi sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Section 3
Actions
en faveur de la cohésion sociale et lutte
contre les discriminations dans le
domaine audiovisuel
Article 23
(CMP) 47
(Texte du
Sénat)
I. – La
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est ainsi modifiée :
1° Après
le deuxième alinéa de l'article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la
cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la
communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de
services de radio et de télévision, compte tenu de la nature de leurs
programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société
française. Il rend compte dans son rapport annuel de l'action des éditeurs de
services dans ce domaine. » ;
2° Avant
l'antépénultième alinéa de l'article 28, il est inséré un 17° ainsi
rédigé :
« 17° Les
mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte contre les
discriminations. » ;
3° Après le sixième alinéa du I de
l'article 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention comporte également les
mesures en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et
relatives à la lutte contre les discriminations. » ;
4° Après
la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Elles
mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité
culturelle et de la lutte contre les discriminations et proposent une
programmation reflétant la diversité de la société française. » ;
5°
Le deuxième alinéa de l'article 45-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elle
met en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité
culturelle et de la lutte contre les discriminations et propose une
programmation reflétant la diversité de la société française. »
II. – Les
dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles
Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
TITRE III
Contrat de responsabilitÉ parentale
Article 24 (CMP) 48
(Texte du Sénat)
I. – Après l'article L. 222-4 du code de
l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4-1. – En
cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de
l'éducation, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou
de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le
président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur
d'académie, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de
résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations
familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur
un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide
sociale à l'enfance adaptée à la situation. Ce contrat rappelle les obligations
des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et
d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et
les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du
conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil
d'État. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de
saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion
d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre.
« Lorsqu'il
constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du
mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a
pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :
« 1° Demander
au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension
du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en
application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Saisir
le procureur de
« 3° Saisir
l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des
dispositions de l'article L. 552-6 du code de la sécurité
sociale. »
II. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-8 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général
des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d'un contrat de
responsabilité parentale prévu à l'article L. 222‑4‑1 du
code de l'action sociale et des familles. » ;
2° L'article
L. 131-9 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où il
a sollicité du président du conseil général la mise en œuvre d'un contrat de
responsabilité parentale ».
III. ‑ Les
charges résultant pour les départements de la mise en œuvre du contrat de
responsabilité parentale prévu par l'article L. 222-4-1 du code de
l'action sociale et des familles sont compensées dans les conditions
déterminées par une loi de finances.
IV.
‑ Les conditions de mise en œuvre du présent article et ses effets en
termes de réduction d'absentéisme et de troubles portés au fonctionnement des
établissements scolaires feront l'objet, au plus tard au 30 décembre 2007,
d'une évaluation.
V. ‑ La troisième phrase du troisième
alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigée :
« Toutefois, le juge peut décider, d'office
ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise
en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15,
16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le
versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise
en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de
l'enfant dans son foyer. »
Article 25 (CMP) 49
(Texte du Sénat)
Dans le code de la sécurité sociale, il est
rétabli un article L. 552-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3.
– En application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale
et des familles, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales
suspend, pour la durée et dans la proportion décidées par le président du
conseil général, le versement de la part des allocations familiales et du
complément familial dus à la famille au titre de l'enfant dont le comportement
a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale.
« La
durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être
renouvelée, par l'autorité l'ayant prononcée, dans la limite d'une durée
maximale de suspension de douze mois.
« Lorsqu'au
terme de la période de suspension prononcée par le président du conseil
général, l'organisme débiteur des prestations familiales n'a pas été informé
d'une décision de renouvellement, il rétablit le versement des prestations
suspendues rétroactivement à la date de la suspension.
« Dès
que le président du conseil général constate que les parents ou le représentant
légal du mineur se conforment aux obligations qui leur étaient imposées en
application du contrat de responsabilité parentale, il en informe l'organisme
débiteur des prestations familiales, afin qu'il rétablisse le versement des
prestations suspendues rétroactivement à leur date de suspension.
« Lorsqu'à l'issue de la période maximale
de douze mois de suspension, les parents ou le représentant légal du mineur ne
se conforment toujours pas à leurs obligations, les prestations sont rétablies
sans effet rétroactif et le président du conseil général met en œuvre toute
mesure nécessaire pour remédier à la situation. »
TITRE IV
lutte contre les incivilitÉs
Article
26 (AN1) 50
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 est complété par les mots :
« ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne
nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles
réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes » ;
2° Le
premier alinéa de l'article L. 2512-16 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ils
constatent également par procès-verbal les contraventions mentionnées au livre
VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors
qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de
celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
3° Le
premier alinéa de l'article L. 2512-16-1 est complété par les mots :
« ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont
la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne
nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles
réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes ».
Article 27 (CMP) 51
(Texte du Sénat)
Après l'article 44 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1.
– Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont
habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions de
l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales et qui
sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le
maire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer
au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.
« La
transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être
homologuée par le procureur de
« Les
actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la transaction sont
interruptifs de la prescription de l'action publique.
« L'action
publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai
imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
« La
transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune,
d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle
doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du
tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité.
« Lorsqu'une
de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été
commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de
« Les
dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature
que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les
agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal
conformément aux dispositions des articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1
du code général des collectivités territoriales.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article. »
TITRE V
service civil volontaire
Article 28 (CMP) 52
(Texte du
Sénat)
Le
chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action
sociale et des familles est complété par un article L. 121‑19 ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-19. - Un agrément de service
civil volontaire est délivré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et
l'égalité des chances aux missions d'accueil, sous contrat, d'un ou
plusieurs jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus justifiant d'une
résidence régulière et continue de plus d'un an en France, exercées par des
personnes morales de droit public ou de droit privé ayant une mission d'intérêt
général ou d'insertion professionnelle.
« Dans
le cadre de la mission agréée, l'organisme d'accueil s'engage à former le
jeune, notamment aux valeurs civiques, et à l'accompagner tout au long de son
contrat en désignant, dès la conclusion de celui-ci, un tuteur chargé d'assurer
le suivi du jeune. À la fin du contrat, l'organisme accompagne le jeune dans sa
recherche d'un emploi ou d'une formation.
« Un
décret précise les conditions d'application du présent article et notamment
celles dans lesquelles les organismes bénéficient, pour les missions agréées,
de subventions accordées par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et
l'égalité des chances, en vue de prendre en charge tout ou partie des dépenses
d'accompagnement et de formation, ainsi que les conditions de prise en charge
financière des jeunes volontaires. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 mars 2006.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET