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PROJET DE LOI adopté le 5 mars 2006 |
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N° 70 SESSION
ORDINAIRE DE 2005-2006 |
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PROJET DE LOI MODIFIé par le sénat pour l’égalité
des
chances. (Urgence déclarée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture aux termes de l’article 49, alinéa 3, de
la Constitution, après déclaration d’urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 2787, 2825 et T.A. 534. Sénat : 203, 210 et 211 à 214 (2005-2006). |
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TITRE IER
MESURES EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION, DE
L'EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Section 1
Apprentissage
Article 1er A (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la
maîtrise de la langue française. »
Article 1er
L'article L. 337-3 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 337-3. – Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans
peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à
suivre une formation alternée, dénommée "formation d'apprenti junior",
visant à l'obtention, par la voie de l'apprentissage, d'une qualification
professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier
du code du travail. Cette formation comprend un parcours d'initiation aux
métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre
de formation d'apprentis, puis une formation en apprentissage.
« Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe
pédagogique élabore, en association avec l'élève et ses représentants légaux,
un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l'équipe
pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l'apprenti junior tout au
long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison
avec le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage.
« Les élèves suivant une formation d'apprenti junior
peuvent, à tout moment, après avis de l'équipe pédagogique et avec
l'accord de leurs représentants légaux et jusqu'à la fin de la scolarité
obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1, mettre fin à cette formation
et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d'origine,
ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime. À l'issue de la
première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le
parcours d'initiation aux métiers si leur projet professionnel n'est pas
suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d'apprentissage.
« Le parcours d'initiation aux métiers comporte des
enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des
stages en milieu professionnel, et ce dans plusieurs entreprises.
L'ensemble de ces activités concourt à l'acquisition du socle commun de
connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 et permet
à l'élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix.
« Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les
conditions prévues à l'article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une
durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les
entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d'une gratification dont le
montant est fixé par décret. Cette gratification, d'ordre financier, n'a pas le
caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail.
« L’élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers,
avec l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage
à partir de l'âge de quinze ans, à la condition qu'il soit jugé apte à
poursuivre l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle commun de
connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 dans
la perspective d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un
diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles.
« L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis est inscrite au plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13.
« Les dépenses de transport scolaire spécifiquement
liées à la formation de l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à
une compensation au département par l'État, dans des conditions fixées par
décret. »
Article 2
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 115-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette autorisation est réputée acquise lorsque le contrat
d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article
L. 337-3 du code de l'éducation. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 117-3 est complété par les mots : « ou s'ils remplissent les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'éducation » ;
2° bis (nouveau) Dans
le premier alinéa de l'article L. 211-2, le mot : « seize » est
remplacé par le mot : « quinze » ;
3° L'article L. 117-17 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le
cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation,
il peut être résilié, dans les conditions prévues au troisième alinéa du
même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité. » ;
b) Dans le troisième alinéa, après les mots :
« deux premiers mois d'apprentissage », sont insérés les mots :
« ou en application de l'alinéa précédent » ;
4° Le sixième alinéa de l'article L. 118-1 est
complété par les mots : « , notamment la formation d'apprenti junior
mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ».
Article 3
I. – L'article
244 quater G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Lorsque l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ;
« 5° (nouveau) Lorsque l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-1 du code du service national.
« Le nombre moyen annuel d'apprentis s'apprécie en
fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu
depuis au moins un mois. » ;
2° Dans le II, les mots : « Le crédit
d'impôt » sont remplacés par les mots : « Le crédit d'impôt
calculé au titre des apprentis mentionnés au I » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque
l'entreprise accueille un élève en stage dans le cadre du parcours d'initiation
aux métiers prévu à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, elle
bénéficie d'un crédit d'impôt dont le montant est égal à 100 € par élève
accueilli et par semaine de présence dans l'entreprise, dans la limite annuelle
de vingt-six semaines. »
II. – Non modifié................................................................
Article 3 bis A (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article L. 116-4 du code du travail
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de ces contrôles, il est procédé à l'évaluation de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-45 à l'occasion du recrutement des apprentis. »
Article 3 bis B (nouveau)
L'article L. 117‑4 du code du travail est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« À cet effet, l'employeur doit permettre au maître
d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités
nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de
formation d'apprentis.
« Il veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident. »
Article 3 bis C (nouveau)
Dans un délai de trois ans après la publication de la présente
loi, les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau
national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la
définition et les modalités d'exercice de la fonction de tuteur.
Section 1
bis
Emploi
et formation
[Division
et intitulé nouveaux]
Article 3 bis
......................................... Conforme........................................
Article 3 ter
Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de
l'article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle
continue telle que définie par le livre IX du même code font l'objet entre le stagiaire,
l'entreprise d'accueil et, s'il y a lieu, l'établissement d'enseignement d'une
convention dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages, à
l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique, ont une durée
initiale ou cumulée, en cas de renouvellement, qui ne peut excéder six mois.
Lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois
consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dont le montant peut
être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à
défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au
sens de l'article L. 140-2 du même code.
Article 3 quater
......................................... Supprimé.........................................
Article 3 quinquies A (nouveau)
I. – Après
l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 242-4-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 242-4-1. – N'est
pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la
fraction des indemnités, en espèces ou en nature, versées aux personnes
mentionnées aux a, b et f
du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le
produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en
application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures
de stage effectuées au cours du mois considéré. »
II. – L'article L. 412-8 du même code est ainsi modifié :
1°Le 2° est complété par un f
ainsi rédigé :
« f. Les
personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme
public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de
formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et
n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que
définie par le livre IX du code du travail ; »
2° L'antépénultième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°. »
Article 3 quinquies B (nouveau)
L'article L. 611‑1 du code de l'éducation est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans
lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes
préparatoires aux écoles ouvertes principalement aux élèves provenant
d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire.
« Les procédures d'admission peuvent être mises en œuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les établissements. »
Article 3 quinquies
Après l'article L. 121-9 du code du travail, il est
inséré un article L. 121-10 ainsi rédigé :
« Art.
L. 121-10. – Les
procédures d'enchères électroniques inversées sont interdites en matière de
fixation du salaire. Tout contrat de travail stipulant un salaire fixé à
l'issue d'une procédure d'enchères électroniques est nul de plein droit. »
Articles 3 sexies et 4
........................................ Conformes........................................
Article 4 bis A (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code du service
national est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il prend fin avant son terme à la date d'effet d'un contrat de travail souscrit par le volontaire. Toutefois, lorsque ce contrat est un contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1, L. 124-2 ou L. 981-1 du code du travail, le volontaire peut bénéficier, pendant une période de trois mois au plus, des prestations auxquelles ouvre droit le statut de volontaire pour l'insertion, à l'exception de l'allocation mensuelle et de la prime respectivement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 130-3 et du régime de protection sociale prévu à l'article L. 130-4 du présent code. »
Article 4 bis
......................................... Conforme........................................
Article 4 ter A (nouveau)
I. – L'article L. 118-2-2 du code du travail est
ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit des versements effectués au titre du premier
alinéa est exclusivement affecté au financement : » ;
3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les sommes affectées aux financements mentionnés aux 1°
et 2° sont intégralement versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de
la formation professionnelle continue selon des modalités fixées par décret
pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au
long de la vie. Ce décret détermine également les modalités de financement des
actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage. »
II. – Dans le troisième alinéa de l'article L. 118-2-3 du même code, les mots : « effectués aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'État et » sont supprimés.
Article 4 ter B (nouveau)
I. – Le 2° du II de l'article 1er
de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des
employeurs au financement des premières formations technologiques et
professionnelles est complété par les mots : « et les contributions aux
dépenses d'équipement et de fonctionnement de centres de formation d'apprentis
et de sections d'apprentissage ».
II. – Les dispositions du I s'appliquent à la taxe d'apprentissage due par les employeurs à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005.
Article 4 ter
......................................... Conforme........................................
Article 4 quater A
(nouveau)
Le Gouvernement remet avant le 31 décembre 2006 au
Parlement un rapport, établi en concertation avec les partenaires sociaux, sur
les moyens de promouvoir la diversité dans l'entreprise.
Article 4 quater
I. – Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail, après les mots : « y compris les travailleurs temporaires, », sont insérés les mots : « et à l'exclusion des salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance, ».
II (nouveau). – Au début des articles L. 423‑7 et L. 433‑4 du même code, après les mots : « Sont électeurs », le mot : « les » est remplacé par les mots : « dans l'entreprise ses ».
Article 4 quinquies A (nouveau)
À la fin du premier alinéa du III de l'article 14 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2003 ».
Article 4 quinquies
......................................... Conforme........................................
Article 4 sexies (nouveau)
La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 121‑6
du code du travail est complétée par les mots : « et dans des
conditions préservant son anonymat ».
Section 2
[Division
et intitulé supprimés]
Article 5
......................................... Conforme........................................
Section 3
Zones franches urbaines
Article 6
Après le premier alinéa du B du 3 de l'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, des zones franches urbaines sont créées à
compter du 1er août 2006 dans des quartiers de plus de 8 500 habitants
particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la
détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones
franches urbaines est arrêtée par décret. Leur délimitation est opérée dans les
mêmes conditions qu'au premier alinéa du présent B. »
Article 6 bis (nouveau)
La création de zones franches urbaines, au sens du deuxième alinéa du B de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, est précédée du dépôt sur le bureau des assemblées d'un rapport comportant la liste des communes et des quartiers dans lesquels la création des zones est envisagée et l'évaluation du coût des dépenses budgétaires, fiscales et sociales qui en résulterait.
Article 6 ter (nouveau)
L'article 44 octies du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase du V, les mots : « le
31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « la date
de publication de la loi n°
du pour l'égalité des
chances » ;
2° Le premier alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Les dispositions des I à IV sont applicables
aux contribuables qui exercent des activités entre le 1er janvier
2004 et le 31 décembre 2008 inclus ou qui créent des activités entre le 1er janvier
2004 et la date de publication de la loi
n° du
pour l'égalité des chances dans les zones franches urbaines définies
au B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du
4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi nº 96-987
du 14 novembre 1996 précitée. »
Article 7
I. – A. – Après l'article 44 octies du code général des
impôts, il est inséré un article 44 octies A ainsi
rédigé :
« Art. 44 octies A. – I. –
Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que
ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre
2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi précitée, sont exonérés
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices
provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour
les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er
janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième
mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces
bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à
concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon
qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième
et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette
période d'exonération.
[ ]
« Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit
répondre cumulativement aux conditions suivantes :
« a) Elle doit employer au plus cinquante
salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou
de son implantation et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10
millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan inférieur
à 10 millions d'euros ;
« b) Son capital ou ses droits de vote ne
doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 %
ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont
l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre
d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du
bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de
ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre
la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« c) Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.
« d (nouveau)) Son activité doit être une
activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du
5° du I de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens
du I de l'article 92. Sont toutefois exclues les activités de crédit-bail
mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation.
« Pour l'application des a et b, le
chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois.
L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de
salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, le
chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de
chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Si l'exonération est consécutive au transfert, à la
reprise, à la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et
si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions du présent article
ou de celles de l'article 44 octies, l'exonération prévue au présent
article s'applique dans les conditions prévues au premier alinéa en déduisant
de la durée qu'il fixe la durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces
articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la
restructuration. Si les activités sont créées par un contribuable
ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du
transfert des dispositions de l'article 44 sexies
dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou
dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter
de l'article 1466 A,
ou de la prime d'aménagement du territoire, l'exonération ne s'applique pas.
« Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est
implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en
dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au
moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions
dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins
25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones
franches urbaines.
« II. – L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice
ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100,
102 ter et 103,
diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions
de droit commun :
« a) Produits des actions ou parts de
sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à
l'article 8, lorsqu'ils
ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines,
et résultats de cession des titres de ces sociétés ;
« b) Produits correspondant aux subventions,
libéralités et abandons de créances ;
« c) Produits de créances et d'opérations
financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés
au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable
n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code
monétaire et financier ;
« d) Produits tirés des droits de la
propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur
origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines.
« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son
activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en
affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une
part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à
l'article 1467, à
l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à
l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période
d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition
à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite
période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations
passibles d'une taxe foncière est déterminée conformément à l'article 1467, au
1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice
ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
« Par exception aux dispositions du sixième alinéa du
présent II, le
contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à
raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche
urbaine. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du
bailleur.
« Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 € par contribuable et par période de douze mois, majoré de 5 000 € par nouveau salarié embauché à compter du 1er janvier 2006 domicilié dans une zone urbaine sensible ou dans une zone franche urbaine et employé à temps plein pendant une période d'au moins six mois. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique.
« Pour les contribuables qui exercent des activités avant le
1er
janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B
du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée,
l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une
société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le
bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions
prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.
« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant
de l'exonération accordée ne peut excéder le montant total calculé conformément
aux dispositions de l’avant-dernier alinéa du II du présent article, dans la
limite du résultat d'ensemble du groupe.
« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier
des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies
et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce
dernier régime dans les six mois qui suivent la publication du décret en
Conseil d'État procédant à la délimitation de la zone conformément à l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, s'il y exerce déjà son
activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début
d'activité. L'option est irrévocable.
« IV. – Les obligations déclaratives des personnes et
organismes auxquels s'applique l'exonération sont fixées par décret. »
B. – Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même
code, après la référence : « 44 octies, », est insérée
la référence : « 44 octies A, ».
C. – Dans le premier alinéa du I de l'article 220 quinquies
du même code, après la référence : « 44 septies, »,
sont insérées les références : « 44 octies, 44 octies
A, ».
D. – Dans le troisième alinéa de l'article 223 nonies
du même code, les mots : « de l'article 44 octies »
sont remplacés par les mots : « des articles 44 octies et 44
octies A ».
E. – Dans le I des articles 244 quater B, 244 quater
H, 244 quater K, 244 quater M, 244 quater N et 244 quater
O, dans l'article 302 nonies et dans le b du 1° du
IV de l'article 1417 du même code, après la référence : « 44 octies »,
est insérée la référence : « , 44 octies A ».
F. – Les dispositions des A à E sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
G (nouveau). ‑ Au
début du dernier alinéa du I de l'article 44 octies du même
code, les mots : « Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, »
sont remplacés par les mots : « Lorsque l'activité non sédentaire d'un
contribuable ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa et dans la dernière phrase du
cinquième alinéa de l'article 1383 B, et dans la première phrase du
deuxième alinéa du I quater de l'article 1466 A, les
mots : « le 1er janvier 2008 » sont remplacés
par les mots : « la date de publication de la loi
n°
du
pour l'égalité des chances » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 1383 C et
dans le premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A,
les mots : « le 31 décembre 2008 inclus » sont remplacés
par les mots : « la date de publication de la loi
n°
du
pour l'égalité des chances incluse » ;
3° Après l'article 1383 C, il est inséré un
article 1383 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1383 C bis. – Sauf
délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans
les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire [ ] sont exonérés de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. Les exonérations
prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du
3 de l'article 42 de la même loi s'appliquent dans les conditions et
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides de minimis.
« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre
le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 inclus, à un
établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de
taxe professionnelle prévue au I sexies de l'article 1466 A.
« Elle s'applique à compter du 1er janvier
2006 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où
est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions
requises, si elle est postérieure.
« Les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa
du I de l'article 1383 F et des deuxième à quatrième alinéas de
l'article 1383 C s'appliquent au présent article.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des
exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 D et 1383 F sont
remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant
le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des
collectivités.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes
concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par
décret. » ;
4° L'article 1466 A est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du cinquième alinéa du
I ter, les mots : « ou de ceux mentionnés au premier
alinéa du I quinquies » sont remplacés par les mots :
« , ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies
ou du I sexies » ;
b) Dans le dernier alinéa du I quater,
les mots : « ou I quinquies » sont remplacés par
les mots : « , I quinquies ou I sexies » ;
c) Après le I quinquies, il est
inséré un I sexies ainsi rédigé :
« I sexies. – Sauf délibération contraire de
la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet
d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et
le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines mentionnées à
l'article 1383 C bis ainsi que les établissements
existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées
au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la
limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2006, à
337 713 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de
l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions
suivantes sont remplies :
« 1° L'entreprise doit employer au plus cinquante
salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa
création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé
un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de
référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
« 2° Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être
détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une
entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux
cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes
excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède
43 millions d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières
d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont
pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au
sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés
ou ces fonds.
« Pour l'application du 1° et du 2°, le chiffre
d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. Les seuils
s'appliquent, pour les établissements existants, à la date de délimitation de
la zone et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de
l'implantation dans la zone. L'effectif de l'entreprise est apprécié par
référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour
la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires
est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des
sociétés membres de ce groupe.
« Pour les établissements existant au 1er janvier
2006 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant,
dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux
extensions d'établissement intervenues pendant l'année 2005.
« L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006
pour les établissements existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou,
en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création
ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit
celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre et s'applique dans les conditions prévues au septième alinéa
du I ter, aux trois dernières phrases du premier alinéa et aux
neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater, à la dernière
phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies.
Les exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis. » ;
d) Dans les premier et troisième alinéas du II,
les mots : « et I quinquies, » sont remplacés par
les mots : « , I quinquies et I sexies » ;
e) Dans le deuxième alinéa du II, les mots :
« ou I quinquies, » sont remplacés par les mots :
« , I quinquies ou I sexies », et après le
mot : « annuelle », sont insérés les mots :
« afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend
effet » ;
f) Dans le d du II, les mots : « , I ter et I quinquies » sont remplacés par les mots : « et I ter » ;
5° (nouveau) Dans le
deuxième alinéa de l'article 722 bis, les
mots : « et I quinquies »
sont remplacés par les mots : « , I quinquies et I sexies ».
III. – A. – Pour l'application, dans les zones franches urbaines
mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, des dispositions de l'article
1383 C bis et du I sexies de
l'article 1466 A du code général des impôts aux années 2006 et 2007,
les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre doivent intervenir avant le 1er octobre 2006 ou au plus
tard dans les trente jours de la publication du décret délimitant les zones
précitées, si elle est postérieure au 1er septembre 2006.
Pour l'application, dans les zones franches urbaines définies au
B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du
pacte de relance pour la ville, des dispositions de l'article 1383 C bis
et du I sexies de l'article 1466 A du code général des
impôts à l'année 2007, les délibérations contraires des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 1er octobre
2006 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la
présente loi, si elle est postérieure au 1er septembre 2006.
B. – Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés
bâties souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines mentionnées
au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée, de l'exonération prévue à l'article
1383 C bis du code général des impôts au titre des années
2006 et 2007, doivent souscrire une déclaration auprès du service des impôts
fonciers du lieu de situation des biens avant le 30 novembre 2006 ou au
plus tard dans les soixante jours de la publication du décret délimitant les
zones précitées, si elle est postérieure au 1er novembre 2006.
Cette déclaration comporte tous les éléments nécessaires à l'application de
l'exonération.
Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties
souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et
dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, de l'exonération prévue à
l'article 1383 C bis du code général des impôts au titre de
l'année 2007, doivent souscrire cette déclaration auprès du service des impôts
fonciers du lieu de situation des biens avant le 30 novembre 2006 ou au
plus tard dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si elle
est postérieure au 1er novembre 2006.
C. – Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones
franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, des dispositions
du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts
au titre des années 2006 ou 2007 doivent en faire la demande, pour chacun de
leurs établissements, avant le 31 décembre 2006 ou au plus tard dans les
soixante jours de la publication du décret délimitant les zones précitées, si
elle est postérieure au 1er décembre 2006.
Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis
de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, des
dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général
des impôts au titre de l'année 2007 doivent en faire la demande, pour chacun de
leurs établissements, avant le 31 décembre 2006 ou au plus tard dans les
soixante jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au
1er décembre 2006.
IV. – A. – Dans les conditions prévues par la loi de finances,
l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C bis du code
général des impôts selon les modalités prévues au III de l'article 7 de la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée pour les zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et selon les modalités prévues
au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août
2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
pour les zones franches urbaines dont la liste figure au I bis de
l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
Dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième
alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée, la compensation est calculée dans les conditions
suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant
la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, de
l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties
appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de
coopération intercommunale. Elle n'est pas applicable aux établissements
publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier
2005, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale
sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué
au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour
2005 ;
3° Pour les communes qui sont membres d'un
établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier
2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux
voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale.
B. – Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État
compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions du
I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts pour
les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux
cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
Toutefois, dans les zones franches urbaines mentionnées au
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée, la compensation est calculée dans les
conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant
la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en
2005 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération
intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier
2005, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale
sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué
au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour
2005 ;
3° Pour les établissements publics de coopération
intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2006 la taxe
professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions
de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C
du code général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des
bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2005
éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2°.
C. – L'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 2° du A du II, les mots :
« , et le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août
2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine » sont remplacés par les mots : « , le III de l'article
27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et le
A du IV de l'article 7 de la loi
n°
du
pour l'égalité des chances » ;
2° Dans le premier alinéa du B du II, les mots :
« , et le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août
2003 précitée » sont remplacés par les mots : « , le III de
l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
précitée et le B du IV de l'article 7 de la loi
n°
du
pour l'égalité des chances ».
Article 8
Après l'article 217 quindecies du code général des
impôts, il est inséré un article 217 sexdecies ainsi
rédigé :
« Art. 217 sexdecies.
– I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent,
l'année de réalisation de l'investissement, déduire de leurs résultats
imposables le montant des sommes versées entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2007 pour la souscription en numéraire au capital
de sociétés qui exercent ou créent des activités dans les zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire [ ]. La déduction est limitée à la moitié des versements opérés, et
plafonnée à 0,5 % de leur chiffre d'affaires et à 25 % du capital de
la société bénéficiaire des versements à la clôture de l'exercice au cours
duquel les sommes sont versées. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à
la détention durant au moins trois ans du capital ainsi souscrit.
« II. – La société bénéficiaire des versements doit répondre
cumulativement aux conditions suivantes :
« a) Elle doit exercer ou créer une
activité dans une ou plusieurs zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et
maintenir cette activité pendant une durée minimale de trois ans à
compter de la date de versement des sommes. L'activité ne doit pas être
exercée ou créée consécutivement au transfert d'une activité précédemment
exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des
cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies
dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou
dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter
de l'article 1466 A,
ou de la prime d'aménagement du territoire ;
« b) Elle doit utiliser, dans le délai
prévu au a et pour son activité implantée dans la ou les zones
franches urbaines, des sommes d'un montant égal à celui du versement dont elle
a bénéficié ;
« c) Elle doit employer au plus cinquante
salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa
création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir
réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de
l'exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
« d) Son capital ou ses droits de vote ne
doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou
plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont
l'effectif dépasse 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes
excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions
d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et
des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en
compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39 entre
la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« e) Son activité doit être une activité
industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I
de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de
l'article 92. Sont toutefois exclues les activités de crédit-bail mobilier
et de location d'immeubles à usage d'habitation. Son activité principale,
définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de
la statistique et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de
la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de
fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des
transports routiers de marchandises.
« Pour l'application des c et d, le
chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois.
L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de
salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, le
chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de
chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Les conditions prévues aux c, d et e
s'apprécient à la clôture de l'exercice au cours duquel les sommes sont
versées.
« III. – En cas de cession de tout ou partie des titres
dans les trois ans du versement du montant des souscriptions, le montant de la
déduction est réintégré au résultat imposable de l'entreprise ayant souscrit au
capital, au titre de l'exercice au cours duquel intervient la cession.
« Si la condition prévue au a du II du présent
article n'est pas respectée, un montant égal à celui des versements est
rapporté au résultat imposable, calculé dans les conditions de droit commun, de
la société bénéficiaire des versements au titre de l'exercice au cours duquel
la condition a cessé d'être remplie. Si la condition prévue au b du
même II n'est pas remplie, le montant rapporté est limité à la fraction du
montant qui n'a pas été utilisé conformément aux dispositions du même b.
« Lorsque l'entreprise versante a choisi de bénéficier des
dispositions prévues au présent article, les sommes versées ne peuvent ouvrir
droit à une autre déduction, à une réduction d'impôt ou à un crédit d'impôt.
« Un décret fixe les obligations déclaratives. »
Article 9
L'article 12 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour
la ville est ainsi modifié :
1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions cessent d'être applicables le 31
décembre 2007. » ;
2° Dans le premier alinéa du II bis, après les mots : « figurant sur la liste indiquée au I bis », sont insérés les mots : « ainsi que, à compter du 1er janvier 2008, dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I » ;
3° Après le II bis, il est inséré un II ter
ainsi rédigé :
« II ter. – Dans les zones franches urbaines
figurant sur la liste arrêtée par le décret prévu à l'article 6 de la loi
n°
du
pour l'égalité des chances, l'exonération prévue au I est applicable aux gains
et rémunérations versés par les entreprises exerçant les activités mentionnées
au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des
impôts dont un établissement au moins est implanté dans la zone franche urbaine
le 1er août 2006, ainsi que par les entreprises qui s'y
implantent, s'y créent ou y créent un établissement avant
le 31 décembre 2011, qui emploient au plus cinquante salariés
le 1er août 2006 ou à la date d'implantation ou de
création si elle est postérieure et dont soit le chiffre d'affaires annuel
hors taxes, soit le total de bilan, n'excède pas 10 millions d'euros.
L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements
confondus, selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du
travail, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata
de la durée du travail prévue à leur contrat.
« Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et
cinquième alinéas du II bis sont applicables aux entreprises
mentionnées au présent II ter. » ;
4° Dans le premier alinéa du V ter, la date :
« 31 décembre 2007 » est remplacée par la date :
« 31 décembre 2011 » ;
5° À la fin du premier alinéa du V quater, les mots : « 31 décembre 2008 inclus » sont
remplacés par les mots : « 31 décembre 2011 inclus » ;
6° Dans le quatrième alinéa du V quater, la
date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la
date : « 31 décembre 2011 » ;
7° Après le V quater, il est inséré un V quinquies
ainsi rédigé :
« V quinquies. – L'exonération prévue au I
est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises
mentionnées au II ter et aux
deuxième et troisième alinéas du III qui exercent, s'implantent, sont créées ou
créent entre le 1er août 2006 et le 31 décembre 2011
inclus un établissement dans l'une des zones franches urbaines mentionnées
au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.
« L'exonération est applicable pour les salariés mentionnés
au IV pendant une période de cinq ans à compter du 1er août
2006 ou de la date de création ou d'implantation de l'entreprise dans la zone
franche urbaine si elle est postérieure à cette date.
« En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées
au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de
cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche
intervient dans les cinq années suivant le 1er août 2006 ou la
date de création ou d'implantation de l'entreprise, si elle est postérieure.
« Sous réserve de l'application du quatrième alinéa du III
et des dispositions du III bis, l'exonération prévue au I est
également applicable aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV
dont l'emploi est transféré en zone franche urbaine jusqu'au 31 décembre
2011. »
Article 9 bis
L'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2004,
l'exonération prévue au I de l'article 12 de la présente loi est également
applicable, dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, par les
associations implantées au 1er janvier 2004 dans une
telle zone ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le 1er
janvier 2009.
« À compter du 1er janvier 2004,
l'exonération prévue au I de l'article 12 de la présente loi est également
applicable, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée figurant sur les
listes indiquées au I et au I bis
de l'annexe à la présente loi, par les associations implantées au 1er
janvier 2004 dans une telle zone ou par celles qui s'y créent ou s'y
implantent avant le 1er janvier 2012.
« À compter du 1er août 2006, l'exonération
prévue au I de l'article 12 de la présente loi est également applicable, dans
les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, par les
associations implantées au 1er août 2006 dans
une telle zone ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant
le 1er janvier
2012. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « au
1er
janvier 2004 », sont insérés les mots : « ou au 1er
août 2006 pour les associations mentionnées au troisième alinéa » ;
3° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « au
1er janvier
2004 », sont insérés les mots: « ou au 1er
août 2006 dans le cas visé au troisième alinéa » ;
4° Dans le sixième alinéa, après les mots : « au
1er janvier
2004 », sont insérés les mots: « ou au 1er
août 2006 pour les associations mentionnées au troisième alinéa ».
Article 10
Le II de l'article 13 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « même annexe, », sont insérés les mots : « ainsi que, à compter du 1er août 2006, pour celles existant à cette date ou créées ou implantées à compter de cette date dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, » ;
2° (nouveau) Dans le
deuxième alinéa, les mots : « dans la zone franche urbaine où est implantée
l'entreprise » sont remplacés par les mots : « dans l'une des zones franches
urbaines », et après les mots : « dans laquelle est située la zone franche
urbaine », sont insérés les mots : « d'implantation de l'entreprise » ;
3° (nouveau) Dans le troisième alinéa, les mots : « dans la zone franche urbaine où est implantée l'entreprise » sont remplacés par les mots : « dans l'une des zones franches urbaines » ;
4° (nouveau) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de faciliter l'accès des demandeurs d'emplois des zones urbaines sensibles aux recrutements des entreprises des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 précitée, le service public de l'emploi, tel qu'il est défini à l'article L. 311‑1 du code du travail, s'associe à la région et aux autres collectivités territoriales concernées pour mettre en œuvre des parcours de formation adaptés. »
Article 11
L'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du III, la date :
« 31 décembre 2007 » est remplacée par la date : « 31
décembre 2011 » ;
2° À la fin du IV, la date : « 31 décembre
2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre
2011 » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine telle qu'elle est mentionnée au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par les I et II du présent article et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er août 2006 ou à compter du début de la première année d'activité non salariée dans la zone si celui-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2011. »
Article 11 bis (nouveau)
Dans les I, III et IV de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre
1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, la
référence : « L.615-1 » est remplacée (trois fois) par la
référence : « L.613-1 ».
Article 12
L'article L. 720‑10 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission départementale d'équipement commercial
statue sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 720‑5
dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, à
l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des
zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de
deux mois. Ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux
dispositions des articles L. 720‑1 et L. 720‑3. Passés
les délais susvisés, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont
connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots :
« , à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le
périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 précitée, pour lesquelles elle
statue dans un délai de deux mois. »
Articles 13 à 15
........................................ Supprimés........................................
Article 15 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 451-3 du code de l'action
sociale et des familles, les mots : « mentionnés à l'article
L. 451‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés
à l'article L. 451‑2‑1 ».
TITRE II
MESURES RELATIVES À L'ÉGALITÉ DES CHANCES
ET À LA LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
Section 1
Agence nationale pour la cohésion sociale
et l'égalité des chances
Article 16
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° L'intitulé de la section 5 du chapitre Ier
du titre II du livre Ier est ainsi rédigé :
« Agence nationale de l'accueil des étrangers et des
migrations » ;
2° Les articles L. 121-14 et L. 121-15 sont
remplacés par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Agence
nationale pour la cohésion sociale
et l'égalité des chances
« Art. L. 121-14. - L'Agence
nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est un
établissement public national à caractère administratif. Elle contribue à des
actions en faveur des personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale
ou professionnelle.
« Elle met en œuvre, d'une part, sur le territoire
national, des actions visant à l'intégration des populations immigrées et
issues de l'immigration résidant en France. Elle concourt à la lutte contre les
discriminations. Elle contribue également à la lutte contre l'illettrisme et à
la mise en œuvre du service civil volontaire.
« Elle participe, d'autre part, aux opérations en faveur
des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans le
cadre de ces actions, elle promeut l'accessibilité au savoir et à la culture. En
outre, dans ses interventions, l'agence prend en compte les spécificités des départements
d'outre-mer.
« L'agence mène directement des actions ou accorde des
concours financiers, après optimisation des crédits de droit commun, notamment
dans le cadre d'engagements pluriannuels, aux collectivités territoriales, aux
établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux
organismes publics ou privés, notamment les associations, qui conduisent des
opérations concourant à ces objectifs. Elle veille à une mise en œuvre
équitable de ces crédits sur l'ensemble du territoire national.
« Elle participe, par la conclusion de conventions
pluriannuelles, au financement des contrats passés entre les collectivités
territoriales et l'État pour la mise en œuvre d'actions en faveur des quartiers
visés au troisième alinéa.
« Art. L. 121-15. – L'Agence nationale
pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un
conseil d'administration et un directeur général nommé par l'État. Le conseil
d'administration est composé pour moitié de représentants de l'État et pour moitié
de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés
représentatives au plan national, de représentants du Parlement, de
représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale compétents, des départements, des régions, des caisses
nationales de sécurité sociale, des organismes régis par le code de la
mutualité, des associations et des chambres consulaires ainsi que de
personnalités qualifiées. Le président du conseil d'administration est désigné
par l'État parmi ces dernières.
« Le représentant de l'État dans le département y est le
délégué de l'agence. Il signe les conventions passées pour son compte et
concourt à leur mise en œuvre, à leur évaluation et à leur suivi.
« Art. L. 121-16. – Pour l'exercice de
ses missions, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des
chances peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée
indéterminée.
« Art. L. 121-17. – Les ressources de
l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont
constituées notamment par :
« 1° Les subventions de l'État ;
« 2° Les concours des fonds structurels de la
Communauté européenne ;
« 3° Les subventions de la Caisse des dépôts et
consignations ;
« 4° Les produits divers, dons et legs.
« L'agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de
conventions, des contributions d'organismes nationaux ou locaux des régimes
obligatoires de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou
d'établissements publics.
« Art. L. 121-18. – Les règles
d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale pour la cohésion
sociale et l'égalité des chances sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
Article 17
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des
chances est substituée, à la date d'installation de son conseil
d'administration, au Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la
lutte contre les discriminations pour l'ensemble des actions engagées par cet
établissement public administratif au titre de l'article L. 121-14 du code
de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente
loi, à l'exception des actions de participation à l'accueil des populations
immigrées qui sont transférées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers
et des migrations. À compter de la date d'installation du conseil
d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité
des chances, les compétences, biens, moyens, droits et obligations du Fonds
d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les
discriminations sont respectivement transférés à l'Agence nationale de
l'accueil des étrangers et des migrations pour ceux qui sont liés aux missions
qui lui sont transférées et à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et
l'égalité des chances pour les autres. Ces transferts ne donnent lieu à
aucune perception d'impôts, droits ou taxes.
Les agents contractuels du Fonds d'action et de soutien pour
l'intégration et la lutte contre les discriminations transférés à l'Agence
nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ou, avec leur
accord, à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
conservent le bénéfice de leurs contrats.
Article 18
......................................... Conforme........................................
Section 2
Renforcement des pouvoirs de la Haute autorité
de lutte
contre les
discriminations et pour l'égalité et diverses
dispositions relatives à l'égalité
Article 19
La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création
de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité est
ainsi modifiée :
1° Après l'article 11, sont insérés trois articles 11-1 à
11-3 ainsi rédigés :
« Art. 11-1. -
Lorsqu'elle constate des faits constitutifs d'une discrimination sanctionnée
par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal et L. 122‑45
et L. 123‑1 du code du travail, la haute autorité peut, si ces faits
n'ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique, proposer
à l'auteur des faits une transaction consistant dans le versement d'une amende
transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3 000 € s'il s'agit d'une
personne physique et 15 000 € s'il s'agit d'une personne morale et, s'il y
a lieu, dans l'indemnisation de la victime. Le montant de l'amende est fixé en
fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la
personne.
« La transaction proposée par la haute autorité et
acceptée par l'auteur des faits ainsi que, s'il y a lieu, par la victime, doit
être homologuée par le procureur de la République.
« La personne à qui est proposée une transaction est
informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son
accord à la proposition de la haute autorité.
« Art. 11‑2.
‑ Dans les cas visés à l'article 11‑1, la haute autorité peut
également proposer que la transaction consiste dans :
« 1° L'affichage d'un communiqué, dans des lieux qu'elle
précise et pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;
« 2° La transmission, pour information, d'un
communiqué au comité d'entreprise ou au délégué du personnel ;
« 3° La diffusion d'un communiqué, par son insertion au Journal officiel ou dans une ou
plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de services de
communication électronique, sans que ces services de publication ou de
communication puissent s'y opposer ;
« 4° L'obligation de publier la décision au sein de
l'entreprise.
« Les frais
d'affichage ou de diffusion sont à la charge de l'intéressé, sans pouvoir
toutefois excéder le maximum de l'amende transactionnelle prévue à
l'article 11‑1.
« Art. 11-3. - Les actes tendant à la mise
en œuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la
prescription de l'action publique.
« L'exécution de la transaction constitue une cause
d'extinction de l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de
la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel.
Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au
président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.
« En cas de refus de la proposition de transaction ou
d'inexécution d'une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la
République, la haute autorité, conformément aux dispositions de l'article 1er
du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l'action publique par
voie de citation directe.
« Un décret précise les modalités d'application des
articles 11‑1 et 11‑2 et du présent article. » ;
2° L’antépénultième alinéa de l'article 2 est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Les agents de la haute autorité assermentés et spécialement
habilités par le procureur de la République peuvent constater par procès‑verbal
les délits de discrimination, notamment dans le cas où il est fait application
des dispositions de l'article 225‑3‑1 du code
pénal. » ;
3° Au début du premier alinéa de l'article 12, sont insérés
les mots : « Sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 11‑1, » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 12 est complété par les
mots : « ou des dispositions de l'article 11‑1 » ;
5° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'opposition du responsable des lieux, le
président de la haute autorité peut saisir le juge des référés d'une demande
motivée afin qu'il autorise les vérifications sur place. Les vérifications
s'effectuent alors sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
Celui‑ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. À tout
moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension des vérifications. »
Article 19 bis (nouveau)
La seconde phrase de l'article 13 de la loi n° 2004‑1486
du 30 décembre 2004 précitée est ainsi rédigée :
« La haute autorité peut elle‑même demander à être
entendue par ces juridictions ; dans ce cas, cette audition est de
droit. »
Article 19 ter (nouveau)
La première phrase de l'article 16 de la loi n° 2004‑1486
du 30 décembre 2004 précitée est complétée par les mots : « et
énumérant les discriminations portées à sa connaissance ».
Article 20
......................................... Conforme........................................
Article 21
Après l'article 225-3 du code pénal, il est inséré un
article 225-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-3-1. – Les délits prévus par la
présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou
plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats
mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du
comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est
établie [ ]. »
Article 22
......................................... Conforme........................................
Section 3
Actions en faveur de la cohésion sociale et
lutte
contre les
discriminations dans le domaine audiovisuel
Article 23
I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 3-1, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux
actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les
discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille,
notamment, auprès des éditeurs de services de radio et de télévision, compte
tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la
diversité de la société française. Il rend compte dans son rapport annuel
de l'action des éditeurs de services dans ce domaine. » ;
2° Avant l'antépénultième alinéa de l'article 28, il est
inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et
relatives à la lutte contre les discriminations. » ;
3° Après le sixième alinéa du I de l'article 33-1, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention comporte également les mesures en faveur de
la cohésion sociale, de la diversité culturelle et relatives à la lutte
contre les discriminations. » ;
4° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article 43-11, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elles mettent en œuvre des actions en faveur de la
cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les
discriminations et proposent une programmation reflétant la diversité de la
société française. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article 45-2 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle met en œuvre des actions en faveur de la cohésion
sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les
discriminations et propose une programmation reflétant la diversité de la
société française. »
II. – Non modifié................................................................
TITRE III
CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE
Article 24
I. – Après l'article L. 222-4 du code de l'action sociale
et des familles, il est inséré un article L. 222-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4-1. – En cas
d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de
l'éducation, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou
de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le
président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur
d'académie, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de
résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations
familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur
un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide
sociale à l'enfance adaptée à la situation. Ce contrat rappelle les
obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure
d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu,
sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du
président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par
décret en Conseil d'État. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles
les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de
la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre.
« Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux
parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque,
sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du
conseil général peut :
« 1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des
prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations
afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la
sécurité sociale ;
« 2° Saisir le procureur de la République de faits
susceptibles de constituer une infraction pénale ;
« 3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait
application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 552-6 du
code de la sécurité sociale. »
II. – Non modifié................................................................
III (nouveau). ‑ Les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre du contrat de responsabilité parentale prévu par l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles sont compensées dans les conditions déterminées par une loi de finances.
IV (nouveau). ‑ Les conditions de mise en œuvre du présent article et ses effets en termes de réduction d'absentéisme et de troubles portés au fonctionnement des établissements scolaires feront l'objet, au plus tard au 30 décembre 2007, d'une évaluation.
V (nouveau). ‑ La
troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. »
Article 25
Dans le code de la sécurité sociale, il est rétabli un article
L. 552-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3. – En application de
l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, le
directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, pour la
durée [ ] et dans la proportion décidées par le président du conseil général,
le versement de la part des allocations familiales et du complément familial
dus à la famille au titre de l'enfant dont le comportement a conduit à proposer
la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale.
[ ]
« La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être renouvelée, par l'autorité l'ayant prononcée, dans la limite d'une durée maximale de suspension de douze mois.
« Lorsqu'au terme de la période de suspension prononcée
par le président du conseil général, l'organisme débiteur des prestations
familiales n'a pas été informé d'une décision de renouvellement, il rétablit le
versement des prestations suspendues rétroactivement à la date de la
suspension.
« Dès que le président du conseil général constate que
les parents ou le représentant légal du mineur se conforment aux obligations
qui leur étaient imposées en application du contrat de responsabilité
parentale, il en informe l'organisme débiteur des prestations familiales, afin
qu'il rétablisse le versement des prestations suspendues rétroactivement à leur
date de suspension.
« Lorsqu'à
l'issue de la période maximale de douze mois de suspension, les parents ou le
représentant légal du mineur ne se conforment toujours pas à leurs obligations,
les prestations sont rétablies sans effet rétroactif et le président du conseil
général met en œuvre toute mesure nécessaire pour remédier à la situation. »
TITRE IV
LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS
Article 26
......................................... Conforme........................................
Article 27
Après l'article 44 du code de procédure pénale, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. – Pour les contraventions que
les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal
conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du code général des
collectivités territoriales et qui sont commises au préjudice de la commune au
titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas
été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en
la réparation de ce préjudice.
« La transaction proposée par le maire et acceptée par
le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République.
« Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution
de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action
publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de
l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui
de l'acceptation de la transaction.
« La transaction peut également consister en l'exécution,
au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale
de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la
contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de la
juridiction de proximité.
« Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au
préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le
maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures
prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le
procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux
contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un
service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à
constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles
L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du code général des collectivités
territoriales.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions
d'application du présent article. »
TITRE V
SERVICE CIVIL VOLONTAIRE
Article 28
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code de l'action sociale et des familles est complété par un article
L. 121‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-19.
- Un agrément de service civil volontaire est délivré par l'Agence nationale
pour la cohésion sociale et l'égalité des chances aux missions d'accueil,
sous contrat, d'un ou plusieurs jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus
justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France,
exercées par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant une
mission d'intérêt général ou d'insertion professionnelle.
« Dans le cadre de la mission agréée, l'organisme
d'accueil s'engage à former le jeune, notamment aux valeurs civiques, et à
l'accompagner tout au long de son contrat en désignant, dès la conclusion de
celui-ci, un tuteur chargé d'assurer le suivi du jeune. À la fin du contrat,
l'organisme accompagne le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une
formation.
« Un décret précise les conditions d'application du présent
article et notamment celles dans lesquelles les organismes bénéficient, pour
les missions agréées, de subventions accordées par l'Agence nationale pour la
cohésion sociale et l'égalité des chances, en vue de prendre en charge tout ou
partie des dépenses d'accompagnement et de formation, ainsi que les conditions
de prise en charge financière des jeunes volontaires. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 mars 2006.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET