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PROJET DE LOI adopté le 9 mai 2006 |
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N° 87 SESSION
ORDINAIRE DE 2005-2006 |
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PROJET DE LOI relatif au volontariat associatif (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté sans
modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l’Assemblée
nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 237, 293, 317 et T.A. 105 (2004-2005). 2ème lecture : 163 et 192 (2005-2006). Assemblée
nationale (12ème
législ.) :
1ère lecture : 2332 rect., 2759 et
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TiTRe Ier
Le contrat de volontariat associatif
(AN1) Article 1er
Toute association de droit français ou toute fondation reconnue
d’utilité publique, agréée dans les conditions prévues à l’article 15 (10),
peut conclure un contrat de volontariat avec une personne physique.
Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration
désintéressée entre l’organisme agréé et la personne volontaire. Il ne relève
pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du
code du travail. Le contrat de volontariat n’emporte pas de lien de
subordination juridique. Il est conclu pour une durée limitée.
Ce contrat a pour objet l’accomplissement d’une mission d’intérêt
général n’entrant pas dans le champ d’application de la loi n° 2005‑159
du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité
internationale et revêtant un caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à
la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement
naturel, à la défense des droits ou à la diffusion de la culture, de la langue
française et des connaissances scientifiques.
(AN1) Article 1er
bis Supprimé
(AN1) Article 2
Un organisme agréé ne peut conclure de contrat de volontariat si
les missions confiées à la personne volontaire ont été précédemment exercées
par un de ses salariés dont le contrat de travail a été rompu dans les six mois
précédant la date d’effet du contrat de volontariat.
(AN1) Article 3
I. – La personne volontaire doit posséder la
nationalité française ou celle d’un État membre de l’Union européenne ou celle
d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou justifier d’une
résidence régulière et continue de plus d’un an en France. La condition de
durée de résidence ne s’applique pas lorsque la personne volontaire est
bénéficiaire d’un contrat d’accueil et d’intégration tel que défini à l’article L. 117‑1
du code de l’action sociale et des familles.
La personne volontaire doit être âgée de plus de seize ans.
Pour les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de dix‑huit
ans, une autorisation parentale est exigée. Une visite médicale préalable est
obligatoire. Les modalités d’accueil du mineur sont fixées par décret.
Le contrat de volontariat est incompatible avec toute activité
rémunérée à l’exception de la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou
artistiques ainsi que des activités accessoires d’enseignement.
La personne volontaire ne peut percevoir une pension de retraite
publique ou privée, le revenu minimum d’insertion, un revenu de remplacement
visé à l’article L. 351‑2 du code du travail ou le complément de
libre choix d’activité mentionné à l’article L. 531‑4 du code de la
sécurité sociale.
II. – Supprimé
(AN1) Article 4
Si la personne candidate au volontariat est un salarié de droit
privé, l’engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat d’une durée
continue minimale d’un an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si
elle réunit les autres conditions pour bénéficier d’une indemnisation du
chômage, ses droits sont ouverts à la fin de sa mission. Ces droits sont
également ouverts en cas d’interruption définitive de la mission du fait de
l’organisme agréé ou en cas de force majeure.
(AN1) Article 5
L’ensemble des compétences acquises dans l’exécution d’un
contrat de volontariat en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un
titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification est pris
en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience dans les
conditions prévues aux articles L. 335‑5 et L. 335‑6
du code de l’éducation. À cette fin, l’organisme agréé délivre à la personne
volontaire, à l’issue de sa mission, une attestation retraçant les activités
exercées pendant la durée des contrats.
(S1) Article 5 bis 6
I. – Dans la première phrase du troisième alinéa du I
de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les mots : « ou
bénévole » sont remplacés par les mots : « , bénévole ou de
volontariat ».
II. – Dans le premier alinéa de l'article
L. 613-3 du même code, les mots : « ou bénévole » sont
remplacés par les mots : « , bénévole ou de volontariat ».
(AN1) Article 6 7
Dans le cadre du projet associatif de l’organisme d’accueil, le
contrat de volontariat mentionne les modalités d’exécution de la collaboration
entre l’organisme agréé et la personne volontaire, et notamment la
détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de sa
collaboration ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu’il
accomplit.
Le contrat de volontariat est conclu pour une durée maximale de
deux ans. La durée cumulée des missions accomplies par une personne volontaire
pour le compte d’une ou plusieurs associations ou fondations ne peut excéder
trois ans.
Le volontaire mobilisé pour une période d’au moins six mois
bénéficie d’un congé de deux jours non chômés par mois de mission. Pendant la
durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité de l’indemnité
mentionnée à l’article 9 (7).
L’organisme agréé assure à la personne volontaire une phase de
préparation aux missions qui lui sont confiées.
Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de
volontariat en cas de force majeure, de faute grave d’une des parties, et dans
tous les autres cas moyennant un préavis d’au moins un mois.
(AN1) Article 6 bis 8
Le contrat de volontariat peut être rompu avant son terme, sans
application du préavis d’un mois, si la rupture a pour objet de permettre à la
personne volontaire d’être embauchée pour un contrat à durée déterminée d’au
moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée.
(AN1) Article 7 9
Une indemnité, dont le montant est prévu par le contrat, est
versée par l’organisme agréé à la personne volontaire. Le montant maximum de
cette indemnité est fixé par décret. Cette indemnité n’a pas le caractère d’un
salaire ou d’une rémunération. Elle n’est
pas soumise à l’impôt sur le revenu, ni assujettie aux cotisations et contributions
sociales pour ce qui concerne le volontaire. Les conditions dans lesquelles
l’indemnité est versée au volontaire associatif sont fixées dans le contrat.
Les volontaires peuvent également recevoir les prestations
nécessaires à leur subsistance, leur équipement et leur logement. Ces
prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux
volontaires.
(AN1) Article 7 bis 10
Lorsque des conditions d’âge sont
fixées conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, celles-ci sont décalées de la durée du volontariat
effectivement accomplie par le candidat.
(AN1) Article 7 ter 11
La personne volontaire peut bénéficier de titres-repas pour lui
permettre d’acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au
restaurant ou préparés par un restaurateur. Un décret prévoit les modalités
d’application de ces titres, en ce qui concerne notamment leur émission, leurs
conditions de cession à l’association et la fondation reconnue d’utilité
publique visées à l’article 1er et leur remboursement aux
restaurateurs, ainsi que les obligations des organismes émetteurs de
titres-repas en matière financière, comptable et d’information des
utilisateurs.
L’association ou la fondation reconnue d’utilité publique
contribue à l’acquisition des titres-repas du volontaire à concurrence de leur
valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de
l’article 81 du code général des impôts.
La contribution de l’association ou de la fondation reconnue
d’utilité publique au financement des titres-repas du volontaire est exonérée
de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales, sans qu’il
soit fait application de l’article L. 131‑7 du code de la
sécurité sociale. L’avantage qui résulte de cette contribution, pour la
personne volontaire, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu.
(AN1) Article 7 quater 12
Toute association, sous réserve
d’être régulièrement constituée et après en avoir adopté le principe par
délibération prise en assemblée générale, peut remettre à son personnel
bénévole des titres spéciaux de paiement désignés sous l’appellation de
chèque-repas du bénévole, pour lui permettre d’acquitter en tout ou partie le
prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.
La situation de bénévole
s’apprécie en particulier au regard de l’absence de rémunération ou
d’indemnisation et de l’inexistence d’un quelconque lien de subordination entre
le bénévole et l’association. Les dirigeants associatifs relevant du d du 1° du 7 de l’article 261 du
code général des impôts sont exclus du bénéfice du chèque-repas du bénévole.
Le montant de la valeur
libératoire du chèque-repas du bénévole est égal au maximum à la limite d’exonération
fixée par l’arrêté du 20 décembre 2002 pour les allocations forfaitaires
liées à la restauration sur le lieu de travail. Il évolue en fonction de
l’actualisation de cette limite et est entièrement financé par une contribution
de l’association.
Le montant et les modalités
d’attribution des chèque-repas du bénévole à leurs bénéficiaires sont décidés
par l’association et ratifiés en assemblée générale.
L’association tient à jour la
liste des bénéficiaires de ces chèques-repas, en précisant les montants par
bénéficiaire.
Un décret précise notamment les
mentions devant figurer sur les chèques-repas du bénévole, leurs conditions et
modalités d’émission, d’utilisation et de remboursement aux restaurants et
restaurateurs.
La contribution de l’association
au financement des chèques-repas du bénévole est, pour l’association, exonérée
de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales, sans qu’il
soit fait application de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité
sociale. L’avantage qui résulte de cette contribution, pour le bénévole, n’est
pas assujetti à l’impôt sur le revenu.
(AN1) Article 8 13
La personne volontaire est affiliée obligatoirement aux
assurances sociales du régime général.
La couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès
et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée moyennant le
versement de cotisations forfaitaires à la charge de l’organisme agréé.
La couverture du risque vieillesse est assurée
moyennant le versement, par l’organisme agréé, des parts salariale et patronale
des cotisations prévues à l’article L. 241‑3 du code
de la sécurité sociale. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé
par décret.
Pour les personnes volontaires titulaires de
contrats de volontariat conclus pour une durée minimale continue de trois mois,
le fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de
la sécurité sociale prend à sa charge le versement des cotisations
complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime
général un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat de
volontariat.
(S1) Article 9 14
I. – L'article L. 135-2 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte
par les régimes d'assurance vieillesse de base :
« a) Des périodes de volontariat du service
national de leurs assurés ;
« b) Des périodes de volontariat associatif
de leurs assurés, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 13
(8) de la loi
n° du relative
au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ; »
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sommes mentionnées aux a, b, d
et e du 4° et au 7° sont déterminées dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'État. A l'exception de celles mentionnées au b du
7°, elles sont calculées sur une base forfaitaire. »
II. – Le III de l'article L. 136-2 du même code
est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L'indemnité prévue à l'article 9 (7)
de la loi n°
du relative au
volontariat associatif et à l'engagement éducatif. »
III. – L'article L. 311-3 du même code est
complété par un 28° ainsi rédigé :
« 28° Les titulaires d'un contrat de volontariat associatif
régi par les dispositions du titre Ier de la loi
n°
du relative au
volontariat associatif et à l'engagement éducatif. »
(AN1) Articles 9 bis et 9 ter Supprimés
(AN1) Article 10 15
L’association de droit français ou la fondation reconnue
d’utilité publique qui souhaite faire appel au concours de personnes
volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréée
par l’État. Cet agrément est délivré par le ministre chargé de la vie
associative ou par l’autorité administrative compétente pour une durée
déterminée, au vu notamment des motifs du recours au volontariat, de la nature
des missions confiées aux personnes volontaires et de la capacité de
l’organisme à assurer leur prise en charge. Un décret en Conseil d’État fixe
les conditions d’octroi et de retrait de cet agrément.
(AN1) Article 10 bis 16
Le groupement d’intérêt public « Coupe du monde de rugby
2007 » est autorisé à recourir aux dispositions de la présente loi afin
d’accueillir des volontaires en vue de l’organisation en France de la coupe du
monde de rugby de 2007.
Titre II
L’engagement éducatif
Article 11 17
(S1) I. – Le
titre VII du livre VII du code du travail est intitulé : « Concierges
et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison,
assistants maternels, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques
occasionnels des accueils collectifs de mineurs ».
(AN1) II. – Le
chapitre IV du même titre est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Éducateurs et aides familiaux,
personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs » ;
2° Il est complété par un article L. 774‑2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 774‑2. – La
participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article,
d’une personne physique à des fonctions d’animation ou de direction d’un
accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l’occasion de
vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions
prévues aux articles L. 227‑4 et suivants du code de l’action
sociale et des familles, est qualifiée d’engagement éducatif.
« Sont également qualifiées d’engagement éducatif :
« – la participation occasionnelle, pour le compte
d’une personne physique ou morale bénéficiant de l’agrément “Vacances adaptées
organisées” prévu à l’article 48 de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d’une personne
physique à des fonctions d’animation ou de direction ;
« – la participation occasionnelle d’une personne
physique, pour le compte d’une personne morale agréée au titre de l’article L. 312-1
du code de l’action sociale et des familles, à l’accompagnement exclusif des
activités de loisirs et des activités sportives, dans des établissements et
services pour enfants, adolescents ou adultes handicapés, ou lors de séjours
d’accueil temporaire pour des activités liées aux vacances.
« Est qualifiée de la même manière la participation
occasionnelle, pour le compte d’une association bénéficiant d’une habilitation de l’autorité administrative et
dans les mêmes limites, d’une personne physique à l’encadrement de stages
destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant
d’exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa.
« Les personnes titulaires d’un contrat d’engagement
éducatif ne sont pas soumises aux dispositions des chapitres Ier et
II du titre IV du livre Ier, à celles des
chapitres II et III du titre Ier du livre II, ni à
celles des chapitres préliminaire et Ier du titre II du même
livre du présent code.
« Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont
elles peuvent bénéficier, les personnes titulaires d’un contrat d’engagement
éducatif perçoivent une rémunération dont le montant minimum journalier est
fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. Cette
rémunération est versée au moins une fois par mois.
« La durée du travail des personnes titulaires d’un contrat
d’engagement éducatif est fixée par une convention ou un accord de branche
étendu ou, à défaut, par décret. Le nombre de journées travaillées ne peut
excéder pour chaque personne un plafond annuel de quatre‑vingts.
L’intéressé bénéficie d’un repos hebdomadaire minimum de vingt‑quatre
heures consécutives. Les modalités de décompte du temps de travail et de vérification
de l’application de ces dispositions par l’inspection du travail sont fixées
par décret. »
TITRE III
dispositions relatives à l’outre‑mer
(S1) Article 12 18
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures
législatives permettant d'étendre l'application des dispositions de la présente
loi à Mayotte, avec les adaptations nécessaires.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois à
compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification
de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois
à compter de sa publication.
TITRE IV
Dispositions diverses
(AN1) Article 13 19
L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics peuvent confier au Fonds de coopération de la jeunesse et de
l’éducation populaire le soin de procéder au versement, pour leur compte et
selon des modalités qu’ils définissent, des subventions destinées au financement
de la rémunération de personnels des associations intervenant dans le domaine
de la jeunesse, de l’éducation populaire, du sport, de la culture ou de la
protection de l’environnement, ou concourant à l’action sociale des
collectivités publiques.
Des conventions précisent les conditions dans lesquelles le
Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire verse les
subventions aux associations bénéficiaires désignées par la personne publique.
(AN1) Article 14 20
Les associations dont le budget annuel est supérieur
à 150 000 € et recevant une ou plusieurs subventions de l’État
ou d’une collectivité territoriale, dont le montant est supérieur
à 50 000 €, doivent publier chaque année dans le compte
financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et
salariés ainsi que leurs avantages en nature.
(AN1) Article 15 21
Sont amnistiées de droit les infractions visées à l’article L. 324-9
du code du travail, commises avant la promulgation de la présente loi, à
l’occasion d’une activité remplissant les conditions prévues pour la conclusion
d’un contrat de volontariat associatif ou d’un contrat d’engagement éducatif.
L’amnistie bénéficie aux personnes physiques et aux personnes
morales.
Lorsqu’elle intervient après condamnation définitive, l’amnistie
résultant du présent article est constatée par le ministère public près la
juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d’office, soit sur
requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public
peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l’article 778 du code de procédure pénale.
(AN1) Article 16 22
Les personnes morales de droit public tiennent à disposition du public par voie électronique, dans des conditions fixées par décret, le montant des subventions qu’elles ont accordées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d’utilité publique. Un bilan annuel consolidé est disponible chaque année.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 mai 2006.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET