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PROJET
DE LOI adopté le
24 mars 2005 |
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N° 90 SESSION
ORDINAIRE DE 2004-2005 |
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PROJET DE LOI d'orientation et de programme pour l'avenir
de l'école. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la
Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 1ère
lecture : 2025, 2085 et
T.A. 391. 2166. C.M.P. : 2167
et T.A. 408 Sénat : 1ère lecture : 221, 234, 239 et T.A. 75 (2004-2005).
C.M.P. : 259 (2004-2005). |
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(AN1)
Article 1er
Les livres Ier, II, III, IV, VI, VII et IX du code de l'éducation sont modifiés conformément
aux dispositions des titres Ier et II de la présente loi.
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE IER
Principes généraux de l'éducation
(CMP) Article 2
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de
l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe
comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la
République.
« Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels
mettent en œuvre ces valeurs. »
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des
chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs
ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de
l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière
économique et sociale. »
(CMP)
Article 2 bis 3
L'article L. 111-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3. - Dans chaque
école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous
ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à
l'accomplissement de ses missions.
« Elle réunit les personnels des écoles et établissements,
les parents d'élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs
institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de
l'éducation. »
Article
3 SC en S1
(CMP) Article 3 bis 4
Le
dernier alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'éducation est complété
par les mots : « et dans les régions d'outre-mer ».
(CMP)
Article 3 ter A 5
Dans la deuxième phrase de l'article L. 121-1 du code de
l'éducation, après le mot : « favoriser », sont insérés les
mots : « la mixité et ».
(CMP)
Article 3 ter
6
La deuxième phrase de l'article L. 121-1 du code de
l'éducation est complétée par les mots : « , notamment en matière
d'orientation ».
(CMP)
Article 4 7
I. - L'article L. 122-1 du code de l'éducation
devient l'article L. 131-1-1.
II. - L'article L. 122-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 122-1. - L'objectif de l'école est la
réussite de tous les élèves.
« Compte tenu de la diversité des élèves, l'école doit
reconnaître et promouvoir toutes les formes d'intelligence pour leur permettre
de valoriser leurs talents.
« La formation scolaire, sous l'autorité des enseignants et
avec l'appui des parents, permet à chaque élève de réaliser le travail et les
efforts nécessaires à la mise en valeur et au développement de ses aptitudes,
aussi bien intellectuelles que manuelles, artistiques et sportives. Elle
contribue à la préparation de son parcours personnel et professionnel. »
(CMP)
Article 5 8
I. - Dans les articles L. 131-10, L. 312-15,
L. 442-2 et L. 442-3 du code de l'éducation, la référence :
« L. 122-1 » est remplacée par la référence :
« L. 131-1-1 ».
II. - Au second alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal, les
mots : « l'article L. 131-10 » sont remplacés par les
mots : « les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 ».
(CMP)
Article 6
Supprimé
(CMP)
Article 6 bis A 9
Après l'article L. 122-1 du code de l'éducation, il est inséré
un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1. - La scolarité obligatoire doit
au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un
socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il
est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité,
poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et
réussir sa vie en société. Ce socle comprend :
« - la maîtrise de la langue française ;
« - la maîtrise des principaux éléments de
mathématiques ;
« - une culture humaniste et scientifique permettant le
libre exercice de la citoyenneté ;
« - la pratique d'au moins une langue vivante
étrangère ;
« - la maîtrise des techniques usuelles de l'information et
de la communication.
« Ces connaissances et compétences sont précisées par
décret pris après avis du Haut conseil de l'éducation.
« L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet
d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.
« Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement
un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle
commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité
obligatoire.
« Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres
enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire. »
(CMP)
Articles 6 bis B et 6 bis
Supprimés
(CMP)
Article 6 ter 10
L'article L. 122-2 du code de l'éducation est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre
sa scolarité au delà de l'âge de seize ans.
« Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation. »
(AN1)
Article 7 11
L'article L. 131-2 du code de l’éducation est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Un service public de l'enseignement à distance est
organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être
scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire. »
(CMP)
Article 8 12
Les orientations et les objectifs de la politique nationale en
faveur de l'éducation ainsi que les moyens programmés figurant dans le rapport
annexé à la présente loi sont approuvés.
CHAPITRE II
L'administration de l'éducation
(CMP)
Article 9 A
Supprimé
(CMP)
Article 9 B 13
Dans la seconde phrase de l'article L. 216-4 du code de
l'éducation, les mots : « désigne la collectivité » sont
remplacés par les mots : « désigne, en tenant compte du nombre
d'élèves à la charge de chacune de ces collectivités, celle ».
(CMP)
Article 9 14
Au début du titre III du livre II du code de l'éducation, il est
inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Le Haut conseil de l'éducation
« Art. L. 230-1. - Le Haut conseil de l'éducation
est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont
désignés par le Président de la République, deux par le Président de
l'Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat et deux par le Président
du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le
président du haut conseil est désigné par le Président de la République parmi
ses membres.
« Art. L. 230-2. - Le Haut conseil de l'éducation
émet un avis et peut formuler des propositions à la demande du ministre chargé
de l'éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux
programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à
l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des
enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics.
« Art. L. 230-3. - Le Haut conseil de l'éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement. »
(AN1)
Article 10 15
L'article L. 311-5 du code de l’éducation est abrogé à
compter de l'installation du Haut conseil de l'éducation.
CHAPITRE
III
L'organisation des enseignements scolaires
(CMP)
Article 11 16
Après l'article L. 311-3 du code de l'éducation, il est
inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3-1. - A tout moment de la scolarité
obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les
connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le
directeur d'école ou le chef d'établissement propose aux parents ou au
responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place un programme
personnalisé de réussite éducative. »
(CMP)
Article 12 17
L'article L. 311-7 du code de l'éducation est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un
dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de
l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe
présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les
conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime
nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment
dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative. »
(CMP)
Article 12 bis A
18
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 312-15
du code de l'éducation, après les mots : « une formation », sont
insérés les mots : « aux valeurs de la République, ».
(CMP)
Article 12 bis B 19
Après la section 3 bis
du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième
partie du code de l'éducation, il est inséré une section 3 ter ainsi
rédigée :
« Section 3 ter
« L'enseignement des langues vivantes
étrangères
« Art. L. 312-9-2. - Il est institué,
dans chaque académie, une commission sur l'enseignement des langues, placée
auprès du recteur.
« Celle-ci comprend des représentants de l'administration,
des personnels et des usagers de l'éducation nationale, des représentants des
collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et
professionnels.
« Cette commission est chargée de veiller à la diversité de
l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues
proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents
et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction
des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec
les spécificités locales.
« Chaque année, la commission établit un bilan de
l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte
académique des langues. »
(CMP)
Article 12 bis 20
Le premier alinéa de l'article L. 312-10 du code de l'éducation
est ainsi rédigé :
« Un enseignement de langues et cultures régionales peut
être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par
voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces
langues sont en usage. »
(CMP)
Article 12 ter 21
Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'éducation,
les mots : « et sur les professions » sont remplacés par les
mots : « , sur les professions ainsi que sur les débouchés et les
perspectives professionnels ».
(CMP)
Article 12 quater 22
L'article L. 312-8 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « Haut
Comité des enseignements artistiques » sont remplacés par les mots :
« Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle » ;
2° Dans le premier et le deuxième alinéa, les mots :
« des enseignements artistiques » sont remplacés par les mots :
« de l'éducation artistique et culturelle », et dans le deuxième et
le troisième alinéa, les mots : « haut comité » sont remplacés
par les mots : « haut conseil ».
(CMP)
Article 13 23
Le second alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'éducation
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'orientation et les formations proposées aux élèves
tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives
professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et
de l'aménagement du territoire. »
« Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet
d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des
enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels
compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales,
les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y
contribuent. »
Section 1
Enseignement
du premier degré
(CMP)
Article 14 24
Le premier alinéa de l'article L. 321-2 du code de l'éducation
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mission éducative de l'école maternelle comporte une
première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants
aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend
les principes de la vie en société. »
(CMP)
Article 15 25
Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-3
du code de l'éducation, après les mots : « Elle offre », sont
insérés les mots : « un premier apprentissage d'une langue vivante
étrangère et ».
(CMP)
Article 15 bis 26
Après les mots : « éducation morale et », la fin
de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-3 du code de
l'éducation est ainsi rédigée : « offre un enseignement d'éducation
civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de
son histoire. »
(CMP)
Article 15 ter 27
L'article L. 321-4 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 321-4. - Dans les écoles, des aménagements
particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui
éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles
spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces
difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement
adapté.
« Des aménagements appropriés sont prévus au profit des
élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières,
afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité
peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
« Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et
la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
« Pour l'application des dispositions du présent article,
des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures
d'accueil adaptées. »
(CMP) Articles
15 quater et 15 quinquies
Supprimés
Section 2
Enseignement du second degré
(CMP)
Article 16 A 28
Après le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de
l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les jurys des examens conduisant à la délivrance du
diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option
internationale peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou
d'enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent
comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement des pays
concernés. »
(CMP)
Article 16 29
Le troisième alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu
compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des
résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle
continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience.
« Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte
pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des
candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité. »
(CMP)
Article 17 30
La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 331-7 du
code de l'éducation est complétée par les mots : « , en liaison avec
les collectivités territoriales ».
(CMP)
Article 17 bis 31
L'article L. 332-4 du code de l'éducation est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Des aménagements appropriés sont prévus au profit des
élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières,
afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La
scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
« Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et
la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
« Pour l'application des dispositions du présent article,
des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures
d'accueil adaptées. »
(CMP)
Article 17 ter
Supprimé
(CMP)
Article 18 32
Après l'article L. 332-5 du code de l'éducation, il est
inséré un article L. 332-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-6. - Le diplôme national
du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans
les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres
établissements.
« Il atteste la maîtrise des connaissances et des
compétences définies à l'article L. 122-1-1, intègre les résultats de
l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en compte, dans des
conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les
élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie
scolaire.
« Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se
distinguent par la qualité de leurs résultats.
« Des bourses au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la
scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de
ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui
obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants. »
(CMP)
Article 18 bis 33
Après le deuxième alinéa de l'article L. 335-1 du code de
l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un label de "lycée des métiers" peut être
délivré par l'Etat aux établissements d'enseignement qui remplissent des
critères définis par un cahier des charges national. Ces établissements
comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont
l'identité est construite autour d'un ensemble cohérent de métiers. Les
enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en
apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de
diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle
aux diplômes d'enseignement supérieur. Ces établissements offrent également des
services de validation des acquis de l'expérience.
« Les autres caractéristiques de ce cahier des charges,
ainsi que la procédure et la durée de délivrance du label de "lycée des
métiers" sont définies par décret. La liste des établissements ayant
obtenu le label est régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de
l'éducation nationale. »
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives aux écoles
et aux établissements
d'enseignement scolaire
(CMP)
Article 19 34
I. - Au début du livre IV du code de l'éducation, il est inséré
un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE
PRÉLIMINAIRE
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. L. 401-1. - Dans chaque
école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou
d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative.
Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le
conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe
pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui
concerne sa partie pédagogique.
« Le projet d'école ou d'établissement définit les
modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes
nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent.
Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite
de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine
également les modalités d'évaluation des résultats atteints.
« Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités
académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation
d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur
l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation
pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec
les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des
établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font
l'objet d'une évaluation annuelle.
« Le Haut conseil de l'éducation établit chaque année un
bilan des expérimentations menées en application du présent article.
« Art. L. 401-2. - Dans chaque
école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur
précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des
devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. »
II. - L'article L. 411-2 du même code est abrogé.
(AN1)
Article 19 bis 35
Après la première phrase de l'article L. 411-1 du code de
l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des
directeurs d'école maternelle et élémentaire. »
(CMP)
Article 20 36
L'article L. 421-4 du code de l'éducation est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu
entre l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la
collectivité territoriale de rattachement.
« Le conseil d'administration peut déléguer certaines de
ses attributions à une commission permanente. »
(CMP)
Article 20 bis 37
Le second alinéa de l'article L. 421-7 du code de l'éducation
est ainsi rédigé :
« Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis,
publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de
l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein de
réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours
scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en œuvre des
projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les
collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et
social. »
(CMP)
Article 21 38
L'article L. 421-5 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 421-5. - Dans chaque
établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.
« Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit
au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un
professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le
cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation
entre les professeurs notamment pour coordonner les enseignements, la notation
et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du
projet d'établissement. »
(CMP)
Article 21 bis 39
Sur proposition de leur chef d'établissement, les lycées
d'enseignement technologique ou professionnel peuvent mener, pour une durée
maximum de cinq ans, une expérimentation permettant au conseil d'administration
de désigner son président parmi les personnalités extérieures à l'établissement
siégeant en son sein.
Cette expérimentation donnera lieu à une évaluation.
(CMP)
Article 21 ter 40
Le dernier alinéa (5°) du I de l'article L. 241-4 du code
de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation
nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres
que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement
de résidence. »
(CMP)
Article 21 quater 41
L'article L. 422-3 du code de l'éducation est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'école supérieure des arts appliqués aux industries de
l'ameublement et d'architecture intérieure (Boulle), l'école supérieure des
arts appliqués (Duperré) et l'école supérieure des arts et industries
graphiques (Estienne) sont transformées en établissements publics locaux
d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, à la
demande de la commune de Paris. Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 214-6, la commune de Paris assume la charge de ces établissements. Elle
exerce au lieu et place de la région les compétences dévolues par le présent
code à la collectivité de rattachement. »
CHAPITRE
V
Dispositions relatives aux formations
supérieures
et à la formation des maîtres
(CMP)
Article 22 A 42
Le premier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'éducation
est complété par les mots : « , et du respect des engagements
européens ».
(CMP)
Article 22 B
Supprimé
(AN1)
Article 22 43
I. - L'intitulé du titre II du livre VI du code de
l’éducation est ainsi rédigé : « Les formations universitaires
générales et la formation des maîtres ».
II. - Le même titre est complété par un chapitre V
ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Formation des maîtres
« Art. L. 625-1. - La
formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation
des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les
concours d'accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à
ces concours.
« La formation dispensée dans les instituts universitaires
de formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après
avis du Haut conseil de l'éducation. Elle fait alterner des périodes de
formation théorique et des périodes de formation pratique. »
(CMP)
Article 22 bis 44
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 713-9
du code de l'éducation, après les mots : « personnalités
extérieures », sont insérés les mots : « , dont un ou plusieurs
représentants des acteurs économiques ».
(CMP)
Article 23 45
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 721-1 du code de
l'éducation sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les instituts universitaires de formation des maîtres
sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour
l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités.
« Des conventions peuvent être conclues, en tant que de
besoin, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
« D'ici 2010, le Comité national d'évaluation des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des
instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités,
notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés. »
II. - L'article L. 721-3 du même code est abrogé.
(CMP)
Article 23 bis
Supprimé
(CMP)
Article 23 ter 46
Dans l'article L. 721-2 du code de l'éducation, après les
mots : « peuvent organiser », les mots : « , à titre
expérimental, » sont supprimés.
CHAPITRE
VI
Dispositions relatives au personnel
enseignant
(AN1)
Article 24 47
L'article L. 912-1 du code de l’éducation est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et
aux formations par apprentissage » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. »
(CMP)
Article 25 48
Après l'article L. 912-1 du code de l'éducation, sont
insérés trois articles L. 912-1-1 à L. 912-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 912-1-1. - La liberté pédagogique de
l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du
ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou
d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps
d'inspection.
« Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut
porter atteinte à cette liberté.
« Art. L. 912-1-2. - Lorsqu'elle correspond à un projet
personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le
recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en
dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une
indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 912-1-3. - La formation continue des
enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière. »
(CMP)
Article 25 bis 49
Le premier alinéa de l'article L. 913-1 du code de l'éducation
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les
enseignants. »
(CMP)
Article 25 ter 50
L'article L. 932-2 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 932-2. - Dans les
établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des
professeurs associés.
« Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à
temps incomplet.
« Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle
d'une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée,
dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de
priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois. »
CHAPITRE
VII
Dispositions applicables
à certains établissements
d'enseignement
Section 1
Établissements d'enseignement privés sous
contrat
(CMP)
Article 26 51
L'article L. 442-20 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Supprimé..................................................................... ;
1° 2° Les références : « L. 311-1 à L.
311-6 » sont remplacées par les références : « L. 131-1-1, L.
230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L.
311-7 » ;
2° 3° Après la référence :
« L. 332-4, », est insérée la référence :
« L. 332-6, ».
Section 2
Établissements français d'enseignement à
l'étranger
(AN1)
Article 27 52
L'article L. 451-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé
:
« Art. L. 451-1. - Des décrets
en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du
présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à
l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus
avec des Etats étrangers. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
CHAPITRE
IER
Application dans les îles Wallis et Futuna
(CMP)
Article 28 53
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à
l'exception des articles 3 bis, 6 ter, 9 B, 12 bis
B, 12 bis, 12 quater,
18 bis, 20, 21, 21 quater, 23 ter, 25 ter et 63
4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 46, 50 et 89.
(CMP) Article 29 54
Le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de l'éducation
est ainsi modifié :
1° Les mots : « et cinquième » sont
remplacés par les mots : « , quatrième, cinquième et septième » ;
2° Après la référence : « L. 122-1, »,
est insérée la référence : « L. 122-1-1, », et après la
référence : « L. 123-9, », est insérée la référence :
« L. 131-1-1, ».
(AN1)
Article 30 55
A l'article L. 261-1 du code de l’éducation, après la
référence : « L. 216-10, », sont insérées les
références : « L. 230-1 à L. 230-3, ».
(AN1)
Article 31 56
L'article L. 371-1 du code de l’éducation est ainsi
modifié :
1° La référence : « L. 311-6 » est remplacée
par les références : « L. 311-4, L. 311-7 » ;
2° Après la référence : « L. 332-5, », est insérée la référence : « L. 332-6, ».
(AN1)
Article 32 57
L'article L. 491-1 du code de l’éducation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 491-1. - Sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 401-1,
L. 401-2, L. 411-1 et L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10
et L. 423-1 à L. 423-3. »
(AN1)
Article 33 58
A l'article L. 681-1 du code de l’éducation, après la
référence : « L. 624-1, », est insérée la référence :
« L. 625-1, ».
(AN1)
Article 34 59
A l'article L. 771-1 du code de l’éducation, la
référence : « L. 721-3, » est supprimée.
(AN1)
Article 35 60
A l'article L. 971-1 du code de l’éducation, après la
référence : « L. 912-1, », sont insérées les
références : « L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, ».
CHAPITRE
II
Application à Mayotte
(CMP)
Article 36 61
La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des
articles 3 bis, 9 B, 12 bis B, 12 bis, 12 quater, 18 bis,
20, 21, 21 quater, 22 A, 22 bis, 25 ter et
63 4, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38,
41, 42, 44, 50 et 89.
(AN1)
Article 37 62
L'article L. 162-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : « et cinquième » sont
remplacés par les mots : « , quatrième, cinquième et septième » ;
2° Après la référence : « L. 122-1, », est
insérée la référence : « L. 122-1-1, », et après la référence :
« L. 131-1, », est insérée la référence : « L. 131-1-1, ».
(AN1)
Article 38 63
A l'article L. 262-1 du code de l’éducation, après la
référence : « L. 216-10, », sont insérées les références :
« L. 230-1 à L. 230-3, ».
(AN1)
Article 39 64
L'article L. 372-1 du code de l’éducation est ainsi
modifié :
1° La référence : « L. 311-6 » est
remplacée par les références : « L. 311-4,
L. 311-7 » ;
2° Après la référence : « L. 332-5, »,
est insérée la référence : « L. 332-6, ».
(AN1)
Article 40 65
L'article L. 492-1 du code de l’éducation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 492-1. - Sont
applicables à Mayotte les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1,
L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3,
L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7. »
(AN1)
Article 41 66
A l'article L. 682-1 du code de l’éducation, après la
référence : « L. 624-2, », est insérée la
référence : « L. 625-1, ».
(AN1)
Article 42 67
A l'article L. 772-1 du code de l’éducation, la
référence : « à L. 721-3 » est remplacée par la
référence : « et L. 721-2 ».
(AN1)
Article 43 68
A l'article L. 972-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 912-1, », sont insérées les références : « L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, ».
CHAPITRE
III
Application en Polynésie française
(CMP)
Article 44 69
La présente loi, à l'exception des articles 3 bis, 6
ter, 9 B, 11, 12, 12 bis B, 12 bis, 12 quater, 14, 15, 15 bis, 15 ter,
17, 17 bis, 18 bis, 19, 19 bis, 20, 20 bis,
21, 21 bis, 21 ter, 21 quater, 23 ter, 25 ter
et 63 4, 10, 13, 16, 17, 19, 22,
24 à 27, 30, 31, 33 à 41, 46, 50 et 89, est applicable en Polynésie française.
Le dernier alinéa de l’article 18 32 est applicable en Polynésie française sans
préjudice de l’exercice de leurs compétences par les autorités locales.
(AN1)
Article 45 70
L'article L. 163-1 du code de l’éducation est ainsi modifié
:
1° Les mots : « et cinquième » sont
remplacés par les mots : « , quatrième, cinquième et septième » ;
2° Après la référence : « L. 122-1, », est insérée la
référence : « L. 122-1-1, », et après la référence :
« L. 131-1, », est insérée la référence : « L. 131-1-1, ».
(AN1)
Article 46 71
A l'article L. 263-1 du code de l’éducation, après la
référence : « L. 216-10, », sont insérées les références :
« L. 230-1 à L. 230-3, ».
(CMP)
Article 47 72
L'article L. 373-1 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Après la référence : « L. 331-4 », sont
insérés les mots : « , les trois premiers alinéas de l'article L.
332-6 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. »
(AN1)
Article 48 73
A l'article L. 683-1 du code de l’éducation, après la
référence : « L. 624-1, », est insérée la référence :
« L. 625-1, ».
(AN1)
Article 49 74
A l'article L. 773-1 du code de l’éducation, la
référence : « L. 721-3, » est supprimée.
(AN1)
Article 50 75
A l'article L. 973-1 du code de l’éducation, après la
référence : « L. 912-1, », sont insérées les références :
« L. 912‑1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, ».
CHAPITRE
IV
Application en Nouvelle-Calédonie
(CMP)
Article 51 76
La présente loi, à l'exception des articles 3 bis, 6
ter, 9 B, 12 bis B, 12 bis, 12 quater, 18 bis, 19 bis, 20, 21,
21 ter, 21 quater, 23 ter, 25 ter
et 63 4, 10, 13, 19, 20, 22, 33,
35, 36, 38, 40, 41, 46, 50 et 89, est applicable en Nouvelle-Calédonie sous
réserve des dispositions suivantes :
1° Les articles 11 et 12 16 et 17 sont applicables dans les
établissements d'enseignement publics et privés du second degré et dans les
établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat en
vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Les articles 14, 15, 15 bis, 15 ter
24 à 27 sont applicables dans les
établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat en
vertu du même III ;
3° Le dernier alinéa de l'article 18 32 est applicable sans préjudice de l'exercice
de leurs compétences par les autorités locales ;
4° L'article 19 34 est applicable dans les établissements
d'enseignement public du second degré relevant de la compétence de l'Etat en
vertu du même III.
(AN1)
Article 52 77
L'article L. 164-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : « et cinquième » sont
remplacés par les mots : « , quatrième, cinquième et septième » ;
2° Après la référence : « L. 122-1, », est
insérée la référence : « L. 122-1-1, », et après la
référence : « L. 131-1, », est insérée la référence :
« L. 131-1-1, ».
(AN1)
Article 53 78
A l'article L. 264-1 du code de l’éducation, après la
référence : « L. 216-10, », sont insérées les références :
« L. 230‑1 à L. 230-3, ».
(AN1)
Article 54 79
L'article L. 374-1 du code de l’éducation est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence :
« L. 332-5, », sont insérés les mots : « les trois
premiers alinéas de l’article L. 332‑6, les articles » ;
2° Au deuxième alinéa, les références : « L. 311-3, L. 311‑5 » sont remplacées par la référence : « L. 311-3-1 » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l’article L. 332-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l’exercice de leurs compétences par les autorités locales. »
(AN1)
Article 55 80
L'article L. 494-1 du code de l’éducation est ainsi
modifié :
1° Les références : « L. 421-5 à
L. 421-7 » sont remplacées par les références :
« L. 421-6, L. 421-7 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 401-1 n'est applicable en
Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement
publics du second degré. »
(AN1)
Article 56 81
A l'article L. 684-1 du code de l’éducation, après la
référence : « L. 624-1, », est insérée la référence :
« L. 625-1, ».
(AN1)
Article 57 82
A l'article L. 774-1 du code de l’éducation, la
référence : « L. 721-3, » est supprimée.
(AN1)
Article 58 83
A l'article L. 974-1 du code de l’éducation, après la
référence : « L. 912-1, », sont insérées les références :
« L. 912‑1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, ».
TITRE II
BIS III
DISPOSITIONS APPLICABLES
À L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
(CMP)
Article 58 bis 84
Dans l'article L. 810-1 du code rural, les mots : « des principes définis au » sont remplacés par le mot : « du ».
TITRE III IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
(AN1)
Article 59 85
Dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication
de la présente loi, les instituts universitaires de formation des maîtres sont intégrés
dans l'une des universités auxquelles ils sont rattachés par décret pris après
avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Ce décret précise la date à laquelle prend effet l'intégration.
Une convention passée entre le recteur d'académie et cette
université précise en tant que de besoin les modalités de cette intégration.
(AN1)
Article 60 86
A compter de la date de son intégration, les droits et
obligations de l'institut universitaire de formation des maîtres sont transférés
à l'université dans laquelle il est intégré. Ces transferts ne donnent lieu à
aucune indemnité, droits, taxes, salaires ou honoraires. Les personnels
affectés à l'institut sont affectés à cette université.
(AN1)
Article 61 87
Les articles L. 721-1 et L. 721-3 du code de
l'éducation demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente
loi, aux instituts universitaires de formation des maîtres jusqu'à la date de
leur intégration dans l'une des universités de rattachement.
(AN1)
Article 62 88
L'article 3 et l'article 29 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation sont abrogés.
(CMP)
Article 63 89
L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 mars 2005
Le Président,
Signé : Christian PONCELET
RAPPORT
ANNEXÉ
I. - Orientations
Une nouvelle
ambition pour l'école
La nouvelle loi d'orientation a pour ambition de répondre aux
évolutions de la société française et de l'école depuis ces quinze dernières
années. Elle entend rappeler à chacun ce qu'il doit aux valeurs fondatrices de
la République. Elle veut aussi inscrire l'effort de l'éducation nationale dans
le cadre des engagements européens de la France, poursuivre et adapter la politique
de démocratisation dans laquelle notre système éducatif s'est engagé
résolument.
C'est pourquoi la Nation fixe au système éducatif l'objectif de
garantir que 100 % des élèves aient acquis au terme de leur formation scolaire
un diplôme ou une qualification reconnue, et d'assurer que 80 % d'une classe
d'âge accèdent au niveau du baccalauréat. Elle se fixe en outre comme objectif
de conduire 50 % de l'ensemble d'une classe d'âge à un diplôme de
l'enseignement supérieur.
Toutes les composantes, publiques et privées sous contrat, du
système éducatif, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole
ou d'autres statuts concourent à la réalisation de ces objectifs.
1. Une école
plus juste : l'école de la confiance
Une école plus juste est une école qui apporte aux élèves la
confiance dont ils ont besoin pour leur réussite personnelle et
professionnelle. C'est une école qui vise l'accomplissement de tous les élèves.
Elle doit soutenir les plus faibles, tout en encourageant les meilleurs à se
dépasser. Elle contribue à la fois à l'élévation du niveau général de formation
de la population et au recrutement élargi des élites. L'égalité des chances ne
peut donc rester un principe abstrait, et tous les moyens doivent être
mobilisés pour la promouvoir. On ne peut laisser des jeunes quitter le système
éducatif sans aucune qualification, et il est impératif dans le même temps de
faire accéder d'ici dix ans la moitié d'une classe d'âge à un diplôme délivré
dans l'enseignement supérieur. Dans cette perspective, faire en sorte que tous
les jeunes maîtrisent un bagage culturel et social commun devient un objectif
ambitieux que la Nation assigne à son école.
L'école
maternelle précède la scolarité obligatoire. L'accueil des
enfants de deux ans reste assuré en priorité dans les écoles situées dans un
environnement social défavorisé. Dotée d'une identité originale, l'école
maternelle remplit une mission éducative, elle se distingue de l'école
élémentaire par la pédagogie qu'elle met en œuvre. C'est d'abord par l'expérience
sensible, l'action, et la recherche autonome, sous la conduite attentive de
l'enseignant, que l'enfant, selon un cheminement qui lui est propre, y
construit ses acquisitions fondamentales. L'école maternelle contribue à former
la personnalité de l'élève et à construire une première structuration du
langage. Elle permet le développement des sens de l'enfant par une
sollicitation appropriée du geste, de la vue et de l'audition. Elle contribue
ainsi fortement au repérage des déficiences, troubles et handicaps pour en
permettre une prise en charge précoce. Ainsi, un dépistage systématique des
élèves présentant un trouble du langage oral et de ceux susceptibles de
développer un trouble du langage écrit doit être mis en place. A cet effet, le
personnel enseignant bénéficie d'une formation spécifique.
Les élèves de grande section consolident les apprentissages de
l'école maternelle en même temps qu'ils se préparent aux premiers
apprentissages fondamentaux de l'école élémentaire.
La maîtrise
des connaissances et des compétences indispensables
La scolarité obligatoire, concernant les élèves de six à seize
ans, correspond généralement aux études poursuivies à l'école élémentaire et au
collège. Elle garantit l'acquisition d'un socle commun des connaissances et des
compétences indispensables à chaque élève. Il ne s'agit pas de resserrer les
exigences de l'école sur un bagage commun minimal, mais d'instaurer une
obligation de résultats qui bénéficie à tous, et permette à chacun de
développer ses talents et d'atteindre ses objectifs personnels et
professionnels. Il s'agit, par la garantie d'une maîtrise satisfaisante des
bases, tout autant d'accompagner chaque élève en l'aidant à surmonter ses
éventuelles difficultés, que de lui permettre d'exprimer son excellence et de réaliser
son ambition la plus élevée. Le contenu de ce socle commun des connaissances et
des compétences ne se substitue pas aux programmes de l'école et du collège,
mais il en fonde les objectifs pour définir ce qu'aucun élève n'est censé
ignorer à la fin de la scolarité obligatoire.
Un Haut conseil de l'éducation est créé : il donne au
Gouvernement son avis sur les connaissances et les compétences qui doivent être
maîtrisées à l'issue de la scolarité obligatoire.
Ce socle commun des connaissances et des compétences comprend en
tout état de cause :
- la maîtrise de la langue française ;
- la connaissance des principaux éléments de mathématiques ;
- une culture humaniste et scientifique permettant le libre
exercice de la citoyenneté ;
- la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;
- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et
de la communication.
Dans l'acquisition du socle commun des connaissances et des
compétences, l'école primaire et le collège ont chacun, dans le cadre des
cycles qui doivent donner du sens à la démarche pédagogique, un rôle
déterminant :
- l'école primaire, en premier lieu, apprend à lire, à
s'exprimer oralement, à écrire et à compter. Dans le respect de leur liberté et
de leur responsabilité pédagogiques, les enseignants du premier degré seront
informés des méthodes d'enseignement de la lecture qui ont prouvé leur
efficacité, parmi lesquelles les méthodes syllabiques, afin de leur permettre
d'effectuer un choix pertinent. La formation primaire apporte aussi aux élèves
des repères d'histoire et de géographie sur notre pays et l'Europe, ainsi que
les premières notions d'une langue vivante étrangère ; elle développe une
démarche scientifique de base, une ouverture culturelle et artistique, une
éducation physique et sportive. Les maîtres y enseignent aux élèves les règles
de la vie sociale et du respect des autres ;
- le collège, dans la continuité des enseignements de l'école
primaire, donne à tous les élèves les connaissances, compétences et
comportements indispensables à la poursuite des études, à l'exercice de la
citoyenneté et à l'insertion professionnelle future. Son premier objectif est
de faire atteindre par tous la maîtrise du socle commun des connaissances et
des compétences indispensables.
L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet, à
chaque étape de la scolarité et notamment à la fin de chaque cycle, d'une
évaluation qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité. Le
diplôme national du brevet valide la formation acquise à l'issue du collège,
notamment par trois épreuves écrites nationales. Il atteste la maîtrise des
connaissances et des compétences indispensables. Il prend en compte les
résultats de l'éducation physique et sportive et, selon des choix propres aux
élèves, les autres enseignements et activités d'approfondissement et de
diversification. Il inclut une note de vie scolaire.
Pour les élèves qui ont montré aisance et rapidité dans
l'acquisition des connaissances indispensables, l'éducation nationale se doit
de favoriser leur progression. Les collèges veilleront à permettre des
approfondissements dans les disciplines fondamentales ou des diversifications,
en particulier dans des disciplines telles que les langues anciennes.
Pour les élèves qui, en fin de scolarité obligatoire, n'ont pas
atteint les objectifs du socle commun des connaissances et des compétences, le
conseil de classe pourra préconiser le redoublement dans le cadre d'un
programme personnalisé de réussite éducative. Si l'élève souhaite s'engager
dans une formation professionnelle sous statut scolaire ou par la voie de
l'alternance, il pourra bénéficier d'un complément d'enseignement pour lui
permettre de maîtriser les connaissances fondamentales. En tout état de cause,
il sera établi un bilan personnalisé de fin de scolarité obligatoire précisant
les éléments de réussite du parcours de l'élève, en termes de connaissances et
d'aptitudes.
Le programme
personnalisé de réussite éducative
L'éducation nationale a la responsabilité d'apporter à tout
moment de la scolarité une aide spécifique aux élèves qui éprouvent des
difficultés dans l'acquisition des connaissances indispensables ou à ceux qui
manifestent des besoins éducatifs particuliers. Les évaluations contribueront
en priorité à repérer ces élèves auxquels pourra être proposé un programme
personnalisé de réussite éducative. A cet effet, l'ensemble des dispositifs
existants devra être restructuré. Le programme personnalisé de réussite
éducative ne se substitue pas au projet personnalisé de scolarisation.
Le programme personnalisé de réussite éducative fera l'objet
d'un document qui sera signé par les parents de l'élève, le directeur d'école
ou le chef d'établissement, le maître ou le professeur principal de la classe ;
au collège, il pourra être également signé par l'élève. Ce document précisera
les dispositifs de soutien mis en œuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le
cas échéant, ceux qui seront proposés à la famille en dehors du temps scolaire
; il définira le programme individualisé qui devra permettre d'évaluer régulièrement
la progression de l'élève ; les parents seront associés au suivi du programme.
Dans l'enseignement primaire, ce programme personnalisé sera mis
en œuvre par les enseignants de l'école. Pour renforcer leur action,
l'inspecteur d'académie mettra à disposition des enseignants ayant acquis une
formation complémentaire des assistants d'éducation ainsi que, en tant que de
besoin, des médecins et des psychologues scolaires : il pourra à cet effet
utiliser les moyens des réseaux d'aide (RASED).
Au collège, la dotation des établissements comprendra un volet
« programme personnalisé de réussite éducative», calculé en fonction du
nombre d'élèves repérés en difficulté lors des évaluations. Cette aide prendra
la forme d'un horaire spécifique (trois heures par semaine) en groupes
restreints. Le temps de travail des élèves sera aménagé de façon à leur
permettre à la fois de progresser dans les matières où ils rencontrent des
difficultés, et de retrouver confiance en eux en développant leurs aptitudes
dans une matière où ils sont en situation de réussite. Les itinéraires de
découverte peuvent s'intégrer à ce dispositif.
Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure de soutien aux élèves en difficulté est ainsi programmée :
Mise en œuvre à l’école élémentaire
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
Crédits |
107 |
107 |
107 |
Mise en œuvre au collège
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
Crédits |
132 |
132 |
132 |
Mise en œuvre dans l’enseignement agricole
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
Crédits |
1,32 |
1,32 |
1,32 |
Les élèves qui connaissent des difficultés graves et durables
continuent à bénéficier des structures d'enseignement adapté (section
d'enseignement général et professionnel adapté, établissement régional d'enseignement
adapté) ; ils y sont admis par décision de l'inspecteur d'académie, prise après
concertation avec la famille et avis d'une commission départementale créée à
cet effet.
Il revient au conseil des maîtres dans le premier degré, et au
conseil de classe dans le second degré, d'apprécier la capacité de l'élève à
passer dans la classe ou le cycle supérieur, en fonction de sa progression dans
l'acquisition des connaissances constitutives du socle. Le redoublement n'est
prononcé par le chef d'établissement (ou le conseil des maîtres) qu'au terme
d'un dialogue organisé au long de l'année avec l'élève et ses parents (ou son
représentant légal) ; il doit s'accompagner d'un programme personnalisé de
réussite éducative qui en garantit l'efficacité pédagogique. Un tel programme
peut aussi prévenir le redoublement qui doit être regardé comme une solution
ultime, même si son existence est nécessaire.
L'action des corps d'inspection doit prendre en compte
l'évaluation de ce que les élèves apprennent en relation avec la maîtrise du
socle. Les inspecteurs sont également invités à évaluer le travail des équipes
pédagogiques et à intervenir en appui des enseignants engagés dans la mise en œuvre
des programmes personnalisés de réussite éducative.
Les bourses au
mérite
Afin de promouvoir une véritable égalité des chances, un effort
exceptionnel sera réalisé au profit des élèves boursiers ayant manifesté par
leur travail une volonté de progresser et de réussir.
Les bourses au mérite du second degré qui complètent les bourses
sur critères sociaux permettront à ces élèves de poursuivre leurs études dans
les voies générale, technologique et professionnelle des lycées dans des
conditions plus favorables. Elles seront attribuées de droit à ceux d'entre eux
qui ont obtenu une mention « bien » ou « très bien » au diplôme national du
brevet. Leur nombre pourra ainsi être triplé et leur montant sera revalorisé.
Les bacheliers boursiers ayant obtenu une mention « bien » ou
« très bien » pourront bénéficier d'une bourse au mérite dans l'enseignement
supérieur.
Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de
finances, la mise en œuvre de cette mesure est ainsi programmée :
Développement des bourses au mérite du second degré
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
Augmentation du nombre de bénéficiaires |
+ 16 700 |
+ 16 700 |
+ 16 600 |
|
Crédits |
17 |
17 |
17 |
Développement des bourses au mérite dans
l’enseignement supérieur
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Augmentation du nombre de bénéficiaires |
+ 1 200 |
+ 1 200 |
+ 1 200 |
+ 1 200 |
|
Crédits |
6 |
6 |
6 |
6 |
Développement des bourses au mérite dans
l’enseignement agricole
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Augmentation du nombre de bénéficiaires dans le
second degré |
+ 1 500 |
+ 1 500 |
+ 1 500 |
- |
|
Crédits |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- |
|
Augmentation du nombre de bénéficiaires dans
l’enseignement supérieur |
+ 80 |
+ 80 |
+ 80 |
+ 80 |
|
Crédits |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
L'éducation
prioritaire et les équipes de réussite éducative
C'est en s'attachant à résoudre les difficultés individuelles
que l'on transformera le territoire. Les zones d'éducation prioritaire, dont
l'efficacité pédagogique et éducative sera améliorée, continueront à y
contribuer fortement. Ce dispositif sera centré sur les établissements les plus
en difficulté, en liant l'obtention du statut de zone d'éducation prioritaire à
un contrat d'objectifs, et en permettant des mesures dérogatoires dans les
établissements très difficiles. D'autre part, les équipes de réussite éducative
créées dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale
accueilleront les enfants dès l'école maternelle et les aideront à organiser
leur temps après l'école et le mercredi après-midi. Elles comprendront, selon
les besoins des élèves, des enseignants, des travailleurs sociaux, des
kinésithérapeutes, des orthophonistes, des éducateurs, des pédopsychiatres.
Leurs objectifs, dans la continuité du travail scolaire, seront fixés en
étroite collaboration avec les élus locaux, les associations de parents
d'élèves, les caisses d'allocations familiales, les associations
complémentaires dans le domaine de l'éducation.
Un projet éducatif élaboré en étroite association avec les
collectivités territoriales et l'ensemble des partenaires concernés permet
d'assurer la coordination entre les politiques publiques de l'éducation
nationale et de la cohésion sociale, ainsi que les politiques éducatives et
sociales locales.
L'orientation
L'organisation des parcours scolaires doit offrir à tous les
élèves la possibilité d'aller au plus loin de leurs capacités et de développer
une forme de talent, quel qu'en soit le domaine d'exercice. Au collège, le
projet d'établissement doit indiquer les actions prévues pour que les élèves
préparent dans les meilleures conditions, avec les professeurs, les conseillers
d'orientation-psychologues et l'ensemble des représentants de la communauté
éducative, leur poursuite d'étude et leur avenir professionnel. Il définit
notamment les modalités concrètes de rencontre des familles avec les
professeurs principaux pour préciser les perspectives d'orientation des élèves.
Il prévoit l'organisation de forums de présentation des métiers. L'option de
découverte professionnelle dotée d'un horaire de trois heures en classe de
troisième doit permettre aux élèves d'élaborer un projet personnel à travers notamment
la présentation de différents métiers, de leur organisation, des compétences
qu'ils supposent, des débouchés qu'ils offrent et des voies de formation qui y
conduisent. Les visites en lycées professionnels, établissements agricoles et
centres de formation par apprentissage (CFA) ainsi que les rencontres avec des
représentants des milieux professionnels locaux seront favorisées. Les centres
d'information et d'orientation ont sur ce point un rôle important à jouer,
notamment dans le cadre d'une coopération avec les collectivités territoriales,
les milieux professionnels, les organisations professionnelles et les
organismes consulaires qui leur fournissent des données qualitatives et
quantitatives en termes de débouchés professionnels. La documentation destinée
à l'information des élèves comprend les données objectives et actualisées
relatives aux formations, aux métiers ainsi qu'aux débouchés et perspectives
professionnels. Une attention particulière sera apportée à la représentation
des métiers de façon à éviter les stéréotypes et discriminations liés au sexe
et à l'origine sociale.
Il peut également être fait appel au service public de l'emploi
pour apporter la connaissance la plus précise des débouchés offerts tant au
plan national qu'au plan local.
Pour assurer pleinement leur rôle dans les processus
d'orientation, les enseignants bénéficient pendant leur formation initiale
d'une information sur la vie économique et de stages de découverte des
entreprises ; les professeurs principaux mettent à jour régulièrement leurs
connaissances en ce domaine.
Le recrutement et la formation initiale des conseillers
d'orientation-psychologues constituent un enjeu majeur en raison d'une
évolution rapide des métiers et des qualifications. Il est donc nécessaire de
développer les partenariats école/entreprise, d'introduire des stages en
entreprise dans la formation des acteurs majeurs de l'orientation, de mettre en
œuvre des plans de formation continue personnalisés sur l'évolution des métiers
et des besoins de l'économie, mais aussi de s'engager vers une diversification
du recrutement de ces personnels au bénéfice de personnes ayant acquis une
expérience professionnelle.
Parallèlement, en classe de troisième, une option de découverte
professionnelle dotée d'un horaire de six heures sera offerte aux élèves qui
veulent mieux connaître la pratique des métiers ; elle pourra s'articuler avec
le dispositif d'alternance proposé en classe de quatrième. Cette option, qui
sera le plus souvent dispensée dans les lycées professionnels, sera conçue de
façon à permettre, le cas échéant, une poursuite d'études dans la voie générale
et technologique.
L'orientation à la fin de la classe de troisième sera facilitée
par une meilleure présentation aux élèves des enseignements de spécialisation proposés
en classe de seconde et de leurs débouchés.
Dans l'année scolaire où l'élève atteint l'âge de quinze ans, un
entretien d'étape peut lui être proposé afin de faire le bilan de sa situation
scolaire et personnelle, d'examiner les conditions de poursuite de sa scolarité
et de réfléchir à son projet professionnel.
A l'issue de la classe de troisième, la décision d'orientation
tient compte du projet de l'élève, de ses aptitudes, des différentes offres de
formation existantes ainsi que des spécificités économiques locales et des
perspectives d'emploi. Dans son appréciation des aptitudes de l'élève, le
conseil de classe se fonde tout particulièrement sur les résultats obtenus au
brevet dont les épreuves se dérouleront préalablement, au cours du mois de mai ;
les procédures d'affectation seront améliorées afin que toutes les familles
connaissent l'établissement d'affectation de leur enfant avant la rentrée
scolaire.
Le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture
et de la forêt devront présenter chaque année au conseil académique de
l'éducation nationale un rapport sur les conditions d'orientation des élèves et
les résultats effectifs de leur affectation à l'issue des classes de troisième,
de seconde et de terminale. Ce rapport comportera notamment un indicateur sur
le nombre de jeunes filles inscrites dans les filières de formation
scientifique générale et technologique.
Une large information est organisée au niveau national et
régional, ainsi que dans les établissements scolaires et universitaires, sur
les formations supérieures, l'évolution de leur organisation et de leur contenu
ainsi que sur l'évolution des besoins de la société et de l'économie en termes
de qualifications.
Pour favoriser la réussite des étudiants dans l'enseignement
supérieur, les universités et les établissements d'enseignement supérieur
contribuent à l'information des futurs bacheliers sur le contenu et les
débouchés des formations qu'ils proposent.
Le soutien à
l'insertion
Pour atteindre l'objectif central de réussite de tous les
élèves, il est nécessaire de renforcer l'action pédagogique auprès des élèves
qui sont en difficulté d'apprentissage. Cet effort doit porter sur le soutien à
ces élèves tout au long de la scolarité obligatoire ; il doit également
valoriser les parcours d'alternance en classe de quatrième et l'enseignement de
découverte professionnelle en classe de troisième. Tant que l'objectif de
réussite de tous les élèves n'est pas atteint, l'éducation nationale a le
devoir d'apporter systématiquement une solution de formation adaptée à tout
jeune de plus de seize ans en passe de quitter le système éducatif ou l'ayant
quitté depuis moins d'un an sans avoir acquis une qualification de niveau V
minimum. Dans chaque bassin de formation, le recteur met en place, en liaison
avec les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les
autres partenaires de la formation professionnelle et de l'insertion concernés,
une plateforme proposant, sous forme de modules, des actions de motivation,
d'aide à la réorientation et d'accompagnement vers l'emploi : il s'agit, dans
un souci d'insertion professionnelle et sociale, de redonner confiance aux
jeunes par le suivi et la personnalisation de leur parcours, par la mise en
valeur de leurs talents, par des périodes passées en entreprise ou par des
aides ponctuelles.
La santé à
l'école, le service social
La médecine scolaire relève d'une mission de l'Etat. La
surveillance de l'état de santé des élèves est assurée par les médecins et
infirmiers(ères) de l'éducation nationale, selon les compétences spécifiques
inscrites au code de la santé publique pour chacune de ces professions. Les
médecins de l'éducation nationale exercent leur mission en priorité à l'école
primaire et dans les zones d'éducation prioritaire. Ils veillent en particulier
à dépister les troubles des apprentissages, à suivre les élèves en difficulté,
à repérer les enfants victimes de maltraitance et à accueillir les enfants
malades et handicapés à tous les niveaux d'enseignement.
Chaque établissement du second degré bénéficiera des services
d'un(e) infirmier(ère) identifié(e) qui participera, en liaison avec les
professeurs concernés, à l'éducation des élèves aux questions de santé ainsi
que de nutrition et proposera au comité d'éducation à la santé et à la
citoyenneté un programme d'actions en matière de prévention des comportements à
risque pour la santé et des conduites addictives (lutte contre le tabac, la
drogue, l'alcool), en lien avec les services sociaux et de sécurité de l'Etat
ou des collectivités territoriales. Celui-ci (celle-ci) pourra également être
associé(e), avec le médecin scolaire, à l'information et l'éducation à la
sexualité qui sont dispensés dans les écoles, les collèges et les lycées.
Parmi leurs nombreuses missions d'aide aux élèves en difficulté,
les assistants de service social de l'éducation nationale ont un rôle
particulier dans la prévention de l'absentéisme scolaire et des phénomènes de
déscolarisation. L'assistance sociale des élèves fait partie des missions
éducatives de l'Etat. Les personnels exerçant ces missions travaillent en
réseau avec les services sociaux des collectivités territoriales.
Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure concernant le nombre d'infirmiers(ères) de l'éducation nationale est ainsi programmée :
Augmentation du nombre d’infirmiers de l’éducation
nationale
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Nombre
d’infirmiers |
+ 304 |
+ 304 |
+ 304 |
+ 304 |
+ 304 |
|
Crédits |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Augmentation du nombre d’infirmiers dans les
établissements d’enseignement agricole
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Nombre
d’infirmiers |
+ 12 |
+ 12 |
+ 12 |
+ 12 |
+ 12 |
|
Crédits |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
La
scolarisation des élèves handicapés
L'école doit garantir les conditions de l'égalité des droits et
des chances aux élèves handicapés, quelle que soit la nature de leur handicap,
et permettre leur scolarisation en priorité dans l'école ou l'établissement
scolaire le plus proche de leur domicile, en bénéficiant au besoin des
aménagements et accompagnements nécessaires.
Le choix de scolarité pour chaque enfant ou adolescent peut être
adapté ou révisé dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation,
élaboré en étroite association avec ses parents ou, le cas échéant, son
représentant légal. Ce projet doit garantir la cohérence des actions
pédagogiques et prendre en compte les prises en charge médicales,
paramédicales, psychologiques ou sociales dont peut bénéficier l'élève par
ailleurs.
De la maternelle au lycée, le parcours scolaire peut alterner ou
combiner différentes modalités : une intégration individuelle, éventuellement
accompagnée par un auxiliaire de vie scolaire ; un soutien par un dispositif
collectif ; une scolarisation dans un établissement sanitaire ou
médico-éducatif lorsqu'une prise en charge globale s'impose ; un enseignement à
distance lorsque l'élève est momentanément empêché de fréquenter l'école en
raison de son état de santé.
L'effort d'ouverture de structures de scolarisation adaptées
sera poursuivi et orienté vers le second degré, où 1 000 nouvelles unités
pédagogiques d'intégration seront créées d'ici 2010, notamment dans les
collèges et lycées professionnels. Les personnels d'enseignement et d'éducation
seront invités à suivre les formations spécialisées dans l'accueil des élèves
handicapés qui ont été rénovées en 2004. Les assistants d'éducation, recrutés
en qualité d'auxiliaire de vie scolaire, veilleront à l'accueil des élèves
présentant un handicap ; leur nombre au sein des établissements scolaires sera
fonction des besoins des élèves concernés. Les associations de parents
d'enfants handicapés peuvent être sollicitées pour accompagner des modules
entrant dans le cadre de ces formations. A l'issue de la scolarité obligatoire,
tout élève présentant un handicap doit pouvoir poursuivre ses études.
Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure concernant le nombre d'unités pédagogiques d'intégration est ainsi programmée :
Augmentation du nombre d’unités pédagogiques
d’intégration (UPI)
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Nombre
d’UPI |
+ 200 |
+ 200 |
+ 200 |
+ 200 |
+ 200 |
|
Crédits |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Augmentation du nombre d’unités pédagogiques
d’intégration (UPI) dans les établissements d’enseignement agricole
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
Nombre
d’UPI |
+ 10 |
+ 10 |
+ 10 |
|
Crédits |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
La promotion
de l'égalité entre les filles et les garçons
Les écoles et établissements scolaires sont des lieux
privilégiés pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes :
l'éducation des jeunes au respect de l'autre, et plus précisément au respect de
l'autre sexe, fait pleinement partie des missions du système éducatif. Des
actions spécifiques seront lancées dans trois directions :
- mieux prendre en compte dans l'orientation la question de la
mixité en corrigeant les discriminations liées au sexe dans la représentation
sociale des métiers ;
- faciliter l'accès des jeunes filles aux métiers scientifiques
et techniques et encourager l'accès des garçons aux métiers où ils sont peu
représentés ;
- veiller à ce que les manuels scolaires ne reproduisent pas les
stéréotypes culturels relatifs aux rôles respectifs des hommes et des femmes
dans la vie familiale et professionnelle.
La parité sera encouragée aux élections des délégués des élèves
dans les collèges et les lycées, ainsi que dans les instances représentatives
de lycéens.
2. Une école
plus efficace : l'école de la qualité
Une école plus efficace est une école qui met l'accent sur la
qualité du service public de l'éducation en faveur des élèves, des familles et
de la Nation.
Le Haut
conseil de l'éducation
Il est créé un Haut conseil de l'éducation, organe consultatif
indépendant, qui donne un avis et peut formuler des propositions sur la
définition des connaissances et des compétences indispensables que les élèves
doivent maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Le haut conseil dresse
chaque année un bilan des résultats obtenus par le système éducatif, notamment
au regard des objectifs de maîtrise du socle. Il donne un avis et peut formuler
des propositions, à la demande du ministre de l'éducation nationale, sur les
questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des
connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif
et à la formation des enseignants. Le Haut conseil de l'éducation remplace le
Conseil national des programmes et le Haut conseil de l'évaluation de l'école.
Ses travaux sont rendus publics. Le haut conseil est composé de neuf membres
(trois membres désignés par le Président de la République, deux membres
désignés par le Président de l'Assemblée nationale, deux membres désignés par
le Président du Sénat, deux membres désignés par le Président du Conseil
économique et social) et son président est nommé, parmi ses membres, par le
Président de la République. Le haut conseil est assisté par une équipe
d'experts mis à sa disposition par le ministre chargé de l'éducation nationale.
L'enseignement
privé sous contrat
L'enseignement privé sous contrat contribue aux missions et à la
qualité du service public de l'éducation. Il doit être mis en situation de
pouvoir remplir ses missions.
Les missions
des enseignants
La Nation confie aux enseignants une part essentielle de
l'avenir de ses enfants. Elle leur fait confiance pour appliquer, dans les
conditions particulières de chaque classe et en tenant compte de la diversité
des élèves, les programmes scolaires, pour répondre aux objectifs fixés par
l'Etat, pour mettre en œuvre le projet d'école ou d'établissement et pour
entretenir des relations suivies avec les parents. Tel est le sens de la
liberté pédagogique reconnue aux enseignants, fonctionnaires d'Etat, au service
de la réussite de tous les élèves. Cette liberté s'exerce avec le conseil et
sous le contrôle des corps d'inspection.
Les missions des enseignants comprennent l'instruction des
élèves dans le cadre de la classe, l'évaluation des acquis des élèves,
l'accompagnement des élèves et leur suivi individualisé, l'éducation aux choix
et la participation à l'orientation des élèves, les relations avec les parents,
le travail en équipe et la concertation, la participation au fonctionnement de
l'établissement.
Les enseignants sont dépositaires d'une autorité que l'Etat
délègue et s'engage à soutenir. Cette autorité se fonde sur le savoir transmis
par ses détenteurs, leur compétence professionnelle, et le caractère exemplaire
de leur comportement.
Pour assurer la qualité du service public de l'éducation, les
professeurs des lycées et collèges participent à la continuité pédagogique
nécessaire aux élèves en concourant dans leur établissement au remplacement de
courte durée de leurs collègues absents. Cette démarche s'inscrit dans la
politique pédagogique de l'établissement. Elle permet de faire appel aux
professeurs disponibles qui proposeront des enseignements en relation avec
leurs propres compétences et les besoins des élèves. L'intervention des
enseignants dans ce cadre donne lieu au paiement d'heures supplémentaires
rémunérées à un taux spécifique ; le chef d'établissement ne peut toutefois
solliciter un enseignant pour effectuer, en sus de ses obligations actuelles,
plus de soixante-douze heures supplémentaires effectives par année scolaire à
ce titre.
Au collège et au lycée, le professeur principal de la classe a
une responsabilité particulière à l'égard des élèves : il suit leur projet
d'orientation, entretient des contacts réguliers avec les parents, veille à
l'élaboration et au suivi des programmes personnalisés de réussite
éducative ; il est également chargé de la coordination avec les autres
enseignants de la classe.
En raison de l'évolution des conditions d'enseignement, le
fondement de décharges spécifiques désormais non justifiées devra être
réexaminé de sorte que les établissements disposent de moyens propres pour
mettre en œuvre leurs priorités pédagogiques au service de la réussite de tous
les élèves.
Pour faciliter l'adaptation des élèves à l'enseignement du
collège, l'autorité académique pourra nommer, notamment en classe de sixième,
des professeurs de lycée professionnel qui enseigneront deux disciplines. Le
statut des professeurs de lycée professionnel sera adapté en conséquence.
Lorsque les recteurs ont recours à des personnels non titulaires, ils doivent assurer à ceux-ci une formation d'accompagnement pédagogique et leur proposer une préparation aux concours de l'éducation nationale.
Le recrutement
et la formation initiale des enseignants
Le recrutement et la formation initiale des maîtres constituent
des enjeux majeurs pour notre pays qui se trouve confronté à la perspective de
renouveler 150 000 enseignants entre 2007 et 2011. Le recrutement et la
formation des maîtres sont traditionnellement une responsabilité éminente de
l'Etat républicain. La qualité de ce recrutement et de cette formation
conditionne la qualité de l'enseignement dispensé aux élèves et la capacité du
service public de l'éducation à répondre aux attentes de la Nation. Enfin, un
recrutement maîtrisé et une formation attractive et cohérente contribuent
fortement à la dignité du métier de professeur et à son autorité pédagogique.
Une programmation pluriannuelle des recrutements couvrant les
années 2006 à 2010 est mise en place. Au cours des cinq prochaines années,
30 000 professeurs des écoles, professeurs du second degré, conseillers
principaux d'éducation et conseillers d'orientation-psychologues seront
recrutés en moyenne par an ; ce volume sera ajusté chaque année au fur et à
mesure de la mise en œuvre de la loi et des évolutions démographiques
scolaires.
Dans le second degré, il pourrait être envisagé d'organiser des
concours nationaux à affectation académique selon les modalités suivantes :
- un seul concours national par corps et discipline, des
épreuves nationales et un jury unique comme aujourd'hui ;
- la répartition académique des postes ouverts est donnée au
moment de l'inscription aux concours. Les candidats reçus choisissent leur
académie d'affectation qui sera à la fois leur lieu de stage et leur lieu de
début de carrière, en veillant à ce que cela ne s'exerce pas au détriment des
enseignants titulaires ;
- le mouvement interacadémique ne traite plus que de la mobilité
des titulaires.
Une certification complémentaire en lettres, langues et
mathématiques sera proposée. Elle sera acquise lors d'une épreuve du concours
et validée par l'examen de qualification professionnelle après un complément de
formation.
Les troisièmes concours deviendront une vraie voie de
diversification du recrutement pour des personnes ayant acquis une expérience
professionnelle dans le secteur privé. Pour ce faire, la condition de diplôme
est supprimée, la durée de l'expérience professionnelle est portée à cinq ans,
sans période de référence, et elle est élargie à tous les domaines
professionnels.
Une réflexion sera engagée sur un dispositif incitatif destiné
aux étudiants souhaitant se préparer aux concours d'accès aux métiers de
l'enseignement.
Les conditions d'âge et de diplôme auxquelles les pères peuvent
se présenter aux concours de la fonction publique seront alignées sur celles
des mères se trouvant dans la même situation.
Le statut de professeur associé dans le second degré sera
développé. Les établissements, dans le cadre de leur dotation en heures
d'enseignement, pourront faire appel à des professeurs associés, issus des
milieux professionnels, pour diversifier et compléter leur potentiel
d'enseignement.
La formation académique et professionnelle des enseignants du
premier et du second degré doit désormais relever de l'université, comme c'est
le cas dans la plupart des pays européens : le lien entre la formation des
maîtres et la recherche universitaire sera renforcé, l'évolution contrôlée vers
le master sera confortée, le rapprochement de la formation continue et de
l'université sera facilité. Les formateurs des instituts universitaires de
formation des maîtres (IUFM) devront avoir un lien direct soit avec la
recherche (pour les enseignants-chercheurs) soit avec la pratique de la classe
(pour les professeurs du premier ou du second degré). En ce qui concerne la
recherche, il conviendra de développer le thème des approches pédagogiques de
l'apprentissage de la lecture. Une charte des formateurs définira la nature du
métier de formateur, les compétences attendues de chaque catégorie de
formateur, ainsi que les missions à accomplir. Les outils de formation ouverte
et à distance validés par le ministère seront intégrés dans les plans de
formation pour développer des habitudes d'auto-formation, personnaliser les
contenus de formation en fonction des besoins des étudiants ou des stagiaires
et proposer une aide permanente, en relation avec les besoins de formation.
La formation initiale des professeurs des écoles comprend des
actions spécifiques à l'enseignement en école maternelle. Elle comprend
également des actions consacrées à l'accueil des enfants présentant un
handicap.
Le caractère professionnel de la formation des enseignants sera
garanti par un cahier des charges national, dont les principes seront définis
par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation
nationale après avis du Haut conseil de l'éducation. Ce cahier précisera les
grands objectifs et les modalités d'organisation de la formation initiale des
enseignants auxquels les instituts devront se conformer sous la responsabilité
des universités. Trois grands ensembles de formation seront distingués :
l'approfondissement de la culture disciplinaire, la formation pédagogique
visant la prise en charge de l'hétérogénéité des élèves - notamment des
élèves handicapés et les élèves atteints de troubles entraînant des difficultés
d'apprentissage de la lecture et de l'écriture - et la formation du
fonctionnaire du service public de l'éducation, en particulier dans ses
relations avec les parents. La formation pédagogique concernera notamment la
prise en charge des élèves handicapés, des élèves présentant un trouble
spécifique du langage écrit, des élèves primo-arrivants et de ceux
intellectuellement précoces. La formation dispensée dans les IUFM comportera
aussi un module de formation à l'orientation des élèves. L'examen des plans de
formation élaborés en réponse au cahier des charges national donnera lieu à une
accréditation pour une durée limitée reposant sur une validation périodique.
Cette formation sera fondée sur une alternance équilibrée entre l'apprentissage
théorique, dispensé par les IUFM, et des stages d'observation et de pratique
dans les écoles et les établissements, et privilégiera les aspects
professionnels.
Les recteurs d'académie préciseront par convention avec les universités
les conditions de mise en œuvre du cahier des charges national, de mise à
disposition de formateurs associés, de stage des étudiants et professeurs
stagiaires.
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la
loi, les IUFM prennent le statut d'école faisant partie d'une université, régie
par l'article L. 713-9 du code de l'éducation.
Des conventions pourront être conclues avec d'autres
établissements d'enseignement supérieur pour permettre aux IUFM d'assurer
pleinement leurs missions.
Pour inscrire la formation des enseignants dans l'architecture
européenne des diplômes, les universités identifieront, dans les plans de
formation des IUFM, les éléments qui vaudront délivrance de crédits pour les
masters. Elles pourront délivrer jusqu'à deux semestres de master pour les
étudiants et professeurs stagiaires ayant effectué deux années d'IUFM.
L'admission à l'agrégation sera valorisée pour l'obtention du
diplôme de master.
L'adossement de la formation en IUFM aux masters proposés par
les universités ainsi que l'inscription des IUFM dans le tissu universitaire
favoriseront le développement d'une recherche universitaire de qualité. Les
IUFM en lien avec les universités auront vocation à proposer des programmes de
recherche ciblés sur l'enseignement des disciplines à l'école.
La vocation de la première année à l'IUFM reste la préparation
aux concours de recrutement. Elle inclut des stages d'observation et de
pratique accompagnée dans les écoles et établissements du second degré et des
stages en vue de mieux connaître l'environnement socio-économique. En seconde
année, les lauréats des concours du second degré seront nommés stagiaires une
semaine avant la rentrée scolaire ; cette semaine en IUFM sera consacrée à la
préparation de leur stage en responsabilité dans les établissements.
Compte tenu de l'affectation académique des lauréats des
concours, les nouveaux professeurs titulaires demeurent affectés, à l'issue de
la seconde année d'IUFM, dans leur académie de formation et l'affectation dans
des établissements réputés difficiles sera évitée, sauf pour les professeurs
qui se porteront volontaires. Ils bénéficieront ainsi d'un meilleur
accompagnement professionnel au début de leur carrière. Une formation
particulière sera offerte à ceux d'entre eux qui seront confrontés à des
situations professionnelles difficiles. Une aide sera allouée aux enseignants à
leur première prise de fonction.
La formation
continue des enseignants
La formation continue constitue un droit et un devoir pour tout
enseignant.
Elle poursuit quatre priorités : l'accompagnement de la
politique ministérielle, l'échange des pratiques pédagogiques performantes pour
améliorer l'efficacité de l'enseignement, l'entretien et le développement de la
compétence linguistique et le ressourcement disciplinaire. Dans cette
perspective, le nombre d'enseignants suivant une formation en cours de carrière
augmentera de 20 %.
Cette formation doit pouvoir être offerte à tout enseignant pour
répondre aux besoins de l'institution, pour permettre le développement d'un
projet personnel dans le cadre de la formation tout au long de la vie, ou pour
préparer l'entrée dans une deuxième carrière.
Le ministre et les recteurs arrêtent les plans de formation au
niveau national et académique. Ils font appel à des opérateurs, principalement
les universités - dont les IUFM seront une composante - et les corps
d'inspection, qui proposeront une offre de formation adaptée à l'évolution des
technologies, y compris les dispositifs de formation à distance.
Tout enseignant pourra bénéficier, sur présentation d'un projet
personnel de formation concourant à la qualité de son enseignement et avec
l'accord du recteur, d'un crédit de formation de l'ordre de vingt heures par
an ; cette formation s'accomplira en priorité en dehors des obligations de
service d'enseignement et pourra dans ce cas donner lieu à une indemnisation.
Un livret récapitulatif des formations suivies et des nouvelles
compétences acquises sera établi avec chaque enseignant de manière à lui
permettre de gérer son parcours de formation tout au long de sa carrière.
Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure d'indemnisation du crédit d'heures utilisé en dehors des obligations de service d'enseignement pour un projet personnel de formation continue est ainsi programmée :
Indemnisation au titre du crédit d’heures de formation
utilisé pour un projet personnel en dehors des obligations de service
d’enseignement
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Crédits |
16,8 |
16,8 |
16,8 |
16,8 |
Indemnisation des enseignants de l’enseignement
agricole au titre du crédit d’heures de formation utilisé pour un projet
personnel en dehors des obligations de service d’enseignement
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Crédits |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Le
fonctionnement des établissements
Chaque membre de l'équipe éducative - personnel de direction,
d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'administration, technicien,
ouvrier, social, de santé et de service - ainsi que les parents participent,
dans le cadre de la communauté éducative, à la mission du service public de
l'éducation et concourent à la réussite des élèves. De même, les collectivités
territoriales - communes, départements, régions - y contribuent en assurant le
bon fonctionnement des établissements dans le cadre de leurs compétences
propres.
Dans les établissements publics locaux d'enseignement, le chef
d'établissement, en sa qualité de représentant de l'Etat, est le collaborateur
du recteur et de l'inspecteur d'académie. Il assure, avec son adjoint, le
pilotage administratif et pédagogique de l'établissement, dans le cadre de la
lettre de mission que lui adresse le recteur. Il assure la représentation de
l'établissement auprès des autres services de l'Etat et des collectivités territoriales.
Au sein de l'équipe de direction, le gestionnaire participe au pilotage de
l'établissement dans ses domaines de compétences spécifiques ; il seconde le
chef d'établissement dans la gestion matérielle, financière et administrative ;
il prend en charge les relations quotidiennes avec les personnels techniciens,
ouvriers et de service ; il est le correspondant technique des collectivités
territoriales.
La loi organique relative aux lois de finances va donner aux
établissements une responsabilité budgétaire plus grande en fonction
d'objectifs pédagogiques clairement déterminés dans le cadre d'un contrat entre
l'académie et les établissements. Cette nouvelle marge d'initiative doit être
utilisée par les établissements au profit d'une organisation plus efficace.
La commission permanente de l'établissement, dont la composition
sera allégée, pourra bénéficier d'une délégation de pouvoirs du conseil
d'administration.
A côté du conseil d'administration, un conseil pédagogique sera
institué : présidé par le chef d'établissement, il comprendra des professeurs
principaux de chaque niveau, des professeurs représentant chaque discipline
(dont le documentaliste), le coordinateur pour les technologies de
l'information et de la communication ainsi que le chef de travaux dans les
lycées professionnels et technologiques ; d'autres membres de l'équipe
éducative pourront y être associés, dans le respect de la liberté pédagogique
des enseignants. Ce conseil veillera à la cohérence pédagogique des
enseignements à chaque niveau et à la continuité de la progression des élèves
dans chacune des disciplines. Il organisera, au collège, les modalités du
programme personnalisé de réussite éducative ; il contribuera à l'élaboration
des aspects pédagogiques du projet d'établissement et en assurera le suivi ; il
proposera un programme d'accueil des enseignants stagiaires et les actions
locales de la formation continue des enseignants.
Le projet d'établissement définit les modalités particulières de
mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et académiques ; il
précise les activités scolaires ou périscolaires ; il définit notamment la
politique de l'établissement en matière d'accueil et d'information des parents,
d'orientation, de politique documentaire, de suivi individualisé des élèves,
d'ouverture sur son environnement économique, culturel et social, d'ouverture
européenne et internationale, d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Le
projet d'établissement est mis en œuvre par tous les membres de la communauté
éducative sous l'impulsion du chef d'établissement.
L'organisation de la vie quotidienne des écoles, collèges et
lycées, les règles qui y sont appliquées, les enseignements qui y sont
dispensés doivent être l'occasion d'affirmer et de promouvoir dans l'éducation
une dimension morale et civique ainsi que les valeurs de la République.
Celles-ci impliquent en particulier le respect du principe de laïcité et de
neutralité politique, idéologique et religieuse, le devoir de tolérance et de
respect d'autrui dans sa personnalité et ses convictions, le refus de toute
forme de discrimination, la garantie de protection contre toute agression
physique et morale, et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune
violence sous quelque forme que ce soit, le principe d'égalité et de respect
mutuel entre les sexes.
La sécurité
dans les établissements
L'école, le collège et le lycée doivent offrir aux élèves un
climat de sérénité et de travail propice à leur éducation et à la progression
de chacun. Le règlement intérieur doit s'imposer : il doit être connu, compris,
respecté. La sécurité des élèves est l'une des premières missions du chef
d'établissement dans sa qualité de représentant de l'Etat. Toute action
violente entraîne une sanction immédiate. Le chef d'établissement assure la
liaison avec un correspondant de la police nationale ou de la gendarmerie ; il
signale au procureur de la République les infractions pénales en vue de mettre
en œuvre des réponses rapides et adaptées.
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté met en
place dans chaque établissement, à partir d'un diagnostic de sécurité, un plan
de prévention de la violence, en liaison avec les institutions de l'Etat
concernées; il favorise l'acquisition de comportements responsables. A cet
égard, le brevet inclut une note de vie scolaire correspondant à l'assiduité,
au respect par l'élève du règlement intérieur et à son engagement dans la vie
de l'établissement.
Par ailleurs, la présence d'adultes dans les établissements sera
renforcée avec la création de 6 500 emplois d'assistant d'éducation
supplémentaires dans les cinq années. Le conseiller principal d'éducation, qui
coordonne l'activité des assistants d'éducation, veille à la cohérence de la
vie scolaire : il organise les fonctions de surveillance, de suivi des
absences, d'apprentissage de la civilité et du respect de la règle, en liaison
avec les autres membres de la communauté éducative.
Les dispositifs relais prennent en charge temporairement, avant
de les remettre en classe dans leur cursus habituel, les élèves dont le
comportement perturbe gravement le déroulement de la classe et nuit à la bonne
scolarité de leurs camarades. Le nombre de ces dispositifs sera multiplié par
cinq d'ici 2010.
Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure concernant les dispositifs relais est ainsi programmée :
Quintuplement du nombre des dispositifs relais
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Nombre de dispositifs relais |
+ 200 |
+ 200 |
+ 200 |
+ 200 |
+ 200 |
|
Crédits |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
Le lycée
Faire atteindre aux jeunes Français une qualification
universitaire plus élevée - avec 50 % d'une classe d'âge diplômée de
l'enseignement supérieur d'ici à dix ans - constitue une impérieuse nécessité
si la France veut demeurer au rang des grandes puissances. C'est pourquoi le
lycée a pour mission de conduire, au travers de ses trois voies, un plus grand
nombre de jeunes au niveau du baccalauréat.
La voie professionnelle du lycée a pour fonction
première d'offrir aux jeunes diplômés les conditions d'une insertion
professionnelle directe à un niveau V ou IV de qualification. De préférence, ce
sont les sections de techniciens supérieurs qui doivent accueillir les
bacheliers professionnels souhaitant poursuivre des études supérieures. Les
élèves qui ont obtenu une mention « bien » ou « très bien » au baccalauréat
professionnel y sont admis de droit. Il en est de même pour les élèves ayant
obtenu le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage.
Le baccalauréat professionnel doit pouvoir être préparé en un an
après un baccalauréat général. Dans ce cas, la formation par apprentissage doit
être privilégiée.
Pour le niveau IV, le baccalauréat professionnel, dont les
contenus doivent être régulièrement réactualisés en fonction de l'évolution des
besoins des métiers, est aujourd'hui préparé en quatre années, dont les deux
premières sont sanctionnées par un brevet d'études professionnelles (BEP) ; il
doit pouvoir être préparé en trois ans pour les élèves en ayant les capacités.
Les brevets de technicien, qui préparent à l'insertion professionnelle au
niveau IV, seront remplacés par des baccalauréats professionnels.
Au niveau V, le certificat d'aptitude professionnelle (CAP),
accessible en deux ans après la sortie du collège, est un diplôme professionnel
permettant d'exercer un métier en tant que salarié, artisan ou chef
d'entreprise. Autre diplôme de niveau V, le BEP doit avoir une finalité plus
généraliste dans la préparation du baccalauréat professionnel pour les élèves
désireux d'effectuer ce parcours en quatre années après le collège. C'est
pourquoi le nombre des spécialités sera réduit en adéquation avec les filières
de métiers recrutant au niveau du baccalauréat professionnel, et ceux des BEP
qui ont actuellement une vocation d'insertion professionnelle seront
transformés en CAP.
Une initiation à la connaissance et à la compréhension de
l'entreprise et de son fonctionnement devra être proposée au niveau de tous les
diplômes professionnels.
Les passages entre les différentes voies d'enseignement
(générale, technologique et professionnelle) et les différentes modalités de
formation (sous statut scolaire ou par la voie de l'apprentissage) seront
développés.
Compte tenu des besoins dans le secteur des métiers paramédicaux
et de l'accompagnement des personnes, le BEP « carrières sanitaires et
sociales », qui conduit à des formations et à des diplômes dépendant du
ministère de la santé, sera développé.
Enfin, les lycées professionnels seront appelés à contribuer au
succès du plan de relance de l'apprentissage en développant les formations de
niveau V et IV dans le cadre de sections d'apprentissage ou d'unités de
formation en apprentissage. En conséquence, les enseignants des lycées
professionnels seront amenés à participer à la formation des jeunes ayant
choisi cette voie.
La voie technologique du lycée a vocation à
préparer un plus grand nombre d'élèves à l'enseignement supérieur,
principalement en section de techniciens supérieurs, en classe préparatoire ou
en institut universitaire de technologie et à permettre une poursuite d'études
en licence professionnelle, en institut universitaire professionnalisé ou en
école d'ingénieurs. La rénovation des séries de l'enseignement technologique
s'inscrit dans cette perspective.
Les séries « sciences et techniques industrielles » permettent
l'accès à des connaissances et à des concepts scientifiques et techniques par
l'exploitation de démarches pédagogiques appuyées sur le concret et l'action.
Elles auront vocation à accueillir davantage de jeunes filles. Ces séries
seront rendues plus lisibles par un regroupement autour de cinq grandes
dominantes, tandis que celles des spécialités actuelles qui insèrent
directement dans la vie professionnelle seront transformées en baccalauréat
professionnel.
Dans les autres séries - « sciences et technologies de
gestion », « sciences et technologies de laboratoire »,
« sciences médico-sociales », « hôtellerie », « arts
appliqués », « techniques de la musique et de la danse » -, des rénovations
seront engagées ou poursuivies avec les mêmes objectifs.
L'évolution du secteur des sciences médico-sociales conduira à
la création d'un brevet de technicien supérieur qui apportera une réponse
adaptée aux besoins exprimés dans ce domaine professionnel.
La voie générale du lycée a pour vocation de conduire
tous ses élèves au baccalauréat et à l'enseignement supérieur.
L'horaire hebdomadaire comme l'horaire annuel des lycéens
français sont les plus lourds de tous les pays de l'Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) : cette situation ne favorise ni le
travail personnel des élèves ni leur préparation aux méthodes de l'enseignement
supérieur. C'est pourquoi il est souhaitable de réduire le nombre des options
au lycée et de tendre vers un plafonnement de l'horaire maximal de travail des
lycéens. D'une manière générale, l'offre académique d'options, notamment en
langues vivantes, régionales et anciennes doit favoriser des parcours continus
tout au long de la scolarité et faire l'objet d'une mise en cohérence
géographique au sein des bassins de formation.
La classe de seconde, commune à l'enseignement général et
technologique, conservera son caractère général. Les élèves pourront choisir un
enseignement de spécialisation et deux options facultatives sans que ces choix
prédéterminent leur orientation ultérieure.
Les séries économique et sociale (ES), littéraire (L) et
scientifique (S), en classe de première et de terminale, connaîtront une
spécialisation plus marquée :
- la série L, solidement articulée selon quatre dominantes
(langues et civilisations, arts, mathématiques et communication) serait par
exemple renforcée par l'introduction, en première, d'une préparation à la
philosophie (humanités) et par des enseignements de spécialisation en
civilisations étrangères ou antiques, arts, mathématiques et communication ;
- la série S devra conduire un plus grand nombre de jeunes dans
l'enseignement supérieur scientifique. La première S pourrait inclure un
enseignement d'histoire des sciences et des techniques ainsi qu'un enseignement
renforcé de mathématiques ;
- la série ES offrira aux élèves une formation généraliste
ouvrant sur une pluralité d'orientations dans l'enseignement supérieur. Elle
pourrait proposer, en première, une initiation à la gestion de l'entreprise et
au droit.
A l'exception des langues, les dédoublements actuels seront
réexaminés en fonction de leur intérêt pédagogique.
Dans le pilotage de la politique académique de l'orientation,
les recteurs veilleront à l'organisation de passerelles entre les différentes
voies des lycées.
Les examens
Les examens conduisant à tous les diplômes nationaux seront
modernisés. Ils comporteront, à côté d'autres formes de contrôle, un nombre
d'épreuves terminales limité : trois au brevet, cinq aux CAP et BEP.
Des aménagements seront prévus dans le règlement du baccalauréat
pour permettre aux élèves gravement malades le maintien du bénéfice de leurs
notes pour une session ultérieure.
En classe de première et en classe de terminale, des partiels sont périodiquement organisés afin de préparer les élèves à l'examen du baccalauréat.
Les
technologies de l'information et de la communication (TIC)
L'apprentissage des usages de l'ordinateur et des environnements
numériques doit conduire chaque jeune, pendant sa scolarité obligatoire, à
utiliser de manière autonome et raisonnée les TIC pour se documenter, pour
produire et rechercher des informations, pour communiquer. Le B2i collège sera
intégré au brevet.
Au lycée, l'élève doit être capable de traiter l'information, de
gérer des connaissances et de communiquer. Le B2i lycée sera intégré au
baccalauréat.
Dans toutes les disciplines, la rénovation des programmes doit
comporter des recommandations pour l'utilisation des TIC dans l'enseignement ;
le coordinateur pour les technologies de l'information et de la communication
de l'établissement participera au conseil pédagogique de son collège ou lycée.
L'obtention du C2i niveau 1 (licence) sera exigée de tous les
étudiants entrant à l'IUFM. Celui-ci amènera les professeurs stagiaires au
niveau 2 du C2i, c'est-à-dire à la capacité d'utiliser des TIC dans leur
pratique pédagogique.
La formation
tout au long de la vie
Les groupements d'établissements sont mobilisés au service de la
formation professionnelle tout au long de la vie telle qu'elle est définie par
la loi du 4 mai 2004 et retenue comme objectif commun par les Etats de l'Union
européenne dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. Ils devront adapter leur
offre de formation aux nouveaux besoins, liés à la création du droit individuel
à la formation, en renforçant la modularité, la souplesse et
l'individualisation des parcours de formation. Une réflexion sera engagée en
vue de préciser le statut des groupements d'établissements (GRETA). Le
développement de la validation des acquis de l'expérience permettra aux adultes
d'accéder à des diplômes délivrés par l'éducation nationale, en prenant en
compte leur situation, leur parcours et leur savoir-faire.
3. Une école
plus ouverte : l'école à l'écoute de la Nation
Pour transmettre aux jeunes des valeurs et des connaissances,
pour les préparer plus efficacement à leur rôle de citoyen et à leur avenir
professionnel, l'école doit s'ouvrir sur son environnement et sur le monde.
Les relations
avec les parents
Une éducation réussie conjugue à la fois l'action de l'école et
l'action de la famille. Les parents sont membres à part entière de la
communauté éducative. Les relations entre les parents et les enseignants et
autres membres de l'équipe éducative sont le cœur de « l'éducation concertée ».
Cette relation doit être fondée sur le dialogue, la confiance et le respect
mutuel, traduisant la reconnaissance par les parents du professionnalisme des
enseignants et la reconnaissance par les enseignants de la responsabilité des
parents en matière d'éducation.
Le projet d'établissement définit les modalités de rencontre
individuelle entre chaque parent d'élève et les enseignants pour faire le point
sur la scolarité de son enfant. Il conviendra de veiller à ce que les bâtiments
scolaires disposent de salles de réunion adaptées.
L'inscription d'un élève dans un établissement scolaire est un
moment privilégié qui doit être solennisé lors d'un entretien individuel entre
les parents, l'élève et un représentant de l'établissement.
Les familles sont associées régulièrement, au moins par deux
rencontres annuelles, à l'élaboration progressive du projet d'orientation des
élèves, et sensibilisées à l'orientation des filles vers des filières plus
diversifiées. Le développement des nouveaux moyens de communication permettra,
dans le cadre des espaces numériques de travail, la mise en ligne de bureaux
virtuels comprenant des cahiers de texte, de l'échéancier des devoirs,
d'informations relatives à la vie scolaire, et des notes obtenues par les
élèves, accessibles au moyen d'un code d'accès confidentiel. Lorsqu'un
programme personnalisé de réussite éducative est envisagé pour un élève, ses
parents sont étroitement associés à sa mise en œuvre. Lorsque les parents sont
séparés, les bulletins scolaires sont adressés à chacun d'entre eux, sauf
impossibilité motivée.
Les parents qui ont le plus de difficulté à suivre la scolarité
de leurs enfants pourront bénéficier de l'action des « programmes familiaux
locaux » initiés par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Ces
programmes sont destinés à rapprocher les familles de l'école, à les
sensibiliser à la lecture et à organiser, le cas échéant, des cours
d'alphabétisation.
Les fédérations représentatives de parents contribuent à
l'expression des familles.
Afin de faciliter l'action des représentants élus des parents,
leurs missions d'accueil, d'animation et de médiation seront facilitées ;
les informations nécessaires à l'exercice du mandat de représentant de parents
seront mises à disposition et les temps de dialogue seront organisés de façon à
être compatibles avec une activité professionnelle.
Le droit à indemnité prévu à l'article L. 236-1 du code de
l'éducation sera mis en œuvre.
Le partenariat
avec les élus
L'Etat et les collectivités territoriales concourent - chacun selon ses responsabilités - à la qualité de l'éducation. Par leurs initiatives et leur accompagnement, les collectivités jouent de surcroît un rôle important dans la mise en place et le développement de nouveaux projets, notamment dans le cadre des projets éducatifs locaux. Les instances de concertation avec les collectivités sont, au niveau national, le Conseil territorial de l'éducation nationale créé par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et, au niveau local, le conseil académique et le conseil départemental de l'éducation nationale. Les critères territoriaux et sociaux, qui servent de fondement à la répartition des moyens entre les académies, seront soumis à l'avis du Conseil territorial de l'éducation nationale.
Le partenariat
avec les associations
Partenaires reconnus de l'éducation nationale, acteurs
dynamiques des contrats éducatifs locaux et supports de nombreux dispositifs
éducatifs, les associations ont un rôle complémentaire à jouer pour la
formation des jeunes dans les domaines éducatif, culturel, sportif et civique.
La nécessaire continuité éducative entre le temps scolaire, le temps
périscolaire et le temps familial, respectant les rythmes de vie de l'enfant,
impose une cohérence des initiatives et des efforts pour favoriser la réussite
et l'épanouissement des élèves. Cette cohérence sera recherchée au moyen d'une
meilleure définition des objectifs, des modalités et des conditions
d'évaluation des actions conjointes dont le développement sera encouragé.
Les relations
avec le monde économique
Le système éducatif doit mieux prendre en considération le rôle
fondamental que les entreprises jouent dans le développement économique et
social du pays.
Les représentants des activités économiques contribuent, avec les
autres partenaires sociaux au sein des commissions professionnelles
consultatives, à la conception des diplômes professionnels, puis à leur
délivrance : la nature et le contenu de ces diplômes correspondent à la fois
aux enjeux de la politique éducative de la Nation et aux besoins de
qualification des branches professionnelles.
Il convient par ailleurs de généraliser les initiatives qui font
connaître l'entreprise aux jeunes, et plus largement au système éducatif dans
son ensemble, et de généraliser l'ouverture de stages dans le cadre du
dispositif « école ouverte » : il s'agit en particulier de donner aux
jeunes le goût d'entreprendre et de découvrir des métiers, afin de contribuer à
l'orientation, à la formation et à l'insertion professionnelles. Les métiers
des entreprises sont présentés aux élèves dans le cadre de l'option
« découverte professionnelle » en classe de troisième. Tous les
élèves de troisième accomplissent un stage d'observation de l'ordre d'une
semaine en milieu professionnel.
Enfin, il convient de développer l'accueil dans les
établissements scolaires d'acteurs du monde professionnel afin que ces derniers
apprécient la réalité des formations dispensées.
La dimension
européenne et internationale
La dimension européenne est renforcée dans l'enseignement
scolaire, secondaire, supérieur et universitaire. L'histoire de la construction
européenne, ses enjeux, son évolution politique, économique, sociale et sa
dimension culturelle font l'objet de programmes ou de modules de programmes
spécifiques régulièrement mis à jour. Cet enseignement prend les formes
adaptées aux différents degrés du système éducatif, de la première année de
l'enseignement primaire à l'ensemble des universités et des établissements
supérieurs de tous niveaux et de toutes disciplines.
Un double objectif est fixé : favoriser la poursuite d'études
supérieures dans un pays européen et faciliter la recherche d'emploi sur les
marchés français et européen du travail. Pour y parvenir, notre pays doit avant
tout rattraper son retard dans le domaine de la maîtrise des langues
étrangères.
Dans la scolarité obligatoire, chaque élève suivra un
enseignement de deux langues vivantes autres que la langue nationale.
Pour garantir la diversité des langues étrangères étudiées en
France, il y a lieu de favoriser, en priorité, l'apprentissage de la langue
européenne de proximité.
Les élèves et les familles seront informés sur les parcours de
langues proposés, y compris au sein des sections européennes et
internationales, et seront sensibilisés aux enjeux de la diversification
linguistique et de l'apprentissage des différentes langues aux plans
économique, culturel et local.
A l'école primaire, l'enseignement de l'une de ces deux langues
sera généralisé au CE2, puis étendu au CE1. Son étude sera poursuivie au
collège. L'apprentissage d'une seconde langue vivante sera progressivement
proposé à partir de la classe de cinquième. Cette seconde langue vivante fera
partie du tronc commun des enseignements de la seconde générale et
technologique. L'enseignement des langues sera organisé afin de privilégier les
compétences de compréhension et d'expression, principalement à l'oral : les
élèves seront regroupés par paliers de compétences telles que celles-ci sont
définies dans le cadre européen commun de référence ; les groupes seront
dédoublés lorsque les effectifs le justifient, en commençant par la classe de
terminale, année du baccalauréat. Les centres de documentation des
établissements scolaires mettront à disposition des élèves et des enseignants
des livres, revues et journaux en langues étrangères ainsi que des films ou
documentaires en version originale. Pendant les congés scolaires, des
opérations « école ouverte en langue » seront menées dans tous les
départements.
Le niveau attendu en fin de scolarité obligatoire sera le niveau
B1 pour la première langue et le niveau A2 pour la seconde langue. En fin de
lycée, ce sera le niveau B2 pour la première langue et B1+ pour la seconde.
Conformément aux décisions prises par le conseil des ministres
franco-allemand de Berlin du 26 octobre 2004, un effort particulier de
promotion et d'enseignement de l'allemand sera entrepris dès l'école primaire
afin que davantage de jeunes parlent la langue du premier partenaire économique
de notre pays : l'objectif est d'augmenter la proportion d'élèves
germanistes de 20 % en cinq ans.
L'enseignement des langues comporte nécessairement une ouverture
sur la civilisation et la société des pays concernés. Les sections européennes
et internationales seront développées au collège, notamment en zones
d'éducation prioritaire, et en lycée professionnel en veillant à leur
répartition équilibrée sur l'ensemble du territoire. Dans cette perspective, le
nombre de sections européennes au collège et au lycée augmentera de 20 %.
Chaque académie sera dotée d'au moins un groupement d'établissements
(école-collège-lycée) comportant au minimum deux sections internationales de
langues différentes. Les titres et diplômes professionnels pourront comporter
une mention attestant la dimension européenne ou internationale de la formation
y conduisant.
Des initiatives seront prises pour encourager la mobilité des
élèves et la communication entre jeunes européens : utilisation du réseau des
lycées français à l'étranger pour des séjours linguistiques et culturels,
jumelages d'établissements avec échanges d'élèves, désignation systématique
d'un correspondant étranger pour chaque collégien. Un appui sera apporté aux
établissements pour organiser des projets dans le cadre des programmes
européens.
Sur le modèle de l'Abibac franco-allemand (qui sera proposé dans
toutes les académies à partir de 2007), le ministre de l'éducation nationale
créera en liaison avec ses homologues étrangers des baccalauréats binationaux
permettant une double certification.
Des mesures seront également prises dans le domaine de la
formation des enseignants : le concours de recrutement de professeur des écoles
comprendra une épreuve obligatoire orale de langue vivante dès la session 2006.
Les professeurs du second degré des disciplines non linguistiques seront
encouragés à obtenir une certification complémentaire permettant d'enseigner
leur discipline dans une autre langue. Enfin les universités développeront des
modules de langue dans tous les parcours de licence.
Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure concernant le renforcement de l'enseignement des langues vivantes étrangères est ainsi programmée :
Renforcement de l’enseignement des langues vivantes
étrangères
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
En nombre (ETP) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Dédoublement des groupes
de langues vivantes dans les classes de 1ère et de terminale des
établissements d’enseignement agricole
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
En nombre (ETP) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
La dimension européenne passe également par une politique de
reconnaissance mutuelle des qualifications qui débouchera sur la création de
diplômes professionnels européens.
Le réseau des
établissements d'enseignement français à l'étranger
Le réseau des établissements d'enseignement français à
l'étranger est un élément central du rayonnement éducatif et culturel de la
France à l'étranger. Il a pour mission de scolariser les enfants français
résidant à l'étranger et d'accueillir des élèves étrangers qui y sont majoritaires.
En outre, il incite les bacheliers de ces établissements à rejoindre les
établissements d'enseignement supérieur en France.
La langue et la culture françaises sont enseignées dans les
établissements français à l'étranger, en Europe et dans le monde entier, en
particulier au sein des pays membres de l'espace francophone ; ces
établissements proposeront, chaque fois que cela sera possible, des
certifications binationales qui permettront de renforcer l'attractivité de la
France dans le domaine de l'enseignement supérieur et de contribuer au
développement de la mobilité internationale des étudiants.
Le réseau des établissements français à l'étranger peut servir de centre de ressources pour contribuer, en partenariat avec les IUFM, à la formation linguistique des enseignants ainsi qu'à l'élaboration des partenariats dans les domaines culturels et artistiques ou à l'initiation des projets d'échanges internationaux.
L'éducation
artistique et l'action culturelle
L'éducation artistique et l'action culturelle constituent une
composante à part entière de la formation scolaire primaire et secondaire.
Moment privilégié de rencontre avec l'ensemble des patrimoines
et de sensibilisation aux différentes formes artistiques et culturelles, elles
sont un facteur d'épanouissement personnel ; elles participent à la culture et
à la formation de l'esprit critique de chaque élève ; elles contribuent à
l'égalité des chances.
L'éducation artistique et l'action culturelle s'inscrivent, en
milieu scolaire, dans un contexte marqué par de nouvelles exigences :
- la diversité des champs reconnus dans le monde des arts et de
la culture : arts visuels (arts appliqués, arts plastiques, cinéma et
audiovisuel...) ; arts du son (musique vocale et instrumentale, travail du
son...) ; arts du spectacle vivant (théâtre, danse...) ; histoire des arts
(comprenant le patrimoine architectural et des musées) ;
- la diversité des démarches pédagogiques qui conjuguent des
enseignements artistiques, des dispositifs d'action culturelle et des approches
croisées ;
- la diversité des jeunes publics, qui suppose des actions
renforcées, pendant le temps scolaire et périscolaire, dans les zones
socialement défavorisées ou géographiquement isolées. Un effort particulier
sera entrepris pour associer les élèves handicapés aux activités artistiques et
culturelles ;
- la diversité des partenariats dans lesquels les structures
artistiques et culturelles et les collectivités territoriales ont une
implication de plus en plus forte.
Les écoles, les collèges et les lycées pourront prendre en
compte ces différentes dimensions au sein de leur projet d'école ou
d'établissement. La diversification des actions (atelier de pratique, lieu
d'expression artistique...) et le développement des initiatives menées en
partenariat (constitution de chorales, chartes « Adopter son patrimoine »...)
seront encouragés.
L'éducation
physique et sportive
L'éducation physique et sportive, dont l'enseignement est
obligatoire à tous les niveaux, joue un rôle fondamental dans la formation de
l'élève et son épanouissement personnel. Elle concourt à l'éducation à la
santé. Elle favorise la citoyenneté par l'apprentissage de la règle. Son
enseignement facilite la scolarisation des élèves handicapés grâce à des
pratiques et épreuves adaptées. La participation aux associations sportives
d'établissement contribue à l'apprentissage de la vie associative. L'éducation
physique et sportive favorise notamment l'apprentissage et la pratique de la
natation.
L'éducation
aux médias
La place croissante de l'information dans la société rend
indispensable l'éducation de tous les élèves à la lecture et à l'analyse
critique des médias d'information.
L'éducation aux médias sera donc renforcée : le travail avec les
médias trouve sa place dans de nombreuses disciplines ou enseignements ;
seront encouragées les invitations faites aux journalistes à venir présenter
leur métier ou à aider les élèves à réaliser un journal dans l'établissement.
Les élèves de classe terminale pourront bénéficier d'un
abonnement d'un mois à un quotidien d'information générale. Par cette rencontre
avec les grandes questions d'actualité traitées dans la presse écrite, les
lycéens pourront, dans l'année du baccalauréat, compléter leur culture
générale, élargir leur horizon de références et se préparer à exercer leurs
responsabilités de citoyen.
Pour sa part, le service public de l'audiovisuel contribue, par la diversité et la qualité de ses productions et l'intérêt pédagogique de ses documents, à la mission éducative de l'école.
L'enseignement
du fait religieux
L'enseignement du fait religieux est présent de manière diffuse
dans les programmes de nombreuses disciplines : histoire, lettres, arts
plastiques ou musique, et il peut facilement s'inscrire en langues et en
philosophie, mais n'est toutefois ni clairement défini ni réellement structuré.
Dans le monde d'aujourd'hui où le fait religieux marque tout à la fois
l'actualité en permanence et constitue l'une des clés d'accès à la culture
comme aux arts, cette situation ne peut être jugée satisfaisante.
Il convient donc, dans le respect de la liberté de conscience et
des principes de laïcité et de neutralité du service public, d'organiser dans
l'enseignement public la transmission de connaissances et de références sur le
fait religieux et son histoire.
Cela suppose, en premier lieu, que les jeunes enseignants
reçoivent eux-mêmes une formation spécifique adaptée en IUFM, et que
l'enseignement du fait religieux figure aussi dans les plans de formation
continue. Cela supposera, en second lieu, que des outils pédagogiques utiles
soient conçus et réalisés. Cela supposera, enfin, une insertion judicieuse de
cet enseignement dans les programmes des principales disciplines concernées.
L'éducation à
l'environnement pour un développement durable
L'éducation à l'environnement pour un développement durable est
une composante nouvelle de la formation civique des élèves. Elle leur permet, à
travers de nombreuses disciplines, d'acquérir des connaissances et des méthodes
pour se situer dans leur environnement et agir de manière responsable ; elle
leur permet également de mieux percevoir l'interdépendance des sociétés
humaines et des générations ainsi que la nécessité pour tous d'adopter des
comportements propices à la gestion durable de la planète. Elle doit enfin
intégrer certaines dimensions de l'éducation à la santé et plus généralement au
développement solidaire. Ainsi les élèves seront capables de mesurer les
conséquences de leurs actes sur l'environnement. Certaines actions menées à ce
titre pourront être inscrites au projet d'école ou d'établissement.
*
* *
Une nouvelle
donne pour le pilotage du système éducatif
L'importance des moyens consacrés par l'Etat et les
collectivités territoriales à l'éducation des jeunes oblige tous les
responsables du système éducatif, aussi bien vis-à-vis des contribuables que
des familles et des élèves, à conduire un effort de gestion rigoureuse et à
rendre plus efficaces les modalités d'organisation de notre système
d'enseignement. Chacun, à l'intérieur du service public de l'éducation, doit y
contribuer.
La stratégie ministérielle de réforme et la loi organique
relative aux lois de finances du 1er août 2001 doivent conduire
l'éducation nationale à une nouvelle répartition des rôles dans sa gestion de
l'enseignement scolaire et à une utilisation optimale des crédits et des
emplois que lui attribue la Nation.
L'administration centrale du ministère fixe les grands objectifs
qui garantissent la cohérence nationale de la politique éducative, répartit les
moyens en personnels et en crédits, vérifie et évalue leur utilisation ; les
services académiques, sous l'autorité du recteur en liaison avec les
inspecteurs d'académie, construisent leur budget opérationnel de programme en
fonction des objectifs nationaux et des objectifs académiques qu'ils ont fait
approuver par le ministre ; les établissements scolaires décident de l'emploi
et de l'affectation de chacune des dotations en fonction des objectifs fixés
par l'autorité académique et du projet d'établissement. Le pilotage de ce
système suppose un dispositif d'évaluation qui permette, à chaque échelon,
d'apprécier la pertinence des objectifs retenus, l'adéquation des moyens mis en
œuvre et la qualité des résultats obtenus. Dans cette perspective, les
inspections générales jouent pleinement leur rôle. Pour sa part, le Haut
conseil de l'éducation veille en particulier à l'évaluation des résultats du
système scolaire par rapport aux objectifs de maîtrise du socle. Chaque année,
un rapport annuel de performances, présenté à tous les niveaux d'organisation
du service public, doit rendre compte de la mise en œuvre des orientations
définies et de la réalisation des objectifs fixés par la présente loi pour la
réussite de tous les élèves.
II. - Objectifs
Dans le cadre des objectifs généraux fixés au I, les résultats
suivants doivent être atteints d'ici à 2010 :
1° La proportion de bacheliers généraux parmi les enfants
de familles appartenant aux catégories socioprofessionnelles défavorisées
augmentera de 20 % ;
2° La proportion d'étudiants suivant une formation
supérieure scientifique, hors formations de santé, augmentera de 15 % ;
3° La proportion de jeunes filles dans les séries
scientifiques générales et technologiques augmentera de 20 % ;
4° La proportion d'élèves atteignant dans une langue
vivante étrangère, à l'issue de la scolarité obligatoire, le niveau B1 du cadre
commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe augmentera de 20 %
;
5° La proportion d'élèves apprenant l'allemand augmentera
de 20 % ;
5° bis, 6° et 6° bis Supprimés ;
6° 7° La
proportion des élèves de lycée étudiant une langue ancienne augmentera de 10 %
;
8° Supprimé
;
7° 9° Le nombre d'apprentis dans les formations en
apprentissage dans les lycées augmentera de 50 %.
10° Supprimé.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 24 mars 2005.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET