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PROJET DE LOI adopté le 21 octobre 2004 |
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N° 18 SESSION
ORDINAIRE DE 2004-2005 |
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PROJET DE LOI adopté AVEC
MODIFICATIONS par le sénat EN DEUXIÈME LECTURE pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. |
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Le Sénat a adopté
avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat :
1ère
lecture : 183, 210 et 64 (2003-2004). 2ème
lecture : 346 (2003-2004) et 20 (2004-2005). Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 1465, 1599 et
T.A. 307. |
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TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
A (nouveau)
Avant l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 146-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 146-1
A. ‑ Dans toutes les instances nationales ou territoriales
qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en
faveur des personnes handicapées, la désignation des membres représentant les
personnes handicapées et leurs familles respecte une stricte parité entre les
associations gestionnaires des établissements et services sociaux et médico‑sociaux
mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312‑1 et les
associations non gestionnaires. »
Article 1er
......................................... Conforme........................................
Article 1er
bis A (nouveau)
Après l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-2-1. ‑ Le Gouvernement organise tous les trois ans une conférence nationale du handicap à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes handicapées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de définir les orientations et les moyens de la politique concernant les personnes handicapées. »
TITRE Ier BIS
PRÉVENTION,
RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS
Article 1er bis
L'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. ‑ Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en œuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des sur-handicaps, du développement des capacités de la personne handicapée et la recherche de la meilleure autonomie possible.
« La politique de prévention, de réduction et de
compensation des handicaps s'appuie sur des programmes de recherche
pluridisciplinaires.
« La politique de prévention du handicap comporte
notamment :
« a) Des actions s'adressant directement aux
personnes handicapées ;
« b) Des actions visant à informer, former,
accompagner et soutenir les familles et les aidants ;
« c) Des actions visant à favoriser le
développement des groupes d'entraide mutuelle ;
« d) Des actions de formation et de soutien des
professionnels ;
« e) Des actions d'information et de
sensibilisation du public ;
« f) Des actions de prévention concernant la
maltraitance des personnes handicapées ;
« g) Des actions permettant d'établir des liens
concrets de citoyenneté ;
« h) Des actions de soutien psychologique
spécifique proposées à la famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit
le handicap ;
« i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel.
« Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 et par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits dans un ou plusieurs départements. »
Article 1er ter A (nouveau)
L'article L. 3322‑2 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les unités de conditionnement des boissons
alcoolisées portent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé, un message à caractère sanitaire préconisant l'absence de
consommation d'alcool par les femmes enceintes. »
Article 1er ter
Après l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 114-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-1. ‑ La
recherche sur le handicap fait l'objet de programmes pluridisciplinaires
associant notamment les établissements d'enseignement supérieur et les
organismes de recherche [ ].
« Elle vise notamment à recenser les personnes touchées
par un handicap et les pathologies qui en sont à l'origine, à définir la cause
du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer l'accompagnement des
personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou
pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des actions de
réduction des incapacités et de prévention des risques.
« Il est créé un Observatoire national sur la formation,
la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au
ministre en charge des personnes handicapées, au conseil scientifique de la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national
consultatif des personnes handicapées tous les trois ans.
« Cet observatoire, dont la composition fixée par décret
comporte des associations représentant les personnes handicapées et leurs
familles, est chargé d'assurer la coordination des politiques de prévention et
de dépistage des problèmes de santé prévues par le code de la santé publique,
par le code de l'éducation et par le code du travail avec la politique de
prévention du handicap.
« Il peut être saisi par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146‑1 ou par un conseil départemental des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146‑2 . »
Article 1er quater
Après l'article L. 1110-1 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 1110-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-1-1. ‑ Les
professionnels de santé reçoivent, au cours de leur formation initiale et
continue, une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances
relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations
thérapeutiques et technologiques les concernant, l'accueil et la prise en
charge des personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap. »
Article 1er quinquies
I. ‑ Le troisième alinéa de l'article L.
1411-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il précise les moyens spécifiques à mettre en œuvre le cas échéant pour permettre aux personnes
handicapées de bénéficier pleinement des plans d'action. »
II. ‑ L'article L. 1411-6 du même code est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de l'évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du même code. »
Article 1er sexies (nouveau)
Après l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 1111-6-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 1111-6-1 ‑ Une personne atteinte durablement d'un
handicap physique et empêchée, du fait de déficiences précisées par arrêté du
ministre chargé de la santé, d'accomplir elle‑même des actes de soins
peut désigner une ou plusieurs personnes chargées de les dispenser dès lors
qu'ils sont prescrits par un médecin.
« La liste des actes est précisée par décret en Conseil
d'Etat en application de l'article L. 4161‑1. Les actes sont
dispensés, à titre gratuit, au domicile de la personne handicapée visée au
premier alinéa du présent article.
« Sont seules susceptibles d'être désignées les personnes
qui apportent à la personne handicapée, à domicile, une aide à la vie courante
dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 245‑9‑1
du code de l'action sociale et des familles.
« La personne handicapée et toutes les personnes désignées
reçoivent une formation adaptée leur permettant d'acquérir les connaissances et
la capacité nécessaires à la pratique de chacun des actes pour la personne
concernée. A l'issue de la période de la formation, la personne handicapée
confirme son choix.
« Cette désignation est libre et révocable à tout moment.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles
peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne désignée,
soit révoquer la désignation de celle‑ci.
« Les conditions d'application du présent article sont
prévues par décret en Conseil d'Etat. »
Article 1er septies (nouveau)
I. ‑ Le quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du
code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue pour
l'accouchement et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de
suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée à
due concurrence de la différence entre la date prévue de l'accouchement et la
date réelle de l'accouchement, afin de permettre à la salariée de participer à
la dispensation des soins auprès de son enfant, chaque fois que possible, et de
bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à
domicile. »
II. ‑ La perte de ressources résultant pour la sécurité
sociale de l'allongement de la période de suspension du contrat de travail
visée à l'article L. 122-26 du code du travail en cas de naissance
prématurée d'un ou plusieurs enfants est compensée par une majoration à due
concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
TITRE II
COMPENSATION
ET RESSOURCES
CHAPITRE Ier
Compensation
des conséquences du handicap
Article 2 A
Après l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1-1. ‑ La
personne handicapée a droit à une compensation des conséquences de son handicap
quels que soient la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
« Cette compensation consiste à répondre à ses besoins,
qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, des
aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice
de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service,
permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de
temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en
établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux
institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière
d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux
moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre
XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en
compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui
ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
« Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan
élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne
handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la
personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal
lorsqu'elle ne peut exprimer son avis. »
Article 2
I. ‑ Le chapitre V du titre IV du livre II du
code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Prestation
de compensation
« Art. L. 245-1. ‑ I. ‑ Toute
personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France
métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du
code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé
l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
prévue à l'article L. 541-1 du même code, dont l'âge est inférieur à une
limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par
décret prenant notamment en compte [ ] la nature et l'importance des besoins de
compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de
compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être
versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation
dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité
sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la
prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
« Un décret en Conseil d'Etat précisera la condition de
résidence mentionnée au premier alinéa.
« II. ‑ Peuvent également prétendre au
bénéfice de cette prestation :
« 1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite
mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux
critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant
un âge fixé par décret ;
« 2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite
mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet
âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
« III. ‑ Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-2, dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation susmentionnée.
« Art. L. 245-1-1
(nouveau). – La prestation de compensation est accordée par la commission
mentionnée à l'article L. 146-5 et servie par le département, dans des
conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.
« L'instruction de la demande de prestation de compensation
comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et
l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe
pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-4.
« Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du
conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre
provisoire, et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux
mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux
alinéas précédents.
« Les décisions
relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à
l'article L. 146-5 peuvent faire l'objet d'un recours devant la
juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du
président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent
faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à
l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux
articles L. 134-1 à L. 134-10.
« Art. L. 245-2. ‑ La
prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par
décret, à des charges :
« 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le
cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
« 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment
aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent
des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale ;
« 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule
de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant
de son transport ;
« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles
relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
« 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières [ ].
« Art. L. 245-3. ‑ L'élément
de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est accordé à toute
personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une
tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une
surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle
ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Son montant
annuel maximum ne peut être inférieur à 100 % du coût moyen annuel d'une place
en maison d'accueil spécialisée. Le montant attribué à la personne handicapée
est évalué en fonction du nombre d'heures dont elle a besoin et fixé en
équivalent-temps plein, sur la base des tarifs généralement pratiqués par les
services prestataires du département où elle réside. Il tient notamment compte
des majorations d'heures de nuit, de week-ends et de jours fériés, ainsi que
des remplacements pour congés payés, congés maladie et maternité de ses
salariés. Il tient également compte des besoins en aides humaines
supplémentaires de la personne handicapée si celle-ci, exerçant une activité
professionnelle, est amenée à prendre elle-même des congés payés, congés
maladie et maternité, ou si elle élève un enfant. Ce montant est indexé selon
les modalités définies à l'article L. 141‑3 du code du travail.
[ ]
« Art. L. 245-3-1 (nouveau). ‑ Le service de la prestation
de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au
regard du plan personnalisé de compensation et dans les conditions fixées
par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la
compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il
appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action
en recouvrement des sommes indûment utilisées.
« Art. L. 245-4. ‑ La
prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants
fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui
peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de
prise en charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément
mentionné à l'article L. 245-2, sont déterminés par voie réglementaire.
Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par
décret.
« Sont exclus des ressources retenues pour la détermination
du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent :
« - les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;
« - les indemnités temporaires, prestations et
rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants
droit mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des
impôts ;
« - les revenus de remplacement dont la liste est
fixée par voie réglementaire ;
« - les revenus d'activité du conjoint, du
concubin, de la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité,
de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide
effective ;
« - les rentes viagères mentionnées au 2° du I de
l'article 199 septies du code général des impôts,
lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou,
en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents,
ses frères et sœurs ou ses enfants ;
« - certaines prestations sociales à objet spécialisé
dont la liste est fixée par voie réglementaire.
« Les frais de compensation restant à la charge du
bénéficiaire, en application des règles prévues au premier alinéa, ne peuvent
excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôt.
« Art. L. 245-5. ‑ L'attribution
de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les
articles 205 à 211 du code civil.
« Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire.
« Les décisions de justice formées au titre de la
récupération à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le
remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour
tierce personne sont privées d'effet lorsqu'elles ne sont pas devenues définitives
à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font
pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est
revenu à meilleure fortune.
[ ]
« Art. L. 245-6. ‑ Non modifié.............................................
« Art. L. 245-7. ‑ Toute
personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge
mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à
l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement
de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le
bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Art. L. 245-8. ‑ Non modifié.............................................
« Art. L. 245-9. ‑ Les
personnes handicapées hébergées ou prises en charge dans un établissement
social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont
droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son
attribution et précise, le cas échéant en fonction de la situation de
l'intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de
l'hospitalisation, de la prise en charge ou de l'hébergement, ou les
modalités de sa suspension.
« Art. L. 245-9-1. ‑ L'élément
mentionné au 1° de l'article L. 245-2 peut être employé à rémunérer directement
un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions
prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service
prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions prévues à l'article
L. 129‑1 du code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant
familial.
« La personne handicapée remplissant des conditions
fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y
compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un
pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret. [ ]
« Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou
plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire
agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail
ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné
au 1° de l'article L. 245-2 du présent code. L'organisme agréé assure,
pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités
administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à
domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal.
« Art. L. 245-9-2. ‑ La
prestation de compensation est versée mensuellement.
« Toutefois, lorsque la décision attributive de la
prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux
2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-2, elle peut spécifier, à la
demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces
éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.
« Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative
de la personne handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les
conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à
la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent font l'objet d'une
instruction simplifiée.
« Art. L. 245-10. ‑ Non modifié..........................................
II. ‑ Le neuvième alinéa (3°) de l'article L.
131-2 du même code est abrogé.
III. ‑ Non modifié......................................................................
IV (nouveau). – 1°
Après le 9° bis de l'article 81 du
code général des impôts, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter La
prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article
L. 245‑1 du code de l'action sociale et des familles ; »
2° Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts sont augmentés à due concurrence.
Article 2 bis
Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés.
Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant
une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge
en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais
d'hébergement, en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées.
Article 2 ter
Le chapitre II du titre IV du livre II du code de l'action
sociale et des familles est complété par un article L. 242-15-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 242-15-1. - Toute
personne isolée bénéficiant du complément prévu au deuxième alinéa de l'article
L. 541-1 du code de la sécurité sociale et assumant seule la charge d'un
enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à tierce personne, a droit à
une prestation spécifique nommée «majoration spécifique pour parents isolés
d'enfants handicapés» versée dans des conditions prévues par décret. »
Article 2 quater
......................................... Supprimé.........................................
Article 2 quinquies
Le deuxième alinéa du c
du I de l'article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« - soit de l'élément de la prestation de
compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245‑2 du code de
l'action sociale et des familles ; ».
CHAPITRE II
Ressources des
personnes handicapées
Article 3
I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° L'article L. 821-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain
ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à
l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente
est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les
conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
« Les personnes de nationalité étrangère, hors les
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord
sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux
adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la
législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande
de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou
documents attestant la régularité de leur situation.
« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert
lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité
sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière,
à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration
pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à
une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide
d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au
moins égal à cette allocation. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les
conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, » sont supprimés et les
mots : « Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un
reversement par le bénéficiaire » sont remplacés par les mots :
« Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes
visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires
vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou
d'invalidité » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en
complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4
du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la
rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par
décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit
maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs
personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de
croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. » ;
2° L'article L. 821-1-1 est abrogé ;
3° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots :
« commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action
sociale et des familles » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Dans le dernier alinéa, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
4° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 821-3. - Non modifié.............................................
« Art. L. 821-4. - L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.
[ ] » ;
5° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa,
les mots : « du handicapé » sont remplacés par les mots :
« de la personne handicapée » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent
article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 » sont remplacés par
les mots : « du présent titre » ;
c) A la fin du dernier alinéa, les mots :
« et de son complément » sont supprimés ;
6° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux
handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou
hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus » sont remplacés
par les mots : « aux personnes handicapées hébergées dans un
établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de
santé, ou détenues », et les mots : « suspendu, totalement ou
partiellement, » sont remplacés par le mot :
« réduit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
6° bis Après l'article L. 821-7, il est inséré un
article L. 821-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-7-1. - Non
modifié..................................... » ;
7° L'article L. 821-9 est abrogé ;
8° Au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 821-7,
les mots : « et de son complément » sont supprimés.
II. - Non modifié.......................................................................
Article 4
Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action
sociale et des familles sont ainsi rédigés :
« Art. L. 243-4. - Tout
travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant
du a du 5° du I de l'article L. 312-1 bénéficie du contrat de
soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 et a droit
à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par
le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à
temps partiel de l'activité qu'il exerce. Elle est versée dès l'admission en
période d'essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du
contrat de soutien et d'aide par le travail.
« Son montant est déterminé par référence au salaire minimum de croissance, dans des conditions et dans des limites fixées par voie réglementaire.
« Afin de l'aider à financer la rémunération garantie
mentionnée au premier alinéa, l'établissement ou le service d'aide par le
travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au
poste financée par l’Etat.
« L'aide au poste varie dans des conditions fixées par voie
réglementaire, en fonction de la part de rémunération financée par
l'établissement ou le service d'aide par le travail et du caractère à temps
plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. Les
modalités d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de l'effort en
matière de rémunération versée par l'établissement ou le service d'aide par le
travail sont fixés par voie réglementaire.
« Art. L. 243-5 et L. 243-6. -
Non modifiés..................... »
Article 5
I A (nouveau). ‑
Dans la première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 344‑5
du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « son
conjoint, ses enfants », sont insérés les mots : « ses
parents ».
I. - Non modifié........................................................................
I bis (nouveau). ‑ Le premier alinéa de
l'article L. 344-5 du même code est ainsi rédigé :
« Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes
handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements
mentionnés au b du 5° et au 7° de
l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les
établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : ».
II. - Après l'article L. 344-5 du même code, il
est inséré un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-5-1. - Toute
personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services
mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de
l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans un des établissements et
services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article
L. 6111-2 du code de la santé publique.
« Les dispositions de l'article L. 344-5 s'appliquent à toute personne handicapée accueillie pour la première fois dans l'un des établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.
[ ] ».
III. – Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des établissements ou services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du même code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'elles satisfont aux conditions posées par ledit article.
IV à VIII. - Supprimés........................................................
TITRE III
ACCESSIBILITÉ
CHAPITRE Ier
Scolarité,
enseignement supérieur et enseignement professionnel
Article 6
I et II. - Non modifiés...............................................................
III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du
même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 112-1. - Pour
satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles
L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une
formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents
et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un
trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des
établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son
domicile, qui constitue son établissement de référence.
« Il peut cependant être inscrit, avec l'accord de ses
parents ou de son représentant légal, dans une école ou l'un des établissements
mentionnés à l'article L. 351-1, autre que son établissement de référence,
si ses besoins nécessitent qu'ils reçoivent sa formation dans le cadre de
dispositifs adaptés.
« De même, les enfants et les adolescents accueillis dans
l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des
établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code
de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des
établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que
leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont
accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation
sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement
de santé ou médico-social.
« Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à
distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère
de l'éducation nationale.
« Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des
actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et
paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet individualisé prévu à
l'article L. 112‑2.
[ ]
« Lorsqu'une intégration en milieu scolaire ordinaire a
été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission
mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des
familles mais que les conditions d'accès à l'établissement où l'élève est
inscrit la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans
un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale
compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait
pas obstacle à l'application de l'article L. 241-11 du même code lorsque
l'inaccessibilité de l'établissement scolaire n'est pas la cause des frais de
transport.
« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation [ ] de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont [ ] entendus à cette occasion.
« En fonction des résultats de l'évaluation, il est
proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille,
un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet individualisé de
scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois
que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet
individualisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation
visé à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. Il
propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les
mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de
compensation.
[ ] »
III bis. - Non modifié...........................................................
IV. - 1. Après l'article L. 112-2 du code
de l'éducation, il est inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé :
« Art.
L. 112-2-2. ‑ Dans l'éducation des jeunes sourds, la
liberté de choix entre une communication bilingue – langue des signes et
français – et une communication orale est de droit. Un décret en Conseil d'Etat
fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds
et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les
établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour
garantir l'application de ce choix. »
2. L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est abrogé.
V. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier
du même code est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - Pour
garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux
conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de
contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de
l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un
trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements
peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire, la présence d'un
assistant, un dispositif de communication adapté, ou la mise à disposition d'un
équipement adapté. »
VI. - Le chapitre II du titre Ier du livre
Ier du même code est complété par un article L. 112-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 112-5. - Les
enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de
service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une
formation spécifique [ ] concernant l'accueil et l'éducation des élèves
handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que
défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et
les différentes modalités d'accompagnement scolaire. »
VII. - Supprimé..................................................................
Article 7
......................................... Conforme........................................
Article 8
I. - Non modifié........................................................................
II. - L'article L. 351-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. En cas de désaccord avec la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la décision finale revient aux parents ou au représentant légal, sauf incompatibilité de leur choix avec la sécurité physique et psychique de l'enfant ou lorsque ce choix provoque des troubles qui perturbent, de manière avérée, la communauté des élèves. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
[ ]
« L'enseignement est également assuré par des personnels
qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de
l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé
invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un
établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics
mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par
décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat
passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre
IV du livre IV.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions
dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics
relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de
diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.
[ ]
III. - Supprimé..........................................................................
IV. - L'article L. 351-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du
code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les
services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant
aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de
l'accueillir. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dispensant
l'éducation spéciale » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, les mots :
« établissements d'éducation spéciale » sont remplacés par les
mots : « établissements ou services mentionnés au 2° et au 12°
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles ».
V. - L'article L. 351-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la commission
départementale de l'éducation spéciale » sont remplacés par les
mots : « la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code
de l'action sociale et des familles » ;
1° bis Dans le même alinéa, après la référence :
« L. 351-1 », sont insérés les mots : « du présent
code » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé
ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés
sans condition de diplôme ou de durée minimale d'expérience. »;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour
lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission
mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des
familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des
établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs
fonctions. »
VI. - Supprimé.....................................................................
Article 8 bis
......................................... Conforme........................................
CHAPITRE II
Emploi,
travail adapté et travail protégé
Section 1
Principe
de non-discrimination
Article 9A (nouveau)
L'article L. 122-24-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ,
aménagement du temps de travail » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour
lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. »
Article 9
I A (nouveau). - Après
l'article L. 122-45-3 du code du travail, il est inséré un article
L. 122‑45‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-4. - Aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de
son handicap, ceci afin de garantir le respect du principe d'égalité de
traitement à l'égard des travailleurs handicapés.
« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa
précédent, les dispositions de l'article L. 122-45 s'appliquent. »
I. - Après l'article L. 323-9 du même code, il est
inséré un article L. 323-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-9-1. - Afin
de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs
handicapés mentionnés à l'article L. 323-3, les employeurs, prennent,
en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées
pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de
l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un
emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou
pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve
que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées,
notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les
dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
« Le refus de prendre des mesures appropriées au sens de
l'alinéa précédent peut être constitutif d'une discrimination au sens de
l'article L. 122-45-4. »
II. - Après l'article L. 212-4-1 du même code, il
est inséré un article L. 212-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-1-1. - Au
titre des mesures appropriées prévues à l'article L. 323-9-1, les salariés
handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de
l'article L. 323-3, bénéficient à leur demande d'aménagements
d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur
exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
« Les aidants familiaux et les proches de la personne
handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d'aménagements
d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette
personne handicapée. »
Article 10
I. - L'article L. 132-12 du code du travail est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations mentionnées au premier alinéa se
réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à
l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs
handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à
l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les
conditions de travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi.
« La négociation sur l'insertion professionnelle et le
maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un
rapport établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur
d'activité, la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre
III. »
II. - L'article L. 132-27 du même code est
complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa,
l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les
mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi
des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions
d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que
sur les conditions de travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi.
« La négociation sur l'insertion professionnelle et le
maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un
rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du
titre II du livre III.
« A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de
douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage
obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans
le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation
formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par
l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord
collectif comportant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la
périodicité de la négociation est portée à trois ans. »
II bis à V. - Non modifiés....................................................
Section 2
Insertion professionnelle et obligation
d'emploi
Article 11
I. - L'article L. 323-8-3 du code du travail est
complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elle procède annuellement à l'évaluation des actions
qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en
milieu ordinaire, publie un rapport d'activité annuel et est soumise au
contrôle administratif et financier de l'Etat.
« Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et
l'association mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Dans le
respect des missions prévues par l'article L. 323-8-4, cette convention
fixe notamment les engagements réciproques contribuant à la cohérence
entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation
professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association et [ ]
les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces objectifs.
« Cette convention détermine également les priorités et les
grands principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes
de placement spécialisés [ ].
« Pour assurer la cohérence des actions des partenaires mentionnés à l'alinéa précédent, il est institué un dispositif de pilotage incluant l'Etat, l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa, ainsi que le service public de l’emploi et les personnes morales représentant les organismes de placement spécialisés. »
I bis (nouveau). – Après
l'article L. 323-10 du même code, il est inséré un
article L. 323-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10-1. – Une
convention de coopération est conclue entre l'association mentionnée à
l'article L. 323-8-3 et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1.
Elle détermine notamment les obligations respectives des parties à l'égard des
organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article
L. 323-11. »
II. - L'article L. 323-11 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 323-11. - Des
centres de pré-orientation contribuent à l'orientation professionnelle des
travailleurs handicapés.
« Des organismes de placement spécialisés [ ] en charge de
la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes
handicapées participent au dispositif d'insertion professionnelle et
d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de
travail des travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public
de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et
le fonds visé à l'article L. 323‑8‑6‑1. Ils
doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir
l'aide de l'association et du fonds susmentionnés.
« Les conventions mentionnées à l'alinéa précédent doivent
être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à
l'article L. 323-8-3.
« Les centres de pré-orientation, les organismes de placement spécialisés et les services d'insertion professionnelle mentionnés aux deux premiers alinéas passent également convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées. »
III (nouveau). - Après
l'article L. 114‑3 du code de l'action sociale et des familles, sont
insérés trois articles L. 114-3-2 à L. 114-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 114‑3-2.
- L'Etat, le service public de l'emploi, les conseils régionaux, les organismes
de protection sociale, les organisations syndicales et associations
représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en œuvre des
politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification
professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer les conditions
collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.
« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les
besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des
formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents
dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation
ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des
conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
« En vue de garantir une gamme complète de services aux
personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix de
ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de
formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte
de l'analyse des besoins est prévue.
« Art. L. 114‑3-3.-
Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes
handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps
partiel ou discontinu ainsi qu'une durée adaptée de la formation sont organisés
dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 114‑3-4.-
Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes
handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les modalités de
validation de la formation professionnelle sont aménagées dans des conditions
fixées par décret. »
Article 12
I. - Non modifié..................................................................
II. - L'article L. 323-4 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 323-4. - L'effectif
total de salariés mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 est calculé
selon les modalités définies à l'article L. 620-10.
« Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la
présente section, par dérogation aux dispositions de l'article L. 620-10,
lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six
mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du
contrat de travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail
temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en
compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des
douze mois précédents. »
III. - L'article L. 323-8-2 du même code est
ainsi modifié :
1° Les mots : « ; le montant de cette
contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise,
est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre
chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de
croissance par bénéficiaire non employé » sont supprimés ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de cette contribution peut être modulé en
fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant des conditions
d'aptitude particulières, fixés par décret, occupés par des salariés de
l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise
en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de personnes
handicapées, notamment de personnes lourdement handicapées, dont le handicap
est évalué en fonction de la situation concrète par l'équipe pluridisciplinaire
définie à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles,
ou de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
« Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut
excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par
bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les entreprises qui
n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article
L. 323‑3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323‑8
ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323‑8‑1
pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est
portée dans des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire
horaire minimum de croissance.
« Peuvent toutefois être déduites du montant de cette
contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement
de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323‑1, des
dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser
l'accueil ou l'insertion des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou
l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui
incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.
L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide
accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article
L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions
dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution
sont définies par décret. »
IV et V. - Non modifiés............................................................
VI (nouveau). - A l'article L. 323-8-6 du même code, après les mots : « contribution instituée par », sont insérés les mots : « le cinquième alinéa de ».
Article 12 bis A (nouveau)
Le code des marchés publics est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre III est
ainsi rédigé : « Conditions d'accès à la commande publique relatives
à la situation fiscale et sociale des candidats, ou au respect de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés ou aux difficultés des
entreprises » ;
2° La section 3 du chapitre III du titre III est complétée par
un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. – Ne
sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à
l'obligation définie à l'article L. 323‑1 du code du travail qui, au
cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de
la consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article
L. 323‑8‑5 du même code ou n'ont pas, si elles en sont
redevables, versé la contribution visée à l'article L. 323‑8‑2
de ce code. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 52, après la référence :
« 44 », est insérée la référence : « , 44-1 » ;
4° Le deuxième alinéa (1°) de l'article 45 est complété par les
mots : « et sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à
l'article L. 323‑1 du code du travail. »
Article
12 bis
......................................... Conforme........................................
Article
13
I. - La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Le 5° de l'article 5 et le 4° de l'article 5 bis
sont complétés par les mots : « compte tenu des possibilités de
compensation du handicap » ;
1° bis Après l'article 6 quinquies, il est
inséré un article 6 sexies ainsi rédigé :
« Art. 6 sexies. ‑ Afin de
garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs
handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des
besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux
travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3
du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi
correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour
qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous
réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne
soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent
compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par
l'employeur. » ;
2° Après l'article 23, il est inséré un article 23 bis
ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. ‑ Non
modifié............................................. . »
II. ‑ Non modifié.......................................................................
Article 14
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi
modifiée :
1° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. ‑ I. ‑ Aucun
candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail
par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale
et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours
ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré
incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à
évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des
dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre
Ier du statut général des fonctionnaires.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux
grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne
sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de
l'article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° du même article
L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées
égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles
relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des
concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le
fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur
apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par le candidat
au moment de son inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment
accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur
permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens
physiques.
« II. ‑ Les personnes mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être
recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et
C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut
particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le
contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale
du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous
réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la
fonction.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux
catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service
public de la poste et à France Télécom.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales
de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en
catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au
recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du
contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à
exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui
ont la qualité de fonctionnaire.
« III. ‑ Les fonctionnaires handicapés
relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de
l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à
l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des
fonctionnaires. » ;
2° Supprimé........................................................................... ;
3° A l'article 60, les mots : « ayant la qualité
de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots :
« handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
4° A l'article 62, les mots : « reconnus
travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du
code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés
relevant de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de
l'article L. 323-3 du code du travail » ;
5° Après le premier alinéa de l'article 37 bis, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est
accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux
1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après
avis du médecin de prévention. » ;
6° Après l'article 40 bis, il est inséré un article 40 ter
ainsi rédigé :
« Art. 40 ter. ‑ Des
aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son
maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé
relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de
l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible
avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa
demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les
nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une
personne handicapée [ ], qui est son conjoint, son concubin, la personne
avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un
ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence
d'une tierce personne. »
Article 15
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi
modifiée :
1° L'article 35 est ainsi rédigé :
« Art. 35. ‑ Aucun candidat
ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la
commission prévue à l'article. L. 146-5 du code de l'action sociale et des
familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un
emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible
avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son
aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions
du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier
du statut général des fonctionnaires.
« Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de
l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux
emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux
personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du
code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° du même article
L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à
la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles
relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des
concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le
fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur
apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par le candidat
au moment de son inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment
accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur
permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens
physiques.
« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3
du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies
du titre Ier du statut général des fonctionnaires. » ;
2° Après l'article 35, il est inséré un article 35 bis
ainsi rédigé :
« Art. 35 bis. ‑ Non
modifié............................................ » ;
3° Les deux derniers alinéas de l'article 38 sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10°
de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité
d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une
période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du
cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat
est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du
contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous
réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la
fonction.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de
diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en
catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au
recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du
contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à
exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui
ont la qualité de fonctionnaire. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 54, les mots :
« ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission
prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par
les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du
travail » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots :
« reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots :
« handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
5° Après le deuxième alinéa de l'article 60 bis,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est
accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux
1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après
avis du médecin du service de médecine professionnelle et
préventive. » ;
6° Après l'article 60 quater, il est inséré un
article 60 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 60 quinquies. ‑ Des
aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son
maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé
relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de
l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible
avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa
demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités
du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne
handicapée [ ], qui est son conjoint, son concubin, la personne avec qui
elle a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un
ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence
d'une tierce personne. »
Article 15 bis
Dans le premier alinéa du I de l'article 35 de la loi
n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, les mots : « deux
derniers » sont remplacés par les mots : « trois
derniers ».
Article 16
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi
modifiée :
1° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. ‑ I. ‑ Aucun
candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail,
par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action
sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un
concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été
déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical
destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en
application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de
l'article 5 bis du titre Ier du statut général
des fonctionnaires.
« Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de
l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux
corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du
code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories
visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° du même article L. 323-3 peuvent
bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des
traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une
de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des
concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le
fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur
apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par le candidat
au moment de son inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment
accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur
permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens
physiques.
« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de
l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements
prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du
statut général des fonctionnaires.
« II. ‑ Les personnes mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail
peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de
catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage
prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être
titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder
la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont
titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour
l'exercice de la fonction.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de
diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en
catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au
recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du
contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à
exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui
ont la qualité de fonctionnaire. » ;
2° Après l'article 27, il est inséré un
article 27 bis ainsi rédigé :
« Art. 27 bis. ‑ Le rapport
prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est
présenté au conseil d'administration après avis du comité technique
d'établissement. » ;
3° A l'article 38, les mots : « reconnus
travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11
du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés
relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de
l'article L. 323-3 du code du travail » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article 46-1, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est
accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux
1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail,
après avis du médecin du travail. » ;
5° Après l'article 47-1, il est inséré un article 47-2
ainsi rédigé :
« Art. 47-2. ‑ Des
aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son
maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant
de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de
l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure
compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande
à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du
fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne
handicapée [ ], qui est son conjoint, son concubin, la personne avec qui
elle a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un
ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence
d'une tierce personne. »
Article 17
I A et I. ‑ Non modifiés........................................................
II. ‑ Après l'article L. 323-8-6 du
même code, il est inséré un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-8-6-1. ‑ I. ‑ Il
est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. Ce
fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :
« 1° Section «Fonction publique de l'Etat» ;
« 2° Section «Fonction publique territoriale» ;
« 3° Section «Fonction publique hospitalière».
« Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion
professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions
publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec
elles.
« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs
publics mentionnés à l'article 2 du titre Ier du statut
général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, à
l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
« Un comité national, composé de représentants des
employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les
orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités
locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux
conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil
national consultatif des personnes handicapées.
« II. ‑ Les employeurs mentionnés à
l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi
instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des
bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à
l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et
par l'exploitant public La Poste sont versées dans la section «Fonction
publique de l'Etat».
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à
l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont
versées dans la section «Fonction publique territoriale».
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont
versées dans la section «Fonction publique hospitalière».
« III. ‑ Les crédits de la section «Fonction
publique de l'Etat» doivent exclusivement servir à financer des actions
réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du
titre II du statut général des fonctionnaires et de l'exploitant public
La Poste.
« Les crédits de la section «Fonction publique
territoriale» doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à
l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du
statut général des fonctionnaires [ ].
« Les crédits de la section «Fonction publique hospitalière»
doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative
des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général
des fonctionnaires [ ].
« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques
peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.
« III bis. ‑ Supprimé...........................................................
« III ter. ‑ La contribution
mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à
l'article L. 323-2.
« Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes
constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre
d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de
personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de
6 %, arrondie à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont
effectivement rémunérés par l'employeur.
« Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre
d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées
en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles
affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion
professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le
traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un
emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre
d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de
tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir
dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.
« Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités
manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses
modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la
fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à
l'article L. 323-8-2 du code du travail.
« Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution
est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque
ministère.
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2
déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable du Trésor
public une déclaration annuelle accompagnée du paiement de sa contribution. Le
contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
« A défaut de déclaration et de régularisation dans le
délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du
fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation
d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la
proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou
dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire
du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable du Trésor
public selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à
l'impôt et au domaine.
« IV. ‑ Les modalités d'application du
présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
Section 3
Milieu ordinaire de travail
Article 18
Les deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 323-6 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être
attribuée sur décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspecteur du travail.
Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des
caractéristiques des bénéficiaires de la présente section, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est financée par l'association
mentionnée à l'article L. 323-8-3.
« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles
une aide peut être accordée aux travailleurs handicapés qui font le choix
d'exercer une activité professionnelle non salariée, lorsque, du fait de leur
handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée. »
Section 4
Entreprises adaptées et travail protégé
Article 19
I et I bis. ‑ Non modifiés......................................................
II. ‑ L'article L. 323-29 du code du
travail est abrogé.
III. ‑ L'article L. 323-30 du même
code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation
sur le marché du travail par la commission mentionnée à
l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles
s'avère impossible, peuvent être admises dans un établissement ou service
mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même
code. » ;
1° bis Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du
code de l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée,
en tenant compte des possibilités réelles d'insertion, sur une orientation vers
le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail [
] . »
IV. ‑ L'article L. 323-31 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-31. ‑ Les
entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile
peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et
notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont
obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.
« Ils [ ] passent avec le représentant de l'Etat dans la
région un contrat d'objectifs triennal, prévoyant notamment, par un avenant
financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contrat précise les
conditions dans lesquelles le contingent d'aides au poste peut être révisé en
cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.
« Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés
aux entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut
se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier
alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
« Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très
majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en
outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont fixées
par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une
formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.
« Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté
vers le marché du travail par la commission mentionnée à
l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles qu'ils
emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et
les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. [ ]. »
V. ‑ Non modifié.................................................................
V bis. ‑ Après
l'article L. 323-32 du même code, il est rétabli un
article L. 323-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-33. ‑ En
cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé
démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise
adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret.
« [ ]
« [ ]. »
VI à VIII. ‑ Non modifiés.........................................................
Article 20
I, I bis et II. ‑ Non
modifiés.....................................................
III. ‑ Après l'article L. 344-2 du
même code, sont insérés cinq articles L. 344-2-1 à L. 344-2-5
ainsi rédigés :
« Art. L. 344-2-1. ‑ Non modifié.........................................
« Art. L. 344-2-2. ‑ Les
personnes handicapées admises dans les établissements et services d'aide par le
travail bénéficient d'un droit à congés dont les modalités d'organisation sont
fixées par décret.
« [ ].
« Art. L. 344-2-3. ‑ Sont
applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et
services visés à l'article L. 344-2 les dispositions de
l'article L. 122-28-9 du code du travail relatives au congé de
présence parentale [ ].
« Art. L. 344-2-4. ‑ Les
personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'aide par le
travail peuvent, à titre provisoire, dans le respect des dispositions de
l'article L. 125-3 du code du travail et selon des modalités fixées par
voie réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer
une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles
demeurent rattachées.
« Art. L. 344-2-5. ‑ Lorsqu'une
personne handicapée accueillie dans un établissement ou un service
d'aide par le travail conclut un des contrats de travail prévus aux
articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4-7 du code du
travail, elle peut bénéficier d'une convention passée entre
l'établissement ou le service d'aide par le travail, son employeur et
éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale. Cette convention
précise les modalités de l'aide apportée par l'établissement ou le service
d'aide par le travail et éventuellement le service d'accompagnement à la vie
sociale au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat
de travail. Cette aide, à défaut de faire l'objet d'une rémunération par
l'employeur, est financée par l’Etat dans des conditions fixées par
décret.
« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'elle
n'est pas définitivement recrutée par l'employeur au terme de celui-ci, la
personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l'établissement ou le
service d'aide par le travail d'origine ou, à défaut, dans un autre
établissement ou service d'aide par le travail avec lequel un accord a été
conclu à cet effet. La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit
également les modalités de cette réintégration. »
Article 20 bis
Après la section 5 du chapitre III du titre Ier
du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est inséré
une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5
bis
« Dispositions
relatives à l'organisation du travail
« Art. L. 313-23-1. ‑ Nonobstant les
dispositions des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du
travail, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le
cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code qui
hébergent des personnes handicapées, l'amplitude des journées de travail des
salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans
que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze heures et si une
convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou
d'établissement le prévoit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous
forme de périodes équivalentes de repos compensateur.
« Art. L. 313-23-2. ‑ Non modifié.................................... »
CHAPITRE III
Cadre
bâti, transports et nouvelles technologies
Article 21
I. ‑ L'article L. 111-7 du code de la
construction et de l'habitation est remplacé par cinq
articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-7. ‑ Les
dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et
extérieurs des [ ] locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes
privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations
ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et
installations soient accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique,
dans les cas et selon les conditions déterminés aux
articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont
pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement
pour leur propre usage.
« Pour les propriétaires bailleurs, le montant des
travaux est déductible des revenus fonciers générés par le bien concerné.
[ ]
« Art. L. 111-7-1. ‑ Non modifié.........................................
« Art. L. 111-7-2. ‑ Des
décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux
personnes handicapées prévue à l'article L. 117-7 que doivent
respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants
lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des
bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi
que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà
duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions
des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité
technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural,
ou lorsqu'il y a disproportion entre les améliorations apportées et le coût de
la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en
accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en
résulter. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des
personnes handicapées.
« En cas de dérogation portant sur un bâtiment
appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est
supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes
handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d'un droit à être relogées
dans un bâtiment accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des
conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné.
« Art. L. 111-7-3. ‑ Les
établissements recevant du public existants doivent être tels que toute
personne handicapée puisse y accéder et circuler dans les parties ouvertes au
public.
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces
établissements, par type et en fonction de l'effectif du public admis,
les exigences relatives à l'accessibilité prévues à
l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux
personnes handicapées. [ ].
« Les établissements existants recevant du public devront
répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui
pourra varier par type d'établissement et en fonction de l'effectif du public
admis. Ces décrets précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent
être accordées aux établissements recevant du public pour des raisons
techniques ou pour tenir compte de leur intérêt architectural ou lorsqu'il y a
disproportion entre les améliorations apportées et le coût de la mise en
accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité
et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter.
« Ces dérogations sont accordées après avis conforme de
la commission départementale consultative de la sécurité et de l'accessibilité.
« Les éventuelles dérogations accordées s'accompagnent
obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du
public accueillant une activité de service public.
« Art. L. 111-7-4. ‑ Un
décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de
l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1,
L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître
d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document
attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette
attestation est établie par un contrôleur technique visé à
l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale
satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés par ce
même décret. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires
construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.
« [ ].
« [ ]. »
I bis (nouveau). ‑
La perte de recettes pour l'Etat résultant de la possibilité de déduire des
revenus fonciers le montant des travaux effectués en application de l'article
L. 111‑7 du code de la construction et de l'habitation est compensée
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II et III. ‑ Non modifiés............................................................
IV. - Une collectivité publique ne peut accorder une
subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros œuvre
d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1,
L. 111-7-2 et L.111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que
si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité.
L'autorité ayant accordé une subvention en exige le remboursement si le
maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue à
l'article L. 111-7-4 dudit code.
V. ‑ Supprimé...........................................................................
VI (nouveau). - La
formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est
obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du
cadre bâti. Un décret en Conseil d'Etat précise les diplômes concernés par
cette obligation.
Articles 21 bis à 21 quater
........................................ Supprimés........................................
Article 22
I. ‑ La première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation et
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 460-1 du code de
l'urbanisme sont complétées par les mots : « , et en particulier ceux
concernant l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de
handicap [ ] ».
II. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1°A l'article L. 152-1, les mots : « des articles L. 111-4, L. 111-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4 » ;
2° A l'article L. 152-3, les mots : « à l'article L. 152-4 (2e alinéa) » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 152-4 ».
III. ‑ Non modifié............................................................
.................................................................................................
Article 23 bis
......................................... Supprimé.........................................
Article 24
I A. ‑ Supprimé...................................................................
I. ‑ La chaîne du déplacement, qui comprend le
cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de
transport et leur inter-modalité, est organisée pour permettre son
accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
[ ]
Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la
date de publication de la présente loi, les services de transport collectif
devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.
Les gares et stations d'accès aux réseaux souterrains de
transports ferroviaires et de transports guidés qui ont été mises en service
avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumises à
l'obligation de mise en accessibilité, à l'exception de la mise en place d'une
signalétique adaptée. Des transports de substitution doivent être organisés
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et dans un délai de dix ans.
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative
du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de
coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions
susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité
réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement
d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait
partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.
L'octroi des aides publiques favorisant le développement des
systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.
II. ‑ Tout matériel roulant acquis lors d'un
renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux doit être
accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Des décrets
préciseront, pour chaque catégorie de matériel, les modalités d'application de
cette disposition.
III. ‑ Non modifié......................................................................
IV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article 1er, après le mot : « usager », sont insérés les mots : « , y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap, » ;
1° B (nouveau) Le
deuxième alinéa de l'article 2 est complété par les mots : « ainsi
qu'en faveur de leurs accompagnateurs » :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article 21-3, après
les mots : « associations d'usagers des transports collectifs »,
sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes
handicapées » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article 22, après les
mots : « d'usagers, », sont insérés les mots : « et
notamment des représentants d'associations de personnes
handicapées » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 27-2, après
les mots : « associations d'usagers des transports collectifs »,
sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes
handicapées » ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article 30-2, après
les mots : « associations d'usagers des transports
collectifs, », sont insérés les mots : « et notamment
d'associations de personnes handicapées » ;
5° Au premier alinéa de l'article 28-2, après les
mots : « Les représentants des professions et des usagers des
transports », sont insérés les mots : « ainsi que des
associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité
réduite ».
IV bis et V. ‑ Non modifiés......................................................
Article 24 bis
Après l'article L. 2143-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2143-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2143-3. ‑ Dans
les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission
communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des
représentants de la commune, [ ] d'associations d'usagers et d'associations
représentant les personnes handicapées .
« Cette commission dresse le constat de l'état
d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et
des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et
fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité
de l'existant.
« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au
représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au
conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous
les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par
le rapport.
« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses
membres.
« Cette commission organise également un système de
recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
« Des communes peuvent créer une commission intercommunale.
Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une
commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des
maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.
« Lorsque la compétence en matière de transports ou
d'aménagement du territoire est exercée au sein d'un établissement public
de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité aux personnes
handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée
par le président de l'établissement. La création d'une commission
intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement du
territoire, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou
plus. »
Article 25
Les services de communication publique en ligne des services de
l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en
dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.
L'accessibilité des services de communication publique en ligne
concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique quels que
soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les
recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être
appliquées pour les services de communication publique en ligne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à
l'accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par
l'Agence pour le développement de l'administration électronique, la nature des
adaptations à mettre en œuvre ainsi que les délais de mise en conformité des
sites existants et les sanctions imposées en cas de non-respect de cette
mise en accessibilité. Le décret énonce en outre les modalités de formation
des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.
[ ]
[ ].
Article 25 bis
I. ‑ Toute personne physique ou morale qui organise, en
les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec
hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des
groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un
agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les
conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret
en Conseil d'Etat, est accordé par le préfet de région.
Si ces activités relèvent du champ d'application des articles
1er et 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les
conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de
voyages et de séjours, cette personne doit en outre être titulaire de
l'autorisation administrative prévue par cette réglementation.
Sont dispensés d'agrément les établissements et services
soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action
sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs
usagers dans le cadre de leur activité.
II. ‑ Le préfet du département dans le
ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation
immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes
accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les
conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est
confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de
santé publique de ce département.
III. ‑ Le fait de se livrer à l'activité
mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour
auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 €
d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de
l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende,
suivant les modalités définies par l'article 131-38 du code pénal,
ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même
code, suivant les modalités prévues par ce même code.
Article 25 ter
Le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction
et de l'habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les chambres occupées dans les foyers d'hébergement et
les foyers de vie par des personnes handicapées mentales sont comptabilisées
comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent des
éléments de vie indépendante. Les conditions d'application de cet article sont
définies par décret. »
Article 25 quater
......................................... Conforme........................................
TITRE IV
ACCUEIL
ET INFORMATION DES
PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS
Article 26 A
......................................... Supprimé.........................................
CHAPITRE Ier
Maisons départementales
des personnes handicapées
Article 26
......................................... Conforme........................................
Article 26 bis
Le II de l'article L. 211-16 du code rural est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. »
Article 26 ter (nouveau)
L'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant
diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé :
« Art. 88. -
L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi que ceux permettant
une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens
de guide d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la
carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale
et des familles.
« La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance, aux côtés de la personne handicapée, ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. »
Article 26 quater (nouveau)
I. – Après le chapitre IX du titre IV du livre Ier du
code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre X
intitulé « Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ». Ce
chapitre comprend notamment les articles 9 et 11, le II de l'article 12 et
l'article 14 de la loi n° 2004‑626 du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
qui deviennent, respectivement, les articles L. 14-10‑2, L. 14-10‑4,
L. 14-10‑6 et L. 14-10‑8 du code de l'action sociale et
des familles.
II. – 1° Au début du premier alinéa de l'article L. 14-10‑6
du code de l'action sociale et des familles, les mots : « A compter
de l'année 2004 » sont supprimés, et les mots : « visé au
premier alinéa du 3° du I » sont remplacés par les mots : « mentionné
au II de l'article L. 14-10‑5 ». A la fin de l'avant-dernier alinéa
du même article, les mots : « du présent II » sont supprimés. Au
dernier alinéa du même article, les mots : « 3° du I » sont
remplacés par les mots : « II de l'article L. 14-10‑5 »
et les mots : « 6° dudit I » sont remplacés par les mots :
« VI du même article » ;
2° Au I de l'article L. 14-10‑8 du même code, les
mots : « aux sections mentionnées aux articles 12 et 13 » sont
remplacés par les mots : « aux sections et sous-sections mentionnées
à l'article L. 14-10‑5 ». A la fin du II du même article, les
mots : « visées au 3° du I de l'article 12 et au 3° de l'article
13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux II et III
de l'article L. 14-10‑5 ».
III. – Au onzième alinéa (10°) de l'article L. 3332‑2
du code général des collectivités territoriales, les mots :
« instituée par la loi n° 2004‑626 du 30 juin 2004
relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées » sont remplacés par les mots : « mentionnée à
l'article L. 14-10‑1 du code de l'action sociale et des
familles ».
IV. – Les articles 8, 10 et 13 de la loi n° 2004‑626 du 30 juin 2004 précitée sont abrogés. Pour l'article 13, cette abrogation prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Article 26 quinquies (nouveau)
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de
l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10‑1.
– I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour
missions :
« 1° De contribuer au financement de la prise en charge de
la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à
domicile et en établissement, dans le respect de l'égalité de traitement des
personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;
« 2° D'assurer la répartition équitable sur le territoire
national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314‑3,
en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes
les catégories de handicaps ;
« 3° D'assurer un rôle d'expertise technique et de
proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de
la perte d'autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour
apprécier les besoins individuels de compensation ;
« 4° D'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans
l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312‑5
et des programmes interdépartementaux de prise en charge du handicap et de la
perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312‑5‑1 ;
« 5° De contribuer à l'évaluation des aides techniques qui
visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et handicapées et de veiller
à la qualité des conditions de leur distribution ;
« 6° D'assurer un échange d'expériences et d'informations
entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à
l'article L. 146‑3, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation
individuelle des besoins, et de veiller à l'équité du traitement des demandes
de compensation ;
« 7° De participer, avec les autres institutions et
administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de
recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte
d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et
handicapées ;
« 8° De participer, avec les autres institutions et
administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de
recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte
d'autonomie ;
« 9° D'assurer une coopération avec les institutions
étrangères ayant le même objet.
« II. - L'autorité compétente de l'Etat conclut avec la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de
gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise
notamment, pour la durée de son exécution :
« 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions
législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la
caisse ;
« 2° Les objectifs prioritaires en matière de compensation
des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en termes de création de
places et d'équipements nouveaux ;
« 3° Les objectifs fixés aux autorités compétentes de
l'Etat au niveau local pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 314-3
;
« 4° Les modalités et critères d'évaluation des résultats
obtenus au regard des objectifs fixés ;
« 5° Les règles de calcul et l'évolution des charges de
gestion de la caisse.
« La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour
une période minimale de trois ans. Elle est signée, pour le compte de la
caisse, par le président du conseil et par le directeur.
« III. - Un décret fixe la nature et le contenu des
conventions qui organisent les relations entre la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et
d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations
portant sur l'action de la caisse. »
Article 26 sexies (nouveau)
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de
l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10‑3
ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10‑3.
– I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un
conseil et d'un directeur. Un conseil scientifique assiste le conseil et le
directeur dans la définition des orientations et la conduite des actions de la
caisse.
« II. - Le conseil est composé :
« 1° De représentants des associations œuvrant au niveau
national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées, dont le
nombre respecte une stricte parité entre les associations gestionnaires
des établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 2°,
3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312‑1 et les associations non
gestionnaires ;
« 2° De représentants des conseils généraux ;
« 3° Et de représentants des organisations syndicales
nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133‑2
du code du travail et de représentants désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« 4° De représentants de l'Etat ;
« 5° Ainsi que de personnalités choisies à raison de leur
qualification dans les domaines de compétence de la caisse.
« Le président du conseil est désigné par le conseil parmi
les personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent. Il est nommé par
arrêté du ministre chargé de la protection sociale.
« Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix
consultative.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition du
conseil, le mode de désignation de ses membres et ses modalités de
fonctionnement.
« III. – Le conseil de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie détermine, par ses délibérations :
« 1° Les orientations de la convention d'objectifs et de
gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10‑1, et les
orientations des conventions mentionnés au III du même article ;
« 2° Les objectifs à poursuivre, notamment dans le cadre
des concertations avec les départements mentionnées à l'article L. 14‑10‑7,
pour garantir l'égalité des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et
améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux
personnes âgées dépendantes ;
« 3° Les principes selon lesquels doit être réparti le
montant total annuel de dépenses mentionné à l'article L. 314‑3 ;
« 4° Les orientations des rapports de la caisse avec les
autres institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui œuvrent dans son
champ de compétence.
« Le conseil est périodiquement tenu informé par le directeur
de la mise en œuvre des orientations qu'il a définies et formule, en tant que
de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur
aboutissement.
« Le conseil délibère également, sur proposition du
directeur :
« 1° Sur les comptes prévisionnels de la caisse, présentés
conformément aux dispositions de l'article L. 14-10‑5.
« 2° Sur le rapport mentionné au VII du présent article.
« IV. – Le directeur de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie est nommé par décret.
« Il est responsable du bon fonctionnement de la caisse,
prépare les délibérations du conseil et met en œuvre leur exécution. A ces
titres, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences
qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
« Le directeur représente la caisse en justice et dans tous
les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions
au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des
recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a
autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« V. – Le conseil scientifique peut être saisi par le
conseil ou par le directeur de toute question d'ordre technique ou scientifique
qui entre dans le champ de compétence de la caisse, notamment dans le cadre des
missions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 14-10‑1.
« La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« VI. - Il est institué auprès de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie un conseil de surveillance composé de représentants
du Parlement et de représentants des collectivités locales, ainsi que de
représentants des personnes âgées et des personnes handicapées et de
personnalités qualifiées.
« Les membres du conseil de surveillance sont désignés pour
une durée de cinq ans.
« Le conseil de surveillance élabore son règlement
intérieur. Le président du conseil de surveillance est un membre du Parlement
désigné d'un commun accord par les deux assemblées. Le président et le
directeur de la caisse assistent avec voix délibérative à ses délibérations. Un
représentant du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées
assiste aux réunions.
« Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois
par an pour examiner les conditions de mise en oeuvre de la convention
d'objectifs et de gestion visée au II de l'article L. 14-10-1. Il examine
un rapport à cet effet présenté par la caisse. Son président remet un avis au
Parlement sur la mise en œuvre de la convention d'objectifs et de gestion. Il
fixe l'ordre du jour du conseil de surveillance.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat
« VII. – La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15
octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour
l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources
affectées à chacune des sections mentionnés à l'article L. 14-10‑5.
Ce rapport détaille notamment la répartition des concours versés aux
départements en application du même article. Il dresse un diagnostic d'ensemble
des conditions de la prise en charge de la perte d'autonomie sur le territoire
national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime
nécessaire. »
Article 26 septies (nouveau)
I. – Après l'article L. 312‑5 du code de l'action
sociale et des familles, il est inséré un article L. 312‑5‑1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 312-5-1. - Pour les établissements et services mentionnés aux 2°,
3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312‑1, ainsi que pour ceux des
11° et 12° dudit I qui accueillent des personnes âgées ou des personnes
handicapées, le représentant de l'Etat dans la région établit, en liaison avec
les préfets de département concernés, et actualise annuellement un programme
interdépartemental de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie.
« Ce programme dresse, pour la part des prestations
financée sur décision tarifaire de l'autorité compétente de l'Etat, les
priorités de financement des créations, extensions ou transformations
d'établissements ou de services au niveau régional.
« Ces priorités sont établies et actualisées sur la base
des schémas nationaux, régionaux et départementaux d'organisation sociale et
médico-sociale mentionnés à l'article L. 312‑5. Elles veillent en
outre à garantir :
« 1° La prise en compte des orientations fixées par le
représentant de l'Etat en application du sixième alinéa du même
article :
« 2° Un niveau de prise en charge géographiquement
équitable des différentes formes de handicap et de dépendance ;
« 3° La prise en charge des handicaps de faible prévalence,
au regard notamment des dispositions de schémas nationaux d'organisation
sociale et médico-sociale ;
« 4° L'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre
médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des établissements
mentionnés au 2° de l'article L. 6111‑2 du code de la santé
publique.
« Le programme interdépartemental est actualisé en tenant
compte des évolutions des schémas départementaux d'organisation sociale et
médico-sociale.
« Le programme interdépartemental est établi et actualisé
par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la section
compétente du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Il
est transmis pour information aux présidents de conseil général. »
II. – Au cinquième alinéa (4°) de l'article L. 313-4 du même
code, les mots : « Présente un coût de fonctionnement » sont
remplacés par les mots : « Est compatible, lorsqu'il en relève, avec
le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312‑5‑1,
et présente un coût de fonctionnement ».
Article 26 octies (nouveau)
I. - L'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des
familles est remplacé par deux articles L. 314‑3 et L. 314‑3‑1
ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3.
– I. - Le financement de celles des prestations des établissements et services
mentionnés à l'article L. 314‑3‑1 qui sont à la charge des
organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
« Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et
du budget en fonction, d'une part d'une contribution des régimes d'assurance
maladie fixée par le même arrêté au sein de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie voté par le Parlement, et d'autre part du montant
prévisionnel des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
« Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications
des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de
régime de financement des établissements et services concernés.
« Sur la base de cet objectif, et après imputation de la
part mentionnée à l'article L. 162‑43 du code de la sécurité
sociale, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la
publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total
annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales,
forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au
premier alinéa.
« II. – Le montant total annuel mentionné au dernier alinéa
du I est réparti, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en
dotations régionales limitatives.
« Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des
besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent
des programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312‑5‑1,
et des priorités définies au niveau national en matière de prise en charge des
personnes handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de
réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre
régions, et peuvent à ce titre prendre en compte l'activité et le coût moyen
des établissements et services.
« III. – Pour ceux des établissements et services
mentionnés à l'article L. 314‑3‑1 dont le tarif des
prestations est fixé par le représentant de l'Etat dans le département,
conformément aux priorités du programme interdépartemental et dans un souci
d'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale, le
représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse régionale d'assurance
maladie et les représentants de l'Etat dans les départements, propose à la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une répartition de la dotation
régionale mentionnée au II en dotations départementales limitatives.
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête
le montant de ces dotations.
« Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales
peuvent être réparties en dotations affectées à certaines catégories de
bénéficiaires ou à certaines prestations.
« Art. L. 314-3-1.
– Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L. 314‑3,
par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
« 1° Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I de l'article
L. 312‑1 ;
« 2° Les établissements et services mentionnés aux 11° et
12° du I du même article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées
dépendantes ;
« 3° Les établissements mentionnés aux 6° du I de l'article
L.312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111‑2 du code de
la santé publique. »
II. – A la fin du second alinéa de l'article L. 174‑5
du code de la sécurité sociale, les mots : « défini à l'article
L. 174‑1‑1 du présent code » sont remplacés par les
mots : « défini à l'article L. 314‑3 du code de l'action
sociale et des familles ».
Article 26 nonies (nouveau)
I. ‑ Il est inséré au code de l'action sociale et des
familles un article L. 14-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-5.
‑ La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retrace ses
ressources et ses charges en six sections distinctes selon les modalités
suivantes :
« I. – Une section consacrée au financement des
établissements ou services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à
l'article L. 314‑3‑1, qui est divisée en deux sous‑sections :
« 1. La première sous‑section est relative aux
établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 314‑3‑1
et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes
handicapées. Elle retrace :
« a) En
ressources, une fraction au moins égale à 10 % du produit des contributions
visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la
contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du
I de l'article L. 314‑3, qui est destinée au financement de ces
établissements ou services ;
« b) En
charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges
afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.
« 2. La deuxième sous‑section est relative aux
établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314‑3‑1
et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes
âgées. Elle retrace :
« a) En
ressources, 40% du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article
L.14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance
maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L.314‑3, qui est
destinée au financement de ces établissements ou services ;
« b) En
charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges
afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.
« Les opérations comptables relatives aux produits et aux
charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des
comptes de l'exercice.
« II. – Une section consacrée à la prestation d'allocation
personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L.232‑1. Elle
retrace :
« a) En ressources,
20% du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L.14-10-4, le
produit mentionné au 4° du même article, et le produit de la contribution
sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué du montant
mentionné au IV ;
« b) En
charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources
mentionnées au a, destiné à couvrir
une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce
concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L.14-9‑6.
« III. – Une section consacrée à la prestation de
compensation mentionnée à l'article L.245‑1. Elle retrace :
« a) En
ressources, une fraction au moins égale à 30 % du produit des
contributions visées aux 1° et 2° de l'article L.14-10-4 ;
« b) En
charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources
mentionnées au a, destiné à couvrir
une partie du coût de la prestation de compensation. Le montant de ce concours
est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10‑7.
« IV. – Une section consacrée à la promotion des actions
innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service
en faveur des personnes âgées. Elle retrace :
« a) En
ressources, une fraction du produit visé au 3° de l'article L. 14-10‑4,
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la
sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5% ni supérieure à
12% de ce produit ;
« b) En
charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de
professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées
dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que de
dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés
dans le cadre des mesures de médicalisation des établissements et services
mentionnés au 3° de l'article L.314‑3‑1.
« Les projets financés par cette section doivent être
agréés par l'autorité compétente de l'Etat, qui recueille le cas échéant, dans
les cas et conditions fixées par voie réglementaire, l'avis préalable de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie. »
« V. – Une section consacrée au financement des autres
dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes,
qui retrace :
« a) Pour les personnes âgées, les dépenses d’animation et de prévention dans les domaines d’action de la caisse.
« Ces charges sont retracées dans une section spécifique
abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget, des ressources prévues au a du 3° du I.
« b) Pour les personnes handicapées, un concours versé au département pour l’installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées.
« Ces charges sont retracées dans une section spécifique
abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget, des ressources prévues au a du III.
« VI. – Une section consacrée aux frais de gestion de la
caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les
ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les
sections précédentes au prorata du montant de ces ressources qui leur sont
affectées. »
II. ‑ L'article L. 149‑5 du code de l'action sociale
et des familles est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La contribution des régimes d'assurance maladie
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314‑3. Cette contribution
est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables
au titre du I de l'article L. 14‑10-5. »
Article 26 decies (nouveau)
Il est inséré dans code de l'action sociale et des familles un
article L. 14‑10-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 14‑10-7.
– I. - Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5, et le concours
relatif aux dépenses d'installation ou de fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées mentionné au V du même article, sont
répartis entre les départements selon des modalités fixées par décrets en
Conseil d'Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie, en fonction de tout ou partie des critères suivants :
« a) Le
nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l'année écoulée, de la
prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245‑1, corrigé, en
cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur les années
antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas,
ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires
de l'allocation compensatrice, mentionnée à l'article L. 245‑1 dans sa
rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
« b) Les
caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de
compensation qui ont été versés au titre de l'année écoulée, et notamment le
nombre de bénéficiaires d'allocations de montant élevé ;
« c) La
population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en
application du I de l'article L. 245‑1 ;
« d) Le
nombre de bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541‑1 du
code de la sécurité sociale ;
« e) Le
potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334‑6
du code général des collectivités territoriales.
« Le versement du concours mentionné au V de l'article L. 14-10-5 s’effectue à la suite d'une concertation entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département concerné, visant à définir des objectifs de qualité de service pour la maison départementale des personnes handicapées, et à dresser le bilan de réalisation des objectifs antérieurs.
« II. ‑ Le rapport entre, d'une part, les dépenses
réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après
déduction du montant réparti conformément au I et, d'autre part, leur potentiel
fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les
dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont
prises en charge en totalité par la caisse.
« L'attribution résultant de l'opération définie au I pour
les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au
titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi
calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa
entre ces seuls départements.
« Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont
renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque
département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent
II. »
Article 26 undecies (nouveau)
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du I de l'article L. 312‑3, les mots : « qui est transmis, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « qui est transmis à la Ccaisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que, selon le cas, » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 312‑5, les mots : « sont arrêtés par le ministre des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « sont arrêtés, sur proposition de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsqu'ils entrent dans son champ de compétence, par le ministre des affaires sociales » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 451‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie,
mentionnée à l'article L. 14-10-1, participe aux travaux relatifs à la
définition et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés
et non salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et
de la perte d'autonomie. »
II. – Le dernier alinéa du I de l'article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu'un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles ».
Article 26 duodecies (nouveau)
La prise en charge des soins par l'assurance maladie est assurée
sans distinction liée à l'âge ou au handicap, conformément aux principes de
solidarité nationale et d'universalité rappelés à l'article L. 111‑1
du code de la sécurité sociale.
Article 27
Le chapitre VI du titre IV du livre Ier
du code de l'action sociale et des familles est complété par deux
sections 2 et 3 ainsi rédigées :
« Section 2
« Maisons
départementales des personnes handicapées
« Art. L. 146-3. ‑ Afin
d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles
L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code
et aux articles L. 541-1, L. 821-1, L. 412-8-3 à
L. 821-2 et L. 432-9 du code de la sécurité sociale, à toutes
les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à
l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les
démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque
département une maison départementale des personnes handicapées.
« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d’accompagnement, de conseil et de formation des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. [ ]. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5, de la procédure de médiation interne prévue à l'article L. 146-5-1 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-7. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en œuvre peut requérir. Elle met en œuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap.
« Pour l'exercice de ses missions, la maison
départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des centres
communaux ou intercommunaux d'action sociale avec lesquels elle passe
convention.
« La maison départementale des personnes handicapées
organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et
médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
« Art. L. 146-3-1. – La
maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de
droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous
la forme d'un groupement d'intérêt public. Le département, l'Etat et les
organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime
général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code
de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.
« Les personnes morales représentant les organismes
gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes
handicapées, notamment celles assurant une mission de coordination en faveur
des personnes handicapées, et les autres personnes morales participant au
financement du fonds départemental de compensation du handicap prévu à
l'article L. 146-3-2 peuvent demander à être membres du groupement
« Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes
dans les conditions prévues à l'article L. 133‑2 du code des
juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires
sociales. Son fonctionnement est soumis au contrôle économique et financier de
l'Etat. Un commissaire du Gouvernement, dont la compétence est fixée par décret
en Conseil d'Etat, est nommé auprès du groupement.
« Elle est administrée par une commission exécutive
présidée par le président du conseil général ou son représentant. La commission
exécutive, dont la composition et le mode de désignation des membres sont fixés
par décret en Conseil d'Etat, comprend notamment des représentants des
personnes handicapées désignés par le conseil départemental consultatif des personnes
handicapées.
« Le directeur de la maison départementale des personnes
handicapées est nommé par le président du conseil général.
« La convention constitutive de ce groupement doit être
conforme à une convention type, définie par décret en Conseil d'Etat, qui
précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres, la nature
des concours apportés par les membres, les modalités générales d'administration
et d'organisation de la maison départementale des personnes handicapées, les
compétences de la commission exécutive et les modalités d'adoption des
délibérations, les modalités de désignation du commissaire du Gouvernement, les
missions du directeur ainsi que l'organisation financière et comptable de la
maison départementale.
« La convention constitutive détermine également les
relations entre la maison départementale des personnes handicapées et le fonds
départemental de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-3-2.
« Les conventions constitutives des maisons
départementales des personnes handicapées sont signées au plus tard le 1er
janvier 2006. A défaut de signature, l'Etat arrête, pour la maison
départementale concernée, le contenu de la convention constitutive conformément
aux dispositions de la convention type et fixe notamment les concours des
membres de droit du groupement d'intérêt public définis au premier alinéa.
« Le personnel de la maison départementale des personnes
handicapées comprend :
« 1° Des fonctionnaires régis par le statut général de
la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la
fonction publique hospitalière placés en détachement ;
« 2° Des personnels mis à disposition par les parties à
la convention constitutive ;
« 3° Des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. »
« Art. L. 146-3-2. Il
est institué, auprès de chaque maison départementale des personnes handicapées,
un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides
financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux
frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation
de compensation mentionnée à l'article L. 245‑1.
« Le département, l'État, les autres collectivités
territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations
familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association
mentionnée à l'article L. 323-8-1 du code du travail, le fonds prévu à
l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales
concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention prévoit
la composition de son instance de décision.
« Art. L. 146-3-3. ‑ Non modifié.........................................
« Art. L. 146-4. ‑ Une
équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne
handicapée [ ] et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie
et de références définies par voie réglementaire et propose un plan
personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa
propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne
handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès
lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu
par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le
lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande [ ]
de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses
parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de
leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire est fixée par
décret ; elle évolue en fonction de la nature du ou des handicaps de la
personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation. Elle peut en
particulier s'adjoindre une personne ayant un handicap similaire ou ayant une
expérience de la vie autonome.
« [ ] .
« Art. L. 146-5. ‑ Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-4, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.
« Art. L. 146-5-1.
(nouveau) – Sans préjudice
des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une
personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal
estiment qu'une décision de la commission mentionnée à
l'article L. 146-5 méconnaît ses droits, ils peuvent demander la
médiation d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de
conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison
départementale des personnes handicapées.
« Art. L.146-5-2
(nouveau) ‑ Il est créé au sein
de la maison départementale des personnes handicapées une équipe de veille pour
les soins infirmiers qui a pour mission :
« 1° L'évaluation des besoins de prise en charge de soins
infirmiers ;
« 2° La mise en place des dispositifs permettant d'y
répondre ;
« 3° La gestion d'un service d'intervention d'urgence
auprès des personnes handicapées.
« Cette équipe peut
être saisie par le médecin traitant avec l'accord de la personne handicapée ou
par la personne elle‑même. Dans les dix jours qui suivent la date du
dépôt du dossier de demande, l'équipe procède à l'évaluation précise des
besoins de prise en charge de la personne en soins infirmiers et propose des
solutions adaptées. En cas de défaillance, elle intervient auprès des services
de soins existants pour qu'une solution rapide soit trouvée.
« Art. L. 146-6. ‑ Non modifié.............................................
« Section 3
« Traitement
amiable des litiges
« Art. L. 146-7. ‑ Pour
faciliter la mise en œuvre des droits énoncés à l'art. L. 114‑1 et
sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente est
désignée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa
mission est de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des
personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités
compétentes.
« Les réclamations mettant en cause une administration,
une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme
investi d'une mission de service public sont transmises par la personne
référente au Médiateur de la République, conformément à ses compétences
définies par la loi n° 73‑6 du 7 janvier 1973 instituant un
Médiateur de la République.
« Les réclamations mettant en cause une personne morale
ou physique de droit privé qui n'est pas investie d'une mission de service
public sont transmises par la personne référente soit à l'autorité compétente,
soit au corps d'inspection et de contrôle compétent. »
CHAPITRE II
Cartes attribuées
aux personnes handicapées
Article 28
I. ‑ L'article L. 241-3 du code de
l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3. ‑ Une
carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée,
par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 à toute personne dont
le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des
référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième
catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet
notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports
en commun et dans les files d'attente [ ], tant pour son titulaire que pour la
personne qui doit l'accompagner dans ses déplacements. »
II. ‑ - L'article L. 241-3-1 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3-1.
- Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la
station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la
mention : « Priorité pour personne handicapée ». Cette carte est
délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-5.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les
transports en commun et dans les files d'attente. »
III. ‑ Non modifié......................................................................
IV. ‑ Le 3° de l'article L. 2213-2 du
code général des collectivités territoriales est remplacé par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre
lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement
aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de
stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action
sociale et des familles ;
« 4° Supprimé....................................................................
CHAPITRE III
Commission des
droits et de l'autonomie
des personnes handicapées
Article 29
Après le chapitre Ier du titre IV du
livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un
chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier BIS
« Commission
des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées
« Art. L. 241-5. ‑ La
commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées comprend notamment des représentants du
département, des services de l'Etat, des organismes de protection sociale, des
organisations syndicales, des organismes gestionnaires d'établissements ou de
services, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un quart de
ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs
familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil
départemental consultatif des personnes handicapées.
« Le président de la commission est désigné tous les deux
ans par les membres de la commission, en son sein.
« La commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées siège en formation plénière et peut être organisée en sections
locales on spécialisées.
« Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un quart de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.
« Les décisions de la commission sont prises après vote
des membres de la commission. Les modalités et règles de majorité de vote, qui
peuvent être spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature, sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la décision porte sur l'attribution
de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les
représentants du conseil général.
« Art. L. 241-6. ‑ I. ‑ La
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est
compétente pour :
« 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne
handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou
professionnelle et sociale ;
« 2° Désigner les établissements ou les services
correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la
rééducation, à l'éducation au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé
et en mesure de l'accueillir ;
« 3° Apprécier :
« a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la
personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de
l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à
l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la
majoration mentionnée à l'article L. 242-14-1 du présent code,
ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention :
«Priorité pour personne handicapée» prévues respectivement aux
articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour
l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et
L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte
d'invalidité et de la carte portant la mention : «Priorité pour
personne handicapée» prévues respectivement aux articles L. 241-3
et L. 241-3-1 du présent code ;
« b) Si les besoins de compensation de
l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de
compensation dans les conditions prévues à
l'article L. 245-1 ;
« 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de
travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par
l'article L. 323-10 du code du travail ;
« 5° Statuer sur la prise en charge des personnes
handicapées vieillissantes âgées de plus de soixante ans hébergées dans les
structures pour personnes handicapées adultes.
« I bis. ‑ Les décisions de la
commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision
périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au
regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret. [
].
« II. ‑ Lorsqu'elle se prononce sur
l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements
ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne
handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal [ ] un
choix entre plusieurs solutions adaptées.
« La décision de la commission prise au titre du 2° du I
s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au
titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
« Lorsque les parents ou le représentant légal [ ] de
l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant
légal [ ] font connaître leur préférence pour un établissement ou un service
entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de
l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire
figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne,
quelle que soit sa localisation.
« A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul
établissement ou service.
« Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le
justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le
représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement
ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise
par la commission.[ ]. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de
sa propre initiative, à la prise en charge sans décision préalable de la
commission.
« Art. L. 241-7. ‑ L'adulte
handicapé, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent
handicapé sont consultés par la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix
ou se faire représenter.
« [ ]
« Art. L. 241-8 à L. 241-11. ‑ Non
modifiés.......................... »
Article 30
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
I. ‑ Non modifié........................................................................
II. ‑ Le chapitre II du titre IV du
livre II est ainsi modifié :
1° Il est intitulé : « Enfance et adolescence
handicapée » ;
2° La section 1 et la section 2 du chapitre
constituent une section 1 intitulée : « Scolarité et prise en
charge des enfants et des adolescents handicapés » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est
ainsi rédigé :
« Les règles relatives à l'éducation des enfants et
adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à
L. 112-3, L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'éducation ci-après
reproduits : » ;
4° Les articles L. 242-2 et L. 242-5 à L. 242-9
sont abrogés ;
5° L'article L. 242-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « établissement
d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots :
« établissement ou service mentionné au 2° du I de
l'article L. 312-1 » ;
b) Les mots : « commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les
mots : « commission mentionnée à
l'article L. 146-5 » ;
b bis) Les mots : « conformément à l'article
L. 323-11 du code du travail reproduit à l'article L. 243-1 du
présent code, » sont supprimés ;
c) Les mots : « décision conjointe de la
commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les
mots : « décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5
siégeant en formation plénière » ;
d) Il est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Tous les deux ans, le représentant de l'Etat dans le
département adresse au président du conseil général et au conseil départemental
consultatif des personnes handicapées un rapport sur l'application du présent
article. Ce rapport est également transmis, avec les observations et les
préconisations du conseil départemental consultatif des personnes handicapées,
au conseil national mentionné à l'article L. 146-1.
« Toute personne handicapée ou son représentant légal a
droit à une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article.
Cette information lui est délivrée par la commission mentionnée à
l'article L. 146-5 au moins six mois avant la limite d'âge mentionnée
au deuxième alinéa.
« Au vu de ce rapport, toutes les dispositions seront
prises en suffisance et en qualité pour créer, selon une programmation
pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à l'accueil des jeunes
personnes handicapées âgées de plus de vingt ans. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les
mots : « établissements d'éducation spéciale et
professionnelle » sont remplacés par les mots : « établissements
ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;
7° La section 3 devient la section 2 et est
intitulée : « Allocation d'éducation de l'enfant
handicapé » ;
8° A l'article L. 242-14, les mots :
« l'allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les
mots : « l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;
9° L'article L. 248-15 est abrogé ; la section
4 devient la section 3 et est intitulée : « Dispositions diverses
» ; elle comprend l'article L. 242‑15‑1 tel qu'il résulte
de l'article 2 ter de la présente
loi.
III à V. ‑ Non modifiés.............................................................
Article 31
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° et 2° Non modifiés............................................................. ;
3° Le 3° de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« 3° La
couverture, sur décision de la commission mentionnée à
l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, des
frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans
les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du
même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation
dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces
frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi
n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes
handicapées » ;
4° Le troisième alinéa de l'article L. 541‑1 est
ainsi rédigé :
« La même allocation et, le cas échéant, son complément
peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le
pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à
un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné
au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312‑1 du
code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant
exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de
l'article L. 351‑1 du code de l'éducation ou à des soins dans le
cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article
L. 146‑5 du code de l'action sociale et des familles »
5° L'article L. 541-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-2. - Non modifié.............................................
Article 32
......................................... Conforme........................................
TITRE IV BIS
CITOYENNETÉ ET
PARTICIPATION
À LA VIE SOCIALE
Article 32 bis
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5. ‑ Les
majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales
à moins qu'ils n'aient été autorisés à voter par le juge des tutelles [ ] » ;
2° L'article L. 200 est ainsi rédigé :
« Art. L. 200. ‑ Non modifié................................................
.2° bis (nouveau) A l'article L. 199, la
référence « L.5, » est supprimée
3° Le 2° de l'article L. 230 est ainsi
rédigé :
« 2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ; ».
Article 32 ter A (nouveau)
Après le troisième alinéa de l'article L. 57‑1 du code
électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ‑ permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ; »
………………………………………………………………
Article 32 quater
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Le treizième alinéa (5° bis) de
l'article 28 est ainsi rédigé :
« 5° bis – Les proportions substantielles des
programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande
écoute, sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Pour les
services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience
totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai
maximum de cinq ans, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des
messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations
justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les
services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un
allègement des obligations d'adaptation.»
2° Après le troisième alinéa de l'article 33-1, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention porte notamment sur les proportions des
programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de
grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes,
en veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de
l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans
un délai maximum de cinq ans, à la totalité de leurs programmes, à l'exception
des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des
dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article 53 est complété par les mots : « ainsi que les engagements permettant d'assurer, dans un délai de cinq ans, l'adaptation à destination des personnes sourdes et malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l'exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes » ;
4° (nouveau) - Après
l'article 80, il est rétabli un article 81 ainsi rédigé :
« Art. 81 - En
matière d'adaptation des programmes à destination des personnes sourdes et
malentendantes et pour l'application du treizième alinéa (5° bis) de l'article 28, du quatrième
alinéa de l'article 33‑1 et du troisième alinéa de l'article 53, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Gouvernement consultent chaque année,
chacun pour ce qui le concerne, le Conseil national consultatif des personnes
handicapées mentionné à l'article L. 146‑l du code de l'action
sociale et des familles. Cette consultation porte notamment sur le contenu des
obligations de sous-titrage inscrites dans les conventions et les contrats
d'objectifs et de moyens, sur la nature et la portée des dérogations justifiées
par les caractéristiques de certains programmes et sur les engagements de la
part des éditeurs de services en faveur des personnes sourdes et
malentendantes. »
Article 32 quinquies
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier
du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré
une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3
bis
« L'enseignement
de la langue des signes
« Art. L. 312-9-1. ‑ -La
langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout
élève doit pouvoir recevoir un enseignement en langue des signes française. Le
Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est
tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut
être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris
ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est
facilitée. »
Article 32 sexies
Devant les juridictions civiles et pénales, toute personne
sourde est assistée d'un interprète en langue des signes ou en langage parlé
complété ou, à défaut, d'une aide technique de substitution. Ces frais sont
pris en charge par l'Etat.
Lorsque les
circonstances l'exigent, il est mis à la disposition des personnes déficientes
visuelles une aide technique leur permettant d'avoir accès aux pièces du
dossier selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 32 septies
......................................... Conforme........................................
Article 32 octies
......................................... Supprimé.........................................
Article 32 nonies
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la
présente loi, le Gouvernement présentera un plan des métiers, qui aura pour
ambition de favoriser la complémentarité des interventions médicales, sociales,
scolaires au bénéfice de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte présentant un
handicap ou un trouble de santé invalidant.
Ce plan des métiers répondra à la nécessité des reconnaissances
des fonctions émergentes, l'exigence de gestion prévisionnelle des emplois et
le souci d'articulation des formations initiales et continues dans les
différents champs d'activités concernés.
Il tiendra compte des rôles des aidants familiaux, bénévoles
associatifs et accompagnateurs.
TITRE V
[Suppression conforme de la division et de l’intitulé ]
Article 33
............................... Suppression conforme...............................
........................................................................................
Articles 35,
36 et 36 bis
............................... Suppression conforme...............................
Article 36 ter
Après le chapitre VI du titre IV du livre II
du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VII
ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Formation des aidants familiaux
« Art. L.247-1.-Des
décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités de formation qui peuvent
être dispensées aux aidants familiaux, aux bénévoles associatifs et aux
accompagnateurs non professionnels intervenant auprès de personnes handicapées.
TITRE VI
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 37 A
I. (nouveau) –
L'intitulé du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de
prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes
handicapées ».
II.-Le titre VI du livre III de la quatrième
partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
« CHAPITRE IV
« Prothésistes
et orthésistes
pour l'appareillage des personnes handicapées
« Art. L. 4364-1. ‑ Peut
exercer les professions de prothésiste ou d'orthésiste toute personne qui
réalise, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes
handicapées et qui peut justifier d'une formation attestée par un diplôme, un
titre ou un certificat ou disposer d'une expérience professionnelle et
satisfaire à des règles de délivrance de l'appareillage. Les conditions
d'application du présent article sont définies par décret.
« L'exercice illégal de ces professions expose les
contrevenants aux dispositions pénales prévues au chapitre III du présent
titre. »
........................................................................................
Article 41
[Pour
coordination]
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 323-8-1 est ainsi rédigé :
« L'accord doit être agréé par l'autorité administrative,
après avis de l'instance départementale compétente en matière d'emploi et de
formation professionnelle ou du Conseil supérieur pour le reclassement
professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article
L. 323-34. » ;
2° La section 3 du chapitre III du titre II du livre III est
abrogée.
Article 42
......................................... Conforme........................................
Article 43
Le titre IV du livre II du code de l'action sociale et
des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Suivi
statistique
« Art. L. 247-1 à L. 247-3. ‑ Non
modifiés..............................
« Art. L. 247-4. - Les
résultats de l’exploitation des données recueillies conformément aux
articles L. 247-1 à L. 247-3 sont transmis par le ministre chargé
des affaires sociales au Conseil national consultatif des personnes handicapées
mentionné à l'article L. 146-1, à l'Observatoire national sur la
formation, la recherche et l'innovation sur le handicap défini à l'article L. 114-3-1
et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Il en
assure la publication régulière.»
..........................................................................................
Article 44 bis
......................................... Conforme........................................
Article 44 ter
......................................... Supprimé.........................................
Article 44 quater
L'article L. 1141-2 du code de la santé publique est
ainsi modifié:
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« du fait de leur état de santé », sont insérés les mots :
« ou d'un handicap »;
2° Dans le deuxième
alinéa, après les mots : « de son état de santé », sont insérés
les mots : « ou de son handicap »
Article 44 quinquies
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, à prendre dans un délai
de dix-huit mois, par ordonnances, les mesures de nature législative
permettant de rendre applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente
loi relevant, dans ces territoires, du domaine de compétence de l'État.
Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte,
au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à
l'article L. 3551-12 du code général des collectivités
territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la
Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par
la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la
Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies
par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles
Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est
déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa
publication.
Article 44
sexies
La présente loi s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
l'exception des dispositions de l'article 2 quinquies, de l'article
12 bis, de l'article 21, de l'article 22, de l'article 23, des III, IV
et IV bis de l'article 24, de l'article 24 bis, de l'article 25 ter,
de l'article 25 quater, du IV de l'article 28 et de celles des I et II
de l'article 40, et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le chapitre unique du titre III du livre V du
code de l'action sociale et des familles est complété par un
article L. 531-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-7. ‑ I. ‑Supprimé............................................
« II. ‑ Pour l'application à
Saint-Pierre-et-Miquelon de la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 245-4, les mots : "mentionnées au 2° du I de
l'article 199 septies du code général des impôts" sont
supprimés.
« III. ‑ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : "juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "juridiction de droit commun" . »
« IV (nouveau) -
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-3, les
mots : « et L. 432-9 » sont supprimés.
2° Après le huitième alinéa de l'article L. 531-5
du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - "maison départementale des personnes
handicapées" par "maison territoriale des personnes handicapées" ;
« - "conseil départemental consultatif des
personnes handicapées" par "conseil territorial consultatif des
personnes handicapées" ;
« [ ]
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'éducation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent code à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement
remplacés par les mots suivants :
« - « département » par « la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
« - « préfet de région » et « préfet
de département » par « représentant de l'Etat dans la
collectivité ».
« Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1
est ainsi rédigé :
« "Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été
décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission
mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des
familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent
impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement
plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale
compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension
des locaux."
« [ ]
« [ ] » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 251-1 du
même code est supprimé ;
5° La section 8 du chapitre II du titre III du
livre VIII du code du travail est complétée par un
article L. 832-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-11. ‑ Pour
son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 323-31,
les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots
suivants :
« - "représentant de l'Etat dans la région"
par "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
« - [ ] » ;
6° L'article L. 161-2 du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-2. ‑ Les
dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
l'exception des articles L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7,
L. 111-7-1, L. 111-7-3 à L. 111-8-3-1, L. 111-9 à
L. 111-41, L. 112-8 à L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1,
L. 125-1 à L. 125-2-4, L. 131-1 à L. 131-6 et L. 151-1
à L. 152-10, sous réserve des adaptations suivantes :
« - dans l'article L. 111-7, les
mots : « des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de
personnes privées ou publiques » sont supprimés ;
« - la dernière phrase de
l'article L. 111-7-1 est supprimée ;
« -[ ]
« - dans l’article L. 111-7-4, la référence à
l'article L. 111-7-2 est supprimée ;
« - dans l'article L. 152-4, les références : "L.
112-17, L. 125-3" ainsi que le deuxième alinéa du 2° sont
supprimés ;
« - dans l'article L. 111-8, les mots :
"Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code
de l'urbanisme", sont supprimés et les mots : "le permis de
construire ne peut être délivré" sont remplacés par les mots : "l'autorisation
de construire ne peut être délivrée" ;
« - dans l'article L. 111-8-2, les
mots : "Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de
l'urbanisme, le permis de construire" sont remplacés par les mots : "L'autorisation
de construire" ;
« - le premier alinéa de l'article L. 151-1
est supprimé. » ;
7° Après l'article L. 121-20-1 du code des
communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article
L. 121-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-2. ‑ Dans
les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission
communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des
représentants de la commune, [ ] d'associations d'usagers et d'associations
représentant les personnes handicapées.
« Cette commission dresse le constat de l'état
d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et
des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et
fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité
de l'existant.
« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au
représentant de l'Etat dans la collectivité, au président du conseil
général, au conseil territorial consultatif des personnes handicapées
ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de
travail concernés par le rapport.
« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses
membres.
« Des communes peuvent créer une commission intercommunale.
Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une
commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des
maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.
« Lorsque la compétence en matière de transports est
exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la
commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées doit être créée
auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de
l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire
pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en
matière de transports, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou
plus. » ;
8° Les quatrième et cinquième alinéas de
l'article L. 131-4 du même code sont remplacés par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;
9° (nouveau) Pour
l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 25 bis de la
présente loi, les mots : « préfet de région » et « préfet
de département » sont remplacés par les mots : « représentant de
l'Etat dans la collectivité ».
TITRE VII
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 45
I. ‑ Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, au plus tard jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du même code. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation. [ ]
I bis (nouveau)
– Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne prévue
au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action
sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la
présente loi conservent le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales
patronales pour l'emploi d'une aide à domicile prévue à
l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction
antérieure à la publication de la présente loi, jusqu'au terme de la période
pour laquelle cette allocation leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à
laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux
articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des
familles.
II. ‑ Non modifié.....................................................................
III. - Les bénéficiaires du complément d'allocation
aux adultes handicapés prévu au titre II du livre VIII du code de la
sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente
loi en conservent le bénéfice, tant que les conditions d'octroi de ce
complément demeurent remplies.
Article 46
I. ‑ Les dispositions des I à III de
l'article 12 entreront en vigueur le 1er janvier 2006.
II. ‑ Non modifié.......................................................................
III. ‑ Pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 2006, les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 du même code abrogé par la présente loi sont considérés comme des travailleurs présentant un handicap lourd pour l'application des dispositions du III de l'article 12 [ ].
Pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier
2006, les entreprises continuent à bénéficier des droits acquis au titre de
l'article L. 323‑6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à
la présente loi, pour toute embauche, avant le 1er janvier 2006, de
travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323‑11 du même
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et classés en catégorie C en vertu
de l'article L. 323‑12 dudit code abrogé par la présente loi.
IV. ‑Non modifié.................................................................
V (nouveau) Entreront
en vigueur le 1er janvier 2006 les dispositions de l'article 18 et les
dispositions des III, IV, V et VI de l'article 19 du présent projet de loi.
Article 47
...............................Suppression conforme............................
………………………………………………………………
Article48 bis (nouveau)
Le montant de la contribution mentionnée à l'article 17 est
réduit de 80 % pour l'année 2006, de 60 % pour l'année 2007, de
40 % pour l'année 2008 et de 20 % pour l'année 2009.
...............................................................................
Article 50
Les textes réglementaires d'application de la présente loi sont publiés dans les six mois suivant la publication de celle-ci, après avoir été transmis pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
L'ensemble des textes réglementaires d'application du
chapitre II du titre III de la présente loi sera soumis pour avis au Conseil
supérieur pour le reclassement professionnel
et social des travailleurs
handicapés institué à l'article L. 323-34 du
code du travail.
Article 51
......................................... Conforme........................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le21 octobre 2004.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET