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PROJET DE LOI adopté le 8 avril 2004 |
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N° 71 SESSION
ORDINAIRE DE 2003-2004 |
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PROJET DE LOI MODIFIE par le sénat EN DEUXIEME LECTURE pour la confiance dans l’économie numérique. |
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Le Sénat a modifié,
en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par
l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 1ère lecture : 528, 612, 608 et
T.A. 89.
2ème lecture : 991, 1282
et T.A. 235. Sénat : 1ère lecture : 195, 345, 342, 351 et T.A. 140 (2003-2004).
2ème lecture : 144 et
232 (2003-2004). |
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TITRE Ier
DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier A
[Suppression
conforme de la division et de l’intitulé]
Articles 1er A et 1er B
............................... Suppression conforme...............................
Chapitre Ier
La communication au public en ligne
Article 1er C
......................................... Supprimé.........................................
Article 1er
I.- L'article 1er de la loi n°86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 1er.-
La communication au public par voie électronique est libre.
« L'exercice de cette liberté ne peut être limité que
dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne
humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de
l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la
sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les
exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux
moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services
audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
« Les services audiovisuels comprennent les services de
communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 de la présente loi
ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une
catégorie de public des œuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores,
quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition. »
II. - L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2. - On
entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou
réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie
électromagnétique.
« On entend par communication au public par voie
électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par
un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère
d'une correspondance privée.
« On entend par communication audiovisuelle toute
communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que
soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute
communication au public par voie électronique de services autres que de radio et
de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne.
« Est considéré comme service de télévision tout service
de communication au public par voie électronique destiné à être reçu
simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont
le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant
des images et des sons.
« Est considéré comme service de radio tout service de
communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément
par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme
principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des
sons. »
III. – Après
l’article 3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est
inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le
Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice
de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision
par tout procédé de communications électroniques, dans les conditions définies
par la présente loi.
« Il assure l'égalité de traitement ; il garantit
l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la
télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de
relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il
veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la
production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et
à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des
propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.
« Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de
services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés
à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés
dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »
IV (nouveau). -
Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée, la communication au public par voie électronique est
libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la
mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne
humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de
l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la
sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les
exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux
moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services
audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique
toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé
de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de
sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une
correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute
transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un
caractère de correspondance privée, par un procédé de communication
électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur
et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme
de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de
communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du
destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
Article 1er bis AA (nouveau)
I. – Aux articles 93, 93‑2 et 93‑3 de
la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle, les mots : « communication audiovisuelle » sont
remplacés par les mots : « communication au public par voie
électronique ».
II. - A l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse, les mots : « communication
audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au
public par voie électronique ».
III. - Aux articles 131‑10, 131‑35 et
131‑39 du code pénal, les mots : « communication
audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au
public par voie électronique ».
IV. - Aux articles 177‑1 et 212‑1 du
code de procédure pénale, les mots : « communication
audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au
public par voie électronique ».
V. - Aux articles L. 49 et L. 52‑2
du code électoral, les mots : « communication audiovisuelle »
sont remplacés par les mots : « communication au public par voie
électronique ».
VI. - A l'article 66 de la loi n° 71‑1130
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques, les mots : « communication
audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au
public par voie électronique ».
VII. - Aux articles 18‑2, 18‑3 et 18‑4
de la loi n° 84‑610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les mots :
« communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication
au public par voie électronique ».
Article 1er bis A
......................................... Supprimé.........................................
Article 1er
bis BA (nouveau)
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements
publics, les personnes privées chargées d'une mission de service public
veillent à ce que l'accès et l'usage des nouvelles technologies de
l'information soient rendus compatibles avec l'exercice des missions des agents
et personnels handicapés.
Article 1er bis B
On entend par standard ouvert tout protocole de communication,
d'interconnexion ou d'échange, et tout format de données dont les
spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise
en œuvre, interopérable, développé ou reconnu selon un processus consensuel.
Article 1er bis
......................................... Supprimé.........................................
Chapitre II
Les prestataires techniques
Article 2
......................................... Conforme........................................
Article 2 bis
I. – 1. Les
personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication
au public en ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens
techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les
sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
2. Les
personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à
disposition du public par des services de communication au public en
ligne, le stockage [ ] de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages
de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas
voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des
informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement
connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant
apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette
connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre
l’accès impossible.
L’alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire
du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
3. Les
personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à
raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de
ces services si elles n’avaient
pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites ou
si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement
pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire
du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit
alinéa.
4. Le
fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un
contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le
retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information
inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende.
5. La
connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes
désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
– la date de la notification ;
– si le notifiant est une personne
physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et
lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa
forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente
légalement ;
– les nom et domicile du destinataire ou,
s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
– la description des faits litigieux et
leur localisation précise ;
– les motifs pour lesquels le contenu doit
être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des
justifications de faits ;
– la copie de la correspondance adressée à
l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant
leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce
que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.
6. Les personnes
mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de
l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle.
7. Les
personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale
de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une
obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des
activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de
surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.
Le ministre en charge des communications électroniques
encourage les personnes mentionnées au 2 à élaborer une charte de bonne
conduite afin d'empêcher les infractions visées aux cinquième et huitième
alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse et à l'article 227‑23 du code pénal.
8. L'autorité
judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée
au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à
prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un
service de communication au public en ligne.
II. – Les
personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de
nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du
contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Elles fournissent
aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne
des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions
d’identification prévues au III.
L’autorité
judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1
et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.
Les dispositions des
articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au
traitement de ces données.
Un décret en Conseil
d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la
durée et les modalités de leur conservation.
III. – 1. Les
personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public
en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :
a) S’il s’agit de personnes physiques,
leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles
sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
b) S’il s’agit de personnes morales,
leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de
téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités
d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur
siège social ;
c) Le nom du directeur ou du
codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la
rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du
29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la
raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné
au 2 du I ;
e) Supprimé........................................................................
2. Les
personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au
public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver
leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du
prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les
éléments d’identification personnelle prévus au 1.
Les personnes
mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les
conditions prévues aux articles 226‑13 et 226-14 du code pénal, pour tout
ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou
de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret
professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.
IV. – Toute
personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en
ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction
ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service, tant que ce
message est accessible au public.
La demande
d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou,
lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à
la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la
publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message
justifiant cette demande.
Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les
trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée
dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de
3 750 €, sans préjudice des autres peines et dommages‑intérêts
auxquels l'article pourrait donner lieu.
Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues
par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La réponse sera toujours gratuite.
Un décret en Conseil
d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
IV bis (nouveau). - Les dispositions
des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables
aux services de communication au public en ligne.
Toutefois, l'action publique et l'action civile résultant des
crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi se prescriront après
trois mois révolus, à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition
du public du message susceptible de déclencher l'une de ces actions.
La prescription acquise dans les conditions prévues par
l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 précitée demeure applicable à la
reproduction d'une publication sur un service de communication au public en
ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et sur le
support papier
V. – Non modifié................................................................
Article 2 ter
......................................... Supprimé.........................................
Article 2 quater
Lorsque les personnes visées au 1 du I de l'article 2 bis invoquent, à des fins publicitaires,
la possibilité qu'elles offrent de télécharger des fichiers dont elles ne sont
pas les fournisseurs, elles font figurer dans cette publicité une mention
facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création
artistique.
.................................................................................................
Article 5
[Pour
coordination]
......................................... Supprimé.........................................
Chapitre III
Régulation de la communication
……….………………………………..……….……………
TITRE II
DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Chapitre Ier
Principes généraux
Article 6
Le commerce
électronique est l’activité économique par laquelle une personne [ ]
propose ou assure à distance et par voie électronique [ ] la fourniture de
biens ou de services.
Entrent également dans le champ du commerce électronique les
services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des
communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de
récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement
d'informations y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les
reçoivent.
Une personne est
regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu’elle
s’y est installée d’une manière stable et durable pour exercer effectivement
son activité, quel que soit, s’agissant d’une personne morale, le lieu
d’implantation de son siège social.
Article 6 bis
I. – Toute
personne physique ou morale exerçant l’activité définie au premier alinéa de
l’article 6 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la
bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations
soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans
préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut
s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que
l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à
l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à
la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force
majeure.
II. – Non modifiés...............................................................
.................................................................................................
Article 9
Sans préjudice des
autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l’activité définie à
l’article 6 est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de
biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent
utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :
1° S’il s’agit
d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne
morale, sa raison sociale ;
2° L’adresse où
elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de
téléphone ;
3° Si elle est
assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social
et l’adresse de son siège social ;
4° Si elle est
assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro
individuel en application de l’article 286 ter du code général des
impôts, son numéro individuel d’identification ;
5° Si son
activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de
l’autorité ayant délivré celle-ci ;
6° Si elle est
membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles
applicables, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé
ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle
est inscrite ;
7° Supprimé.......................................................................
Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 6
doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix,
indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes
et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans
préjudice des dispositions régissant la publicité trompeuse prévues à l'article
L. 121‑1 du code de la consommation, ni des obligations
d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires
en vigueur.
Les infractions aux
dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les
conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article
L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4,
L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de
commerce.
Chapitre II
La publicité par voie électronique
Article 10
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.
L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions
réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code
de la consommation.
……….………………………………..……….……………
Article 11 bis
............................... Suppression conforme...............................
Article 12
I. – L’article
L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
« Art. L. 33-4-1. – Est
interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un
télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une
personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des
prospections directes par ce moyen.
« Pour
l’application du présent article, on entend par consentement toute
manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une
personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient
utilisées à fin de prospection directe.
[ ]
« Toutefois, la
prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées
du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect
des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à
l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection
directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne
physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse
et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux
liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l’utilisation de ses
coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier
électronique de prospection lui est adressé.
« Dans
tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des
messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques,
sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse
utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications
cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler
l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise
et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service
proposé.
« La Commission
nationale de l’informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la
prospection directe utilisant les coordonnées d’une personne physique, au
respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui
lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A
cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes
relatives aux infractions aux dispositions du présent article.
« Les
infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées
dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de
l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3,
L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du
code de commerce.
[ ]
« Un décret en
Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du
présent article, notamment eu égard aux différentes technologies
utilisées. »
II. – L’article
L. 121-20-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-5. – Sont
applicables les dispositions de l’article L. 33-4-1 du code des
postes et télécommunications, ci-après reproduites :
« “Art. L. 33-4-1. – Est
interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un
télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une
personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des
prospections directes par ce moyen.
« “Pour
l’application du présent article, on entend par consentement toute
manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une
personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient
utilisées à fin de prospection directe.
[ ]
« “Toutefois,
la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les
coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans
le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la
prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la
même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de
manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans
frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à
l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque
fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé.
« “Dans
tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des
messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques,
sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse
utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications
cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler
l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise
et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service
proposé.
« “La
Commission nationale de l’informatique et des libertés veille, pour ce qui
concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d’une personne
physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les
compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les
plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.
« “Les
infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées
dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de
l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3,
L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du
code de commerce.
[ ]
« “Un décret en
Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du
présent article, notamment eu égard aux différentes technologies
utilisées.” »
III. – Supprimé……….………….…………………………
IV. – Sans
préjudice des articles L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications et
L. 121‑20‑5 du code de la consommation tels qu'ils résultent
des I et II du présent article, le consentement des personnes dont les coordonnées ont été
recueillies avant la publication de la présente loi dans les conditions prévues
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés à l’utilisation de celles-ci à fin de prospection
directe peut être sollicité, par voie de courrier électronique, pendant les six
mois suivant la publication de la présente loi. A l’expiration de ce délai, ces
personnes sont présumées avoir refusé l’utilisation ultérieure de leurs coordonnées
personnelles à fin de prospection directe si elles n’ont pas manifesté
expressément leur consentement à celle-ci.
……….………………………………..……….……………
Chapitre III
Les obligations souscrites sous forme électronique
Article 14
I. – Non modifié..................................................................
II. – Après
le chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est inséré un
chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Des contrats sous forme électronique
« Art. 1369-1. – Non modifié..............................................
« Art. 1369-2. – Pour
que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir
eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de
corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son
acceptation.
« L’auteur de
l’offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique
de la commande qui lui a été ainsi adressée.
« La commande,
la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont
considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent
y avoir accès.
« Art. 1369-3. – Non
modifié……….…..……….………… »
……….………………………………..……….……………
Article 16 bis
Les obligations d'information et de transmission des
conditions contractuelles visées aux articles 9 et 14 sont satisfaites sur les
équipements terminaux de radiocommunication mobile selon des modalités
précisées par décret.
TITRE III
DE LA SÉCURITÉ DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Chapitre Ier
Moyens et prestations de cryptologie
……….………………………………..……….……………
Section 1
Utilisation, fourniture, transfert, importation
et exportation de moyens de cryptologie
.................................................................................................
Section 2
Fourniture de prestations de cryptologie
.................................................................................................
Article 21
Sauf à démontrer
qu’ils n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les prestataires
de services de certification électronique sont responsables du préjudice causé
aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par
eux comme qualifiés dans chacun des cas suivants :
1° Les
informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient
inexactes ;
2° Les données
prescrites [ ] pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié
étaient incomplètes ;
3° La
délivrance du certificat n’a pas donné lieu à la vérification que le signataire
détient la convention privée correspondant à la convention publique de ce
certificat ;
4° Les
prestataires n’ont pas, le cas échéant, fait procéder à l’enregistrement de la
révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers.
Les prestataires ne
sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant
les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour
lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites figurent dans le
certificat et soient accessibles aux utilisateurs.
Ils doivent
justifier d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au
paiement des sommes qu’ils pourraient devoir aux personnes s’étant fiées
raisonnablement aux certificats qualifiés qu’ils délivrent, ou d’une assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile
professionnelle.
Section 3
Sanctions administratives
.................................................................................................
Section 4
Dispositions de droit pénal
Article 23
......................................... Conforme........................................
.................................................................................................
Section 5
Saisine des moyens de l’Etat
pour la mise au clair de données chiffrées
Article 27
......................................... Conforme........................................
Section 6
Dispositions diverses
……….………………………………….……….…………
Chapitre II
Lutte contre la cybercriminalité
……….………………………………….……….…………
Article 34
I. – Après
l’article 323-3 du code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. 323-3-1. – Le
fait, sans motif légitime, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de
mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou
toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des
infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues
respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus
sévèrement réprimée.
[ ] »
II. – Non
modifié……….…………….………………………
TITRE IV
DES SYSTÈMES SATELLITAIRES
……….………………………………….……….…………
Article 36
[Pour
coordination]
I. - Le livre II du code des postes et
télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« ASSIGNATIONS
DE FRÉQUENCE RELATIVES AUX SYSTÈMES SATELLITAIRES
« Art. L. 97-2. - I. - 1.
Toute demande d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire est
adressée à l'Agence nationale des fréquences.
« Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au
tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations
des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence
nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l'assignation de
fréquence correspondante à l'Union internationale des télécommunications et
engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.
« 2. L'exploitation d'une assignation de fréquence à un
système satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des
télécommunications, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des
télécommunications, après avis des autorités affectataires des fréquences
radioélectriques concernées.
« L'octroi de l'autorisation est subordonné à la
justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de
l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes,
utilisant l'assignation de fréquence, ainsi qu'au versement à l'Agence
nationale des fréquences d'une redevance correspondant aux coûts de traitement
du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications.
« L'autorisation peut être refusée dans les cas
suivants :
« 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de
la défense ou ceux de la sécurité publique ;
« 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les
engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications,
soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquences,
soit avec d'autres demandes d'autorisation permettant une meilleure gestion du
spectre des fréquences ;
« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés
aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à
l'Union internationale des télécommunications ;
« 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des
sanctions prévues au III du présent article ou à
l'article L. 97-3.
« L'autorisation devient caduque si l'exploitation se
révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la
délivrance de l'autorisation.
« II. - Le titulaire d'une autorisation doit
respecter les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union
internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de
coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des
télécommunications ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence
déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, y
compris les accords postérieurs à la délivrance de l'autorisation.
« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le
contrôle de l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris
les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence.
« Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours
à l'administration pour la mise en œuvre des dispositions du règlement des
radiocommunications.
« A la demande du ministre chargé des télécommunications,
le titulaire de l'autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable
occasionné par le système satellitaire ayant fait l'objet de l'autorisation,
dans les cas prévus par le règlement des radiocommunications.
« Les obligations que le présent article met à la
charge du titulaire de l'autorisation s'appliquent également aux stations
radioélectriques faisant l'objet de l'autorisation qui sont détenues,
installées ou exploitées par des tiers ou qui sont situées hors de France.
« L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut
être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après
accord de l'autorité administrative.
« III. - Lorsque le titulaire de l'autorisation
prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les
textes législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des télécommunications
le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.
« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure
qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut
prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues au 2° de
l'article L. 36-11. La procédure prévue aux 2° et 5° de
l'article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre, décider
d'interrompre la procédure engagée par la France auprès de l'Union
internationale des télécommunications.
« IV. - L'obtention de l'autorisation prévue au I
ne dispense pas, le cas échéant, des autres autorisations prévues par les lois
et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre Ier du
présent livre et de celles concernant la fourniture de services de radio ou de
télévision sur le territoire français prévues par la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée.
« V. - Le présent article n'est pas
applicable :
« 1° Lorsque l'assignation de fréquence est utilisée par
une administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquences dont
elle est affectataire, en application de l'article 21 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
« 2° Lorsque la France a agi auprès de l'Union
internationale des télécommunications, en sa qualité d'administration
notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres de l'Union internationale des
télécommunications.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article. Il précise :
« 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont
délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;
« 2° La durée et les conditions de modification et de
renouvellement de l'autorisation ;
« 3° Les conditions de mise en service du système
satellitaire ;
« 4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la
redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I.
« Art. L. 97-3 et L. 97-4. - Non
modifiés......................... . »
II. - Non modifié.................................................................
……….………………………………….……….…………
TITRE IV BIS
DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Chapitre Ier
De la couverture du territoire par les
services numériques
Article 37 bis A
......................................... Conforme........................................
Article 37 bis B
Après l’article
L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2224-35 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-35. – Tout
opérateur de télécommunications autorisé, par une collectivité territoriale ou
un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique
d’électricité, à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d’un
réseau public de distribution d’électricité, procède, en cas de remplacement de
cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l’initiative de la
collectivité ou de l’établissement précité, au remplacement [ ] de cet ouvrage
par un ouvrage souterrain et participe au financement de ce
remplacement à hauteur de 40 % de son coût hors taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque l'ouvrage aérien de
télécommunications utilise d'autres supports en complément des supports de
ligne aérienne du réseau public de distribution d'électricité, la participation
financière de l'opérateur de télécommunications au coût d'enfouissement de son
ouvrage est proportionnelle au nombre de supports de ligne aérienne du réseau
public de distribution d'électricité sur lesquels cet opérateur avait installé
son ouvrage aérien.
« Le montant de tels travaux, destinés à intégrer ces
ouvrages dans l'environnement, est fixé chaque année par convention entre
l'opérateur et la collectivité ou l'établissement précité.
« Les infrastructures créées à cet effet par la
collectivité territoriale lui appartiennent. L'opérateur qui procède à
l'enfouissement de son réseau prend à sa charge l'entretien de ces
infrastructures. En conséquence, il acquitte une redevance pour l'occupation du
domaine public reflétant les seuls coûts d'investissement de la collectivité
territoriale dans ces infrastructures. Les modalités de calcul de cette
redevance sont déterminées par décret dans les deux mois suivant la
promulgation de la loi n°
du pour la confiance dans
l'économie numérique. »
Article 37 bis C
......................................... Supprimé.........................................
Article 37 bis
......................................... Conforme........................................
Chapitre II
De la liberté concurrentielle
dans le secteur des télécommunications
Article 37 ter
Après l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est
inséré un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4.
- Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu de proposer de manière équitable
au consommateur, lors de la souscription d'un service de télécommunication, une
offre dans laquelle les communications métropolitaines commutées sont facturées
à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de
connexion.
« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement
prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde,
hors éventuellement un coût fixe de connexion, de leurs communications
métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces consommateurs peuvent bénéficier,
sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.
« La comptabilisation des communications fait l'objet
d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que
soit le mode de règlement choisi.
« Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des offres susmentionnées lors de toute souscription nouvelle conclue à partir du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique. »
Article 37 quater
......................................... Supprimé.........................................
Article 37 quinquies
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 423‑13
est complétée par les mots : « ou par vote électronique, dans les
conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L.433-9
est complétée par les mots : « ou par vote électronique, dans les
conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat ».
II. - La mise en œuvre du présent article est subordonnée à
la signature d'un accord d'entreprise.
Articles 37 sexies et 37 septies
........................................ Supprimés........................................
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 38 A
......................................... Conforme........................................
.................................................................................................
Article 38 bis (nouveau)
Les dispositions de la présente loi s'appliquent en Polynésie
française sans préjudice des compétences attribuées à cette collectivité par la
loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française.
Article 39
............................... Suppression conforme...............................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 avril 2004.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.