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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 1 rect. 4 mai 2006 |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 1ER BIS |
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Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 2 rect. 20 avril 2006 |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 1ER BIS |
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Au début de la première phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
personnes morales
insérer les mots :
et par certains établissements
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Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 3 rect. 20 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 1ER BIS |
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Dans la première phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
d'une déficience motrice, psychique, auditive ou visuelle d'un taux égal ou supérieur à 50% reconnue
par les mots :
de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, et dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat, reconnus
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 4 13 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 1ER BIS |
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Dans la seconde phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
par des personnes morales et tous les établissements
par les mots :
par les personnes morales et les établissements
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 5 13 avril 2006 |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 6 13 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 1ER BIS |
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Rédiger comme suit le 8° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle :
« 8° Les actes de reproduction d'une oeuvre, effectués à des fins de conservation ou de consultation sur place, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées, ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 7 rect. bis 4 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 1ER BIS |
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Rédiger comme suit le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle :
« 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate, et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
« Les reproductions ou représentations, qui notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière, donnent lieu à rémunération des auteurs, sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 8 rect. ter 5 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 1ER BIS |
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Rédiger ainsi le II de cet article :
II - Après l'article L. 122-7 du même code, il est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-7-1. - L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues. »
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 9 13 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 1ER BIS |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 10 rect. bis 9 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 2 |
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Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° a. Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - la représentation ou la reproduction de courtes oeuvres ou d'extraits d'oeuvre, autres que des oeuvres elles-mêmes conçues à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration ou d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, et sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit à un cercle composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs directement concernés, que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale, et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire. »
b. Les dispositions du a s'appliquent à compter du 1er janvier 2009 ;
2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
« 6° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l'article L. 122‑5.
« 7° Les actes de reproduction d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, effectués à des fins de conservation, ou destinés à préserver les conditions de sa consultation sur place, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées, ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. »
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 11 rect. ter 9 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 3 |
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Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 342‑3 du même code est ainsi modifié :
1° a. Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l'article L. 122‑5 ;
« 4° L'extraction et la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, à des fins exclusives d'illustration ou d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit à un cercle composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs concernés, que la source soit indiquée et que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale, et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur un base forfaitaire ; ».
b. Les dispositions du a s'appliquent à compter du 1er janvier 2009 ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. »
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 12 rect. 3 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 4 |
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Rédiger comme suit cet article :
I. ‑ Après l'article L. 122‑3 du même code, il est inséré un article L. 122‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑3‑1. – Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente des exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite dans les autres Etats membres.
II. ‑ Après l'article L. 211‑5 du même code, il est inséré un article L. 211‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑6 – Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente des exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans les autres Etats membres. »
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 13 13 avril 2006 |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 4 BIS |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 14 13 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 4 TER |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 15 13 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 5 BIS |
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Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle :
« Ce montant tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331‑5 et de leur incidence sur le préjudice potentiel subi par les titulaires de droit. »
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 16 13 avril 2006 |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 5 QUATER |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 17 rect. 3 mai 2006 |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 7 |
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Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 331‑5 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 331‑5. ‑ Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une œuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.
« On entend par mesure technique au sens de l'alinéa précédent, toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue à l'alinéa précédent. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée à l'alinéa précédent est contrôlée grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection, ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.
« La protection assurée aux mesures techniques efficaces par le présent article ne modifie pas le régime juridique de leurs éléments constitutifs, protocoles, formats et méthodes de protection tel qu'il est défini à l'article L. 611‑10.
« Ces dispositions ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79‑1 à 79‑6 et de l'article 95 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 18 13 avril 2006 |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS |
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Avant l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 331-5-1 et L. 331-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-5-1. - L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection visées à l'article L. 331-5 veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques n'ait pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur, d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme.
« Art. L. 331-5-2. - Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service qui souhaite améliorer l'interopérabilité des systèmes et des services existants peut demander à l'autorité de favoriser ou de susciter une solution de conciliation, dans le respect des droits des parties, pour obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à l'interopérabilité.
« On entend par informations essentielles à l'interopérabilité, la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour obtenir une copie protégée d'une reproduction protégée par une mesure technique et une copie protégée des informations sous forme électronique jointes à cette reproduction.
« Le procès-verbal de conciliation dressé par l'autorité précise le format dans lequel sont délivrées ces informations essentielles, dans des conditions équitables et non discriminatoires et moyennant une rémunération appropriée. Il précise les engagements pris par le bénéficiaire pour garantir la préservation de l'efficacité et de l'intégrité de la mesure technique, ainsi que le respect des conditions d'accès et d'usage du contenu protégé défini par les titulaires de droit.
« Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.
« Le procès-verbal de conciliation a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.
« A défaut de conciliation, l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection prend une décision motivée de rejet de la demande, ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte, prononcée par l'autorité, est liquidée par cette dernière.
« Ces décisions, ainsi que le procès-verbal de conciliation, sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la Cour d'appel de Paris. »
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 19 13 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 7 BIS |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 20 rect. bis 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 8 |
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Rédiger comme suit cet article :
Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés neuf articles L. 331-6 à L. 331-6-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-6. - Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au présent article est garanti conformément aux dispositions suivantes :
« L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection visée à l'article L. 331-7 veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies au 2°, au 7° et au 8° de l'article L. 122-5 ainsi qu'au 2°, au 6° et au 7° de l'article L. 211-3 de leur exercice effectif.
« Elle détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées, et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public, et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.
« Art. L. 331-6-1. - Les titulaires de droits, qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5, peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l'article L. 331-5 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en accord avec les autres parties intéressées, et notamment les associations agréées de consommateurs.
« Ces dispositions peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions, à un accès licite à une oeuvre, ou à un phonogramme, un vidéogramme, ou à un programme, et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé, ni de porter atteinte à son exploitation normale.
« Art. 331-6-2. - Les titulaires de droit ne sont cependant pas tenus de prendre ces dispositions lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin sont mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.
« Art. 331-6-3. - Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect de ces obligations dans les conditions définies par l'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Art. L. 331-6-4. - Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, ou d'un phonogramme, et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception de copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3, par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection, doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur.
« Les modalités de cette information sont fixées par décret en conseil d'Etat.
« Art. L. 331-6-5. - Toute personne bénéficiaire des exceptions désignées au 2° et au 8° de l'article L. 122-5 ainsi qu'aux 2° et 7° de l'article L. 211-3, ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.
« Art. L. 331-6-6. - Les personnes morales et les établissements chargés, en application du 7° de l'article L. 122-5, de réaliser des reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir l'autorité de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
« Art. L. 331-6-7. - Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.
« A défaut de conciliation, l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.
« Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la Cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
« Art. L. 331-6-8. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 331-6 à L. 331-6-7. »
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 21 rect. bis 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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LE GOUVERNEMENT ARTICLE 9 |
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Rédiger comme suit cet article :
Dans le même code, sont insérés cinq articles L. 331-7 à L. 331-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-7. - L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection assure une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.
« Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, des évolutions les plus marquantes qu'elle a constatées dans ce domaine, et de leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels. Elle peut être consultée par les commissions parlementaires sur les adaptations de l'encadrement législatif que ces évolutions rendraient nécessaires.
« Elle rend compte également des orientations qu'elle a fixées sur le fondement de l'article L. 331-6 en matière de périmètre de la copie privée, ainsi que des décisions qu'elle a rendues sur le fondement des articles L. 331-5-1 et L. 331-5-2.
« Art. L. 331-7-1. - L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection est composée de cinq membres nommés par décret :
« Outre le président de la commission mentionnée à l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative, ses membres sont :
« 1) un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2) un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3) un conseiller maître à la Cour des Comptes désigné par le premier président de la Cour des Comptes ;
« 4) un membre désigné en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information.
« La durée du mandat des membres du collège est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni révocable.
« Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Le Président est élu par les membres parmi les personnes mentionnées au 1°, au 2° et au 3°.
« Art. L. 331-7-2. - Les fonctions de membre de l'autorité sont incompatibles avec celles de dirigeant ou de salarié ou d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du livre III ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres protégées.
Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.
Aucun membre de l'autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Art. L. 331-7-3. - L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général. Elle peut faire appel à des experts.
« L'autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de l'Etat.
« Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité à la Cour des Comptes.
« Art. L. 331-7-4. - Les décisions de l'autorité sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure. »
Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 22 13 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 12 BIS |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 23 13 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 13 |
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I. Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 335‑3‑1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
à des fins
supprimer les mots :
d'interopérabilité ou
II. Dans le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 335‑3‑2 du même code, après les mots :
à des fins de recherche
supprimer les mots :
, d'interopérabilité
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 24 rect. 14 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 14 |
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I. Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 335‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
à des fins
supprimer les mots :
d'interopérabilité ou
II. Dans le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 335‑4‑2 du même code, après les mots :
à des fins
supprimer les mots :
d'interopérabilité ou
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 25 rect. 3 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 14 BIS |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 26 rect. 3 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 14 QUATER |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 335-10 du même code, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Prévention du téléchargement illicite
« Art. L. 336-1. – Il est créé un registre public, dans lequel les titulaires des droits prévus aux livres I et II inscrivent, pour leurs œuvres et objets protégés diffusés sous forme numérisée, les informations d'identification, ainsi que les informations relatives aux droits et aux conditions d'utilisation.
« Ces informations sont accessibles librement et sans contrepartie, dans un standard ouvert, au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des œuvres et objets protégés concernés et les modalités de mise en œuvre du registre.
« Art. L. 336-2. – Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'œuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte à l'éditeur du logiciel toutes mesures nécessaires à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.
« Ces mesures peuvent s'appuyer sur l'utilisation des informations mentionnées à l'article précédent. Elles ne peuvent toutefois avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel.
« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 27 13 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 14 QUINQUIES |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 28 13 avril 2006 |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 29 rect. 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 20 BIS |
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Rédiger comme suit le c) du 1 du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts :
« c) porter sur des productions phonographiques d'albums de nouveaux talents définis comme :
- des artistes ou groupes d'artistes interprétant des œuvres musicales d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France ;
- des compositeurs ou des artistes-interprètes européens de musiques instrumentales.
Les artistes ou groupes d'artistes et les compositeurs ou artistes-interprètes mentionnés aux deux alinéas précédents ne doivent pas avoir dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 30 13 avril 2006 |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 31 13 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 20 BIS |
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Compléter le deuxième alinéa (1) du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts par les mots :
ou vidéographique musical
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 32 13 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 20 BIS |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 33 13 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 20 BIS |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 34 13 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 20 BIS |
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Dans la première phrase du 4 du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts, remplacer les mots :
du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE en faveur des petites et moyennes entreprises
par les mots :
de la recommandation n°2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 35 13 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
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Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés civiles d'auteurs mentionnées au titre II du Livre III et les organisations représentatives d'un secteur d'activité, peuvent être rendus obligatoires à l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté du ministre chargé de la culture. »
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 36 13 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 23 |
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Après le 1° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1°bis Le septième alinéa (f) est ainsi rédigé :
« f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 37 rect. 19 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 38 rect. 28 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 28 A |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 39 13 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 29 |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 40 13 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 41 28 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAILLARD ARTICLE 12 BIS |
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Objet
Le caractère manifeste de la destination d'un dispositif ou d'un logiciel relève de l'appréciation individuelle. L'expérience montre que les logiciels ont très souvent des usages qui dépassent de très loin les intentions initiales de leurs auteurs. Par exemple, le web avait été initialement conçu pour permettre plus facilement l'échange de données et de résultats scientifiques, et aujourd'hui révolutionne l'économie et la connaissance.
C'est pourquoi, même s'il peut être perçu comme ayant été conçu par son auteur pour un usage illicite, dont la mise à disposition non autorisée d'œuvres protégées, un logiciel peut avoir été en fait créé pour des usages licites.
C'est toujours l'usage qui peut être licite ou illicite, et non l'outil. Pour cette raison, c'est aussi l'intention exprimée de l'auteur ou du diffuseur qui peut être ou non licite, et non le logiciel ou l'outil créé ou diffusé.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 42 28 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAILLARD ARTICLE 12 BIS |
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Objet
L'expérience montre que les logiciels ont très souvent des usages qui dépassent de très loin les intentions initiales de leurs auteurs. Par exemple, le web avait été initialement conçu pour permettre plus facilement l'échange de données et de résultats scientifiques, et aujourd'hui révolutionne l'économie et la connaissance.
C'est pourquoi, même s'il a été initialement conçu par son auteur pour un usage illicite, un logiciel peut avoir également d'autres usages, licites, justifiant son utilisation.
C'est toujours l'usage qui peut être licite ou illicite, et non l'outil. Pour cette raison, c'est aussi l'intention exprimée de l'auteur, du diffuseur ou de l'utilisateur qui peut être ou non licite, et non le logiciel ou l'outil créé ou diffusé.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 43 rect. 4 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°26 rect. de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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M. GAILLARD ARTICLE 14 QUATER |
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Objet
L'une des intentions du projet de loi est de « garantir l'avenir du logiciel libre, » selon les propres termes du ministre de la culture. Il importe donc que toute mesure qui serait imposée à des éditeurs de logiciels libres selon les dispositions de l'article L. 336-1, ne dénature pas les caractéristiques techniques du logiciel, ce qui est la lecture la plus immédiate de la rédaction actuelle de l'article.
Mais il importe aussi que les caractéristiques économiques spécifiques indispensables au modèle de développement et de valorisation des logiciels libres – en particulier le coût marginal nul de chaque copie d'un logiciel libre – ne soient pas non plus remises en cause, par exemple par l'obligation d'intégrer dans chaque copie du logiciel un dispositif dont le coût unitaire (c'est-à-dire le coût marginal, indépendamment du coût de création initiale du dispositif) ne serait pas nul.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 44 rect. 4 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°26 rect. de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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M. GAILLARD ARTICLE 14 QUATER |
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Objet
Le nouvel article L. 336-1 du code de la propriété intellectuelle vise clairement les usages d'un logiciel.
Or un logiciel se compose en gros de deux parties : des composantes fonctionnelles qui réalisent les tâches dont ce logiciel peut être chargé, et une ou plusieurs interfaces graphiques qui servent aux utilisateurs non-professionnels pour mettre en œuvre les composantes fonctionnelles.
Il importe de ne pas modifier inconsidérément, pour des raisons autres que techniques, les composantes fonctionnelles qui peuvent être intégrées par des professionnels dans de nombreux contextes et systèmes, qui pourraient être profondément perturbés par de telles modifications. Ce rôle multiple et purement technique des composantes fonctionnelles, réutilisables dans divers contextes, est précisément ce qu'est censé protéger « la neutralité technologique » dont le ministre de la culture précisait dans son audition du 4 avril 2006 qu'elle est garantie par ce projet de loi.
Les interfaces graphiques interactives, qui servent précisément d'intermédiaires techniques pour les usages du public, usages qui font l'objet de cet article, sont le seul contexte naturel pour ajouter les dispositifs destinés à « empêcher ou limiter l'usage illicite. »
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 45 28 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAILLARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES |
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L 'article L. 122-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un service de vente ou de mise à disposition en ligne d'œuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, doit accepter les transactions avec tout logiciel client interopérable. Tout dispositif d'exclusion, dont la présence n'est pas techniquement nécessaire pour réaliser la transaction, est assimilable à un refus de vente. »
Objet
L'objectif de la loi est de mettre fin au téléchargement sauvage d'œuvres par le développement d'une offre légale en ligne. Pour cela, il est nécessaire que l'offre légale en ligne soit accessible pour tous, sans discrimination entre les différentes plates-formes techniques des usagers. C'est également la condition d'un vrai marché concurrentiel, concurrentiel pour la diffusion des œuvres culturelles et des modes de diffusion, et concurrentiel pour le marché des plates-formes techniques et des standards utilisés. C'est en prenant conscience de cet impératif de concurrence dans l'intérêt de tous, souligné lors de son audition du 4 avril 2006 par le ministre de la culture qui évoquait le rôle du Conseil de la concurrence, que les députés ont finalement choisi, dans l'article 7, de faire de l'interopérabilité l'un des piliers de la nouvelle loi.
L'usage de mesures techniques de protection sur les œuvres mises à disposition ou en vente peut amener à ce que les plates-formes techniques destinées à implémenter ces services de vente ou mise à disposition utilisent des protocoles nouveaux. Sans la clause de protection de cet amendement, il est possible de discriminer entre les systèmes clients en ne permettant pas d'offrir à tous, avec les garanties de la concurrence, le moyen d'accéder à ces services.
De telles pratiques portent atteinte au droit du consommateur utilisant un système dont les logiciels clients sont arbitrairement refusés par le service. Elles portent également atteinte au libre exercice de la concurrence entre les diverses plates-formes, donc entre les éditeurs ou distributeurs de ces plates-formes, et donc indirectement par les prix aux intérêts du consommateur. Cela prive en outre les créateurs d'une partie de leur public potentiel.
Et surtout, en privant arbitrairement une partie du public de l'accès à l'offre légale, elles encouragent le contournement des protections et les téléchargements sauvages auxquels la loi est censée mettre fin.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 46 28 avril 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAILLARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES |
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L 'article L. 420-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également prohibée, dans un service de vente ou de mise à disposition en ligne d'œuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, la mise en œuvre de dispositifs d'exclusion de logiciels clients interopérables quand ces dispositifs ne sont pas techniquement nécessaires pour réaliser les transactions. »
Objet
L'usage de mesures techniques de protection sur les œuvres mises à disposition ou en vente peut amener à ce que les plates-formes techniques destinées à implémenter ce service utilisent des protocoles nouveaux. Sans la clause de protection de cet amendement, il serait possible de discriminer entre les systèmes clients en ne leur permettant pas à tous, avec les garanties de la concurrence, le moyen d'implémenter et d'offrir un accès à ces services.
En portant atteinte à la valeur d'usage des plates-formes et des logiciels victimes de discriminations, de telles pratiques affectent de façon illégitime le libre exercice de la concurrence entre les plates-formes et logiciels, donc aussi entre leurs éditeurs ou distributeurs, et donc directement par l'usage et indirectement par les prix aux intérêts du consommateur. Cela prive en outre les créateurs d'une partie de leur public potentiel.
Et surtout, en privant arbitrairement une partie du public de l'accès à l'offre légale, elles encouragent le contournement des protections et les téléchargements sauvages auxquels la loi est censée mettre fin.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 47 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. J.L. DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 1ER BIS |
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Après le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…°‑ Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) L'utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi. »
Objet
Conformément à l'article 5‑3a de la directive, cet amendement vise à intégrer dans la liste des exceptions celle pour l'enseignement et la recherche.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 48 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 1ER BIS |
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Supprimer le II de cet article.
Objet
La liberté pour l'auteur de choisir le mode de rémunération et de diffusion de ses œuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public existe déjà dans notre droit.
Cette disposition étant redondante et porteuse de nombreuses incertitudes quant à ses conséquences, il vous est proposé de la supprimer.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 49 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette rémunération est également versée par les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, au titre des copies privées d'œuvres effectuées par les utilisateurs de leurs services sur tout support, quelle qu'en soit leur source. »
Objet
Ces dispositions permettent d'assujettir les fournisseurs d'accès à Internet au paiement de la rémunération pour copie privée et donc de les faire participer au financement de la culture.
Cet amendement se justifie d'autant plus que l'Internet est aujourd'hui un mode de diffusion essentiel des œuvres et prestations artistiques protégées.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 50 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 311‑5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « ou importateurs des supports » sont insérés les mots : « et les organisations représentant les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, tels que »
Objet
Ces dispositions sont le corollaire de celles prévues à l'article L. 311‑4 et permettent aux fournisseurs d'accès de participer aux négociations relatives à l'établissement des différents barèmes de la rémunération pour copie privée.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 51 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 5 BIS |
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Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 5 bis, introduit à l'Assemblée nationale, qui prévoit que le montant de la rémunération pour copie privée tient compte des incidences de l'utilisation effective des mesures techniques de protection sur les usages des consommateurs.
Il nous semble que cet article est potentiellement dangereux pour la rémunération pour copie privée qui, avec l'utilisation des mesures techniques de protection, peut être amenée à terme à disparaître. Il s'agit donc de la sauvegarder.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 52 rect. 10 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°17 rect. de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 7 |
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Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n°17 pour l'article L. 331‑5 du code de la propriété intellectuelle :
« Un protocole, un format, un algorithme de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.
Objet
Ce sous amendement a pour objet de rétablir dans sa version initiale le troisième alinéa de l'article 7 qui précisait qu'un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas une mesure technique de protection.
En effet, la commission propose, selon ses termes, une rédaction plus claire de cet alinéa en précisant que "la consécration juridique des mesures techniques de protection ne remet pas en cause le régime juridique de ses éléments constitutifs, tel qu'il résulte de l'article L611-10 du code la propriété industrielle, qui précise ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas."
Or, la brevetabilité répond à un tout autre souci juridique que celui qui est visé par le troisième alinéa tel que prévu par l'Assemblée nationale. Il s'agit par cet amendement ne pas intégrer dans le champ des mesures de protection les méthodes et composantes d'une mesure technique de protection, tel que le cryptage.
L'alinéa qui est vous est proposé de remplacer ne restreint en aucune manière la définition qui figure au sein de la directive. Il s'agit seulement d'une condition de lisibilité et de sécurité juridique.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 53 rect. 10 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°20 rect. bis de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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M. J.L. DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 8 |
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I. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 pour l'article L. 331‑6 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
définies au 2°,
insérer les mots :
à compter du 1er janvier 2009, au e) du 3,
II. - Dans le texte proposé par l'amendement n° 20 pour l'article L. 331‑6‑5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
ainsi qu'aux 2°
insérer les mots :
, à compter du 1er janvier 2009, au e) du 3°
Objet
Ce sous‑amendement a pour objet de conférer aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs la même possibilité que celle offerte aux bénéficiaires de l'exception pour copie privée, de l'exception en faveur des bibliothèques et des handicapés, de saisir l'autorité de régulation de tout différend portant sur les restrictions au bénéfice de ces exceptions apportées par les mesures techniques de protection.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 54 2 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°20 rect. bis de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 8 |
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Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 pour l'article L. 331‑6‑4 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le nombre de copies permises d'une œuvre vendue sur un support physique est limité, une estimation de la durée de vie du support dans des conditions normales d'usage doit être fournie aux consommateurs.
Objet
La technologie actuelle permet de contrôler la durée de vie des supports physiques, qui peut même être réduite à quelques heures. Si le nombre de copies successives possibles est limité, il importe que le consommateur ait une idée de la durée de vie du support, l'œuvre ne pouvant être sauvegardée par copie que de façon limitée et les copies ayant ‑ dans les technologies actuelles ‑ des durées de vie relativement courtes.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 55 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 12 BIS |
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Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 335‑2‑1 du code de la propriété intellectuelle, remplacer le mot :
manifestement
par le mot :
explicitement
Objet
Très souvent lorsqu'un logiciel est crée il n'a pas pour vocation d'accomplir des actes illégaux. C'est en revanche l'usage qui est en fait qui peut le rendre illicite.
C'est pourquoi, il est proposé de préciser que les sanctions pénales ne s'appliquent que s'il y a une volonté manifeste de créer un logiciel mettant illégalement à la disposition du public une œuvre protégée.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 56 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 14 BIS |
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I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 335‑5 du code de la propriété intellectuelle après les mots :
à des fins personnelles,
insérer les mots :
par une personne physique,
II. Dans le même alinéa, après le mot :
programme
insérer les mots :
protégés par le droit d'auteur ou un droit voisin
III. Dans le même alinéa, remplacer les mots :
d'un service de communication au public en ligne
par les mots :
d'un logiciel d'échanges de pair à pair
IV. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 335‑5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
d'un service de communication au public en ligne
par les mots :
d'un logiciel d'échanges de pair à pair
IV. Dans le même alinéa, supprimer les mots :
automatiquement et
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser le périmètre du champ contraventionnel de l'article L. 335‑5 du code de la propriété intellectuelle. En effet, le champ d'application est extrêmement large et inclut l'ensemble des services du web. L'article ne vise donc pas les seuls logiciels d'échange pair à pair mais la quasi‑totalité des services proposés sur Internet et fait courir un risque pénal à l'ensemble des utilisateurs de l'Internet et en particulier à ceux qui téléchargent.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 57 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES |
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Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 122‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un service de vente ou de mise à disposition en ligne d'œuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, doit accepter les transactions avec tout logiciel client interopérable. Tout dispositif d'exclusion, dont la présence n'est pas techniquement nécessaire pour réaliser la transaction, est assimilable à un refus de vente. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'assimiler à un refus de vente le fait d'exclure et d'interdire à certains logiciels clients l'accès aux services de vente en ligne.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 58 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES |
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Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 420‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également prohibée, dans un service de vente ou de mise à disposition en ligne d'œuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, la mise en œuvre de dispositifs d'exclusion de logiciels clients interopérables quand ces dispositifs ne sont pas techniquement nécessaires pour réaliser les transactions. »
Objet
Cet amendement est le pendant pour le code de commerce de l'amendement pour le code de la consommation. L'amendement précédent prend en compte l'intérêt du consommateur à ne pas être victime de discrimination. Celui prend en compte l'intérêt de créateurs de logiciels et de plates‑formes informatiques. Il interdit donc également l'exclusion de logiciels clients intéropérables lorsque ces dispositifs de protection ne sont pas nécessaires pour réaliser les transactions.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 59 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article L.321‑9 du code de la propriété intellectuelle, le taux : « 25% » est remplacé par le taux : « 30% ».
Objet
La rémunération pour copie privée instituée par loi de 1985 prévoit que 25% de cette rémunération est destinée à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes.
Mais ce pourcentage n'est affecté qu'après déduction des frais de gestion des sociétés de perception et de répartition des droits qui s'élèvent à 5% en moyenne. Par conséquent, les 25% ne sont perçus que sur les 95% restant et non sur la totalité de la rémunération pour copie privée. Ce qui entraîne un manque pour ce fonds d'aide à la création et à la diffusion du spectacle vivant. C'est pourquoi, l'amendement a pour objet d'augmenter ce fonds d'aide à hauteur de 30%. Cette manne financière, extrêmement importante pour ces artistes, doit être aussi juste que possible. Par cet amendement, la création et le spectacle vivant bénéficieront de fonds plus conséquents.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 60 2 mai 2006 |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 61 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 1ER BIS |
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Dans la première phrase du premier alinéa du 7°du texte proposé par le 2°du I de cet article pour compléter l'article L 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, supprimer le mot :
psychique,
Objet
S'il est clair que des déficiences motrices, visuelles ou auditives graves peuvent empêcher les personnes qui en sont atteintes d'accéder aux œuvres sans qu'elles soient reproduites dans un format adapté à leur handicap, il n'en va pas de même des déficiences psychiques. Au demeurant le terme est trop général et peut donner lieu à des abus.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 62 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 1ER BIS |
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Rédiger comme suit le dernier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle :
« A la demande des personnes morales et des établissements précités, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces œuvres sont déposés au Centre national du livre, qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2000‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. L'établissement public garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser :
- que les fichiers mis à la disposition des organismes d'aide aux handicapés seront ceux qui auront, le cas échéant, servi à l'édition des œuvres imprimées;
- que cette mise à disposition ne pourra intervenir que sur demande de ces organismes et dans un certain délai, une mise à disposition systématique ou pouvant être demandée pour toutes les œuvres publiées risquant d'être difficilement gérable compte tenu du nombre des œuvres concernées;
- que le dépôt des fichiers sera fait auprès d'un établissement public administratif, le Centre national du livre, ce qui permet de faire l'économie des procédures de choix et d'agrément prévues par le texte du projet de loi. Le CNL se chargera en tant que de besoin de la conversion des fichiers et sera garant des conditions de leur utilisation.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 63 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 1ER BIS |
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Rédiger comme suit le 8° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle :
« 8° Les reproductions d'œuvres faisant partie du fonds des bibliothèques publiques ou conservées par des services d'archives publics, ou de dépôt légal, à condition que ces reproductions soient indispensables à leur conservation et exclusivement destinées à permettre leur consultation sur place ;
Objet
Cet amendement a pour objet de définir restrictivement l'exception de reproduction prévue en faveur des bibliothèques et services d'archives, afin d'éviter :
- que ces reproductions se substituent à des achats ;
- qu'elles puissent, s'agissant des reproductions numériques, permettre la communication en ligne des œuvres reproduites, contrairement aux préconisations du considérant n° 50 de la directive 2001/29.
Enfin, il convient de réserver le bénéfice de cette exception à des établissements publics afin, d'une part, d'en limiter la portée et, d'autre part, de garantir qu'elle ne concernera, comme l'exige la directive, que des établissements « qui ne recherchent aucun avantage économique ou commercial direct ou indirect. »
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 64 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 1ER BIS |
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Objet
Il convient de rappeler que le droit d'auteur est un droit de propriété et doit être protégé comme tel : l'auteur ne peut en être privé que lorsqu'une nécessité publique l'exige absolument et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 65 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 1ER BIS |
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Supprimer le II de cet article.
Objet
L'article L. 131‑8‑1 (nouveau) que le II de l'article 1er bis propose d'insérer dans le code de la propriété intellectuelle présente deux inconvénients rédhibitoires.
- En premier lieu, il n'ajoute rien aux dispositions du code définissant le « droit de propriété incorporelle exclusif » des auteurs et les attributs patrimoniaux de ce droit, qui suffisent à établir que l'auteur peut exploiter ses droits comme il l'entend, y compris en mettant gratuitement ses œuvres à la disposition du public.
Mais encore faut-il pour cela qu'il n'ait pas préalablement cédé à un tiers son droit d'exploitation, auquel cas il ne peut évidemment plus l'exercer lui-même, que ce soit à titre gracieux ou onéreux.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale n'apporte donc, en particulier, aucune solution au problème des jeunes musiciens qui ont adhéré à la SACEM, qui lui ont de ce seul fait cédé tous leurs droits d'exploitation sur toutes leurs œuvres dès que créées et qui se voient donc interdire de les diffuser gratuitement sur Internet comme ils souhaiteraient le faire.
C'est à un autre niveau, celui des rapports entre les sociétés de droits et leurs associés, que doit être recherchée la solution à ce problème.
- En second lieu, ce texte inutile peut être dangereux dans la mesure où il pourrait être interprété comme restreignant la portée des dispositions du code relatives aux conditions de la cession des droits d'exploitation et protégeant le droit des auteurs à une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation de leur œuvre.|
Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 66 2 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°3 rect. de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 1ER BIS |
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Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 67 2 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°3 rect. de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 1ER BIS |
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Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 68 2 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°6 de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 1ER BIS |
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Dans le texte proposé par l'amendement n° 6 pour le 8° de l'article L.122‑5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
accessibles au public, par des musées, ou par des services d'archives
par les mots :
publiques, des services d'archives publics ou de dépôt légal
Objet
Ce sous‑amendement propose :
‑ de limiter le bénéfice de l'exception prévue aux bibliothèques et aux services publics d'archives;
‑ de ne pas l'étendre aux musées, à qui il ne paraît pas possible de permettre de procéder à des reproductions des œuvres originales protégées faisant partie de leurs collections – et auxquels par ailleurs la rédaction de l'amendement s'applique assez mal.
Il convient du reste de noter que l'exercice de cette exception par les musées pourrait pratiquement toujours être contesté par les auteurs des œuvres reproduites sur le terrain du droit moral. Ils pourraient ainsi, par exemple, demander réparation si des copies réalisées sans leur autorisation et sans leur contrôle étaient exposées, également sans leur autorisation, en lieu et place de leurs œuvres.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 69 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 4 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
Conformément au texte du CPI et au principe de l'interprétation stricte des exceptions, la Cour de cassation a jugé que la licence légale « phonogrammes du commerce » ne pouvait être étendue à la reproduction de ces phonogrammes et à leur inclusion dans des vidéogrammes ou dans les programmes ou génériques des services de communication audiovisuelle.
Cette jurisprudence préserve ainsi l'étendue des droits exclusifs des artistes‑interprètes, droits qui sont rémunérés dans le cadre de licences contractuelles susceptibles de leur garantir une rémunération certainement plus « équitable » et en tout cas plus transparente et plus contrôlable que la répartition approximative, par les sociétés de droits, des sommes collectées en contrepartie de la licence légale.
Les contrats d'artistes comportent déjà des clauses prévoyant la rémunération de ces formes d'utilisation des phonogrammes. Les conditions de cette rémunération devraient être précisées et améliorées, en particulier pour les artistes d'accompagnement, dans le cadre d'une convention collective actuellement négociée sous l'égide du ministère du travail.
Il convient donc de supprimer cet article, dont l'adoption porterait une atteinte supplémentaire aux principes du droit de la propriété littéraire et artistique et aux droits exclusifs des artistes‑interprètes.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 70 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.‑ La dernière phrase de l'article L. 212‑7 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.
II.‑ Les dispositions de l'article L. 212‑7 du code de la propriété intellectuelle :
1° ne sont pas applicables aux actes d'exploitation de l'interprétation d'un artiste‑interprète décédé antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
2° ne sont pas opposables à l'exploitation des œuvres, fixations ou programmes en vue de la réalisation desquels les actes d'exploitation mentionnés au 1° ont été autorisés.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions de l'article L. 217‑7 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient l'extinction, au décès des artistes‑interprètes, de leur droit à rémunération pour les modes d'exploitation des œuvres audiovisuelles non prévus par les contrats antérieurs au 1er janvier 1986.
Un amendement identique avait déjà été approuvé par le Sénat lors de la discussion de la loi du 1er août 2000. Il paraît souhaitable de ne pas en retarder plus longtemps l'adoption.
On rappellera en effet, sans reprendre en détail les débats antérieurs :
‑ que le texte en vigueur lèse gravement les héritiers des artistes disparus avant le terme de leurs droits, et qu'il est à l'origine de situations particulièrement injustes ;
‑ qu'il n'est pas conforme à la directive n° 93/98 CE du 29 octobre 1993, qui a harmonisé la durée des droits des artistes‑interprètes –en prévoyant si nécessaire le rappel à la protection de certains droits– et que son application pourrait donc être contestée de ce fait ;
L'amendement a pour objet de mettre en conformité l'article L. 212‑7 CPI avec le droit communautaire, et de rétablir les droits des artistes décédés, tout en préservant les droits acquis sous l'empire du texte en vigueur.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 71 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 5 TER |
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Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 311‑5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑5. – Les types de supports, les taux et les modalités de versement de la rémunération sont déterminés par décret après avis d'une commission composée, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311‑4 et, pour un quart, de personnes désignées par les personnes représentant les consommateurs.
« Le compte rendu des réunions de la commission est rendu public selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La commission publie également un rapport annuel, transmis au Parlement. »
Objet
L'article 5 ter prévoit, à juste titre, d'assurer une certaine transparence aux travaux de la « commission copie privée ».
Cependant, il ne résout pas le problème de fond que pose la « délégation de décision », selon les termes du rapport de l'Assemblée nationale, accordée par le législateur de 1985 à une commission qui peut ainsi fixer, par des décisions exécutoires publiées au Journal Officiel, le montant d'un prélèvement dont, comme le rappelle également le rapport de l'Assemblée nationale, le non‑paiement est passible de sanctions pénales.
Le présent amendement a donc pour objet de confier à une autorité plus légitime que l'actuelle commission « de l'article L. 311‑5 », qui serait seulement investie d'un rôle consultatif, le soin de définir le régime de la rémunération pour copie privée.
Il serait sans doute souhaitable que, comme pour le droit de prêt en bibliothèque, la loi fixe des règles relatives au mode de calcul et à l'importance de la rémunération, par exemple par rapport au prix des supports d'enregistrements.
Dans l'immédiat, le texte proposé a simplement pour ambition de représenter une première étape vers une définition moins contestable des conditions de compensation de l'exception de copie privée.
Il reprend les dispositions du texte de l'Assemblée nationale, les mesures de transparence prévues gardant toute leur utilité pour éclairer le Parlement et l'opinion publique sur un sujet complexe et appelé à évoluer.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 72 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 5 QUATER |
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Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 311‑8 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération pour copie privée peut également donner lieu à remboursement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le support a été acquis pour un usage professionnel. »
Objet
L'extension en 2000 de la perception de la rémunération pour copie privée à des supports numériques qui ne sont pas « dédiés » à la reproduction d'œuvres musicales ou audiovisuelles aurait dû s'accompagner d'un élargissement des possibilités de remboursement de la rémunération perçue sur les supports acquis pour des usages professionnels.
C'est d'ailleurs ce qu'avait prévu en 2001 le Sénat, qui n'avait malheureusement pas été suivi sur ce point par l'Assemblée nationale.
L'ancien président de la commission « copie privée » avait cependant soulevé ce problème, sur lequel le Médiateur de la République a également attiré l'attention du ministre de la culture.
L'article 5 quater étend la possibilité de remboursement au seul secteur de l'imagerie médicale, ignorant le fait qu'il n'est plus aujourd'hui d'entreprise, quel que soit son secteur d'activité, ou d'administration qui n'utilise des supports assujettis à la rémunération pour copie privée pour stocker ou dupliquer des fichiers, des archives ou toutes autres données non protégées par un droit d'auteur ou des droits voisins.
Il convient donc, en s'inspirant du texte qu'avait adopté le Sénat, d'élargir à toutes les entreprises et administrations la possibilité de remboursement de la rémunération pour copie privée acquittée sur des supports utilisés à des fins professionnelles, dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 73 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 7 |
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Supprimer les huit derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 331‑5 du code de la propriété intellectuelle.
Objet
Chacun convient que les dispositifs de gestion des droits ne doivent pas être utilisés par les fournisseurs de services, de biens culturels ou de matériels électroniques pour fausser la concurrence et constituer des marchés captifs.
Mais de telles pratiques sont du ressort des autorités de régulation de la concurrence. Le Conseil de la concurrence a d'ailleurs déjà été saisi d'une affaire de cet ordre et a rendu une décision fort intéressante (n° 04‑D‑54 du 9 novembre 2004) dans laquelle, accessoirement, il donne la solution technique –très simple et connue sans doute de tous les adolescents – du problème qui a occupé une partie non négligeable des débats de l'Assemblée nationale sur le présent projet de loi, à savoir l'impossibilité alléguée de transférer sur certains baladeurs des titres téléchargés sur certaines plateformes.
Chacun convient, également, que les consommateurs ne doivent pas être « trompés sur la marchandise » et ont le droit d'être exactement informés des conditions d'utilisation des biens et services qu'ils achètent : le texte qui nous est soumis renforce opportunément cette obligation d'information du consommateur, qui est déjà sanctionnée par le juge. Ajoutons que si les conditions d'utilisation de certains supports ou services sont trop restreintes, les consommateurs s'en détourneront, ce qui constituera certainement une puissante incitation à l'interopérabilité...
En revanche, il convient aussi d'être conscient des conséquences catastrophiques que peut avoir le dispositif aussi critiquable dans le fond que dans la forme qui a été introduit à l'article 7 du projet de loi ‑ et dont le gouvernement est le premier responsable pour avoir eu l'idée surprenante de recopier dans le projet de loi initial des dispositions de la loi sur la liberté de communication qui s'inscrivent dans un tout autre contexte.
Outre qu'elles portent atteinte au droit de propriété, au droit des contrats, aux droits des titulaires de droit sur les mesures techniques de protection et à celui des titulaires de droits de propriété littéraire et artistique de les protéger aussi efficacement que l'état de la technique le permet, ces dispositions nous isolent au sein du marché européen et mondial des NTI. N'en déplaise aux intégristes du logiciel libre et aux associations de consommateurs, ce n'est pas en violant le droit de propriété, base du droit français et du droit européen, que nous défendrons notre place ni dans l'univers de la culture ni dans celui du numérique.
Enfin, si on saisit mal ce que ces dispositions absurdes et absconses ont à voir avec la transposition de la directive 2001/29, on peut en revanche douter de leur compatibilité avec les directives « logiciels ».
Le présent amendement propose donc de les supprimer.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 74 2 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°18 de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS |
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Compléter le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour L. 331‑5‑2 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :
Le recours a un effet suspensif.
Objet
Ce sous‑amendement se justifie par son texte même et rectifie une omission.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 75 2 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°20 rect. bis de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 8 |
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Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 pour l'article L.331‑6 du code de la propriété intellectuelle :
« Elle peut formuler à cette fin des recommandations.
Objet
Le texte proposé par l'amendement prévoit que l'Autorité de régulation pourra « déterminer » certaines modalités d'exercice des exceptions aux droits de propriété littéraire et artistique et, « notamment », « fixer le nombre minimal de copies privées » autorisées.
Elle pourrait ainsi déterminer l'étendue – qui pourrait apparemment être très large ‑ des limites imposées à l'exercice de droits de propriété, compétence qui ne peut appartenir qu'au législateur, qui ne saurait en tout cas être dévolue à une autorité administrative et qui est bien éloignée d'un simple pouvoir de recommandation.
Il est donc proposé de rester dans les limites du pouvoir de recommandation mentionné par l'amendement.
En d'autres termes, une « recommandation », en langue française, ne veut jamais dire « décision », sauf par un abus de langage.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 76 2 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°21 rect. bis du Gouvernement présenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 9 |
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Avant le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 21 pour l'article L. 331‑7‑2 du code de la propriété intellectuelle, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de membre de l'autorité sont incompatibles avec celles de dirigeant ou de salarié ou d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du livre III ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'œuvres protégées.
« Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées à l'alinéa précédent.
Objet
L'indépendance de l'autorité requiert que ses membres n'aient aucun lien ni avec les sociétés de perception et de répartition des droits, qui pour la quasi‑totalité d'entre elles participent à la gestion de la rémunération pour copie privée et sont par ailleurs généralement peu favorables à la gestion individuelle des droits que peuvent permettre les MTP, ni avec des entreprises ayant vocation à utiliser les MTP.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 77 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE Article 9 (Art. L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle) |
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Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331‑7 du code de la propriété intellectuelle, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de médiateur est incompatible avec celles de dirigeant ou de salarié ou d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du livre III ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes, ou offrant des services de téléchargement d'œuvres protégées.
« Les médiateurs ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées à l'alinéa précédent.
Objet
L'indépendance du collège des médiateurs requiert que ses membres n'aient aucun lien ni avec les sociétés de perception et de répartition des droits, qui pour la quasi‑totalité d'entre elles participent à la gestion de la rémunération pour copie privée et sont par ailleurs généralement peu favorables à la gestion individuelle des droits que peuvent permettre les MTP, ni avec des entreprises ayant vocation à utiliser les MTP.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 78 rect. 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 15 BIS |
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Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 132‑20 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention :
I. ‑
2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.‑ L'autorisation de télédiffuser une œuvre par voie hertzienne comprend la distribution de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale pour revenir sur l'arrêt dit « Parly 2 »de la Cour de cassation du 1er mars 2005, qui assimile à une câblodistribution soumise à autorisation des ayants droit l'installation par une copropriété d'un réseau permettant la réception dans les logements de services de télévision hertzienne captés par une antenne collective.
Conforme à la lettre de l'article L. 132‑20 CPI, cette jurisprudence n'en est pas moins susceptible d'avoir des conséquences fâcheuses :
‑ elle pourrait créer une différence de traitement difficilement justifiable entre les familles bénéficiant d'un logement individuel et celles logées dans des immeubles collectifs et imposer des charges non négligeables aux organismes gestionnaires de logements sociaux ;
‑ elle pourrait aller à l'encontre des efforts déployés et des mesures prises pour éviter le foisonnement d'antennes individuelles, et compromettre les résultats positifs obtenus du point de vue tant de l'esthétique que de la sécurité ;
‑ elle pourrait aller contre les intérêts des auteurs si les chaînes de télévision faisaient valoir qu'elles n'ont pas à acquitter les droits que l'arrêt de la Cour de cassation permet de mettre à la charge du public desservi par des antennes collectives.
Certes, les sociétés de droits, conscientes des réactions négatives que pouvait susciter l'issue d'une action à laquelle elles s'étaient pourtant jointes, ont nié avoir l'intention de percevoir des redevances auprès des syndics d'immeubles. Cependant, si limitée que puisse être l'application de la jurisprudence « Parly 2 », elle n'en crée pas moins une situation choquante au regard de l'égalité devant la loi.
La rédaction proposée par le présent amendement a pour objet d'y remédier tout en améliorant la rédaction du texte de l'Assemblée nationale et son insertion dans le code de la propriété intellectuelle.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 79 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 |
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Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L.321‑1 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tout titulaire de droits peut, sur sa demande, être admis comme associé d'une société de perception et de répartition des droits ayant pour objet de gérer ces droits.
« Est réputée non écrite toute stipulation des statuts d'une société de perception et de répartition des droits déniant à ses associés, ou soumettant à l'autorisation de la société, le droit :
« ‑ d'exercer individuellement certains de leurs droits patrimoniaux, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L.122‑10, L.132‑20, L.133‑1, L.214‑1, L.217‑2 et L.311‑1 ;
« ‑ de confier la gestion d'une partie de leurs droits à une autre société de perception et de répartition des droits. »
Objet
L'objet de cet amendement est double :
1°/ permettre, comme le font certaines législations étrangères, à tout titulaire de droits de devenir associé de la société qui gère ces droits : ils n'est en effet pas admissibles que les sociétés de perception et de répartition des droits, qui sont en situation de monopole prétendent avoir le droit de « choisir » leurs associés ;
2°/imposer aux société de perception et de répartition des droits de permettre à leurs associés de conserver la gestion individuelle de certains de leurs droits et, plus généralement, de ne pas les contraindre à de longues procédures à Bruxelles ou devant le Conseil de la concurrence lorsqu'ils ne se satisfont pas d'être victimes de véritables confiscations de ces droits.
A cet égard, le droit et la pratique français accusent un retard certain par rapport aux évolutions constatées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et il conviendrait, dans ce domaine aussi, de tenir compte des changements induits ou permis par la société de l'information.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 80 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 |
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Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.321‑1 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes réparties aux ayants droit intègrent les produits financiers et patrimoniaux des sociétés concernées.
« Les droits prescrits en application du troisième alinéa et ceux dont les titulaires ne bénéficient pas de l'application du présent code, ainsi que les produits financiers de ces droits, sont ajoutés à la fin de chaque exercice aux droits de même nature perçus pendant cet exercice. »
Objet
L'objet de cet amendement est double.
‑ Il s'agit en premier lieu de garantir que les produits financiers des droits perçus par les SPRD et ceux du patrimoine de ces sociétés soient intégralement versés aux ayants droit. Il est en effet tout à fait anormal que les sociétés ne les répartissent pas et les utilisent en particulier pour financer leurs frais de gestion, ce qui, comme l'a souligné dès son premier rapport la commission permanente de contrôle des SPRD, favorisent la dérive et l'opacité de ces derniers. Les auteurs et artistes doivent toucher l'intégralité de ce qui leur revient, « intérêts et principal », et être exactement informés du coût de la gestion des droits.
‑ En second lieu, il s'agit de restreindre l'importance des sommes affectées par l'article L. 321‑9 à des dépenses dites « d'intérêt général », sommes dont la gestion et l'affectation ont donné lieu à bien des dérives et à bien des abus.
Même si cela n'avait pas été le cas, il n'est pas normal que soient prélevées sur la rémunération des droits des sommes affectées à des actions –l'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant– qui devraient être à la charge de la collectivité et définies par le pouvoir politique. On ne finance pas l'aide à la recherche sur les rémunérations des chercheurs ou les redevances de brevets.
C'est pourquoi, en s'inspirant de dispositions prévues par la loi belge sur les droits d'auteur, il est proposé que soient remis en répartition la totalité des droits prescrits et des droits perçus au titre des régimes de gestion collective obligatoire qui ne peuvent être versés à des titulaires étrangers.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 81 2 mai 2006 |
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Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 82 2 mai 2006 |
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Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 83 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 19 |
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Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 84 rect. 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 85 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces sociétés peuvent utiliser à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes 5 % au plus des sommes provenant de la rémunération pour copie privée. Le montant et la répartition des sommes correspondantes sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, qui se prononce à la majorité des deux tiers. »
Objet
On a déjà souligné, à propos d'un précédent amendement, les problèmes de principe que posent l'affectation d'une partie des droits perçus à des actions d'intérêt général qu'il n'incombe pas aux artistes de financer, ainsi que les dérives auxquelles a donné lieu l'emploi des sommes ainsi prélevées sur les droits des artistes.
Cet amendement a donc pour objet de ramener le montant des sommes affectées à des actions d'intérêt général à 5 % des sommes perçues au titre de la rémunération pour copie privée, ce qui n'est déjà pas négligeable, le montant des sommes collectées au titre de la rémunération pour copie privée étant de l'ordre de 200 M€.
Il est rappelé que ce prélèvement constitue une atteinte au droit de propriété des auteurs. Il doit être strictement limité et contrôlé et il doit procéder du libre consentement des auteurs.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 86 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 321‑9 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … – Les actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321‑9 s'entendent exclusivement :
« 1° Pour l'aide à la création, des concours apportés à la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;
« 2° Pour l'aide à la diffusion du spectacle vivant, des concours apportés à la production, à la représentation et à la promotion des spectacles vivants ;
« 3° Pour l'aide à la formation, des concours apportés à des actions de formation d'auteurs ou d'artistes-interprètes. »
Objet
En 1985, le législateur a prévu que les fonds prélevés en application de l'article L. 321‑9 ne pouvaient être affectés qu'à des aides à la création, à la diffusion de spectacles vivants ou à la formation des artistes.
Le texte a été, c'est le moins qu'on puisse dire, largement interprété et l'utilisation des fonds collectés a donné lieu à un certain nombre de dérives et d'abus.
Ce qui est plus grave, c'est que certaines de ces dérives ont pu revêtir une apparence de régularité en raison de l'interprétation aussi extensive qu'imprécise qu'ont donnée des termes de la loi –et en particulier de l'aide à la création– les décrets d'application.
Une décision du Conseil d'Etat du 8 décembre 2000 avait permis de rectifier en partie cette interprétation, en rappelant que le décret ne pouvait permettre « l'emploi de fonds au soutien d'actions, d'opérations et de manifestations qui n'auraient pas directement pour objet la création d'œuvres ».
Un nouveau décret du 6 septembre 2001 a depuis tenté à nouveau de « légaliser » une interprétation extensive de la loi en permettant par exemple de soutenir « des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs œuvres ».
On notera qu'en application de ce texte une partie des sommes définies à l'article L 321‑9 a pu être affectée au financement de syndicats, ce qui n'a qu'un lointain rapport avec le soutien à la création (cf. arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 janvier 2006, ADAMI c/SIA).
Il convient donc de donner dans la loi elle-même une définition précise et restrictive des actions qui peuvent être financées avec l'argent des auteurs et des artistes.|
Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 87 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 20 |
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I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – A. Le premier alinéa de l'article L. 122‑10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée : « Le droit d'autoriser la reproduction par reprographie d'une œuvre publiée ne peut être exercé que par une société régie par le titre II du livre III et agréée à cette fin par le ministre chargé de la culture. »
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « du droit ainsi cédé » sont remplacés par les mots : « de ce droit » ;
3° Dans la dernière phrase, le mot : « cessionnaire » est remplacé par le mot : « gestionnaire ».
B. Dans le dernier alinéa de l'article L. 122‑12 du même code, le mot : « cessionnaires » est remplacé par le mot : « gestionnaires ».
… – A. L'article L. 321‑2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑2. – Les sociétés de perception et de répartition des droits sont les mandataires de leurs associés.
« Les contrats qu'elles concluent conformément à leur objet et en exécution des mandats de leurs associés avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils. »
B. A l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de publication de la présente loi, seront réputées non écrites les clauses statutaires des sociétés de perception et de répartition des droits non conformes au premier alinéa de l'article L. 321‑2 du code de la propriété intellectuelle.
II. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I. –
Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 88 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 89 2 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°37 rect. de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS |
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Rédiger comme suit le début de la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 37 rectifié pour compléter le dernier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
Conformément à l'article L. 212‑5 du code de la propriété intellectuelle, le niveau des rémunérations dues pour les modes d'exploitation non prévus par les conventions et accords collectifs applicables aux artistes‑interprètes des archives audiovisuelles mentionnées à l'alinéa précédent peut être fixé par référence à des barèmes établis par des accords…
Objet
Depuis que le législateur a eu la fâcheuse idée de confier à l'INA en 1982 et en 1986, les droits d'exploitation d'une partie des archives audiovisuelles du secteur public, l'institut a exploité ces droits en spoliant les auteurs et artistes‑interprètes de ces archives et a fait diverses tentatives pour obtenir du législateur la possibilité de se dispenser d'obtenir les autorisations des titulaires de droits exclusifs sur ces programmes, ou pour s'épargner la peine de calculer et de verser les rémunérations – dérisoires – prévues, pour les titulaires qui avaient cédé ou étaient censés avoir cédés ces droits, par des conventions collectives antédiluviennes.
En 1997, l'INA avait ainsi tenté de faire voter par le Parlement un régime original, et réservé à son seul usage,de gestion collective obligatoire des droits exclusifs des artistes‑interprètes qui lui aurait permis d'obtenir, sans doute sans trop de difficulté, des sociétés de gestion des droits des artistes l'autorisation d'exploiter à sa guise les archives et de s'en remettre à elles du soin de retrouver les titulaires de droits et de leur répartir, le cas échéant, le montant des sommes qu'elles auraient perçues de l'institut. Au passage, il était aussi envisagé de modifier, en tant que de besoin, la qualification juridique (salariale ou non) des rémunérations des artistes. Le Sénat s'était opposé à ce schéma, avant que l'affaire ne se termine avec la dissolution de l'Assemblée nationale.
En 1999, dans la perspective de l'examen de la future loi du 1er août 2000, un système tout aussi exotique par rapport aux principes tant du droit de la propriété littéraire et artistique que du droit du travail avait prévu de combiner la conclusion entre l'INA et les syndicats un accord collectif valant autorisation d'exploitation du fonds détenu par l'institut et des accords avec les société de perception et de répartition des droits chargées du paiement des rémunérations à tous les intéressés, qu'ils soient ou non leurs associés. L'INA n'avait cependant pas obtenu qu'il soit soumis au Parlement.
L'amendement n° 37 rectifié reprend le schéma qui a toujours été refusé par le Parlement jusqu'à présent.
Par dérogation à l'article du CPI définissant les droits exclusifs des artistes, l'autorisation d'exploiter ces droits résulterait d'un accord entre l'INA, qui n'est pas leur employeur, et des syndicats qui n'ont aucune compétence pour contracter à la place des salariés ni pour disposer de leurs droits patrimoniaux exclusifs. L'intervention des sociétés de gestion n'est pas mentionnée, mais rien n'exclut qu'elle soit prévue dans le cadre de la définition des modalités de versement des droits.
Ce montage est évidemment inacceptable.
En revanche, on peut tout à fait concevoir que, dans le respect du code de la propriété intellectuelle et bien que l'INA ne soit pas l'employeur des artistes concernés, un accord collectif permette d'encadrer la définition des rémunérations dues aux artistes qui avaient régulièrement cédé leurs droits pour les formes d'exploitation non prévues à l'époque.
Tel est l'objet du présent sous‑amendement.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 90 2 mai 2006 |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 91 rect. bis 4 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. P. DOMINATI, MASSON et DARNICHE ARTICLE 12 BIS |
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Objet
Le message relayé par le projet de loi dans sa forme actuelle est un message "négatif" de répression qui condamne durement le Peer to Peer lorsqu'il est utilisé pour le piratage. Bien que ce ne soit pas l'esprit de cette loi, il est évident que cette approche jette un voile de suspiscion sur toute inititative autour des technologies du Peer to Peer.
C'est pourquoi le présent amendement a pour objet, sans remettre en cause les mesures prévues:
- d'expliciter le fait que le Peer to Peer peut être utilisé légalement
- de responsabiliser les fournisseurs de dispositifs P2P en les obligeant à respecter certaines règles "civiques" servant à protéger et à éduquer leurs utilisateurs;
-de désolidariser les fournisseurs de dispositifs P2P légaux dans le cas où leurs dispositifs seraient détournés par leurs utilisateurs;
et donc d'encourager le développement d'un Peer To Peer légal qui fasse progresser en France les technologies, les industries culturelles et les médias.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 92 rect. bis 4 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. P. DOMINATI, MASSON et DARNICHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
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Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Si un éditeur fournit un service ou un logiciel établissant des connexions de réseaux informatiques qui relient directement entre eux les utilisateurs ;
- s'il est manifestement destiné à une utlilisation légale ;
- s'il sensibilise explicitement les utilisateurs aux mesures à adopter pour protéger leur vie privée et pour les protéger contre les virus informatiques ;
- s'il ne porte atteinte à aucune mesure de protection du contenu ;
-s'il met en oeuvre les dispositifs imposés par la législation pour empêcher la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets non protégés ;
alors cet éditeur ne peut être tenu responsable du détournement de son service ou de son logiciel par ses utilisateurs, et cet éditeur ne pourra donc être poursuivi pour une infraction commise par un de ses utlisateurs.
Objet
Le message relayé par le projet de loi dans sa forme actuelle est un message "négatif" de répression qui condamne durement le Peer to Peer lorsqu'il est utilisé pour le piratage. Bien que ce ne soit pas l'esprit de cette loi, il est évident que cette approche jette un voile de suspiscion sur toute inititative autour des technologies du Peer to Peer.
C'est pourquoi le présent amendement a pour objet, sans remettre en cause les mesures prévues:
- d'expliciter le fait que le Peer to Peer peut être utilisé légalement
- de responsabiliser les fournisseurs de dispositifs P2P en les obligeant à respecter certaines règles "civiques" servant à protéger et à éduquer leurs utilisateurs;
-de désolidariser les fournisseurs de dispositifs P2P légaux dans le cas où leurs dispositifs seraient détournés par leurs utilisateurs;
et donc d'encourager le développement d'un Peer To Peer légal qui fasse progresser en France les technologies, les industries culturelles et les médias.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 93 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GARREC, de RAINCOURT, CARLE et HUMBERT ARTICLE 1ER BIS |
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Dans le dernier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
auprès d'organismes désignés par les titulaires de droits et agréés par l'autorité administrative
par les mots :
auprès du Centre national du Livre
Objet
Il est préférable d'utiliser un organisme existant, le Centre national du Livre.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 94 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GARREC, de RAINCOURT, CARLE et HUMBERT ARTICLE 1ER BIS |
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Rédiger comme suit le 8° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle :
« 8° - A des fins de conservation ou de sauvegarde d'un ouvrage ou d'un imprimé qui ne pourrait être remplacé par un nouvel achat, une bibliothèque publique, un musée, un service d'archive peut procéder, dans ses locaux, à la reproduction numérique de l'œuvre dès lors qu'aucun avantage économique ou commercial n'est recherché ;
Objet
Amendement de précision.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 95 2 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°8 rect. ter de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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MM. GARREC, de RAINCOURT, CARLE et HUMBERT ARTICLE 1ER BIS |
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Au début du texte proposé par l'amendement n° 8 rectifié pour l'article L. 122‑7‑1 du code de la propriété intellectuelle, ajouter les mots :
En vue de leur exploitation en ligne,
Objet
Sous-amendement de précision.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 96 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GARREC, de RAINCOURT, CARLE et HUMBERT ARTICLE 1ER BIS |
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Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé:
… - Après l'article L. 122‑5 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé:
« Art. L. … - La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration et d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, et sous réserve que le public auxquelles elles sont destinées soit strictement circonscrit au cercle des élèves, étudiants, enseignants et chercheurs directement concernés, que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale, ne peut être interdite dès lors que la rémunération de ces exploitations est assurée, nonobstant la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L 122‑10, dans le cadre de conventions triennales conclues entre le ou les ministres de tutelle et les organismes professionnels d'auteurs. »
Objet
Cet amendement représente un compromis pour les tenants d'une exception au droit d'auteur à des fins pédagogiques et les tenants d'une licence contractuelle. Elle valide les accords conclus en février entre les Ministres et les représentants des ayants droit.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 97 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GARREC, de RAINCOURT, CARLE et HUMBERT ARTICLE 1ER BIS |
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Après le mot :
handicap,
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle :
par les associations et établissements publics dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.
Objet
Le maillage des associations opérant au profit des handicapés, complété par l'existence d'établissements publics spécialisés, rend inutile d'étendre aux bibliothèques, archive, etc... la possibilité d'intervenir au profit des bénéficiaires de l'exception.
L'intervention de ces centres non spécialisés aurait pour effet d'étendre en réalité la portée de l'exception très au‑delà des bénéficiaires qui justifient sa création.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 98 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GARREC, de RAINCOURT, CARLE et HUMBERT ARTICLE 1ER BIS |
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Dans la première phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle , remplacer les mots :
d'une déficience motrice, psychique, auditive ou visuelle d'un taux égal ou supérieur à 50 %
par les mots :
d'un handicap entraînant un niveau d'incapacité égale ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat,
Objet
On ne doit pas passer du handicap, au sens de la directive, au confort.
Il faut laisser au Conseil d'Etat le soin d'assurer la cohérence de la liste des bénéficiaires de l'exception avec les objectifs de la loi de février 2005 sur l'égalité des droits et des chances....|
Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 99 rect. 4 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°7 rect. bis de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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M. ALDUY ARTICLE 1ER BIS |
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Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 7 rect. pour le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles‑mêmes à rendre compte de l'information.
Objet
Cette disposition vise à sécuriser le droit d'auteur des journalistes photographes et des dessinateurs de presse, dont les œuvres visent elles-mêmes à rendre compte de l'information et ne sont pas l'objet de l'information.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 100 rect. 4 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY et DEMUYNCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux modalités de création d'un portail public de téléchargement légal des œuvres numériques qui ne sont pas disponibles à la vente sur les plates formes légales de téléchargement.
II. En lien avec les collectivités territoriales et les directions régionales aux affaires culturelles, ce rapport devra dresser l'inventaire des festivals existant dans les régions et des artistes diffusés dans ces festivals.
III. Ce rapport devra également dresser une liste des artistes qui souhaitent connaître leurs œuvres afin d'en assurer la publicité auprès des programmateurs de festivals.
IV. Ce rapport devra être également transmis aux deux commissions des affaires culturelles et des affaires économiques des deux assemblées.
Objet
Cet amendement a pour objet d'inciter le Gouvernement et les collectivités territoriales à une réflexion pratique en vue d'une création d'une plate forme publique, ou d'un portail de téléchargement des œuvres libres de droit.
Dans le droit fil des ambitions de ce projet de loi, il s'agit de faire d'Internet un élément fondateur pour permettre aux jeunes talents de voir leurs œuvres diffusées et connues du grand public.
La cohérence avec la disposition qui met l'artiste au cœur de son dispositif de diffusion de ses œuvres est aussi importante. En effet, il s'agit de prendre acte de la volonté d'un certain nombre d'artistes de mettre gratuitement leurs oeuvres à la disposition du public pour se faire connaître et d'établir le fondement de leur rémunération sur les recettes de billetterie récoltées lors de leurs concerts.
Il s'agit également de créer un outil nouveau où les programmateurs de festivals pourraient venir découvrir des œuvres et avoir ainsi un choix plus grand pour dresser la liste des artistes invités.
Enfin, l'ambition de ce portail sera également de comporter une déclinaison locale. Les collectivités territoriales étant aujourd'hui le premier financeur de la création culturelle, elles contribuent à faire de la culture un élément déterminant de cohésion sociale et d'aménagement du territoire. Leur participation à ce portail permettrait ainsi une émergence plus rapide des artistes empreints d'une identité régionale ou territoriale fortes.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 101 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 14 BIS |
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Au début du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.335‑5 du code de la propriété intellectuelle, ajouter les mots :
Sans préjudice de l'application de l'article additionnel après l'article L. 335-10 (cf. amendement 102).
Objet
Amendement de cohérence.
Cet amendement vise à inclure dans le régime dérogatoire institué par l'article 14 bis la sanction spécifique de nature délictuelle applicable aux actes portant sur un nombre substantiel d'œuvres ou d'objets protégés, qui fait l'objet de l'amendement n° 102 portant création d'un nouvel article du code de la propriété intellectuelle aux fins de compléter le dispositif contraventionnel.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 102 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS |
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Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait de procéder, sans autorisation, à la reproduction à des fins personnelles d'œuvres ou d'objets protégés en application des livres I et II du présent code mis à disposition du public au moyen d'un logiciel d'échanges de pair à pair, ou à leur communication au public par ce moyen, lorsqu'elle résulte automatiquement et à titre accessoire de leur reproduction dans les conditions précitées, dès lors que les faits précités portent au moins sur 20 œuvres audiovisuelles ou sur 200 œuvres ou objets protégés quelle qu'en soit la nature. »
Objet
Cet amendement vise à introduire un niveau de sanction adapté (en l'occurrence une peine délictuelle minimale) pour les pratiques de téléchargement ou de mise à disposition en pair à pair qui portent sur un nombre substantiel d'œuvres ou d'objets protégés. Ce dispositif permet aussi de préserver le droit à réparation des victimes.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 103 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUFAUT et LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS |
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Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L 335‑10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... ‑ Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'œuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres I et II, lorsqu'elle est requise, en mettant en œuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès. »
Objet
Afin de rendre applicables les sanctions contraventionnelles, il paraît nécessaire de davantage responsabiliser le titulaire de l'abonnement. Cette responsabilisation évitera d'alourdir la procédure, avec des enquêtes parfois intrusives pour identifier l'utilisateur premier responsable.
L'abonné devrait notamment s'assurer que son abonnement n'est pas utilisé à des fins de partage illicite, en utilisant les outils de sécurisation proposés par les fournisseurs d'accès à internet.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 104 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUFAUT et LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER |
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Après l'article 14 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 335‑10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Règles de compétence
« Art. L. … ‑ L'ensemble du contentieux de la propriété littéraire et artistique est attribué aux tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des contraventions, qui relèvent des tribunaux de police déterminés par voie réglementaire, et des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative, qui relèvent de la juridiction administrative. »
Objet
Cet amendement vise à spécialiser certaines juridictions en matière de propriété littéraire et artistique, comme cela existe déjà en matière de propriété industrielle. Il s'agit de se donner les moyens d'une application harmonieuse du droit dans un domaine caractérisé par la conjonction de la complexité du droit applicable et de la rapidité des évolutions technologiques.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 105 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS |
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Objet
Cet amendement vise à renforcer la fiabilité des systèmes utilisés pour constater les infractions à la propriété littéraire et artistique en ligne.
Il précise également la règle de compétence territoriale applicable dans le cas d'une utilisation de tels systèmes homologués dans le cadre des amendes forfaitaires.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 106 2 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°6 de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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M. DUFAUT et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER BIS |
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Dans le texte proposé par l'amendement n°6 par le 8° de l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
de consultation sur place
par les mots :
destinés à préserver les conditions de sa consultation sur place
Objet
Cet amendement vise à préciser les actes relevant de l'exception, qui s'inscrit dans l'objectif de conservation, pour mieux clarifier l'articulation avec le test en trois étapes et notamment éviter une atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre. La rédaction reprend celle proposée par le rapporteur à l'article 2.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 107 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUFAUT et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 28 A |
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Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 122‑8 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :
Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ d'application du droit de suite, en application de l'article 1.3 de la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 108 2 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°10 rect. bis de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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M. DUFAUT et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
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Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 109 2 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°10 rect. bis de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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M. DUFAUT et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
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Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 110 2 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°10 rect. bis de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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M. DUFAUT et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
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Dans le texte proposé par le 1° de l'amendement n° 10 pour compléter le 3° de l'article L. 211‑3 du code de la propriété intellectuelle, remplacer le mot :
représentation
par les mots :
communication au public
Objet
S'agissant d'une exception aux droits voisins, l'expression usuelle correspondant à la représentation est la « communication au public ».
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 111 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUFAUT, KAROUTCHI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 5 TER |
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A la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter le troisième alinéa de l'article L. 311‑5 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :
en Conseil d'État
Objet
Un décret simple paraît suffisant pour préciser les conditions de publication du compte rendu des réunions de la commission de la rémunération pour copie privée.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 112 2 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°18 de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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M. DUFAUT et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS |
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Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°18 pour l'article L. 331‑5‑2 du code de la propriété intellectuelle, remplacer le mot :
améliorer
par le mot :
assurer
Objet
Il convient d'utiliser le mot « assurer » qui est plus précis sur le plan juridique.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 113 2 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°18 de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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M. DUFAUT et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS |
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Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 114 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 7 |
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Objet
Amendement de clarification.
La mise en oeuvre de l'interopérabilité en violation du droit d'auteur constituerait une contrefaçon. Cette disposition est donc superfétatoire et confondante quant à la légitimité de l'interopérabilité.|
Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 115 rect. 9 mai 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°17 rect. de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 7 |
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Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié pour l'article L. 331‑5 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité.
Objet
Amendement de clarification visant à préciser les obligations des fournisseurs de mesures techniques en matière d'interopérabilité en reprenant la formulation utilisée dans la directive 91/250 CEE sur la protection des programmes d'ordinateurs.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 116 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 7 |
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Rédiger ainsi le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331‑5 du code de la propriété intellectuelle :
« Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article L. 122‑6‑1 du présent code.
Objet
À des fins de sécurité juridique, il convient de réaffirmer le droit à l'exercice des exceptions visant à permettre la recherche de l'interopérabilité. Ces exceptions sont essentielles à la libre concurrence sur le marché du logiciel.
Cet amendement supprime donc la première phrase de l'actuel alinéa 7, de façon à rester en conformité avec nos obligations communautaires tout en rappelant que la protection juridique des mesures techniques ne peut empêcher l'exercice des exceptions prévues à l'article L. 122‑6‑1 du code de la propriété intellectuelle qui transpose l'article 5, paragraphe 3 et l'article 6 de la directive 91/250 CE.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 117 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 7 |
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Rédiger ainsi l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.331‑5 du code de la propriété intellectuelle :
« Les mesures techniques ne peuvent limiter ou empêcher les actes autorisés par la loi ou par les détenteurs de droits.
Objet
La notion de « libre usage » pouvant prêter à confusion, cet amendement vise à la clarifier.
L'article 6 de la directive 2001/29CE précise que les mesures techniques sont destinées à « empêcher ou limiter (...) les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur », conformément à l'article 11 du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (adopté à Genève en 1996) qui dispose que les mesures techniques efficaces sont mises en oeuvre pour « [restreindre] l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi ».
Les mesures techniques ne peuvent donc empêcher ou limiter les actes autorisés sans constituer une grave lésion aux droits acquis par le consommateur.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 118 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 7 |
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Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.331‑5 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :
pour des usages licites.
Objet
Amendement de clarification.
Un logiciel indépendant interopérant avec une mesure technique pour des usages illicites serait tout simplement interdit ; sa conception et sa mise à disposition du public seraient passibles des sanctions prévues aux articles 13 et 14 de ce projet de loi.
Cette disposition est superfétatoire et confondante quant à la légitimité de l'interopérabilité.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 119 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER BIS |
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Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 120 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL et les membres du Groupe Socialiste et apparentés ARTICLE 1ER BIS |
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Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 121 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL et les membres du Groupe Socialiste et apparentés ARTICLE 1ER BIS |
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Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 122 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER BIS |
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Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 123 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER BIS |
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Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 124 rect. 4 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL et les membres du Groupe Socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
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Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 125 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
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Après le deuxième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 211‑3 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes de reproduction d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme effectués, à des fins de conservation ou pour permettre sa consultation sur place, par les bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ;
Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 126 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL et les membres du Groupe Socialiste et apparentés ARTICLE 3 |
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Avant le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Avant le dernier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° L'extraction et l'utilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, à des fins exclusives d'apprentissage, d'illustration ou d'analyse, dans le cadre d'activités d'enseignement et de recherche, sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit au cercle des étudiants, enseignants et chercheurs directement concernés, que la source soit indiquée, que son utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire.
« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. »
Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 127 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 128 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 BIS |
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Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 129 rect. 5 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL et les membres du Groupe Socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
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Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 130 2 mai 2006 |
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 131 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL et les membres du Groupe Socialiste apparentés et rattachés ARTICLE 8 |
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Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 132 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL et les membres du Groupe Socialiste apparentés et rattachés ARTICLE 8 |
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Objet
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 133 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL et les membres du Groupe Socialiste et apparentés ARTICLE 9 |
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Rédiger ainsi cet article :
Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés trois articles L. 331‑7 à L. 331‑9 ainsi rédigés :
« Art. L. 331‑7. ‑ Il est créé un collège des médiateurs, chargé de réguler les mesures techniques de protection pour garantir le bénéfice de l'exception pour copie privée, ainsi que de l'exception en faveur des personnes affectées par un handicap.
« Tout différend portant sur le bénéfice des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122‑5 et aux 2° et 6° de l'article L. 211‑3, qui implique une mesure technique mentionnée à l'article L. 331‑5, est soumis au collège des médiateurs.
« Le collège des médiateurs comprend huit membres :
« 1° Le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
« 2° Le vice‑président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
« 3° Le président de la commission prévue à l'article L. 321‑13 ;
« 4° Une personnalité qualifiée désignée parmi les huit personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
« 5° Deux représentants des titulaires de droits désignés parmi les membres de la commission prévue à l'article L. 311‑5 ;
« 6° Deux représentants des consommateurs désigné parmi les membres de la commission prévue à l'article L. 311‑5.
« Les membres du collège siègent pour la durée de leur mandat de membre des instances au titre desquelles ils sont désignés.
« Le président est élu par les membres du collège parmi ses membres.
« Aucun des membres du collège des médiateurs ne peut délibérer dans une affaire impliquant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233‑16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle lui‑même, ou le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Le collège des médiateurs est saisi par toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées au premier alinéa ou par une personne morale agréée qui la représente.
Il peut également émettre des recommandations soit d'office, soit sur saisine des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa précédent.
« À compter de sa saisine, le collège des médiateurs dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Le collège peut proroger ce délai dans la limite d'une durée de deux mois, s'il l'estime nécessaire.
« Le collège ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. L. 331‑8. ‑ Dans le respect des droits des parties, le collège des médiateurs favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'il dresse un procès‑verbal de conciliation, celui‑ci à force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.
« À défaut de conciliation, le collège des médiateurs prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par le collège est liquidée par ce dernier.
« Ces décisions, ainsi que le procès‑verbal de conciliation, sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
« Art. L. 331‑9. ‑ Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles L. 331‑7 et L. 331‑8. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Service de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 134 2 mai 2006 |